Code général des impôts
Lorsque, au titre d'un exercice, un actif d'impôt différé lié à la constatation d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l'article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d'impôt différé, déterminé comme s'il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.
Article 223 VU quater
La correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis n'inclut pas :
1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;
3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;
5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt.
Article 223 VU quinquies
Par dérogation au 1° de l'article 223 VU bis, l'actif d'impôt différé qui est lié à la constatation d'un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d'un exercice et déterminé en application d'un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré en application du taux minimum d'imposition au titre de ce même exercice, si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.
Lorsque le montant de l'actif d'impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l'article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.
Article 223 VU sexies
Un passif d'impôt différé qui n'est pas repris et dont le montant d'impôt correspondant n'est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'une entité constitutive.
La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d'impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l'exercice en cours. Cette régularisation entraîne l'actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d'imposition ainsi que de l'impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.
Article 223 VU septies
Par dérogation à l'article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d'impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :
1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
2° Le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédé par un Etat en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;
3° Les dépenses de recherche et développement ;
4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;
5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;
6° Les gains nets de change ;
7° Les provisions techniques des entreprises d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;
8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même Etat ou territoire que l'entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet Etat ou ce territoire ;
9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.
Article 223 VU octies
Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l'article 223 VU bis inclut la charge d'impôt différé afférente à un crédit d'impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre Etat ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;
2° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d'impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l'impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;
3° La législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive prévoit que les crédits d'impôt correspondant aux impôts acquittés à l'étranger sont reportables et imputables sur l'impôt dû au titre du résultat d'un exercice ultérieur.
Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d'imposition et le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés prévu par la législation de l'Etat ou du territoire de l'entité constitutive :
Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté à l'étranger que la législation de l'Etat ou du territoire permet d'imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l'entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;
Le montant du déficit de l'entité constitutive au titre de l'exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l'impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.
Le montant de la charge d'impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l'exclusion prévue au 1° de l'article 223 VU quater.
Paragraphe 4 : Option liée à la perte qualifiée nette
Article 223 VV
Sur option formulée par l'entité constitutive déclarante applicable à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d'impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet Etat ou ce territoire. Lorsque l'option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous-section ne s'applique pas aux entités situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée.
L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l'Etat ou le territoire au titre d'un exercice par le taux minimum d'imposition.
Toutefois, l'option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions, au sens de l'article 223 WS.
Article 223 VV bis
L'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l'article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l'Etat ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :
1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l'exercice considéré par le taux minimum d'imposition ;
2° Le solde du montant d'actif d'impôt différé déterminé en application de l'article 223 VV.
Le montant d'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d'un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.
Article 223 VV ter
Lorsque l'option prévue à l'article 223 VV est révoquée, le solde d'actif d'impôt différé mentionné à l'article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel l'option cesse d'être applicable.
Article 223 VV quater
L'option mentionnée à l'article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l'Etat ou du territoire pour lequel l'option est exercée.
Article 223 VV quinquies
Lorsque l'entité mère ultime est une entité interposée et qu'elle exerce l'option mentionnée à l'article 223 VV, l'actif d'impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l'article 223 WQ bis.
Paragraphe 5 : Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d'entités constitutives
Article 223 VW
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d'un établissement stable est affecté à celui-ci.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa.
Article 223 VW bis
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l'article 223 VR quater est affecté à celle-ci.
Article 223 VW ter
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa.
Article 223 VW quater
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l'entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
Pour l'application du présent article, une entité hybride s'entend d'une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l'Etat ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts.
Article 223 VW quinquies
Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d'une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l'exercice est affecté à l'entité distributrice.
Pour la détermination de l'impôt national complémentaire, il n'est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des Etats ou des territoires distincts, à l'exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité distributrice.
Article 223 VW sexies
Par dérogation au premier alinéa des articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu'à concurrence du montant le plus faible entre :
1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application du même premier alinéa ;
2° Le montant correspondant au produit du taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride. Pour l'application du présent 2°, le taux d'impôt complémentaire pour l'Etat ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l'entité détentrice d'une participation dans l'entité constitutive.
Les impôts couverts de l'entité constitutive détentrice de titres de l'entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l'application des trois premiers alinéas du présent article, à l'entité constitutive détenue restent affectés à l'entité constitutive détentrice.
Article 223 VW septies
Pour l'application de l'article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :
1° Les dividendes ou équivalents ;
2° Les intérêts ou équivalents ;
3° Les loyers ;
4° Les redevances ;
5° Les rentes ;
6° Les plus-values nettes résultant de la cession d'un bien qui produit un revenu relevant d'une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
Article 223 VW octies
Lorsque le bénéfice qualifié d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l'article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l'Etat ou le territoire où est situé l'établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l'impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l'impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l'Etat ou le territoire où est situé le siège.
Paragraphe 6 : Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition
Article 223 VX
I.-En cas d'augmentation du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice où elle est constatée.
II.-En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive au titre d'un exercice antérieur, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.
Le résultat qualifié de l'exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.
III.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d'un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l'exercice où elle est constatée.
Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l'Etat ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d'euros.
Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 VX bis
Lorsque le taux d'imposition applicable dans un Etat ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d'imposition et qu'il en résulte une variation de la charge d'impôt différé prise en compte au titre d'un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Article 223 VX ter
Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte, au titre d'un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite et qu'il en résulte une variation de cette charge d'impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l'exercice du paiement effectif de l'impôt correspondant.
Cette correction n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé calculée sur la base du taux minimum d'imposition.
Article 223 VX quater
Lorsqu'un montant supérieur à un million d'euros à raison d'une charge d'impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d'un exercice n'est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l'article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n'a pas été acquitté.
Sous-section 3 : Modalités de détermination du taux effectif d'imposition
Paragraphe 1 : Détermination du taux effectif d'imposition
Article 223 VY
Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque Etat ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu'est constaté un bénéfice qualifié net.
Le taux effectif d'imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.
Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
Article 223 VY bis
Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition et du bénéfice qualifié net.
Article 223 VY ter
Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.
Article 223 VY quater
Lorsque, au titre d'un exercice, il est constaté, dans un Etat ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d'impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.
Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d'impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet Etat ou ce territoire.
Si le groupe ne dispose plus d'entités constitutives dans cet Etat ou ce territoire au cours d'un ou de plusieurs exercices, l'éventuel montant corrigé d'impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l'exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.
Le taux effectif d'imposition est corrigé en conséquence
Paragraphe 2 : Régimes de protection
Article 223 VZ
I.-Pour l'application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s'entendent de ceux utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu'ils soient établis à partir d'une norme de comptabilité financière qualifiée ou d'une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l'article 223 VN.
Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l'allocation du prix d'acquisition de celles-ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n'a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l'allocation du prix d'acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l'y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d'écarts d'acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l'application des 2° et 3° du I de l'article 223 VZ bis.
II.-La déclaration mentionnée à l'article 223 VZ bis s'entend :
1° Pour les groupes d'entreprises multinationales, d'une déclaration établie sur la base des états financiers qualifiés, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l'échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays ;
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.
III.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l'objet d'aucune correction.
IV.-Pour l'application de l'article 223 VZ bis et pour chaque Etat ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.
Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L'option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 223 VN.
Article 223 VZ bis
I. - Sur option de l'entité constitutive déclarante, l'impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n'est pas dû lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La somme des chiffres d'affaires des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure à dix millions d'euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d'euros.
Le premier seuil s'apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;
2° Le taux effectif d'imposition simplifié de l'ensemble de ces entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition transitoire.
Le taux effectif d'imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire reportés dans la déclaration.
Les impôts couverts simplifiés de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire correspondent à la somme de leur charge d'impôt reportée dans les états financiers dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d'impôt figure dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ, déduction faite des impôts non couverts, en application de l'article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.
Le taux minimum d'imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;
3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie au II de l'article 223 VZ est inférieure ou égale au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.
Lorsque le présent I s'applique au titre des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l'application du dispositif transitoire sont mentionnés.
Pour l'application du présent I, la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l'article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités mentionnées à l'article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément au II du présent article.
II. - A. - Pour l'application du présent II, est entendu par :
1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers de l'entité qui bénéficie du financement, et qui satisfait à l'un des critères suivants :
La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l'entité constitutive qui accorde le financement ;
Le dispositif n'est pas susceptible d'entraîner au cours de sa période d'application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde.
Les instruments mentionnés à l'article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;
2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et qui donne lieu à :
La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe ;
Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d'une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre Etat ou territoire ;
3° Dispositif engendrant une double charge d'impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d'impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l'article 223 VT ou du taux effectif d'imposition simplifié défini au I du présent article.
Toutefois, n'est pas réputé engendrer une double charge d'impôt :
Le dispositif qui a également pour effet d'inclure les revenus correspondants à la charge d'impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;
Le dispositif engendrant une double charge d'impôt qui, pour la détermination du taux effectif d'imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l'application des mécanismes d'affectation prévus au paragraphe 5 de la sous-section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d'imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d'obligation d'ajustement.
B. - La charge engagée dans le cadre d'une convention de financement hybride ou d'un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un Etat ou un territoire mentionnée au I.
Toutefois, lorsqu'un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d'une charge dans les états financiers d'une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d'une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même Etat ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n'est pratiquée qu'à raison d'une seule des deux charges enregistrées comptablement.
La charge d'impôt sur les bénéfices résultant de l'application d'un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire mentionnée au I.
Les corrections prévues au présent B s'appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.
C. - Les paiements intragroupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l'entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l'entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d'affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l'Etat ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.
D. - La moins-value latente nette résultant de la comptabilisation des dépréciations et des reprises de dépréciations des participations, autres que celles constituant des titres de portefeuille, évaluées à leur juste valeur, n'est pas prise en compte pour la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices dès lors qu'elle excède 50 millions d'euros.
Article 223 VZ ter
L'article 223 VZ bis s'applique au groupe formé par une coentreprise et ses filiales qui sont situées dans un Etat ou un territoire comme s'il constituait un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct.
Pour l'application des conditions prévues au même article 223 VZ bis au groupe formé par une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans ce groupe, du chiffre d'affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts couverts simplifiés figurant dans les états financiers individuels des entités membres de ce groupe.
Article 223 VZ quater
L'article 223 VZ bis s'applique aux entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national situées dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l'ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l'article 223 WQ bis.
Article 223 VZ quinquies
L'article 223 VZ bis s'applique à une entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.
Pour l'application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l'article 223 WR bis.
Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s'appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.
Article 223 VZ sexies
L'article 223 VZ bis s'applique aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
1° L'entité et ses détenteurs sont situés dans le même Etat ou territoire ;
2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n'a été exercée pour l'entité.
L'impôt complémentaire d'une autre entité d'investissement ou d'une autre entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l'application de l'article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
Article 223 VZ septies
Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s'appliquent pas :
1° Aux entités apatrides ;
2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie au II de l'article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l'ensemble des groupes concernés ;
3° Aux entités situées dans un Etat ou territoire pour lequel l'option prévue à l'article 223 WS a été exercée.
Article 223 VZ octies
I.-Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.
II.-Lorsque l'entité constitutive déclarante n'a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d'un Etat ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d'un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.
Article 223 VZ nonies
Pour l'application du II de l'article 223 WK, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l'Etat ou le territoire de résidence de l'entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu'elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d'une durée maximale de douze mois ouvert jusqu'au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l'Etat ou du territoire concerné prévoit l'application d'un taux normal d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.
Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire
Sous-section 1 : Déduction fondée sur la substance
Article 223 W
Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :
1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;
3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :
Les biens, usines et équipements ;
Les ressources naturelles ;
Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels.
Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;
Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
Article 223 WA
Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un Etat ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 WA bis
La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire.
Article 223 WA ter
La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;
Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.
Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire.
Article 223 WA quater
Pour l'application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même Etat ou territoire que l'établissement stable.
Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter.
Article 223 WA quinquies
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l'article 223 WA quater sont attribués :
1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situent ces entités ;
2° A l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situe cette entité.
Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.
Article 223 WA quinquies A
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.
Article 223 WA sexies
La déduction fondée sur la substance d'une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.
Article 223 WA septies
La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance de l'Etat ou du territoire concerné.
Article 223 WA octies
I.-Par dérogation à l'article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
II.-Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire
Article 223 WB
Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d'un exercice, le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est inférieur, dans un Etat ou territoire, au taux minimum d'imposition.
L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque Etat ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet Etat ou ce territoire.
Article 223 WB bis
L'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dû au titre de son implantation dans un Etat ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d'impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l'impôt national complémentaire déterminé à l'article 223 WF.
Le taux d'impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.
Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d'un groupe dans un Etat ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.
Article 223 WB ter
L'impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un Etat ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
Article 223 WB quater
Lorsque l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dans un Etat ou territoire résulte de l'application de l'article 223 WC et qu'aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans cet Etat ou ce territoire, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l'article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l'article 223 WC.
Article 223 WB quinquies
L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.
Sous-section 3 : Impôt complémentaire additionnel
Article 223 WC
Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l'article 223 WH bis et de l'article 223 WS quinquies, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d'un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Le montant d'impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
Article 223 WC bis
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d'un exercice antérieur et que le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'Etat ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.
Article 223 WC ter
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l'article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'Etat ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.
L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d'une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d'imposition et, d'autre part, les impôts couverts corrigés.
L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté conformément au présent article qu'aux seules entités constitutives auxquelles s'applique l'article 223 VT quater.
Article 223 WC quater
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l'application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
Sous-section 4 : Option en faveur de l'exclusion de minimis
Article 223 WD
Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1,2,3 et 5 de la présente section, sur option de l'entité constitutive déclarante au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° La moyenne des chiffres d'affaires cumulés de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d'euros ;
2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet Etat ou ce territoire, au sens du 1° de l'article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d'euros.
Article 223 WD bis
L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Article 223 WD ter
Lorsqu'aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire n'a réalisé un chiffre d'affaires ou une perte qualifiée dans l'Etat ou le territoire au cours de l'un des deux exercices précédents, cet exercice n'est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 223 WD.
Article 223 WD quater
L'option prévue à l'article 223 WD ne s'applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Leur chiffre d'affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.
Sous-section 5 : Entités constitutives à détention minoritaire
Article 223 WE
Pour l'application de la présente sous-section, il est entendu par :
1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;
2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire ;
3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;
4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
Article 223 WE bis
Pour la détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l'application des sections III à VII du présent chapitre.
Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.
Article 223 WE ter
Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.
Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.
Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité à détention minoritaire qui est une entité d'investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.
Section V : Modalités de collecte de l'impôt complémentaire
Sous-section 1 : Impôt national complémentaire qualifié
Article 223 WF
I.-Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL et situées en France en application des articles 223 VM à 223 VM sexies sont redevables d'un impôt national complémentaire.
II.-L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.
Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I.
III.-Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.
IV.-L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.
Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.
L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable de l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance, une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est ni une entité d'investissement ni une entité d'investissement d'assurance.
A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent IV, le redevable de l'impôt complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive membre du groupe située en France et qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.
Si aucune entité constitutive du groupe, autre qu'une entité d'investissement ou qu'une entité d'investissement d'assurance, n'est située en France, ces dernières entités demeurent redevables de l'impôt national complémentaire qui leur est affecté dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent IV.
V.-Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article . Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.
VI.-Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter.
L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article.
Sous-section 2 : Règle d'inclusion du revenu qualifiée
Article 223 WG
Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :
1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides ;
2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;
3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides, sous réserve que :
L'entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;
Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;
4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.
Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;
5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.
Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.
Article 223 WH
Au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l'article 223 WG, comprend :
1° Le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même ;
2° Et la part de l'impôt complémentaire dû à raison d'une entité constitutive faiblement imposée.
Article 223 WH bis
I.-Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.
II.-Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :
1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :
Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;
Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.
Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;
2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;
3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
III.-Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.
Article 223 WH ter
I.-En présence d'autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l'article 223 WH est égal au produit de l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l'article 223 WB bis, par le ratio d'inclusion de l'entité mère à son égard.
II.-Le ratio d'inclusion de l'entité mère correspond au rapport entre, d'une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive, qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l'article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1.
III.-La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime dans l'hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :
1° L'entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;
2° Le résultat net comptable de l'entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;
3° L'entité mère détient une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;
4° L'intégralité du bénéfice qualifié de l'entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;
5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
Article 223 WI
L'impôt complémentaire dû au titre d'un exercice sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d'une entité constitutive faiblement imposée qu'elle détient par l'intermédiaire d'une entité mère intermédiaire ou d'une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d'impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.
Sous-section 3 : Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée
Article 223 WJ
Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :
1° Située dans un Etat ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
2° Ou située dans un Etat ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même Etat ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet Etat ou ce territoire ;
3° Ou une entité exclue.
Article 223 WK
I.-Le montant de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ est égal au produit du montant total de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.
II.-Le montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d'un exercice, à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.
Toutefois, pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :
1° Nul lorsque toutes les participations de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d'appliquer, dans l'Etat ou le territoire où elles sont situées, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;
2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s'appliquer, de la fraction attribuable à l'entité mère soumise dans son Etat ou territoire de résidence à une règle d'inclusion du revenu qualifiée.
III.-Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d'entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :
1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d'employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 W, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;
2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.
Article 223 WK bis
I.-Pour l'application du III de l'article 223 WK, dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.
Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK pour l'Etat ou le territoire du siège.
II.-Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée.
III.-Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l'article 223 WK.
Article 223 WK ter
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