Code de la propriété intellectuelle
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R718-3
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;
2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;
3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.
Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Article R718-4
Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article R718-5
Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.
Section 2 : Dispositions transitoires
Article R718-6
Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25, dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, elle peut être renouvelée en même temps que son ou ses dépôts associés au moyen d'une déclaration unique accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite pour chaque marque à renouveler.
Article R718-7
Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.
Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective simple ”.
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures probatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 3 : Retenue en douane
Section 4 : Retenue en douane
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures probatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 3 : Retenue en douane
Section 4 : Retenue en douane
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre II : Indications géographiques
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article R721-1
I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.
II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :
1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ; 3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ; 4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ; 5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ; 6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.
III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :
1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ; 3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés.
IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.
Article R721-2
I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.
II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :
1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;
2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.
Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.
Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.
Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.
III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.
V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.
Article R721-3
I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l'article R. 721-2, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ainsi qu'au Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la République française.
Cet avis indique également :
1° Que l'enquête sera clôturée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel ; 2° Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ; 3° Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
II. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.
Article R721-4
I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.
Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.
II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.
Article R721-5
I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.
Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.
Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.
L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.
III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.
Article R721-6
Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiées par l'institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais d'observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais de report prévus à l'article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l'article R. 721-2 et où la date d'expiration de ces délais de report est postérieure à la date d'expiration des délais d'observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période maximale d'un mois, par une décision motivée du directeur général de l'institut, qui est notifiée au déposant.
Les décisions d'homologation d'un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur notification, du numéro d'homologation.
Article R*721-6-1
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée.
Article R721-7
Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.
Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.
Article R721-8
Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.
Article R721-9
Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.
Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.
L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.
Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Article R721-10
I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
Sur la base du rapport adressé par l'organisme d'inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin.
Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.
II. - Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.
La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification.
L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé.
L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6° de l'article L. 721-6.
III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
IV. - Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d'inspection ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.
Article R721-11
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;
2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.
Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
Article R721-12
Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Article R722-1
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Article R722-2
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Article R722-3
Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.
Article R722-4
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Article R722-5
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
Article D722-6
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Section 1 : Actions civiles
Section 2 : Mesures probatoires
Article R722-7
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.
Section 2 : La retenue
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures probatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 3 : Retenue en douane
Section 4 : Retenue en douane
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures probatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 3 : Retenue en douane
Section 4 : Retenue en douane
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre Ier : Marques de produits ou de services
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Marques de garantie
Section 2 : Marques collectives
Chapitre VI : Contentieux
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque
Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 2 : Mesures probatoires
Section 3 : Mesures probatoires
Section 3 : Retenue en douane
Section 4 : Retenue en douane
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Dispositions diverses
Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne
Section 1 : Marque internationale
Section 2 : Marque communautaire
Section 2 : Marque de l'Union européenne
Chapitre VIII : Dispositions communes
Section unique
Section 2 : Dispositions transitoires
Titre II : Indications géographiques
Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires
Section 1 : Actions civiles
Section 2 : Mesures probatoires
Section 2 : La retenue
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Titre unique
Chapitre unique
Article R811-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :
1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;
2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.
Article R811-1
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.
Article R811-1-1
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;
L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-23 à R. 122-32, R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.
2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;
Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ;
Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 ;
Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20, R. 341-2 et R. 341-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 23 juin 2022.
4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023
Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023
5° Les dispositions du livre V à l'exception de l' article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle dans les conditions suivantes :
Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Articles R. 612-26 à R. 612-28
Article R. 612-29
Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Décret n° 95-385 du 10 avril 1995
Décret n° 2022-196 du 17 février 2022
Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020
Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018
Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020
Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente ” ;
Les articles R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.
Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.
Les articles R. 623-43, R. 623-45 et R. 623-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020.
7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :
Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
;
Les dispositions du titre II.
Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.
Article D811-1-2
Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R811-2
Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.
Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.
Article R811-2
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 , R. 326-2., R. 522-1.
Article R811-2
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.
Pour l'application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
“région” et “département” par “Mayotte” ;
“Cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou”.
Article R811-3
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.
Article R811-3
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.
Article R811-3
Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
2° Les dispositions du livre II ;
3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;
4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;
7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
Article R811-4
Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Titre unique
Chapitre unique
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.