Code électoral
Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;
Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.
La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Chapitre V : Propagande
Article R110
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".
Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
Article R110-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
Article R112
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.
Article R112-1
En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.
Chapitre IX : Contentieux
Article R113
Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.
La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.
Article R114
En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R115
Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R116
Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
Article R117
Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R117-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet.
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Article R117-1-1-A
I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.
II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :
1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;
2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales.
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidature
Section 1 : Dépôt des candidatures
Article R117-1-1
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.
Article R117-1-2
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
Section 2 : Enregistrement des candidatures
Article R117-1-3
Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.
Article R117-1-4
Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.
Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
Chapitre VI : Propagande
Article R117-1-5
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Article R117-1-6
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.
Article R117-1-7
La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
Article R117-1-8
Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.
Article R117-1-9
Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
La commission rend publics les résultats du scrutin.
Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.
Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Chapitre X : Contentieux
Article R117-1-10
Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.
Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Article R117-2
Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
Article R117-3
Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 4 : Propagande
Article R117-4
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.
Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.
Article R117-5
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :
1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Article R118
Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.
Section 7 : Contentieux
Article R119
Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.
Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.
Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.
Article R120
Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.
S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.
Article R121
Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R121-1
Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.
Article R122
Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.
Article R123
Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Article R124
Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Article R126
Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.
Article R127
La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Article R127-1
Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.
Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.
Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.
Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.
Section 2 : Déclarations de candidature
Article R127-2
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
Elles sont rédigées sur un imprimé.
Article R128
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :
Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;
Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.
Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.
Article R128-1
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :
1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.
Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.
Article R128-2
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Article R128-3
La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.
Section 3 : Opérations de vote
Article R128-4
Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidature
Section 3 : Opérations de vote
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Article R129
Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.
Article R130
Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Article R130-1-A
Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires.
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidature
Section 1 : Dépôt des candidatures
Section 2 : Enregistrement des candidatures
Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Chapitre X : Contentieux
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 4 : Propagande
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidature
Section 3 : Opérations de vote
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidature
Section 3 : Opérations de vote
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Chapitre II : Listes électorales
Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale
Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
Sous-section 1 : Commission de contrôle
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Sous-section 3 : Notifications
Sous-section 4 : Recours contentieux
Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
Section 3 : Cas particuliers d'inscription
Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
Section 4 : Dispositions communes
Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
Section 6 : Cartes électorales
Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale
Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Propagande
Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
Chapitre VI : Vote
Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Opérations de vote
Section 3 : Vote par procuration
Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
Chapitre VII : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Contentieux
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des députés
Chapitre X : Contentieux
Chapitre XI : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures
Chapitre V : Propagande
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VII : Opérations de vote
Chapitre IX : Contentieux
Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace
Chapitre X : Conditions d'application
Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
Chapitre II : Mode de scrutin
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre IV : Incompatibilités
Chapitre V : Déclarations de candidature
Section 1 : Dépôt des candidatures
Section 2 : Enregistrement des candidatures
Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
Chapitre VI : Propagande
Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
Chapitre VIII : Opérations de vote
Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
Chapitre X : Contentieux
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers
Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Section 3 : Incompatibilités
Section 4 : Propagande
Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 6 : Opérations de vote
Section 7 : Contentieux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 : Déclarations de candidature
Section 1 : Mode de scrutin
Section 1 bis : Déclaration de candidature
Section 2 : Propagande
Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
Section 2 : Propagande
Section 2 : Opérations de vote
Section 4 : Opérations de vote
Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidature
Section 3 : Opérations de vote
Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus
Section 1 : Mode de scrutin
Section 2 : Déclarations de candidature
Section 3 : Opérations de vote
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Section 1 : Incompatibilités
Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin
Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Livre II : Election des sénateurs des départements
Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs
Titre II : Composition du collège électoral
Article R130-1
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux
Article R131
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants.
Un arrêté préfectoral indique pour chaque commune le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués et suppléants à élire.
L'extrait de cet arrêté concernant la commune est affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu et l'heure de la réunion.
Article R132
Nul ne peut être nommé délégué, suppléant ou remplaçant s'il ne jouit de ses droits civiques et politiques.
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Article R133
L'élection se fait sans débat au scrutin secret.
Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau.
Article R134
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
Article R*136
Pour l'application du présent titre, la population à prendre en compte est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 25-1.
L'effectif du conseil municipal à prendre en compte pour l'application de l'article L. 284 est celui qui résulte du dernier renouvellement du conseil municipal.
Article R137
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants.
Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats.
Article R138
Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste.
Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants à élire est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote.
La méconnaissance des dispositions ci-dessus entraîne la nullité des bulletins de la liste en cause.
Article R140
Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus.
Article R141
Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R142
Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants.
Article R143
Dans les communes où la désignation des délégués a lieu à la représentation proportionnelle, le procès-verbal doit indiquer la liste au titre de laquelle les délégués et suppléants ont été élus.
Le procès-verbal mentionne l'acceptation ou le refus des délégués et suppléants présents ainsi que les observations éventuelles des membres du conseil municipal au sujet de la régularité de l'élection.
Article R144
Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement.
Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire.
Article R145
Les délégués ou suppléants qui n'étaient pas présents sont avisés de leur élection dans les vingt-quatre heures par les soins du maire. S'ils refusent ces fonctions, ils doivent en avertir le préfet dans le délai d'un jour franc à dater de la notification.
Ils doivent, dans le même délai, informer de leur refus le maire qui porte d'office sur la liste des délégués de la commune le suivant des suppléants élus à qui cette décision est notifiée immédiatement.
Article R146
Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants.
Article R147
Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales.
La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation.
Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune.
Article R148
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.
En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.
Titre III bis : Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse
Article R148-1
Les élections prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ont lieu sans débat et au scrutin secret.
Article R148-3
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Titre IV : Election des sénateurs
Chapitre Ier : Election des sénateurs
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Chapitre III : Incompatibilités
Chapitre IV : Déclarations de candidatures
Article R149
La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux.
Article R150
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste.
En cas de décès d'un candidat isolé, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un candidat d'une liste, les autres candidats de la liste peuvent désigner un nouveau candidat au rang de leur choix. Celui-ci peut désigner un nouveau remplaçant.
En cas de décès d'un remplaçant, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
Les désignations prévues aux trois alinéas précédents doivent intervenir dans les formes prévues pour la déclaration de candidature et au plus tard la veille du scrutin.
La désignation d'un nouveau remplaçant est obligatoire si le décès a eu lieu avant le dépôt d'une déclaration de candidature en vue du second tour.
Article R151
Dans le cas où une déclaration collective est déposée par un mandataire de la liste, elle doit être signée par tous les candidats.
Les déclarations de candidatures déposées entre le premier et le second tour doivent obligatoirement être signées par les candidats.
Article R152
La liste des candidats et, éventuellement, des remplaçants dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée est arrêtée et publiée par le préfet au plus tard le deuxième vendredi avant le scrutin.
Article R153
Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du troisième lundi qui précède le jour de ce scrutin.
Les déclarations de candidatures pour le deuxième tour doivent être déposées à la préfecture le jour du scrutin au plus tard à quinze heures et affichées dans la salle de vote avant quinze heures trente.
Les candidatures ne peuvent être retirées après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidature.
Chapitre V : Propagande
Article R154
Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électorales ", du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire), est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.
Article R155
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
-148 x 210 mm pour les listes ;
-105 x 148 mm pour les candidats isolés.
Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.
Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Article R156
Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables.
Article R157
Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D'adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral une circulaire accompagnée d'un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
2° De mettre en place au lieu de l'élection et avant l'ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n'a pas déposé de bulletins de vote avant l'ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits.
Les dispositions de l'article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d'une machine à voter.
Article R158
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Article R159
Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.
Article R160
Sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression ou de reproduction des circulaires et des bulletins de vote mentionnés aux articles R. 155, R. 157 et R. 161 sont remboursés aux candidats ou aux listes remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 308.
Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères mentionnés à l'article R. 39.
Article R161
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
Le candidat ou son mandataire peut, à tout moment, demander le retrait de ses bulletins de vote. Pour les scrutins de liste, cette demande peut être formulée par l'ensemble des candidats de la liste ou un mandataire désigné par eux.
Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin
Article R162
La liste des électeurs du département est dressée par ordre alphabétique par le préfet. Cette liste comprend les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux , les conseillers métropolitains de Lyon et les délégués des conseils municipaux désignés dans les conditions prévues au titre III du présent livre.
Sont mentionnés dans cette liste :
- les nom et prénoms des électeurs ;
- les date et lieu de naissance ;
- la qualité ;
- l'adresse ;
- les nom et prénoms du mandataire des délégués autorisés à voter par procuration.
Le préfet peut modifier la liste jusqu'à sa division en sections de vote mentionnée à l'article R. 164, pour tenir compte des remplacements de délégués prévus par la loi.
Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la liste en cas de décès ou de perte des droits civiques et politiques du délégué ou en cas d'empêchement majeur résultant d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale.
En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande.
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
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