Code électoral

Type Code
Publication 1964-10-28
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1109
Historique des réformes JSON API

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

Article LO265-1

Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

En outre, est exigée de l'intéressé la production :

a)

D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

b)

Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1.

En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.

Article L266

Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.

Article L267

Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :

  • pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ;
  • pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Section 3 : Opérations de vote

Article L268

Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.

Article L269

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Article L270

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;

2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Article L271

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

Article LO271-1

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Article L272

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.

Article L272-1

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Article L272-2

Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Article L272-3

Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement.

Article L272-4

Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Article L272-5

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

Article L272-6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

Chapitre V : Conditions d'application

Article L273

Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article L273-1

Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Article LO273-2

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO 227-2, les citoyens de l'Union européenne ressortissants d'un Etat autre que la France participent à l'élection des conseillers communautaires dans les mêmes conditions que les électeurs de nationalité française.

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Article L273-3

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.

Article L273-4

Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

Article L273-5

I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.

II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.

En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Article L273-6

Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

Article L273-7

Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.

Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article L273-8

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.

Article L273-9

I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

Article L273-10

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Article L273-11

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article L273-12

I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre II : Election des sénateurs des départements

Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs

Article LO274

Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de trois cent vingt-six.

Article LO275

Les sénateurs sont élus pour six ans.

Article LO276

Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Article LO277

Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

Article LO278

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Titre II : Composition du collège électoral

Article L279

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Article L280

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Article L280-1

Pour l'application du 2° de l'article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie au représentant de l'Etat dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Article L280-2

Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.

Article L281

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

Article L282

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.

Article L282-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon.

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article L283

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Article L284

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

  • un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
  • trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
  • cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
  • sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
  • quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Article L285

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

Article L286

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

Article LO286-1

Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Article LO286-2

Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.

Article L287

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Article L287-1

Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Article L288

Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Article L289

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

Article L290

Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Article L290-1

Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

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