Code de la propriété intellectuelle
La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article R422-10
L'assemblée générale de la compagnie élit pour trois ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur.
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
Article R422-11
Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.
Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S'y ajoute un complément dont l'assiette tient compte du chiffre d'affaires, réalisé le cas échéant en société.
Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l'assemblée générale.
Section 3 : Exercice sous forme de société
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
Article R422-12
Deux ou plusieurs conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle.
Toutefois, la société peut être constituée, exclusivement ou non, entre des personnes physiques non inscrites sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle mais remplissant les conditions requises pour y figurer, sous la condition que chacune d'elles demande son inscription au plus tard en même temps que la société.
Article R422-13
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle. Conformément au troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
Article R422-14
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du décret du 30 mai 1984 à l'exception de celles relatives aux nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Article R422-15
Si les statuts sont établis par actes sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à celles de la présente sous-section.
Article R422-16
Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 14 et 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées les statuts doivent comporter, de celles qu'en vertu des articles 12,18,19,23,24 et 27 de la même ordonnance ils peuvent contenir, concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales et la dissolution de la société et des articles R. 422-6 et R. 422-7, les statuts doivent indiquer :
1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
2° Le titre de chacun des associés ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° L'adresse du siège social ;
5° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
6° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
8° La majorité requise pour la transmission ou la cession des parts à des tiers ;
9° Le montant des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
10° Les dispositions particulières prévues aux articles R. 422-20 et R. 422-21.
Article R422-17
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Article R422-18
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 152,45 euros.
Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Article R422-19
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.
Article R422-20
Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Article R422-21
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Article R422-22
Les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profession qu'à temps partiel.
Ils peuvent également attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Article R422-23
Sous réserve des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
Article R422-24
La modification des statuts et notamment la prorogation de la société est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
Toutefois, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article R422-24-1
La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Article R422-25
Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Le registre prévu par l'article 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.
Article R422-26
Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil, un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées en même temps que la convocation à l'assemblée et au moins quinze jours avant sa réunion.
Article R422-27
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Article R422-28
Les dispositions des articles 49, 50 et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables aux cessions et transmissions de parts sociales et à leur publicité.
Article R422-29
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.
Article R422-30
En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès.
Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.
Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Article R422-31
Si l'acte portant cession des parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 422-28.
En outre, un des originaux de l'acte sous seing privé, ou une expédition de l'acte de cession des parts s'il a la forme d'un acte authentique, et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être adressés au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, s'il y a lieu, modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.
Article R422-32
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts de la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
En cas de désaccord sur le prix de cession, l'article R. 422-29 est applicable.
Article R422-33
Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.
L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa et de l'article R. 422-29.
Article R422-34
Les parts de l'associé radié définitivement de la liste nationale des conseils en propriété industrielle sont cédées dans les conditions déterminées à l'article R. 422-33.
Article R422-35
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
Article R422-36
Tout associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation d'une clientèle transmis par un tiers a l'obligation d'en apporter la jouissance à la société, à charge pour elle de créer et de lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
Article R422-37
Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.
Article R422-38
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, accompagnée soit d'une copie du procès-verbal complet de l'assemblée, soit de l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique.
Article R422-39
En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressée dans un délai de deux mois au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle.
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, et si la régularisation n'en est pas faite dans le délai imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, celui-ci, après avoir appelé la société à présenter ses observations orales ou écrites, la radie de la liste nationale des conseils en propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles R. 422-58-2 à R. 422-62.
La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
Article R422-40
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
Article R422-40-1
Les associés peuvent exercer leur profession également au sein d'une autre société ne leur conférant pas la qualité de commerçant, notamment une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Article R422-41
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle.
Article R422-42
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mentions prévues au premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Ils indiquent également l'adresse de son siège social, la mention de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle et son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article R422-44
La détention de parts d'une société d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils en brevets d'invention telle qu'elle était prévue à l'article 3 du décret n° 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d'invention.
Article R422-45
Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R422-46
Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en propriété industrielle.
Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
Article R422-47
L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
Article R422-48
Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société, qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
Article R422-49
L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
En cas de suspension d'exercice de la profession frappant l'ensemble des associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Sous-section 3 : Sociétés en participation
Article R422-50
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
Article R422-51
L'appartenance à la société en participation, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
Article R422-51-1
Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de conseil en propriété industrielle sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R422-51-2
La société est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par l'article L. 422-1, dans une section spécifique aux sociétés de participations financières de profession libérale.
Article R422-51-3
La déclaration d'une société de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle est adressée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé.
Cette déclaration est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés au lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande, des actes annexés et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société de participations financières, ou tout document attestant de l'immatriculation ;
3° La liste des associés avec, selon le cas, l'indication de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 422-51-1, suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société dont l'inscription est demandée.
La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant la ou les sociétés d'exercice libéral de conseil en propriété industrielle dont les parts sociales ou actions seront détenues par la société de participations financières et précisant la répartition du capital qui résultera de ces participations pour chacune d'entre elles.
Article R422-51-5
Les sociétés de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle issues d'une fusion ou d'une scission sont soumises aux dispositions des articles R. 422-51-2 à R. 422-51-3.
Article R422-51-7
La société de participations financières de profession libérale de conseil en propriété industrielle notifie au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3, avec les pièces justificatives, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce changement est intervenu.
Article R422-51-8
Si ce changement a pour effet de rendre la situation déclarée de la société non conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le directeur général de l'institut de régulariser sa situation dans le délai indiqué par cette mise en demeure.
Article R422-51-9
Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.
Article D422-51-10
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle n'est plus rempli.
Article R422-51-11
La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas de la radiation de la liste des conseils en propriété industrielle, est notifiée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à la diligence du liquidateur.
Article R422-51-12
Le liquidateur peut être choisi parmi les associés.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R422-51-13
Dans le cas prévu à l'article R. 422-51-10, le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société radiée détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article R. 422-48.
Article R422-51-14
Le liquidateur informe de la clôture des opérations de liquidation le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la société.
Article D422-51-14-1
Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés, avant le 1er mars de chaque année, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
Article R422-51-15
La société prévue à l'article L. 422-7-1 est inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue par les articles L. 422-1 et L. 422-7, dans une section spécifique aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
Article R422-51-16
La déclaration de constitution d'une société pluri-professionnelle d'exercice, dont l'objet est notamment l'exercice de la profession libérale de conseil en propriété industrielle est adressée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'établir la date de réception de cette déclaration.
Cette déclaration est accompagnée des pièces prévues à l'article 2 du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Article R422-51-17
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'inscription de la société, par dérogation à l'article R. 422-3-1, dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article précédent, dès lors que les conditions légales et règlementaires de cette inscription sont remplies.
Article R422-51-18
L'information prévue aux articles 10 et 19 décret n° 2025-131 du 13 février 2025 est transmise au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
Les décisions prises par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une société, en application de la section 6 du chapitre 1er du même décret sont communiquées au président de la Compagnie des conseils en propriété industrielle.
Article R422-51-19
La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Section 4 : Obligations professionnelles
Article R422-52
Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.
Article R422-53
Le conseil en propriété industrielle s'abstient de tout démarcharge et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l'article R. 423-2.
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Article R422-54
Le conseil en propriété industrielle :
1° S'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés ; il s'abstient également d'accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d'être violé ;
2° Observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion ;
3° Conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit ;
4° Rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autre part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement ;
5° Remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription.
Article R422-55
La demande de dispense mentionnée au 3° de l'article L. 422-12 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle ou, par délégation, au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle indique l'objet de la dispense, le cas échéant la durée souhaitée et les raisons pour lesquelles elle est demandée. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, d'une copie du dernier bilan.
L'autorité compétente statue sur la demande de dispense après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. La compagnie notifie son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut, elle est réputée s'être prononcée.
Article R422-55-1
La formation professionnelle continue prévue par l'article L. 422-10-1 est une obligation professionnelle qui assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par chaque conseil en propriété industrielle inscrit sur la liste prévue à l'article L. 422-1.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des formations, à caractère juridique, économique ou professionnel, dispensées par des établissements d'enseignement supérieur, d'autres établissements d'enseignement ou des établissements de formation professionnelle continue ;
2° Par la participation à des formations dispensées par des conseils en propriété industrielle ou par des personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et habilitées à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux à caractère juridique ou économique ayant un lien avec l'activité professionnelle de conseil en propriété industrielle.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un cabinet, la déontologie et le statut professionnel.
Toute formation continue, répondant aux conditions prévues par le présent article et suivie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, est réputée satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 422-10-1.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les conseils en propriété industrielle déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès de la compagnie les actions accomplies aux fins de satisfaire leur obligation de formation continue au cours de la dernière année civile écoulée ou, le cas échéant, des deux dernières années écoulées. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La compagnie contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des conseils en propriété industrielle et vérifie la conformité des formations suivies et des actions menées, en particulier leur lien avec l'activité de conseil en propriété industrielle.
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Article R422-55-2
Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
Article R422-55-3
Les contrôles sont réalisés par un ou plusieurs contrôleurs choisis par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les conseils en propriété industrielle ou les anciens membres de la profession.
Article R422-55-4
Le ou les contrôleurs communiquent immédiatement au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle tout fait, constaté au cours d'un contrôle, susceptible de constituer un manquement aux conditions et obligations mentionnées à l'article R. 422-52-2.
Article R422-55-5
Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire.
Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport.
A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société.
Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-56
La chambre de discipline, prévue à l'article L. 422-10 pour connaître des manquements à leurs obligations des conseils en propriété industrielle, est composée de sept membres :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d'appel de Paris ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, un ancien secrétaire de cette compagnie ou un ancien membre de la chambre de discipline, nommé sur proposition du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1 ;
4° Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposée, en dehors des membres de son bureau, par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ;
5° Deux personnes qualifiées nommées sur proposition du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Lorsqu'un conseil en propriété industrielle saisit la chambre de discipline d'une plainte, cette chambre se réunit en commission restreinte composée des membres désignés aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Les membres de la chambre de discipline ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
La chambre de discipline connaît également des manquements à leurs obligations des autres personnes admises à exercer en France des activités relevant de la profession de conseil en propriété industrielle.
Article R422-57
Les membres de la chambre de discipline sont nommés ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article R422-57-1
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R422-58
La chambre de discipline est saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la propriété industrielle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ou par la plainte d'une personne s'estimant lésée par le manquement d'un conseil en propriété industrielle à ses obligations.
La saisine ou la plainte sont envoyées à l'attention du président de la chambre de discipline, à l'adresse du secrétariat de la chambre de discipline au siège de l'Institut national de la propriété industrielle. L'acte de saisine est notifié au conseil en propriété industrielle concerné. Le secrétariat transmet une copie de l'acte de saisine au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Article R422-58-1
A la réception d'une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le manquement allégué ayant fait l'objet de la plainte n'a pas déjà fait l'objet d'une telle procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle-ci se déroule selon les modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l'article R. 422-9. Lorsque les parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est examinée selon la procédure prévue à l'article R. 422-58-2.
Article R422-58-2
Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle intervient en qualité d'autorité de poursuite. Il procède à l'examen de la saisine ou de la plainte et rend une décision motivée dans un délai de deux mois à compter de l'acte de saisine. Il décide s'il y a lieu d'engager des poursuites en vue d'une action disciplinaire à l'encontre du conseil en propriété industrielle ou de procéder au classement de la plainte ou de la saisine lorsqu'il estime que celle-ci est irrecevable, sans objet ou manifestement non fondée. Il notifie sa décision aux parties, au secrétariat et au président de la chambre de discipline. En cas de classement de la plainte ou de la saisine, la décision mentionne les voies et délais de recours.
La décision d'engagement de poursuites fixe au conseil en propriété industrielle poursuivi un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est intervenu comme auteur de la saisine ou comme conciliateur, il désigne l'un de ses vice-présidents pour exercer la fonction d'autorité de poursuite dans l'affaire considérée.
Lorsque le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est mis en cause par une saisine ou par une plainte, la fonction d'autorité de poursuite est exercée par l'ancien président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle le plus âgé, inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-1.
Article R422-58-3
Le délai d'appel contre la décision de classement est d'un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l'auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
L'organe d'appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'organe d'appel est présidé par l'un de ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l'organe d'appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Lorsque l'auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l'article 643 du code de procédure civile.
L'organe d'appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
Si l'organe d'appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur pour qu'il procède à l'instruction de l'affaire. Une copie pour information en est communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la chambre.
Article R422-59
En cas de décision d'engagement de poursuites, le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en prenant toute mesure d'instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l'autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l'organe d'appel, tous les éléments qu'il estime utiles.
Il peut requérir les explications nécessaires à l'information de la chambre du conseil en propriété industrielle poursuivi, de l'auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu'il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.
Le conseil poursuivi et l'auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.
Le rapporteur communique aux parties le calendrier d'instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.
Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre de discipline.
Article R422-60
La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
Le dossier est également remis aux membres de la chambre.
Article R422-61
Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Article R422-62
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Le rapporteur et le secrétaire de la chambre ne participent pas au délibéré.
La décision est motivée. Elle est prise à la majorité simple. Toutefois, la radiation temporaire de plus d'un an ou la radiation définitive ne peut être prononcée que par une décision prise à la majorité de cinq membres, ou de quatre membres, lorsque la chambre de discipline siège en commission restreinte.
La décision est notifiée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, à l'auteur de la plainte ou de la saisine, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre chargé de la propriété industrielle, dans un délai de huit jours à compter de son prononcé.
La décision est exécutoire à compter de sa notification à la personne qui en a fait l'objet.
La décision peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation dans les délais de droit commun prévus par l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Article R422-63
Le blâme est publié de manière anonymisée sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
La radiation, temporaire ou définitive, de la liste des conseils en propriété industrielle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle et sur le site de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Article R422-64
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
Article R422-65
Toute saisine ou plainte prévue par la présente section est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout mode de télétransmission permettant de conférer une date certaine à sa réception dans les conditions définies par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer une transmission sous forme électronique des saisines, plaintes ou avis lorsque cette modalité est de nature à en faciliter l'examen.
Article R422-66
Les observations des parties, les notifications, les convocations des parties, les décisions de l'autorité de poursuite et de l'organe d'appel à destination des parties et du président de la chambre, prévues par la présente section, sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article R423-1
Les conditions d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont appréciées à la date d'entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l'inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l'institut a statué.
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-5 sont tenues, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R. 422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l'article L. 422-10 leur sont applicables.
Article R423-2
La publicité et la sollicitation personnalisée prévues à l'article L. 423-1 sont permises aux conseils en propriété industrielle si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant, ainsi que toute mention susceptible de porter atteinte au secret professionnel.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal, d'un appel téléphonique ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. Les suites de cette prestation, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
Les informations générales sur le droit de la propriété industrielle accompagnant la sollicitation portent en particulier sur les principaux titres de propriété industrielle, leurs champs de protection et leurs limites respectives, ainsi que sur le maintien et la défense des droits associés. Dans le cas d'une sollicitation personnalisée réalisée par téléphone, ces informations peuvent être mises à la disposition du destinataire de l'offre de service par d'autres moyens dûment précisés lors du démarchage.
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Acquisition des droits
Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés
Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
Article R511-1
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .
Article R511-2
Les dispositions de l'article R. 511-1 sont applicables aux industries des graveurs estampeurs, de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des fabricants de bronze et des industries qui s'y rattachent, de la broderie, des fabricants de dentelle, de la soierie, de la rubanerie, des tissus et matières textiles, des fondeurs typographes, de la verrerie en flaconnage, de l'ameublement, de la céramique, de la cristallerie, glacerie, gobeleterie et verrerie, de la tapisserie-décoration, des tissus d'ameublement, tapisseries et tapis, de la fabrication des billards et des industries qui s'y rattachent, de la fabrication des papiers peints, de la fourrure et pelleterie, de la bijouterie fantaisie en tous genres et des industries qui s'y rattachent, de l'imprimerie lithographique, de la maroquinerie, de la gainerie, de l'article de voyage en tous genres, de sellerie et de toutes industries qui s'y rattachent.
Article R511-3
Les dessins ou les reproductions graphiques des modèles doivent être établis sur une feuille de papier dont un côté seulement est utilisé ; les parties laissées libres doivent être remplies par des hachures s'arrêtant à la limite même du dessin et distantes entre elles au plus de 20 millimètres ; les dimensions du papier à employer sont 21 x 29,7 ou 42 x 29,7.
Sur cette reproduction sont mentionnées toutes indications de nature à préciser la date et les conditions de la création de chaque dessin ou modèle figuré (date de création ou d'achat, nom du créateur et, si possible, du premier destinataire).
Article R511-4
Ces dessins sont copiés à la presse à leur date sur un livre de copie ou reproduits par décalque sur un registre spécial formé de feuilles de papier bulle à piquer assez mince pour ne pouvoir comporter ni grattage ni surcharge ; ces registres sont visés et estampillés, avant usage, par l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.
Les documents ainsi copiés ou reproduits ne doivent occuper qu'un seul côté d'une feuille d'un des registres ou, si les dimensions l'exigent, les deux côtés de deux feuilles en regard l'une de l'autre.
Article R511-5
L'un ou l'autre de ces registres, régulièrement tenu par ordre de dates, sans blanc ni lacune, peut, en cas de contestations, être produit en vue d'établir la date de la création dont la priorité est discutée.
Chapitre II : Formalités de dépôt
Article R512-1
La demande d'enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l'Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l'institut.
Le directeur général de l'institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de la demande.
L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.
Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l'article R. 513-1.
Article R512-2
Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l'une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article R. 513-2 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues aux chapitres II, III et IV du présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Article R512-3
Lorsqu'un même dépôt porte sur plusieurs dessins ou modèles, les produits dans lesquels ces dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués doivent relever d'une même classe, au sens de la classification établie par l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsque le dépôt porte sur des ornementations ou s'il a été effectué sous la forme simplifiée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 512-2.
Le dépôt comprend :
1° Une demande d'enregistrement établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 514-5 et précisant notamment :
L'identification du déposant ;
Le nombre des dessins ou modèles concernés ;
Le nombre total des reproductions graphiques ou photographiques incluses dans le dépôt, lequel ne peut porter sur plus de cent reproductions ;
Le nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle identifié ;
La désignation usuelle du produit dans lequel le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué ;
Le cas échéant, l'indication que la publication du dépôt doit être différée, que le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger est revendiqué ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908 ;
2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles présentée dans les conditions prévues par la décision mentionnée au 1°. Chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. Les textes explicatifs, légendes, ou toute autre indication ne faisant pas partie intégrante du dessin ou modèle ne sont pas admis sur ou à côté des reproductions. Les reproductions peuvent être accompagnées d'une brève description, établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° La justification du paiement des redevances prescrites ;
4° S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.
Le déposant peut, jusqu'à la publication prévue à l'article R. 512-10, obtenir à ses frais une copie officielle des documents contenus dans son dépôt.
Article R512-3-1
Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à la publication, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. L'institut peut exiger la justification de la réalité de l'erreur matérielle à corriger et, le cas échéant, du sens de la correction demandée.
Article R512-4
Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2, alinéa 5, comporte les pièces et indications énoncées à l'article R. 512-3. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article R. 512-11, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2° de l'article R. 512-3, et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions.
Le bénéfice d'un dépôt sous forme simplifiée ne peut être demandé que lors du dépôt.
Article R512-5
La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Il en va de même lorsqu'il ressort des pièces communiquées que la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois la date de dépôt en France ou que les reproductions jointes lors du dépôt en France ne correspondent pas à celles du dépôt antérieur.
Article R512-6
A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la déclaration : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé de dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.
Article R512-7
Dès sa réception à l'institut, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national du dépôt, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.
Article R512-8
Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement contenant la mention prévue au a du 1° de l'article R. 512-3 et au moins un exemplaire de la reproduction graphique ou photographique du ou des dessins ou modèles prévue au 2° de l'article R. 512-3 et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. La reproduction ci-dessus mentionnée doit être d'une qualité suffisante pour permettre une publication satisfaisante au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Article R512-9
En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article R. 512-3 ou, s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut ou, si le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-3, pour diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de régularisation, d'observations ou de division du dépôt permettant de lever l'objection, le dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.
Article R512-9-1
La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques requis par la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 512-10.
Le retrait s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut, formulée par le titulaire ou son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. En cas de pluralité de déposants, le retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de ceux-ci.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'un seul dépôt. Le retrait peut être limité à une partie des dessins ou modèles de la demande.
La déclaration indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Article R512-9-2
Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.
Article R*512-9-3
A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée.
Article R512-10
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