Code électoral

Type Code
Publication 1964-10-28
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1109
Historique des réformes JSON API

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article R94-1

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R96

En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

Chapitre VIII : Contentieux

Article R97

Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat.

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Article R98

Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

Article R99

I.-La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. L'acceptation du remplaçant est rédigée sur papier libre.

Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

II.-La déclaration de candidature est également accompagnée :

1° Si un mandataire financier a été désigné, du récépissé de déclaration établi selon les modalités prévues à l'article R. 39-1-A ou des pièces prévues aux 1° et 2° du même article ;

2° Si une association de financement électorale a été désignée, du récépissé prévu à l'article 5 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 ou des pièces prévues à ce décret, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des pièces prévues par le droit civil local pour obtenir l'inscription de l'association au registre des associations ou attester de cette inscription.

III.-En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues aux I et II, fournies à l'occasion du premier tour.

Article R100

Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Article R101

La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Article R102

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.

Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

Chapitre VI : Propagande

Article D102-1

I.-Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont soumis aux obligations de l'article L. 163-1 est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.

II.-Le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3° de l'article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

Article D102-2

I.-Les informations mentionnées au 1°, 2° et 3° de l'article L. 163-1 sont précisées à proximité de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général. Elles peuvent également être précisées dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de chaque contenu d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

II.-Le registre d'informations mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 163-1 est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des contenus d'information mentionnés à l'article L. 163-1 ou qui donnent accès à de tels contenus.

Article R103

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Article R103-1

I.-En vue de bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1, chaque parti ou groupement politique adresse sa demande au ministre de l'intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le cinquième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures. Cette demande est signée par le président du parti ou du groupement politique ou, à défaut, par la personne habilitée par ce dernier à cet effet.

La demande indique le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou groupement ainsi que de la personne désignée par ce dernier pour suivre la procédure.

La demande vaut pour les deux tours de scrutin.

La liste des partis ou groupements politiques ayant transmis leur demande est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième dimanche qui précède le premier tour de scrutin.

II.-Les candidats peuvent indiquer dans leur déclaration de candidature le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement politique est choisi dans la liste figurant au quatrième alinéa du I.

Le rattachement vaut pour les deux tours de scrutin.

III.-Après vérification et dénombrement des déclarations de rattachement indiquées par les candidats, la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Assemblée nationale et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La liste des partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne audiovisuelle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième mardi qui précède le premier tour de scrutin.

Article R103-2

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.

Article R103-3

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l'ordre de passage des différents partis ou groupements politiques mentionnés dans la liste prévue au III de l'article R. 103-1, ainsi que, pour chaque tour, la durée totale d'émission attribuée à chacun d'entre eux. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin.

Article R103-4

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R104

Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.

Article R106

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.

Article R107

Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Il est achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit. Il est opéré, pour chaque circonscription électorale, par une commission instituée par arrêté du préfet.

Cette commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller départemental et un fonctionnaire de préfecture désignés par le préfet.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission.

Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.

Pour l'application du deuxième alinéa :

  • en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
  • à Paris, il y a lieu de lire : “membre du Conseil de Paris” au lieu de : “conseiller départemental” ;
  • dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “un conseiller départemental ou un conseiller métropolitain de Lyon” au lieu de : “un conseiller départemental” ;
  • en Guyane et en Martinique, il y a lieu de lire respectivement : “membre de l'assemblée de Guyane” et “membre de l'assemblée de Martinique” au lieu de : “conseiller départemental” ;
  • dans la Collectivité européenne d'Alsace, il y a lieu de lire : “ un conseiller d'Alsace élu dans un canton dont le bureau centralisateur est situé dans le département de l'élection des députés ” au lieu de “ un conseiller départemental ”.
Article R108

L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.

Article R109

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Article R109-1

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par un membre du binôme de candidats, son remplaçant ou un mandataire désigné par les deux membres du binôme de candidats, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature. Pour être valable, le retrait doit être signé par les deux membres du binôme.

Sauf pour l'application de l'article L. 163, chaque membre du binôme de candidats ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des candidatures pour le premier tour, la désignation du nouveau remplaçant est notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le premier tour. Toutefois s'il n'y a pas eu de désignation avant le premier tour de scrutin ou si le décès intervient postérieurement au jeudi précédant le premier tour, la désignation du remplaçant peut être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le second tour.

Article R109-2

A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :

I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :

a)

Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b)

Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu, dans l'année précédant celle de l'élection, propriétaire d'un immeuble dans le département ou d'un acte enregistré au cours de la même année établissant que l'intéressé est devenu locataire d'un immeuble dans le département ;

c)

Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1er janvier de l'année de l'élection ;

d)

Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.

III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. En cas de second tour, ce récépissé est délivré immédiatement après le dépôt de la déclaration de candidature.

La liste des binômes de candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité d'un membre du binôme ou de son remplaçant puisse être contestée devant le juge de l'élection.

Chapitre V : Propagande

Article R110

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

Article R110-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11-1, chaque binôme de candidats fait connaître au préfet le compte bancaire sur lequel est opéré le versement de la somme résultant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales.

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Article R111

Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.

Article R112

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.

Article R112-1

En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.

Chapitre IX : Contentieux

Article R113

Lorsque la protestation formée contre l'élection au conseil départemental par un électeur du canton, par un membre d'un binôme de candidats, par son remplaçant ou par un membre du conseil départemental a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux deux conseillers proclamés élus. Ils sont également avisés qu'ils disposent de cinq jours pour déposer leur défense au greffe du tribunal administratif et faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.

Article R114

En cas de renouvellement général, le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ; la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

En cas d'élection partielle, ce délai est réduit à deux mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour ou le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, les délais, prévus aux premier et deuxième alinéas, dans lesquels le tribunal administratif doit se prononcer, courent à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R115

Lorsqu'une réclamation implique la solution d'une question préjudicielle, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

Article R116

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Article R117

Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R117-1

Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 sont notifiées dans les huit jours à chaque membre du binôme de candidats et au préfet.

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Article R117-1-1-A

I.-Pour l'application des dispositions du présent code à la Collectivité européenne d'Alsace, sauf disposition contraire, la référence au département s'entend des départements du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, en tant que circonscriptions administratives de l'Etat.

II.-Par exception au I, pour la Collectivité européenne d'Alsace :

1° La référence au département dans les dispositions du présent titre s'entend de la Collectivité européenne d'Alsace ;

2° Le préfet du Haut-Rhin est compétent pour l'application des dispositions du présent titre, ainsi que de celles des articles R. 31 à R. 38 pour les élections départementales.

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Article R117-1-1

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.

Article R117-1-2

Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.

Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Article R117-1-3

Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.

L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.

Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.

Article R117-1-4

Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Article R117-1-5

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Article R117-1-6

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.

Article R117-1-7

La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.

Elle comprend un magistrat, président de la commission, désigné par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Article R117-1-8

Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.

Article R117-1-9

Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

La commission rend publics les résultats du scrutin.

Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Article R117-1-10

Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.

Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.

Toutefois, les délais contentieux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113 courent à compter de la proclamation des résultats par la commission de recensement mentionnée à l'article R. 117-1-7.

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Article R117-2

Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.

Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.

Article R117-3

Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Article R117-4

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.

Article R117-5

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 :

1° Le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Article R118

Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.

Section 7 : Contentieux

Article R119

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

Article R120

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R121

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R121-1

Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

Article R122

Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

Article R123

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 : Déclarations de candidature

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclaration de candidature

Article R124

Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.

La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Propagande

Article R126

Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont présentés par ordre alphabétique.

Article R127

La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Opérations de vote

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 : Déclarations de candidature

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclaration de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Propagande

Section 2 : Opérations de vote

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Article R127-1

Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Section 2 : Déclarations de candidature

Article R127-2

Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter d'une date fixée par arrêté préfectoral. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Article R128

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir :

a)

Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ;

b)

Soit une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire ou locataire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble dans cette commune ;

c)

Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection.

Les députés et les sénateurs élus dans le département sont dispensés de la production des pièces énumérées au présent article.

Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection.

Article R128-1

A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :

1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;

3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir l'une des pièces mentionnées à l'article R. 128 requises du candidat français qui n'est pas électeur dans la commune où il se présente.

Le dernier alinéa de l'article R. 128 est applicable.

Article R128-2

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

Article R128-3

La liste des candidats prévue à l'article L. 265 indique l'ordre de présentation des candidats aux sièges de conseillers communautaires établi en application du I de l'article L. 273-9.

Section 3 : Opérations de vote

Article R128-4

Le procès-verbal dresse la liste des conseillers municipaux ainsi que des conseillers communautaires élus.

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidature

Section 3 : Opérations de vote

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Section 1 : Incompatibilités

Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin

Article R129

Le préfet peut diviser les secteurs en bureaux de vote.

Article R130

Le préfet désigne pour chaque secteur la mairie de l'un des arrondissements de ce secteur où seront centralisés les resultats des opérations électorales.

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Article R130-1-A

Pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 273-9 du code électoral, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires.

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 : Déclarations de candidature

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclaration de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Propagande

Section 2 : Opérations de vote

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 : Déclarations de candidature

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclaration de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Propagande

Section 2 : Opérations de vote

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidature

Section 3 : Opérations de vote

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidature

Section 3 : Opérations de vote

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Section 1 : Incompatibilités

Section 2 : Opérations préparatoires au scrutin

Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Sous-section 1 : Commission de contrôle

Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales

Sous-section 3 : Notifications

Sous-section 4 : Recours contentieux

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale

Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidatures

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VII : Opérations de vote

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions spécifiques à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

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