Code de la propriété intellectuelle

Type Code
Publication 1992-07-03
Dernière mise à jour 2026-03-27
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1937
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3° Les références de la marque contestée, ainsi que l'indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ;

4° L'exposé des moyens sur lesquels repose la demande en nullité ou en déchéance, à l'exception de la demande fondée sur l'article L. 714-5 ;

5° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

6° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai d'un mois.

Après qu'elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d'autres motifs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale.

Article R716-2

La demande en nullité ou en déchéance formée dans les conditions prévues à l'article L. 716-2, au deuxième alinéa de l'article L. 716-2-1 et l'article L. 716-3 peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Ces modalités s'appliquent aux observations présentées en réponse à cette demande.

En cas de demande conjointe formée par une pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Article R716-3

L'Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d'en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l'une des parties est notifiée sans délai à l'autre.

Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l'Institut s'effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R716-4

Un agent de l'Institut national de la propriété industrielle ayant instruit la demande d'enregistrement d'une marque ou une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ne peut pas instruire la demande en annulation ou en déchéance de cette même marque.

Article R716-5

Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l'article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l'Institut national de la propriété industrielle qu'après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations.

Sont déclarées irrecevables les observations ou pièces produites postérieurement à la présentation de la demande par une personne qui n'a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées à l'article R. 716-2 ou aux modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 716-3.

Article R716-6

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :

1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.

Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;

2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;

3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;

4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R716-7

Le directeur général de l'Institut statue sur la demande en nullité ou en déchéance au vu de l'ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties.

A tout moment de la procédure, par requête expresse :

1° Le demandeur en nullité peut renoncer à un ou plusieurs des motifs invoqués ou circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ;

2° Le demandeur en déchéance peut circonscrire la portée de sa demande à certains produits ou services visés.

Article R716-8

Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 716-1 est de trois mois.

La date de fin de la phase d'instruction mentionnée au même article est notifiée sans délai aux parties par le directeur général de l'Institut. Cette date intervient dès lors qu'une partie n'a pas présenté d'observations à l'expiration des délais mentionnés à l'article R. 716-6 et, au plus tard, le jour de la présentation des observations orales. Le directeur général de l'Institut notifie sans délai cette date aux parties.

Article R716-9

La phase d'instruction et le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 716-8 peuvent être suspendus :

1° Lorsque la demande en nullité est fondée en tout ou partie sur une demande d'enregistrement de marque ou d'indication géographique ou sur une indication géographique dont le cahier des charges fait l'objet d'une modification ayant une incidence sur le fondement de la demande en nullité ;

2° En cas de demande en nullité, en déchéance, en revendication de propriété ou de cession au titre de l'article L. 712-6-1 de la marque ou de l'une des marques sur laquelle est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

3° En cas d'action à l'encontre de la dénomination ou raison sociale, du nom de domaine, du nom commercial ou de l'enseigne, sur lequel est fondée, en tout ou partie, la demande en nullité ;

4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ;

5° A l'initiative de l'Institut, notamment dans l'attente d'informations et d'éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige ou la situation des parties.

Article R716-10

Lorsque la procédure administrative en nullité est suspendue en application des dispositions du 1° de l'article R. 716-9, elle reprend à la requête de l'une des parties ou, le cas échéant, à l'initiative de l'Institut dès lors que l'enregistrement de la marque, de l'indication géographique ou l'homologation ou la modification du cahier des charges de l'indication géographique a été constaté.

Lorsque la procédure en nullité est suspendue en application des dispositions des 2° et 3° de l'article R. 716-9, elle reprend à la demande de l'une des parties transmettant à l'Institut la décision qui n'est plus susceptible de recours.

La reprise de la procédure est notifiée sans délai aux parties par l'Institut, avec indication d'une date de reprise.

Lorsque la procédure en nullité est fondée sur plusieurs droits antérieurs et que l'un d'entre eux relève du cas mentionné aux 6° de l'article R. 716-11, la procédure reprend sur le fondement des seuls droits restants.

Article R716-11

La procédure en nullité ou en déchéance est clôturée :

1° Lorsque le demandeur a retiré sa demande ;

2° Lorsque le demandeur a perdu sa qualité pour agir ;

3° Lorsque la demande est sans objet par suite d'un accord entre les parties ;

4° Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande a été formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ;

5° Lorsque les effets de tous les droits antérieurs invoqués ont cessé ;

6° Lorsque, après suspension de la procédure en nullité dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 716-9, le demandeur n'a pas répondu, dans le délai imparti par l'Institut, à la demande de ce dernier l'invitant à lui faire connaître l'issue des procédures engagées. Toutefois lorsque l'opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, la clôture ne porte que sur les droits antérieurs réputés non fondés en application de la disposition qui précède, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur les droits antérieurs restants.

La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.

Article R716-12

La notification mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-5 indique le délai de recours, les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ainsi que les noms, et adresses des parties à la procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle.

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au premier alinéa.

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Article R716-13

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.

Article R716-14

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Article R716-15

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Article R716-2

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R716-16

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R716-17

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

Article R716-18

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R716-19

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Article R716-20

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une marque, telle que prévue au chapitre VI bis du titre Ier du livre VII.

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Article D716-12

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article R716-21

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Article R716-22

La juridiction saisie d'une demande en nullité formée par le titulaire d'une demande d'enregistrement d'une marque sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Article R717-1

Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-23 et R. 712-23-1, R. 714-2 R. 714-4 à R. 714-8 et R. 716-1 à R. 716-14 sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Article R*717-1-1

L'article R. * 712-23-2 est applicable aux enregistrements internationaux de marque mentionnés à l'article R. 717-1, dans la même limite et sous la même réserve.

Article R717-2

Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.

Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est rejeté.

Article R717-3

Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-4

L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective ou une marque de garantie, il est également vérifié que la marque ne peut être refusée en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international.

Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-5

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

Article R717-6

Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.

Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article R717-7

Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international.

Article R717-8

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.

Section 2 : Marque communautaire

Article R717-9

La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.

1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :

a)

La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;

b)

La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;

c)

La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;

d)

S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.

Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;

3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

Article R717-10

La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23-1.

Article R*717-10-1

La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est également examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues à l'article R. * 712-23-2.

Article R717-11

Les actions et demandes en matière de marques de l'Union européenne prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article R. 211-7 du code de l'organisation judiciaire.

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Article R718-1

Les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois.

Article R718-2

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R718-3

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;

3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.

Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Article R718-4

Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.

Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article R718-5

Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l'Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l'institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l'institut.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l'examen et la publication de ces pièces.

L'institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général.

Toute correspondance ou pièce relatives à une procédure prévue par le présent titre déposée dans les conditions mentionnées au premier alinéa devant l'Institut par un mandataire autre que celui mentionné dans le registre national des marques, est régulière. A défaut de précision expresse, ce mandataire est substitué à celui mentionné au registre pour les notifications ultérieures dans le cadre de la procédure engagée.

Section 2 : Dispositions transitoires

Article R718-6

Lorsqu'une marque a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 d'une déclaration de renouvellement anticipée en application de l'article R. 712-25, dans sa rédaction applicable avant cette entrée en vigueur, elle peut être renouvelée en même temps que son ou ses dépôts associés au moyen d'une déclaration unique accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite pour chaque marque à renouveler.

Article R718-7

Les marques collectives de certification déposées avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.

Les marques collectives déposées avant l'entrée en vigueur du même décret, demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d'une telle marque peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque collective simple ”.

Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service

Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Chapitre III : Droits conférés par la marque

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Chapitre V : Marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Section 2 : Dispositions transitoires

Titre Ier : Marques de produits ou de services

Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Chapitre III : Droits conférés par la marque

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Chapitre V : Marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Section 2 : Dispositions transitoires

Titre II : Indications géographiques

Chapitre Ier : Généralités

Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Article R721-1

I. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges homologué ainsi que l'ensemble des pièces afférentes à la demande sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut, par l'organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou par un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. La date de dépôt est celle de la réception de la demande par l'institut.

II. - Le dossier de demande d'homologation comprend :

1° La demande d'homologation établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Le nom et les adresses postale et électronique de l'organisme de défense et de gestion ainsi que les nom et prénom de son représentant légal ; 3° Le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L. 721-7 ; 4° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ; 5° Le justificatif du paiement de la redevance prévue à l'article R. 411-17 ; 6° Le cas échéant, le pouvoir du mandataire.

III. - Le dossier de demande de modification du cahier des charges homologué comprend, outre les éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II :

1° La demande de modification établie dans les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut ; 2° Les éléments modifiés du cahier des charges homologué de l'indication géographique concernée ; 3° Les éléments d'information permettant d'apprécier, au regard notamment des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 721-4 et au 4° de l'article L. 721-6, la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion, si ces éléments sont modifiés.

IV. - Les pièces justificatives, devant être produites à l'appui des demandes prévues au présent article, sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

V. - Toutes les correspondances échangées entre le demandeur et l'institut sont adressées par voie électronique.

Article R721-2

I. - L'Institut national de la propriété industrielle, saisi d'une demande d'homologation d'un cahier des charges, transmet un récépissé de dépôt avec le numéro de la demande à l'organisme demandeur ou à son mandataire.

II. - L'institut notifie au déposant dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande mentionnée au I :

1° Soit, lorsque le dossier est complet, la réception du dossier complet ;

2° Soit, lorsque le dossier est incomplet, la réception du dossier incomplet.

Dans ce dernier cas, il accompagne la notification d'une demande des pièces justificatives manquantes et, s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R. 721-1.

Le déposant adresse, dans le mois qui suit la date de la notification, les pièces demandées, sous peine d'irrecevabilité de la demande, et les éventuels compléments demandés, sous peine de rejet de la demande.

Dans le mois suivant la réception de ces pièces et compléments, l'institut adresse au déposant une notification attestant de la réception du dossier complet.

III. - Le dossier complet dont la réception a été notifiée au déposant dans les conditions décrites au II fait l'objet d'une transmission concomitante au ministre chargé de la propriété industrielle pour notification à la Commission européenne en application des dispositions de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

IV. - L'institut publie la demande d'homologation du cahier des charges au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d'un mois à compter de la notification du dossier complet prévue au II.

V. - Les dispositions des I, II et IV sont applicables aux demandes de modification du cahier des charges homologué. Celles du III ne sont applicables qu'aux demandes de modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 5° et 11° de l'article L. 721-7.

Article R721-3

I. - L'ouverture de l'enquête publique sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 2° de l'article L. 721-3 fait l'objet d'un avis qui est publié, concomitamment à la publication mentionnée au IV de l'article R. 721-2, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ainsi qu'au Bulletin officiel de la propriété industrielle et au Journal officiel de la République française.

Cet avis indique également :

1° Que l'enquête sera clôturée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel ; 2° Que le projet de cahier des charges est consultable, pendant ce délai, sous forme électronique sur le site internet de l'institut ; 3° Que toute personne peut adresser dans ce même délai des observations, selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.

II. - Une enquête publique est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette enquête ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.

Article R721-4

I. - L'Institut national de la propriété industrielle ouvre la consultation sur une demande d'homologation d'un cahier des charges prévue au 3° de l'article L. 721-3 concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévue au I de l'article R. 721-3. Les modalités de cette consultation sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

La consultation prend fin à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine des personnes physiques ou morales mentionnées au 3° de l'article L. 721-3.

Les groupements professionnels intéressés mentionnés à l'article L. 721-3 sont les organisations nationales représentatives des entreprises et des artisans ainsi que les organismes professionnels représentant les organismes d'évaluation de la conformité des produits industriels et artisanaux mentionnés à l'article R. 721-9.

II. - Une consultation est organisée dans les conditions prévues au I pour toute demande de modification du cahier des charges homologué. Cette consultation ne porte que sur les éléments du cahier des charges faisant l'objet de la demande de modification.

Article R721-5

I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.

Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.

II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.

Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.

L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.

L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.

A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.

III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.

Article R721-6

Les décisions d'homologation ou de rejet de l'homologation d'un cahier des charges ainsi que les décisions d'homologation ou de rejet de la modification d'un cahier des charges homologué sont notifiées par l'institut au déposant dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais d'observations prévus au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article R. 721-5 ou dans un délai de deux mois à compter de l'expiration des délais de report prévus à l'article 9 de la directive 98/34/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, dans le cas où il a été procédé à la transmission prévue au III de l'article R. 721-2 et où la date d'expiration de ces délais de report est postérieure à la date d'expiration des délais d'observations. Ce délai de deux mois peut être prorogé pour une période maximale d'un mois, par une décision motivée du directeur général de l'institut, qui est notifiée au déposant.

Les décisions d'homologation d'un cahier des charges sont accompagnées, lors de leur notification, du numéro d'homologation.

Article R*721-6-1

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée.

Article R721-7

Avant toute décision de retrait d'homologation du cahier des charges, l'institut procède à la notification d'une mise en demeure à l'organisme de défense et de gestion lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai lui permettant l'organisation des opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 ou la mise en œuvre des mesures correctives garantissant le respect du cahier des charges.

Les décisions de retrait de l'homologation sont notifiées par l'institut à l'organisme de défense et de gestion.

Article R721-8

Un logo dédié aux indications géographiques, prévues à l'article L. 721-2, est défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'artisanat. Lorsqu'un opérateur, membre de l'organisme de défense et de gestion, souhaite indiquer que le produit respecte le cahier des charges homologué d'une indication géographique, le logo, accompagné du nom de l'indication géographique et du numéro d'homologation, peut être apposé sur le produit, sur son emballage ou sur son étiquetage.

Article R721-9

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité.

Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle.

L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation.

Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

Article R721-10

I. - Les organismes d'inspection accrédités adressent à l'opérateur contrôlé et à l'organisme de défense et de gestion le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

Sur la base du rapport adressé par l'organisme d'inspection accrédité, ou de tout autre élément porté à sa connaissance permettant d'établir que l'opérateur ne respecte pas le cahier des charges, l'organisme de défense et de gestion invite l'opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L'opérateur indique à l'organisme de défense et de gestion les mesures correctives prises à cette fin.

Avant l'exclusion d'un opérateur en application du 6° de l'article L. 721-6, l'organisme de défense et de gestion lui adresse une mise en demeure lui demandant de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois et l'informant de l'exclusion qu'il encourt s'il s'abstient de cette mise en conformité.

II. - Les organismes de certification accrédités adressent à l'opérateur contrôlé le rapport de contrôle dans le mois qui suit l'achèvement du contrôle.

La certification n'est octroyée par l'organisme de certification qu'après correction des manquements majeurs par l'opérateur dans le délai fixé par l'organisme de certification. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l'opérateur. L'organisme de certification transmet à l'organisme de défense et de gestion une copie de la décision de certification.

L'organisme de certification assure la surveillance de l'opérateur certifié. En cas de manquement majeur, l'organisme de certification lui adresse une mise en demeure de corriger ce manquement dans un délai déterminé.

L'organisme de certification informe l'organisme de défense et de gestion en cas de modification du certificat ou de réduction, résiliation, suspension ou retrait de la certification. En cas de non-octroi, résiliation, suspension ou retrait de la certification, l'organisme de défense et de gestion exclut l'opérateur sans délai conformément au 6° de l'article L. 721-6.

III. - Le rapport de contrôle mentionné aux I et II du présent article et, le cas échéant, le certificat émis par l'organisme de certification contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.

IV. - Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes d'inspection ou de certification, sur les mesures correctives prises par les opérateurs, sur les décisions de certification, sur les modifications de certificat et sur les réductions, résiliations, suspensions ou retraits de certification sont transmises à l'Institut national de la propriété industrielle par l'organisme de défense et de gestion par voie électronique dans les délais et les conditions fixées par décision du directeur général de l'institut. L'institut vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les mesures correctives demandées et appliquées.

Article R721-11

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

1° Soit à l'organisme de défense et de gestion de l'indication géographique mentionné à l'article L. 721-4 ;

2° Soit au mandataire de la personne morale mentionnée au 1°.

Si la personne morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Article R721-12

Les dispositions prévues aux articles R. 718-2 et R. 718-4 sont applicables à la présente section.

Chapitre II : Contentieux

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Article R722-1

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.

Article R722-2

La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 722-4 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de l'atteinte à une indication géographique.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R722-3

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R722-4

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R722-5

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.

Article D722-6

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

Section 1 : Actions civiles

Section 2 : Mesures probatoires

Article R722-7

Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique, telle que prévue à la section II du chapitre II du titre II du livre VII.

Section 2 : La retenue

Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs

Titre unique : Marques de fabrique, de commerce ou de service

Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Chapitre III : Droits conférés par la marque

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Chapitre V : Marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Section 2 : Dispositions transitoires

Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service

Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Chapitre III : Droits conférés par la marque

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Chapitre V : Marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Section 2 : Dispositions transitoires

Titre Ier : Marques de produits ou de services

Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque

Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque

Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement

Chapitre III : Droits conférés par la marque

Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque

Chapitre V : Marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives

Section 1 : Marques de garantie

Section 2 : Marques collectives

Chapitre VI : Contentieux

Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque

Sous-section 1 : Demande en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 2 : Procédure administrative en nullité ou en déchéance de la marque

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 2 : Mesures probatoires

Section 3 : Mesures probatoires

Section 3 : Retenue en douane

Section 4 : Retenue en douane

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Dispositions diverses

Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne

Section 1 : Marque internationale

Section 2 : Marque communautaire

Section 2 : Marque de l'Union européenne

Chapitre VIII : Dispositions communes

Section unique

Section 2 : Dispositions transitoires

Titre II : Indications géographiques

Chapitre Ier : Généralités

Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Chapitre II : Contentieux

Section 1 : Mesures provisoires et conservatoires

Section 1 : Actions civiles

Section 2 : Mesures probatoires

Section 2 : La retenue

Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Titre unique

Chapitre unique

Article R811-1

Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception :

1° Des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2, R. 615-1 à R. 615-5 ;

2° Des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1, R. 513-2, R. 612-2, R. 612-38, R. 613-46, R. 613-56, R. 613-58, R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4, R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

3° Des articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.

Article R811-1

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables, en Nouvelle-Calédonie :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;

2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, pour leur application , résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

Article R811-1-1

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;

L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

Les articles R. 122-3, R. 122-6, R. 122-7, R. 122-8, R. 122-10, R. 122-11, R. 122-12, R. 122-23 à R. 122-32, R. 134-3 à R. 134-9, R. 137-1 et R. 138-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.

2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction, résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

Les articles R. 211-2 et R. 211-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 du 23 juin 2022.

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ;

Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

Les articles R. 331-2 à R. 331-53 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021 ;

Les articles R. 321-4-1, R. 321-29, R. 328-1 à R. 328-8, R. 329-13 à R. 329-20, R. 341-2 et R. 341-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-928 23 juin 2022.

4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023

Décret n° 2023-166 du 7 mars 2023

5° Les dispositions du livre V à l'exception de l' article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle dans les conditions suivantes :

Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

Articles R. 612-26 à R. 612-28

Article R. 612-29

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

Décret n° 2022-196 du 17 février 2022

Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019

Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018

Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018

Décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020

Décret n° 2018-429 du 31 mai 2018

Décret n° 2020-225 du 6 mars 2020

Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente ” ;

Les articles R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019.

Les articles R. 623-43, R. 623-45 et R. 623-46 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020.

7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :

a)

Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

;

b)

Les dispositions du titre II.

Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.

Article D811-1-2

Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R811-2

Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte.

Toutefois ne sont pas applicables les articles R. 133-1 et R. 326-1 à R. 326-7.

Article R811-2

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 , R. 326-2., R. 522-1.

Article R811-2

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.

Pour l'application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

a)

“région” et “département” par “Mayotte” ;

b)

“Cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou”.

Article R811-3

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

  • "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
  • "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
  • "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
  • "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
  • "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.

Article R811-3

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

  • "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
  • "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;
  • "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;
  • "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.

Article R811-3

Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

L'article R. 136-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

2° Les dispositions du livre II ;

3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

Les articles R. 323-1, R. 323-5, R. 324-1, R. 331-32-1, R. 331-56, R. 331-59, R. 331-60, R. 331-62 et R. 331-74 bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1369 du 20 octobre 2021 ;

4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-44, R. 613-44-1, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

“ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

“ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;

Les articles R. 612-26 à R. 612-28 et R. 613-42 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-196 du 17 février 2022 ;

7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

Article R811-4

Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

  • "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

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