Code électoral

Type Code
Publication 1964-10-28
Dernière mise à jour 2026-04-02
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1109
Historique des réformes JSON API

Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.

Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.

Article L273-9

I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

Article L273-10

Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273-9.

Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l'installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Article L273-11

Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

Lors de l'élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa.

Article L273-12

I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente d'un ou plusieurs nouveaux adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent II, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur

Chapitre II : Listes électorales

Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale

Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision

Section 3 : Cas particuliers d'inscription

Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes

Section 6 : Cartes électorales

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Propagande

Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales

Chapitre V ter : Protection des candidats

Chapitre VI : Vote

Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 2 : Opérations de vote

Section 3 : Vote par procuration

Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues

Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Chapitre VII : Dispositions pénales

Chapitre VIII : Contentieux

Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés

Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des députés

Chapitre X : Contentieux

Chapitre XI : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux

Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers

Chapitre Ier : Composition des conseils départementaux et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre IV bis : Déclarations de candidature

Chapitre V : Propagande

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux

Chapitre VIII : Remplacement des conseillers départementaux

Chapitre IX : Contentieux

Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

Chapitre X : Conditions d'application

Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon

Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers

Chapitre II : Mode de scrutin

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Chapitre IV : Incompatibilités

Chapitre V : Déclarations de candidature

Section 1 : Dépôt des candidatures

Section 2 : Enregistrement des candidatures

Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures

Chapitre VI : Propagande

Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin

Chapitre VIII : Opérations de vote

Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains

Chapitre X : Contentieux

Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes

Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers

Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris

Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Section 3 : Incompatibilités

Section 4 : Propagande

Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 6 : Opérations de vote

Section 7 : Contentieux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

Section 1 : Mode de scrutin

Section 1 bis : Déclarations de candidature

Section 2 : Propagande

Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin

Section 4 : Opérations de vote

Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Section 1 : Mode de scrutin

Section 2 : Déclarations de candidatures

Section 3 : Opérations de vote

Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Chapitre V : Conditions d'application

Titre V : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers communautaires

Chapitre Ier : Dispositions communes

Section 1 : Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Section 2 : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers communautaires

Section 3 : Dispositions relatives au mandat

des conseillers communautaires

Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes

de moins de 1 000 habitants

Livre II : Election des sénateurs des départements

Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs

Article LO274

Le nombre des sénateurs élus dans les départements est de trois cent vingt-six.

Article LO275

Les sénateurs sont élus pour six ans.

Article LO276

Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.

Article LO277

Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.

Article LO278

L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.

Titre II : Composition du collège électoral

Article L279

Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.

Article L280

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Article L280-1

Pour l'application du 2° de l'article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.

Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Le représentant de l'Etat dans la région notifie au représentant de l'Etat dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Article L280-2

Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.

Article L281

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.

Article L282

Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.

Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.

Article L282-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon.

Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux

Article L283

Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.

Article L284

Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :

  • un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ;
  • trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ;
  • cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ;
  • sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ;
  • quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.

Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.

Article L285

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.

En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.

Article L286

Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.

Article LO286-1

Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants.

Article LO286-2

Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale.

Article L287

Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.

Article L287-1

Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.

Article L288

Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

Article L289

Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.

L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.

En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

Article L290

Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

Article L290-1

Les communes associées, créées en application des dispositions de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l'ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre.

Article L290-2

I.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 284 du présent code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.

Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population.

II.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.

Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

Si, en application des deux premiers alinéas du présent II, tous les conseillers municipaux ne peuvent être désignés délégués, le conseil municipal élit ses délégués parmi ses membres.

III.-Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l'article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 285 du présent code.

Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle.

Article L291

Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.

Article L292

Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.

Article L293

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.

Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse

Article L293-1

Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.

Article L293-2

L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.

Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Article L293-3

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.

Titre IV : Election des sénateurs

Chapitre Ier : Mode de scrutin

Article L294

Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.

Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article L295

Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article LO296

Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus.

Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article LO. 319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui.

Chapitre III : Incompatibilités

Article LO297

Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs.

Chapitre IV : Déclarations de candidatures

Article L298

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

Article L299

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article LO. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant revêtue de la signature de ce dernier, suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection au Sénat. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats et transmettre la copie d'un justificatif d'identité. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Article L300

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Sénat sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.

Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.

En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.

Article L301

Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard à 18 heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Article L302

Les candidatures multiples sont interdites.

Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

Article L303

Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

Article LO304

Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.

Article L305

Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire, tout candidat en vue du second tour doit déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.

Nul ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour.

Chapitre V : Propagande

Article L306

Les articles L. 48-1 à L. 50-1, L. 52-1, L. 52-3, L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables.

En cas de second tour, l'article L. 49 n'est pas applicable entre la proclamation des résultats du premier tour et l'ouverture du second tour.

Article L307

Sont applicables : -les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ; -les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Article L308

Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.

L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.

En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.

Article L308-1

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier est applicable aux candidats aux élections sénatoriales.

Le plafond des dépenses pour l'élection des sénateurs est de 10 000 € par candidat ou par liste. Il est majoré de :

1° 0,05 € par habitant du département pour les départements élisant deux sénateurs ou moins ;

2° 0,02 € par habitant du département pour les départements élisant trois sénateurs ou plus.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin

Article L309

Les électeurs sont convoqués par décret.

Article L310

Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.

Article L311

Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.

Chapitre VII : Opérations de vote

Article L312

Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.

Article L313

Le vote a lieu sous enveloppes.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.

Article L314

A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Article L314-1

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Article L315

Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.

Article L316

Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.

Article L317

Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.

Article L318

Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.

La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.

Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs

Article LO319

Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-1, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article LO319

Sous réserve du second alinéa du présent article, les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les sénateurs élus au scrutin majoritaire qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article LO320

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de cette liste.

Le sénateur élu à la représentation proportionnelle qui accepte des fonctions gouvernementales est remplacé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. A l'expiration du délai d'un mois, le sénateur reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

Article LO321

Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.

Article LO322

En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.

Article LO323

Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues au premier alinéa des articles LO. 319 et LO. 320 et à l'article LO. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

Article L324

Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

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