Code général des impôts
L'entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d'investissement dans l'Etat ou le territoire où il est établi ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;
L'entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
25° Fonds de pension :
Une entité constituée et gérée dans un Etat ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d'administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
-cette entité est réglementée en tant que telle par cet Etat ou ce territoire ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l'une de ses autorités locales ;
-les prestations versées par l'entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l'Etat ou du territoire et financées par un ensemble d'actifs détenus dans le cadre d'une fiducie ou d'un accord similaire afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;
Une entité de services de fonds de pension ;
26° Groupe :
Un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu'elles sont destinées à être vendues ;
Ou une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe défini au a du présent 26° ;
27° Groupe d'entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans l'Etat ou le territoire de l'entité mère ultime ;
28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;
29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un Etat ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ;
30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :
-remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt dû au titre de ce dividende ;
-ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire.
On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :
Par un Etat ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;
A un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l'Etat ou du territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts ;
A une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l'Etat ou le territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;
Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou à une entreprise d'assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
Aux fins du présent d :
-un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l'Etat ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;
-une entité d'investissement est résidente dans un Etat ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;
-une entreprise d'assurance vie est résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située ;
31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un Etat ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;
32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;
33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l'Etat ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l'organisme investi par les autorités d'un Etat ou d'un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ;
34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;
35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Elle est constituée et exploitée dans son Etat ou territoire de résidence :
-exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l'homme et des animaux et de protection de l'environnement ou à d'autres fins similaires ;
-ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;
Elle est exonérée d'impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son Etat ou territoire de résidence ;
Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
Les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne :
-en relation avec les activités non lucratives de l'entité ;
-à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ;
-ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l'entité ;
Lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son Etat ou territoire de résidence.
Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions prévues au présent 35° et qui exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19°, constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;
36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d'Etats, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire dans lequel elle est établie ;
La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;
37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;
38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.
Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;
39° Régime éligible d'imposition des distributions : un régime d'imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un Etat ou un territoire :
Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;
Dont le taux d'imposition est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;
Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu'une règle d'inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l'actionnaire ou l'associé, direct ou indirect, d'une entité étrangère ou le siège d'un établissement stable est soumis dans son Etat de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;
41° Règle d'inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d'un Etat ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national calcule et paie la part de l'impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;
42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d'un Etat ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un Etat ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales qui n'a pas été prélevé en application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l'article 223 VN d'une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;
44° Siège : l'entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d'un établissement stable ;
45° Taux minimum d'imposition : un taux d'imposition correspondant à 15 % ;
46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l'entité émettrice ;
47° Valeur nette comptable d'un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d'un actif corporel entre l'ouverture et la clôture de l'exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;
48° Véhicule d'investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d'un an au maximum.
Section II : Champ d'application de l'imposition et territorialité
Sous-section 1 : Champ d'application de l'imposition
Article 223 VL
L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.
Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.
Article 223 VL bis
Les entités suivantes sont exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL :
1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l'une des conditions suivantes :
Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;
Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;
3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l'article 223 VO.
Article 223 VL ter
L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.
Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
Sous-section 2 : Territorialité
Article 223 VM
I.-Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet Etat ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
II.-Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
Article 223 VM bis
Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :
1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;
2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;
3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;
4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.
Article 223 VM ter
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.
Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :
1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;
2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.
Article 223 VM quater
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.
Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.
Article 223 VM quinquies
Lorsque, à la suite de l'application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un Etat ou un territoire où elle n'est pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d'inclusion du revenu qualifiée de l'autre Etat ou territoire, à moins qu'une convention fiscale fasse obstacle à l'application de cette règle.
Article 223 VM sexies
Pour l'application du présent chapitre, le lieu de situation d'une entité constitutive s'apprécie au premier jour de l'exercice concerné.
Section III : Calcul du taux effectif d'imposition
Sous-section 1 : Détermination du dénominateur
Paragraphe 1 : Détermination du résultat qualifié
Article 223 VN
I.-Le résultat qualifié d'une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l'exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu'il est positif et une perte qualifiée lorsqu'il est négatif.
Sur option, le résultat qualifié d'une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d'affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.
Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
II.-Lorsque le résultat net comptable d'une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l'établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu'il s'agisse d'une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :
1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;
2° Les différences permanentes supérieures à un million d'euros qui résultent de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d'une règle ou d'un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l'application de cette dernière norme.
Article 223 VN bis
I.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.
II.-Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi d'états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l'article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.
III.-Lorsque la législation d'un Etat ou territoire prévoit l'application d'un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire peut être déterminé en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.
IV.-Lorsque l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n'est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d'une opération ou d'une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.
Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié
Article 223 VO
Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :
1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :
Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;
Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;
Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;
Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les Etats non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;
Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;
2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :
Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;
Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;
Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;
3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :
Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;
Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;
De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;
4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :
Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;
Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “ autres éléments du résultat global ” ;
Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;
5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :
Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;
Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;
Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;
6° Dépenses non admises :
Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;
Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;
7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :
A la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;
Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;
8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;
9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même Etat ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet Etat ou ce territoire ;
10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;
11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.
Article 223 VO bis
Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :
1° La charge fiscale nette ;
2° Les dividendes exclus ;
3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;
4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;
6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;
7° Les dépenses non admises ;
8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;
9° Les charges de pension de retraite à payer ;
10° Les provisions techniques exclues.
Article 223 VO ter
Une transaction entre entités constitutives situées dans des Etats ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.
La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d'une cession ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.
Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.
Article 223 VO quater
Les crédits d'impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive.
Article 223 VO quinquies
La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :
1° L'entité constitutive est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;
2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;
3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un Etat ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.
Article 223 VO sexies
Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d'assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu'elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l'augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.
Article 223 VO septies
Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.
Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.
Article 223 VO octies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s'agissant des rémunérations octroyées sous forme d'actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située.
Lorsque l'option de souscription ou d'achat d'actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d'exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l'exercice au cours duquel cette option a expiré.
Lorsqu'une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d'actions a été comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive au titre d'exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l'option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l'entité constitutive de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d'actions qui n'a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l'option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.
Article 223 VO nonies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d'un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d'un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.
Les plus ou moins-values résultant de l'application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d'un actif ou d'un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive.
La valeur d'un actif ou d'un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d'acquisition de l'actif ou d'inscription du passif et le premier jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.
L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter l'application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d'investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d'origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.
Article 223 VO decies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.
La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même Etat ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.
L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.
Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.
Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 VO undecies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d'application de l'option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d'éviter la double comptabilisation ou l'omission d'éléments du résultat qualifié résultant de l'exercice ou de la renonciation à cette option.
Article 223 VO duodecies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :
1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;
2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;
3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.
Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.
Article 223 VO terdecies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.
L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 VO quaterdecies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :
1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;
2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;
3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.
Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 VO quindecies
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l'article 223 VO bis, les plus ou moins-values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d'une entité constitutive.
L'option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins-value a été prise en compte dans le résultat qualifié.
Paragraphe 3 : Exclusion applicable au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international
Article 223 VP
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, lorsque le transport n'est pas effectué par les voies navigables intérieures du même Etat ou territoire :
Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l'entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d'une autre manière ;
Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ;
La location d'un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
La location coque nue d'un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;
La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;
La cession d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l'entité constitutive pendant une durée minimale d'un an ;
2° Résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international : le résultat net d'une entité constitutive provenant de l'exercice des activités suivantes, sous réserve qu'elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
La location coque nue d'un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n'est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n'excède pas trois ans ;
La vente de billets émis par d'autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ;
La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d'immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;
La fourniture de services à d'autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;
Les revenus d'investissement lorsque l'investissement fait partie intégrante de l'exploitation des navires en trafic international.
Article 223 VP bis
Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l'ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité est située.
Article 223 VP ter
Lorsque la somme du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive.
Article 223 VP quater
La somme des résultats provenant de l'exercice d'activités accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l'article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l'exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.
Article 223 VP quinquies
Pour la détermination du résultat qualifié :
1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l'article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;
2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d'affaires provenant de l'exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d'affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d'affaires de l'entité constitutive.
Paragraphe 4 : Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège
Article 223 VQ
Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.
Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas d'états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
Article 223 VQ bis
Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l'Etat ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.
Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.
Article 223 VQ ter
Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l'article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
Article 223 VQ quater
Sous réserve de l'article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.
Article 223 VQ quinquies
La perte qualifiée d'un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;
2° Cette perte n'est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l'Etat ou du territoire où est situé le siège, dans l'hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l'impôt à la fois dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège et dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable.
Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.
Paragraphe 5 : Répartition du résultat qualifié d'une entité interposée
Article 223 VR
Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;
2° Aux entités interposées détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.
Article 223 VR bis
Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.
Article 223 VR ter
Lorsqu'une entité constitutive qui est une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l'article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous-section.
Article 223 VR quater
Lorsqu'une entité constitutive est une entité transparente et qu'elle n'est pas l'entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive.
Article 223 VR quinquies
Lorsqu'une entité interposée est soit une entité transparente et l'entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué
Article 223 VR sexies
Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s'appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.
Sous-section 2 : Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts
Paragraphe 1 : Impôts couverts
Article 223 VS
Les impôts couverts d'une entité constitutive s'entendent :
1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d'une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu'elle détient dans cette entité ;
2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation, établis selon un régime éligible d'imposition des distributions ;
3° Des impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;
4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.
Article 223 VS bis
Ne constituent pas des impôts couverts :
1° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;
2° L'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
3° L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;
5° Les impôts acquittés par une entreprise d'assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
Article 223 VS ter
Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d'une plus ou moins-value de cession d'actifs immobiliers situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, réalisée durant l'exercice au titre duquel l'option mentionnée à l'article 223 VO decies est exercée.
Paragraphe 2 : Montant corrigé des impôts couverts
Article 223 VT
Le montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :
1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;
2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous-section ;
3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l'impôt en application des règles fiscales de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Lorsque l'option mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant des impôts sur les bénéfices dus par celle-ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa.
Article 223 VT bis
Sont ajoutés aux impôts couverts de l'exercice :
1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
2° Les actifs d'impôts différés au titre d'une perte qualifiée nette utilisés conformément à l'article 223 VV bis ;
3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l'article 223 VT ter et acquittés au cours de l'exercice ;
4° Les crédits d'impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
5° Lorsque l'option prévue à l'article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte, obtenu à raison de la détention d'une participation qualifiée, à concurrence de l'investissement réalisé.
Pour l'application du présent 5°, une participation qualifiée s'entend d'une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d'impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d'une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.
Lorsque ce montant correspondant à un crédit d'impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d'une perte est comptabilisé à proportion de l'investissement réalisé, il diminue corrélativement celui-ci.
L'entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l'application du même troisième alinéa.
Cette option est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.
Article 223 VT ter
Sont déduits des impôts couverts de l'exercice :
1° La charge d'impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;
2° Les crédits d'impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
3° Les impôts couverts ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception des crédits d'impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d'impôt exigible ;
4° La charge d'impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;
5° La charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l'exercice.
Article 223 VT quater
Lorsque, au titre d'un exercice, aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans un Etat ou territoire et que le montant corrigé d'impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d'imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d'impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire conformément à l'article 223 WC ter.
Par dérogation, sur option formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice d'application de l'option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l'exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d'exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.
Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l'option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu'un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d'impôts couverts positif sont constatés pour l'Etat ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d'impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d'impôts couverts négatif au titre d'un exercice.
Si le montant corrigé d'impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l'excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.
L'option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s'applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l'exercice au titre duquel l'option est exercée, n'est pas intégralement imputé.
Le montant à reporter en application de l'option mentionnée au deuxième alinéa n'inclut pas la fraction du montant corrigé d'impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans l'Etat ou le territoire concerné au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n'a pas été intégralement imputé au titre d'exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire.
Paragraphe 3 : Montant total de la correction pour impôt différé
Article 223 VU
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Charge d'impôt non reconnue : la variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive, au titre d'un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
2° Charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé : la majoration d'un passif d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un exercice, correspondant à une charge d'impôt qui n'a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l'entité constitutive déclarante, n'est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.
L'option mentionnée au 2° est valable pour une période d'un an. Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application de l'option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 VU bis
Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d'un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l'article 223 VT, sont pris en compte :
1° La charge d'impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive.
Lorsque le taux d'imposition retenu pour déterminer cette charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d'imposition ;
2° Le montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé, qui est acquitté au cours de l'exercice ;
3° Le montant correspondant au passif d'impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l'article 223 VU sexies, au titre d'un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l'exercice.
Article 223 VU ter
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