Code de la propriété intellectuelle
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article.
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes.
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
Article L722-11
I. ― Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre avant qu'une demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une demande de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou à cet organisme les informations, prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.
Article L722-12
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 722-9 et au second alinéa du I de l'article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Article L722-13
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 722-9 et L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 722-9 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
Article L722-14
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
II. ― La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-9 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration des douanes ses observations ;
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des marchandises.
IV. ― La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 722-9.
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
V. ― La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
VI. ― Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.
Article L722-15
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
Article L722-16
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Article L722-17
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.
Titre III : Indications relatives aux services publics
Chapitre unique
Article L731-1
Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Article L731-2
Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
L'autorisation prévue au premier alinéa :
1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
3° Est motivée par l'intérêt général.
Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
Article L731-3
Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
Article L731-4
Les manquements au présent chapitre sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
Sous-section 2 : Nullité de la marque
Sous-section 3 : Déchéance de la marque
Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Section 3 : Règles de compétence
Chapitre VI bis : La retenue
Section 1 : Retenue en douane
Section 2 : Actions pénales
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Section 1 : Retenue en douane
Section 2 : Actions pénales
Chapitre VII : La marque communautaire
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Dispositions communes à la procédure administrative en nullité et en déchéance
Sous-section 2 : Nullité de la marque
Sous-section 3 : Déchéance de la marque
Section 2 : Contentieux de la contrefaçon
Section 3 : Règles de compétence
Chapitre VI bis : La retenue
Section 1 : Retenue en douane
Section 2 : Actions pénales
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Section 1 : Retenue en douane
Section 2 : Actions pénales
Chapitre VII : La marque communautaire
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre II : Indications géographiques
Chapitre Ier : Généralités
Section 1 : Appellations d'origine
Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Chapitre II : Contentieux
Section unique : Actions civiles
Section 1 : Actions civiles
Section 2 : La retenue
Titre III : Indications relatives aux services publics
Chapitre unique
Troisième partie : Application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
Titre unique
Chapitre unique
Article L811-1
Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Article L811-1
Les dispositions du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2.
Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
L'article L. 336-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Article L811-1-1
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;
L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-28 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3° Les dispositions du livre V ;
Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :
Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
;
Le titre II ;
Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
Les dispositions du titre II.
Article L811-1-1
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique ;
L'article L. 113-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021.
Les articles L. 132-15, L. 132-17-1-1, L. 132-17-3, L. 132-17-4-1, L. 132-17-8 et L. 132-17-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs ;
Les articles L. 131-4 et L. 137-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
Les articles L. 122-5, L. 122-5-3, L. 122-5-4, L. 122-5-5, L. 122-6-1, L. 134-3, L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6, L. 134-7, L. 137-2-1, L. 138-1, L. 138-2, L. 138-3, L. 138-4, L. 138-5 et L. 139-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
Les articles L. 211-3 et L. 211-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
L'article L. 219-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
Les articles L. 324-8-1, L. 324-8-2, L. 324-8-3, L. 324-8-4, L. 324-8-5, L. 324-8-6, L. 331-8 et L. 331-31 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
Les articles L. 342-3 et L. 342-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021.
2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
3° Les dispositions du livre V ;
Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
4° Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :
Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
;
Le titre II ;
Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
Les dispositions du titre II.
Article L811-2
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- “ tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
-" région " par " territoire " ;
-" tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
-" conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail ".
De même, les références à des dispositions législatives non applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.
Article L811-2-1
Pour leur application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :
Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
Article L811-2-1
Pour l'application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
“région” et “département” par “Mayotte” ;
“cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire” ;
“conseil de prud'hommes” par “tribunal du travail et des prud'hommes”.
Article L811-2-2
Pour l'application du présent code à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
“région” et “département” par “Mayotte” ;
“cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou” et “commissaire de police” par “officier de police judiciaire”.
Article L811-2-2
Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.
Article L811-2-3
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :
Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.
Article L811-2-3
Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.
Article L811-2-4
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :
Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.
Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.
Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.
Article L811-3
Pour son application dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, l'article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :
"Art. L. 621-1 :
"Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
"Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal."
Article L811-3-1
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Article L811-4
I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :
"Art. L. 717-1. :
I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :
D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;
D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.
II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :
D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;
D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;
D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;
D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.
III. - Constitue également une contrefaçon :
La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;
L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.
IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.
V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."
"Art. L. 717-4. :
Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :
Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;
Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;
Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.
Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."
"Art. L. 717-7. :
Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.
La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."
II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans le même territoire, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. L. 717-5. :
I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :
Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;
Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.
II. - La transformation n'a pas lieu :
Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;
Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.
III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."
Article L811-5
Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
Article L811-6
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 717-1 est ainsi rédigé :
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné à l'article L. 811-5.
II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
Titre unique
Chapitre unique
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre unique
Chapitre unique
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre unique
Chapitre unique
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Application en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
Titre unique
Chapitre unique
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte
Titre unique
Chapitre unique
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre unique
Chapitre unique
Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre unique
Chapitre unique
Partie réglementaire
Livre Ier : Le droit d'auteur
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur
Article R111-1
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé :
Centre national des lettres ;
Société des gens de lettres ;
Société des auteurs et compositeurs dramatiques ;
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ;
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ;
Société des auteurs des arts visuels.
Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R111-2
Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées.
Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.
Chapitre II : Oeuvres protégées
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Chapitre Ier : Droits moraux
Chapitre II : Droits patrimoniaux
Section 1 : Dispositions générales
Article R122-1
Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5, le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.
Section 2 : Droit de suite
Article R122-2
Le droit de suite prévu à l'article L. 122-8 est exigible, dans les conditions prévues au présent chapitre, lors de la vente, sous quelque forme que ce soit, d'une oeuvre d'art originale graphique ou plastique autre que la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, dès lors que le vendeur, l'acheteur ou un intermédiaire interviennent dans cette cession dans le cadre de leur activité professionnelle et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° La vente est effectuée sur le territoire français ;
2° La vente y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Article R122-3
Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :
Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;
Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;
Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;
Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;
Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;
Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.
Article R122-4
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.
Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R122-5
Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.
Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.
Article R122-6
Le taux du droit de suite est égal à 4 % du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 50 000 euros.
Lorsque le prix de vente est supérieur à 50 000 euros, le droit de suite est fixé comme suit :
4 % pour la première tranche de 50 000 euros du prix de vente tel que défini à l'article R. 122-5 ;
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 euros ;
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 euros ;
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 euros ;
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros.
Le montant total du droit exigible lors de la vente d'une oeuvre ne peut excéder 12 500 euros.
Article R122-7
I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-10.
II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande :
1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ;
2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.
Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.
III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R122-8
Toute personne susceptible de bénéficier du droit de suite qui souhaite obtenir des organismes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article R. 122-7 la transmission d'un avis de vente la concernant, dont ces organismes sont destinataires en application du II de l'article R. 122-10, peut communiquer son adresse et toutes autres informations utiles à ces sociétés. Cette communication doit être renouvelée lors de tout changement d'adresse ou de situation.
Article R122-9
I. - En cas de vente d'une oeuvre originale graphique ou plastique aux enchères publiques, le professionnel du marché de l'art responsable du paiement du droit de suite est, selon le cas, la société de ventes volontaires ou le commissaire-priseur judiciaire.
II. - Dans les autres cas, le professionnel du marché de l'art intervenant dans la vente est responsable du paiement du droit de suite. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est :
1° Le vendeur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle ;
2° A défaut, le professionnel du marché de l'art qui reçoit, en tant qu'intermédiaire, le paiement de l'acheteur ;
3° A défaut, l'acheteur, s'il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Article R122-10
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
Article R122-11
I.-Pour la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre du droit de suite, et pendant un délai de trois ans suivant la vente ouvrant droit à la perception de ce droit, le bénéficiaire peut, en précisant le titre, la description sommaire et le nom de l'auteur de l'oeuvre concernée, obtenir des personnes qui sont intervenues dans cette vente dans le cadre de leur activité professionnelle :
Le nom et l'adresse du professionnel responsable du paiement du droit de suite ;
La date de la vente de l'oeuvre et son prix.
II.-Le bénéficiaire peut, dans les conditions et pendant le délai prévus au I, obtenir du professionnel responsable du paiement du droit de suite :
La copie des pièces établissant que le droit de suite a été versé à son bénéficiaire, ainsi que, s'il y a lieu, la copie de la demande du bénéficiaire et de la déclaration d'oeuvre de collaboration, prévues au I de l'article R. 122-10 ;
A défaut de ces documents, la copie des pièces justifiant que le professionnel responsable du paiement du droit de suite a exécuté les obligations qui lui incombaient en application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10.
III.-Le professionnel responsable du paiement du droit de suite doit, en outre, conserver pendant le délai prévu au I le nom et l'adresse du vendeur.
Article R122-12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :
1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;
2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;
3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception
Article R122-13
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Cette liste indique :
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R122-14
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.
Article R122-15
I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Elle a pour missions :
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste et de la délivrance de l'agrément dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d'agrément prévus à l'article R. 122-14 ;
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ;
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
II. – La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
IV. – La commission adopte un règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
Sous-section 2 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
Article R122-16
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique :
1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement ;
2° Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au 7° de l'article L. 122-5 ;
3° Indiquer les types d'œuvres, les formats d'adaptation et les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;
4° Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°.
II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome :
1° Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;
2° Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ;
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.
Article R122-17
I. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.
II. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste et qui reçoivent des documents adaptés ou en mettent à disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat membre de l'Union européenne ou partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013, tiennent un registre de ces adaptations. Ils publient et actualisent, sur leurs sites internet ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des informations sur la façon dont ils respectent les obligations prévues aux points a à c du I de l'article 5 de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Article R122-18
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
Article R122-19
L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.
Article R122-20
Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.
Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.
Article R122-21
La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
Article R122-22
Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D. 314-128 du code de l'éducation.
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique
Article R122-23
I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :
-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;
-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.
II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :
-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;
-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;
-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.
Article R122-24
Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.
Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :
-les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
-le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
-les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
-la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
Article R122-25
Les institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs, notamment les clauses des conventions mentionnées au II de l'article R. 122-23 et des contrats de dépôt mentionnés à l'article R. 122-24, permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
Article R122-26
Les titulaires de droits d'auteur portent à la connaissance des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3, à la demande de celles-ci, dans un délai raisonnable, ou lors de la conclusion du contrat lorsque l'accès licite à l'œuvre prend la forme d'une autorisation contractuelle :
-les mesures proportionnées et nécessaires qu'ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données dans lesquels les œuvres sont hébergées ;
-les modalités selon lesquelles les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données mentionnées à l'article R. 122-23 peuvent être réalisées.
Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses
Article R122-27
Les personnes effectuant une fouille de textes et de données dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 122-5-3 fournissent aux titulaires de droits d'auteur, à la demande de ceux-ci, tous documents et justificatifs permettant d'établir que les copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et qu'elles ont été détruites à l'issue de la fouille de textes et de données.
Article R122-28
L'opposition mentionnée au III de l'article L. 122-5-3 n'a pas à être motivée et peut être exprimée par tout moyen. Dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne, cette opposition peut notamment être exprimée au moyen de procédés lisibles par machine, y compris des métadonnées, et par le recours à des conditions générales d'utilisation d'un site internet ou d'un service.
Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle
Article R122-29
Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Pour chaque licence, la proposition précise :
-les utilisations autorisées ;
-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;
-la durée des autorisations consenties ;
-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.
Article R122-30
La liste des établissements pour lesquels la proposition de licence adéquate est adressée à un ministre figure en annexe du présent article.
Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible
Article R122-31
I.-Les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore souhaitant exploiter des œuvres indisponibles dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 122-5-5 publient préalablement sur leur site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-les modalités des efforts raisonnables d'investigation accomplis par l'institution pour déterminer si une œuvre est disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 122-32 ;
-les coordonnées du portail de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.
II.-Les institutions mentionnées au I publient sans délai sur leur site internet la liste des œuvres pour lesquelles elles engagent des efforts raisonnables d'investigation afin d'établir leur indisponibilité.
Article R122-32
L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.
Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.
Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.
Annexes
Article Annexe de l'article R. 122-30
ÉTABLISSEMENTS POUR LESQUELS LES PROPOSITIONS DE LICENCES ADÉQUATES SONT ADRESSÉES AUX MINISTRES
I.-Ministre chargé de l'éducation nationale
-Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
-Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ;
-Ecoles régionales du premier degré ;
-Etablissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant des sections III et IV du titre IV du livre IV du code de l'éducation, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
-Etablissements d'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale régis par les articles D. 422-1 à D. 422-58 du code de l'éducation ;
-Etablissements publics locaux d'enseignement régis par les articles R. 421-2 à R. 421-78-2 du code de l'éducation (sauf en ce qui concerne leurs enseignements dispensés dans le cadre des groupements d'établissements scolaires publics-GRETA).
II.-Ministre chargé de l'enseignement supérieur
Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
-Communautés d'universités et établissements ;
-Ecoles françaises à l'étranger ;
-Ecoles normales supérieures ;
-Etablissements expérimentaux créés sur le fondement de l'ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
-Grands établissements ;
-Instituts et écoles extérieurs aux universités ;
-Instituts nationaux polytechniques ;
-Universités.
Autres établissements d'enseignement supérieur
-Etablissements publics à caractère administratif autonomes ;
-Etablissements publics à caractère administratif établissements-composantes des établissements publics expérimentaux ;
-Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un EPSCP.
III.-Ministre chargé de l'agriculture
-Etablissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés relevant des articles L. 813-1 à L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs classes sous contrat ;
-Etablissements d'enseignement supérieur agricole privés régis par les articles L. 813-10 et L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, uniquement pour leurs formations sous contrat ;
-Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole énumérés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-4 à D. 811-93-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par les articles R. 811-94 à R. 811-113 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Ministre chargé de la culture
-Centre national de la danse ;
-Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
-Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
-Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
-Ecole de Chaillot ;
-Ecole de danse de l'Opéra national de Paris ;
-Ecole du Louvre ;
-Ecole nationale supérieure de création industrielle-Les ateliers ;
-Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette ;
-Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
-Ecole nationale supérieure des arts du cirque du Centre national des arts du cirque ;
-Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
-Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son (FEMIS) ;
-Ecoles nationales supérieures d'architecture et de paysage ;
-Ecoles nationales supérieures d'architecture ;
-Ecoles nationales supérieures d'art en région ;
-Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg ;
-INA Sup ;
-Institut national du patrimoine.
V.-Ministre de la défense
-Ecoles d'application du ministère des armées ;
-Ecoles de formation initiale du ministère de la défense ;
-Etablissement public d'insertion de la défense ;
-Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitués sous la forme de grands établissements ;
-Lycées de la défense régis par les articles R. 425-1 à R. 425-6 du code de l'éducation ;
-Organismes d'enseignement militaire supérieur.
Chapitre III : Durée de la protection
Titre III : Exploitation des droits
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats
Section 1 : Contrat d'édition
Section 2 : Contrat de représentation
Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Section 4 : Contrat de commande pour la publicité
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels
Article R132-8
Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.
Y figurent pour chaque logiciel :
1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ;
2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ;
3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ;
4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ;
5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ;
6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ;
7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.
Article R132-9
La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.
Article R132-10
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