Code électoral

Type Code
Publication 1964-10-28
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1109
Historique des réformes JSON API

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.

Les arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d'Etat.

Article L558-18

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane et conseiller à l'assemblée de Martinique.

Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.

A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.

Chapitre III : Déclarations de candidature

Article L558-19

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Article L558-20

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Article L558-21

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Article L558-22

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Article L558-23

Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 ou L. 558-21, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Article L558-24

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

Chapitre IV : Propagande

Article L558-25

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article L558-26

Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L558-27

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article L558-28

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.

Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin

Article L558-29

Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.

Chapitre VI : Opérations de vote

Article L558-30

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L558-31

Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

Chapitre VII : Remplacement des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique

Article L558-32

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats mentionnés à ce même article. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la section.

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonctions.

Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée. Toutefois, si le tiers ou plus des sièges de l'assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

Chapitre VIII : Contentieux

Article L558-33

Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l'article L. 558-32 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Article L558-34

Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Article L558-35

En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Titre IV : Conditions d'application

Article L558-36

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent livre.

Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires

Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution

Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens

Article L558-37

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.

Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.

Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.

L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.

A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions.

Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

La violation du présent article est passible des peines prévues au III de l'article L. 113-1.

Chapitre II : Dispositions pénales

Article L558-38

Le fait, pour toute personne participant aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

Article L558-39

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de soustraire ou d'altérer, de manière frauduleuse, les données collectées ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis avec violence.

Article L558-40

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Article L558-41

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

Article L558-42

Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Article L558-43

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.

Titre II : Organisation du référendum

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L558-44

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article L558-45

Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse " oui " ou " non ".

Article L558-46

Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;

1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;

2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;

3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti " ou " groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".

Chapitre II : Recensement des votes

Article L558-47

Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'Etat, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

Article L558-48

La commission de recensement est chargée :

1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.

Article L558-49

Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution

Article L559

Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.

Article L560

Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.

Article L561

Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.

Article L562

Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;

3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".

Article L563

Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.

Article L564

La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Article L565

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.

Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.

Article L566

Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les conditions et formes légalement prescrites ne sont pas respectées, par le représentant de l'Etat. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

Article L567

Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.

LIVRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin

Article L567-1 A

Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin.

Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Article L567-1

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution comprend :

1° Une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République ;

2° Une personnalité qualifiée nommée par le président de l'Assemblée nationale ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le président du Sénat ;

4° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

5° Un membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

6° Un membre de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

Les personnalités mentionnées aux 2° et 3° sont désignées par le président de chaque assemblée après avis de la commission permanente chargée des lois électorales de l'assemblée concernée. La désignation ne peut intervenir lorsque les votes négatifs représentent au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de ladite commission.

La commission est présidée par la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République.

Article L567-2

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

Article L567-3

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

Article L567-4

La commission peut désigner en qualité de rapporteur des fonctionnaires de l'Etat ou des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou retraités.

Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une compétence utile à ses travaux.

Elle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'Etat.

Article L567-5

Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Article L567-6

La commission ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L567-7

La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

Article L567-8

Le président de la commission est ordonnateur de ses crédits. La commission n'est pas soumise à la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

Article LO567-9

La personnalité mentionnée au 1° de l'article L. 567-1 est désignée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Livre VIII : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin

Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions

Titre Ier : Stabilité du droit dans l'année qui précède le scrutin

Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution

Livre IX : Dispositions finales

Article L568

Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et l'article 7 de la loi n° 55-328 du 30 mars 1955, aux dispositions législatives suivantes :

  • code électoral : articles 5 (2°), 12,13,14,87,94 (alinéas 1er et 2), 200-1,214,248,252,267 (alinéa 2) ;
  • décret organique du 2 février 1852, article 3 (alinéas 1er et 2), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 12 (alinéa 1er), articles 15 à 18,19 (alinéas 1er à 3), articles 22 à 25, article 27, articles 31 à 36,37 (alinéa 1er, première phrase, et alinéa 2), articles 40 à 47, articles 50 et 51, article 54 (partie) ;
  • loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale, article 27, article 37, article 45 (alinéas 1er et 3), article 46 (alinéa 1er, partie, et alinéa 2, partie) ;
  • loi du 14 avril 1871 relative aux élections municipales, article 7 (alinéa 1er), article 17 ;
  • loi du 10 août 1871, articles 4 à 12,14,15, articles 17 et 18, article 22 ;
  • loi du 7 juillet 1874, article 1er (alinéas 1er, 2,3,5,6,7), articles 2 à 4, article 6 (alinéas 1er et 2) ;
  • loi du 31 juillet 1875, article 1er (partie) ;
  • loi du 30 novembre 1875, article 3 (alinéa 3), article 4 (alinéa 1er, première phrase), article 5 (alinéa 2 et alinéa 3, partie), article 22 (alinéa 2) ;
  • loi du 5 avril 1884, article 11, article 12 (alinéas 1er, 2 et 3), article 14 (alinéas 1er et 2, alinéa 3 sauf le 3°, (alinéas 4 et 5), article 15 (alinéas 1er et 2), articles 16,20,24,28,30 et 31, article 32 (partie), article 33, article 34 (sauf le 3°), article 35, article 36 (alinéa 1er), article 37 (alinéa 1er et alinéa 3, partie), article 38 (alinéa 1er), article 40 (alinéas 1er, 7 et 8), articles 41 et 42 ;
  • loi du 17 juillet 1889, article 4, article 5 (deuxième phrase), article 6 ;
  • loi du 23 juillet 1891, article 1er ;
  • loi du 2 avril 1896, article 1er ;
  • loi du 8 juillet 1901 ;
  • loi du 2 avril 1903 ;
  • loi du 6 juillet 1905 ;
  • loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties, article 4 (alinéa 4) ;
  • loi du 21 août 1912 relative à l'enseignement départemental et communal de l'agriculture, article 10 ;
  • loi du 29 juillet 1913, article 1er (alinéas 1er à 5 et 7), article 3 à 7, article 8 (partie), article 9, article 12 (alinéas 1er à 3), articles 13 et 14 ;
  • loi du 20 mars 1914, article 1er (alinéas 1er, 2 et 4), article 2 et article 3 (alinéas 1er à 3) ;
  • loi du 31 mars 1914, articles 1er et 2 (sauf le dernier alinéa), articles 3 à 5, article 7 ;
  • loi du 31 mars 1914 ayant pour objet de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales, articles 1er à 3, article 4 (alinéa 1er), article 9 (alinéa 1er, deuxième phrase), articles 10 et 11 ;
  • loi du 8 juin 1923 ;
  • décret du 5 novembre 1926, articles 43 et 44, articles 56 et 57 ;
  • loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, article 7, alinéa 1er ;
  • loi du 17 juillet 1928, articles 2 et 3 ;
  • loi du 20 juillet 1928 ;
  • loi du 24 juillet 1928 ;
  • loi du 9 avril 1929 ;
  • loi du 8 janvier 1930 ;
  • loi du 25 mars 1932, article 2 (alinéa 1er, sauf deuxième phrase, et alinéa 2), article 4 ;
  • loi du 2 avril 1932 ;
  • décret du 8 septembre 1934, article 5 (alinéa 3) ;
  • loi du 30 décembre 1935, article 1er ;
  • loi du 9 mars 1936, article unique (partie) ;
  • loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales, article 7 (alinéa 1er, partie), et article 11 (alinéa 1er, partie) ;
  • loi du 31 décembre 1938 ;
  • décret du 29 juillet 1939, article 127 ;
  • ordonnance du 21 avril 1944, articles 17,18 et 18 quater ;
  • ordonnance du 6 avril 1945, article 2 (partie) ;
  • ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945, article 2, article 3 (alinéa 1er) et article 4 ;
  • loi n° 46-210 du 16 février 1946, article 1er ;
  • loi n° 46-667 du 12 avril 1946, article 1er (alinéa 1er, partie, alinéa 2), articles 2,6,8,9 et 10 ;
  • loi n° 46-668 du 12 avril 1946, articles 2,5,9,10 (alinéas 1er et 4), 11 (première phrase), 13 (première phrase), 14 et 15 ;
  • loi n° 46-669 du 12 avril 1946, article 1er ;
  • loi n° 46-880 du 2 mai 1946, article unique (alinéa 2) ;
  • loi n° 46-1889 du 28 août 1946, articles 1er, 6 à 8,9 (alinéa 1er), 10 et 12 à 17 ;
  • loi n° 46-2173 du 1er octobre 1946 ;
  • loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, article 3 (première phrase), article 4 (alinéa 1er, partie), article 6 (partie), article 10 bis (alinéas 1er et 2) et article 34 ;
  • loi n° 46-2175 du 8 octobre 1946 ;
  • loi n° 47-1732 du 5 septembre 1947, articles 11 et 12,23,25 (partie), 25 bis (alinéa 1er), 25 ter, 26,27,30 ;
  • loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, article 96 (alinéa 1er) ;
  • loi n° 48-1531 du 29 septembre 1948, article 1er ;
  • loi n° 49-285 du 2 mars 1949, articles 3,5,7,9 et 12 ;
  • loi n° 49-1102 du 2 août 1949, article 1er (alinéa 2) ;
  • loi n° 50-1548 du 16 décembre 1950, articles 5,7 (alinéa 2), 11 et 12 (alinéas 1er, 2 et 5) ;
  • loi n° 51-519 du 9 mai 1951, articles 2 (partie), 4 (première phrase), 9 (partie) ;
  • loi n° 53-46 du 3 février 1953, article 21 ;
  • loi n° 53-252 du 1er avril 1953, article 1er ;
  • loi n° 53-681 du 6 août 1953, article 19 (partie) ;
  • loi n° 54-790 du 6 août 1954, articles 1er et 2 ;
  • loi n° 54-853 du 31 août 1954, article 3 (partie) ;
  • loi n° 55-328 du 30 mars 1955, articles 1er à 4,6 (alinéa 2, deuxième phrase) ;
  • loi n° 58-90 du 4 février 1958, article 1er ;
  • ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958, articles 1er à 5 et 7 à 25 ;
  • ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, article 9 ;
  • ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, articles 1er à 5,6 (alinéas 1er à 4 et 6), 7 à 11,12 (alinéas 1er, 3 et 4), 13 à 20 ;
  • ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958, article 1er ;
  • ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958, articles 1er à 6 ;
  • ordonnance n° 58-1097 du 15 novembre 1958, article 1er (alinéa 1er) et articles 2 à 8 ;
  • ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958, articles 1er à 12,14 (alinéa 3), 15 (alinéa 2) (partie 3 et 4), 16 à 22,23 (alinéas 1er, 2 et 5), 24 à 26,27 (alinéa 1er, première phrase), 28 (alinéa 4), 30 à 34 et 50 ;
  • ordonnance n° 58-1327 du 23 décembre 1958, article 1er ;
  • ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959, articles 1er à 4 ;
  • ordonnance n° 59-229 du 4 février 1959, article 2 ;
  • ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959, article 1er (alinéa 1er) ;
  • ordonnance n° 59-231 du 4 février 1959, article 5 ;
  • ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, article 19 ;
  • loi n° 61-1447 du 29 décembre 1961 ;
  • loi n° 62-807 du 18 juillet 1962 ;
  • loi n° 64-620 du 27 juin 1964, articles 1er, 2 et 4 à 8 ;
  • loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, article 3 (alinéa 2, partie).

Partie réglementaire

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Article R1

Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 12-1, L. 13, L. 14, L. 15 , L. 15-1 ou L. 18-1.

Article R2

Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.

Article R3

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.

Article R4

Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30.

Article R5

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.

La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.

La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour l'application de l'article L. 17 du code électoral aux élections générales, les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin effectuées au moyen de la téléprocédure mentionnée au premier alinéa sont déposées au plus tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale.

Article R6

Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Article R7

Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.

Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.

A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.

Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.

Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.

Article R8

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.

Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.

Article R9

La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.

Article R10

Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.

Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.

Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.

Article R11

Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.

Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.

La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.

La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Article R12

La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.

Article R13

Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.

Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.

Article R14

Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.

Article R15

Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).

Sous-section 3 : Notifications

Article R16

Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

Sous-section 4 : Recours contentieux

Article R17

I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.

III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :

1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;

2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

Article R18

Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.

Article R19

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Article R19-1

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Article R19-1

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif.

Article R19-2

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article R19-3

Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.

Article R19-4

Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.

Article R19-5

Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Article R19-6

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article R20

Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :

1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;

2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;

3° Numéro du bureau de vote ;

4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.

Article R21

Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Article R22

Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Article R23

Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;

2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.

Article R24

La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.

Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.

Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.

A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

Article R24

Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.

Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.

Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.

A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.

Article R25

Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.

Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.

Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.

Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.

Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.

Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.

Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Article R25-1

Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Article R25-2

Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Article R27

Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.

Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.

Article R28

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral en application de l'article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

  • cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;
  • dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d'une déclaration, à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence.

Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes à la mairie.

Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d'établissement.

Article R28-1

Dès constatation d'un affichage interdit au regard des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, le maire peut procéder d'office à la dépose des affiches, après une mise en demeure adressée au candidat, au candidat tête de liste, ou à son représentant, à défaut d'exécution spontanée dans le délai fixé par l'arrêté de mise en demeure.

Après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat au-delà de 48 heures, le préfet peut se substituer au maire pour appliquer la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Lorsque l'affichage est effectué sur une propriété privée ou sur une dépendance du domaine public n'appartenant pas à la commune, l'exécution d'office est subordonnée à la demande ou à l'accord préalable du propriétaire ou du gestionnaire du domaine public.

La copie des arrêtés de mise en demeure pris dans le cadre d'un scrutin est transmise, le cas échéant, par l'autorité administrative qui a enregistré les candidatures à la commission mentionnée à l'article L. 52-14.

Article R29

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.

Article R30

Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

  • 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
  • 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
  • 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Article R31

Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections.

Article R32

Chaque commission comprend :

  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
  • un fonctionnaire désigné par le préfet ;
  • un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

Les membres de la commission prévue aux alinéas précédents peuvent demander à participer aux travaux de la commission par voie de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres. Dans ce cas le secrétariat de la commission en informe ses membres ainsi que le candidat, candidat tête de liste ou binôme de candidats, leurs remplaçants, leurs mandataires ou les mandataires de liste et leur fournit l'ensemble des informations nécessaires pour y participer.

Article R33

Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

Article R34

La commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d'envoi.

Elle est chargée :

  • d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste ;
  • d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.

Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

Les circulaires et les bulletins de vote sont remis par les candidats, les binômes de candidats ou les listes de candidats à la commission de propagande sous forme désencartée.

Article R36

Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Article R38

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux articles L. 52-3 et R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections.

Lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité prévu au troisième alinéa est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements.

Article R38-1

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats remet une version numérique de la circulaire visée à l'article R. 38 auprès de la commission de propagande. Dès la date de l'ouverture de la campagne définie à l'article L. 47 A et après vérification par la commission de propagande de la conformité de la version numérique de la circulaire au texte imprimé, les circulaires sont mises en ligne sur un site internet dédié. Si la commission de propagande constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle ne met pas en ligne cette dernière.

Pour les élections visées au titre II du livre Ier, au livre III, au titre Ier du livre IV et au livre VI bis du présent code, chaque candidat ou liste de candidats remet à la préfecture de département une version du texte visé au 1er alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

Les candidats mentionnés au premier alinéa qui ne veulent pas que l'un des documents ou les deux documents visés aux deux alinéas précédents soient mis en ligne en informent par écrit la commission de propagande lors du dépôt de leur circulaire.

Le présent article ne s'applique pas en cas d'élection partielle.

Article R39

Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

a)

Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

b)

Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 ;

c)

Un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 % ;

d)

Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin.

Le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des critères suivants :

a)

Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées ;

b)

Papier bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts.

Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Article R39-1-A

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