Code général de la propriété des personnes publiques

Type Code
Publication 2006-07-01
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1139
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Dans les départements de la Guyane et de La Réunion, les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5111-1 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion de ces espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article L5113-2

La commission départementale de vérification des titres créée dans le département de la Guyane par le II de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 est régie par les dispositions qui s'appliquent aux commissions départementales de vérification des titres de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'exception des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5112-3.

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

Article L5114-1

La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.

Article L5114-2

La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;

2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;

3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.

Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.

Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.

Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5114-3

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone urbaine au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme peuvent également être déclassés pour être affectés à des services publics, à des activités exigeant la proximité immédiate de la mer ou à des opérations de rénovation des quartiers ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la réhabilitation des constructions existantes.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux terrains situés dans une zone à urbaniser à la condition qu'ils fassent l'objet d'un projet d'aménagement en vue de leur urbanisation.

Les terrains ainsi déclassés doivent être soit utilisés par l'Etat, soit aliénés au profit de la collectivité départementale ou d'une commune.

Les terrains maintenus dans le domaine public peuvent être transférés en gestion au profit de la collectivité départementale ou d'une commune pour satisfaire aux objectifs de préservation des sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, notamment ceux prévus aux articles L. 121-23 et L. 121-50 du code de l'urbanisme.

Article L5114-4

Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.

La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.

Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.

Article L5114-5

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre gratuit aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.

Cette cession doit avoir pour but la réalisation par les collectivités concernées de constructions ou d'opérations d'aménagement visées à l'article L. 121-48 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes compétents, de logements subventionnés par l'Etat.

Tout projet d'aménagement d'ensemble doit être compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte approuvé et avec les documents d'urbanisme applicables à Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'aménagement prévoit, le cas échéant, les conditions de relogement des occupants des constructions éparses mentionnées à l'article L. 5114-4.

Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la date de cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils ont acquitté, minoré du montant des subventions éventuellement reçues de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou aux organismes ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social.

Article L5114-6

Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.

Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5114-5 est applicable.

Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5114-7 et L. 5114-8 ne sont pas applicables.

Article L5114-7

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.

A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.

A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.

Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L5114-7-1

Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7, l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentant de l'Etat, qui peut se porter acquéreur en priorité.

L'acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition.

Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.

Lorsque l'acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le loue dans les dix ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l'Etat.

A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'Etat comporte la mention de ces obligations.

Article L5114-8

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit.

A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :

1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;

2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.

Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.

Article L5114-9

Pendant un délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement de l'acte de cession, les communes et la collectivité départementale de Mayotte peuvent exercer un droit de préemption lors de la vente de terrains ayant été cédés en application des articles L. 5114-7 et L. 5114-8 en offrant de verser à l'acquéreur ou à ses ayants droit une indemnité égale au prix de cession du terrain par l'Etat majoré du coût des aménagements réalisés par le propriétaire. Il est tenu compte de l'évolution du coût de la construction pour l'évaluation de ces aménagements.

Aucune vente, aucune promesse de vente ni aucune promesse d'achat ne peut être valablement conclue avant que celui qui souhaite acquérir n'ait été informé par le vendeur du montant de l'indemnité de préemption prévue à l'alinéa précédent.

Le droit de préemption prévu au premier alinéa ne s'exerce que si la vente porte sur des terrains cédés depuis moins de quinze ans.

Article L5114-10

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 5114-5 à L. 5114-9.

Article L5114-11

Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique.

Article L5121-1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Article L5121-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

Dans le département de la Guyane, l'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation n'est pas soumis à autorisation domaniale.

Les prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

Article L5122-1

Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :

1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;

3° Les sources ;

4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Article L5122-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.

L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.

TITRE III : CONCESSIONS DE LOGEMENT.

Chapitre unique.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE

Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Article L5141-1

Dans le département de la Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :

1° De cessions gratuites à l'expiration de concessions en vue de la culture ou de l'élevage consenties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° De cessions gratuites aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole ;

3° De cessions gratuites à des agriculteurs installés ;

4° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 5141-6 avec l'établissement public mentionné audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites ;

5° De cessions gratuites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guyane.

Article L5141-2

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 1° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de concessions accordées par l'Etat en vue de la culture et de l'élevage, qui ont satisfait aux conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 1° du même article. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

A compter de la date du 6 janvier 2006, les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones identifiées pour l'intérêt de leur patrimoine naturel dans le cadre de l'inventaire prévu à l'article L. 411-1 A du code de l'environnement ou les terres faisant l'objet des mesures de protection fixées aux articles L. 331-1 et suivants, L. 332-1 et suivants, L. 341-1 et suivants et L. 411-2 et suivants du même code.

Article L5141-3

A compter de la date du 6 janvier 2006 et à l'exception des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-2, les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 2° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux titulaires de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans.

Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date du transfert de propriété, cette période de trente ans étant réduite de la période de mise en valeur antérieure.

Article L5141-4

Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux personnes se livrant à une activité essentiellement agricole qui, depuis leur installation, antérieure à la date du 4 septembre 2008 et pendant une période d'au moins cinq ans, ont réalisé l'aménagement et la mise en valeur des terres mises à leur disposition par l'Etat, les ont exploitées directement à des fins exclusivement agricoles et qui s'engagent à les maintenir à cet usage pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété. Pour bénéficier, dans les mêmes conditions, des dispositions du présent alinéa, les mêmes personnes qui exploitent ces terres sans titre régulier doivent présenter une demande avant le 31 décembre 2016.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale dont l'objet est essentiellement agricole, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5141-5. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Article L5141-5

I. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

II. – Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;

2° Justifier de son installation antérieurement à la date du 4 septembre 2008 ;

3° Avoir exercé pendant la période prévue à l'article L. 5141-4 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

III. – Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle doit répondre aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4.

Article L5141-6

Lorsqu'il est créé en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 5141-1.

L'établissement public d'aménagement mentionné à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement.

Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.

Article L5142-1

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, un plan d'urbanisme approuvé ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :

1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;

2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;

3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés ;

3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces cessions doivent recueillir l'accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s'y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d'équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte de cession adressé par le représentant de l'Etat, son accord est réputé acquis ;

4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour l'accomplissement de ses missions de service public.

Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales et à leurs groupements les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.

Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.

Article L5142-2

En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 272-2 du nouveau code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.

La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 5143-1 ou en application des articles L272-4, L272-5, L272-6 et L272-7 du nouveau code forestier.

Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane

Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants.

Article L5143-1

Dans le département de la Guyane, les immeubles domaniaux dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés ou concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt.

Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.

Article L5144-1

A l'intérieur de zones délimitées par l'autorité administrative après consultation des communes et en tenant compte tant des documents d'urbanisme en vigueur que de l'état effectif d'occupation des sols, les terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites à des personnes physiques dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article L5144-2

Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.

Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-17 du code minier.

A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :

1° Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;

2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident.

Article L5144-3

La cession gratuite ne peut porter que sur un seul terrain, dont la superficie ne doit pas excéder un plafond déterminé par décret.

Ce terrain ne peut faire l'objet, à peine de nullité de la cession, d'une aliénation volontaire pendant une durée de quinze ans à compter de son acquisition.

Chapitre V : Dispositions communes et diverses.

Article L5145-1

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des dispositions des articles L. 5141-1, L. 5142-1 et L. 5143-1, les immeubles cédés reviennent gratuitement dans le patrimoine de l'Etat à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à leur valeur vénale.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux cessions de forêts dépendant du domaine privé de l'Etat consenties en application des dispositions de l'article L. 5142-2.

Article L5145-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions, des cessions et des conventions mentionnées au présent titre.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Chapitre unique

Article L5151-1

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre unique

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L5161-1

Ne sont pas applicables à Mayotte :

1° L'article L. 1127-3 ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;

3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.

Article L5161-2

Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;

4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.

Chapitre II : Acquisition

Article L5162-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.

Article L5162-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5162-3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Chapitre III : Gestion

Section 1 : Biens relevant du domaine public

Article L5163-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”

Article L5163-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.

“ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”

Article L5163-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”

Article L5163-4

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."

Article L5163-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”

Article L5163-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”

Article L5163-7

Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Section 2 : Biens relevant du domaine privé

Article L5163-8

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5163-9

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

Article L5163-10

Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;

2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.

A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

Article L5163-11

Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.

Article L5163-12

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”

Article L5163-13

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”

Article L5163-14

Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”

Article L5163-15

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.

Chapitre IV : Cession

Article L5164-1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”

Article L5164-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.

Article L5164-3

Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :

1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;

2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;

Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.

A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.

Article L5164-4

Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

Article L5164-5

Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.

Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.

Article L5164-6

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.

Article L5164-7

Le produit des ventes des biens et droits mobiliers est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception.

Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques

Article L5165-1

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

Article L5165-2

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "

LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Chapitre Ier : Dispositions communes.

Chapitre Ier : Dispositions communes à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique.

Chapitre III : Dispositions particulières à la Guyane et à La Réunion.

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique.

Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.

TITRE III : CONCESSIONS DE LOGEMENT.

Chapitre unique.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE

Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.

Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane

Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants.

Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.

Chapitre V : Dispositions communes et diverses.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

Chapitre unique

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE

Chapitre unique

TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Chapitre II : Acquisition

Chapitre III : Gestion

Section 1 : Biens relevant du domaine public

Section 2 : Biens relevant du domaine privé

Chapitre IV : Cession

Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques

LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Article L5211-1

En application de l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.

Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.

Article L5211-2

Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.

Article L5211-3

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.

Article L5211-4

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.

TITRE II : ACQUISITION

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Article L5231-1

Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :

Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.

Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.

Article L5231-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ".

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Article L5232-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

Article L5241-1

Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.

Article L5241-2

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique

Article L5261-1

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Article L5261-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Article L5311-1

En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.

Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.

Article L5311-2

Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.

Article L5311-3

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.

Article L5311-4

Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;

2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.

Chapitre unique

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Chapitre unique

TITRE II : ACQUISITION

TITRE II : ACQUISITION

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Article L5331-1

Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :

" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.

" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".

Article L5331-2

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Article L5332-1

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

Article L5341-1

Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.

Article L5341-2

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique

Article L5361-1

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Article L5361-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Chapitre unique

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Chapitre unique

TITRE II : ACQUISITION

TITRE II : ACQUISITION

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

Article L5411-1

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;

2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;

3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;

4° L. 4111-6.

Article L5411-2

Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.

Article L5411-3

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article L5411-4

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.

TITRE II : ACQUISITIONS

Chapitre Ier : Modes d'acquisition

Section 2 : Acquisitions à titre gratuit

Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.

Article L5421-3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".

Chapitre II : Procédures d'acquisition

Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.

Article L5422-1

Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.

Article L5431-1

A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "

Article L5431-2

Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.

Article L5432-2

Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".

Chapitre III : Recouvrement.

Article L5433-1

Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.

Chapitre IV : Contentieux.

Article L5434-1

Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.

TITRE IV : CESSIONS

Chapitre Ier : Modes de cession

Section 1 : Cessions à titre onéreux

Sous-section 1 : Vente

Paragraphe 1 : Domaine immobilier.

Article L5441-1

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.

Paragraphe 2 : Domaine mobilier.

Article L5441-3

L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Sous-section 2 : Autres modes.

Section 2 : Cessions à titre gratuit.

Article L5441-5

Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".

Article L5441-6

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.

Article L5442-1

Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

Chapitre unique.

TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique.

Article L5461-1

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Article L5461-2

Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique.

TITRE II : ACQUISITIONS

Chapitre Ier : Modes d'acquisition

Section 2 : Acquisitions à titre gratuit

Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.

Chapitre II : Procédures d'acquisition

Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.

Chapitre III : Recouvrement.

Chapitre IV : Contentieux.

TITRE IV : CESSIONS

Chapitre Ier : Modes de cession

Section 1 : Cessions à titre onéreux

Sous-section 1 : Vente

Paragraphe 1 : Domaine immobilier.

Paragraphe 2 : Domaine mobilier.

Sous-section 2 : Autres modes.

Section 2 : Cessions à titre gratuit.

Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.

TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES

Chapitre unique.

TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX

Chapitre unique.

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Article L5511-1

En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.

Article L5511-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

Article L5511-3

Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Article L5511-4

Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Article L5511-5

Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.

Article L5511-6

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Article L5511-7

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

TITRE II : ACQUISITION

Chapitre unique

Article L5521-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1121-4, les mots : “ aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-1 à L. 312-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.

Article L5521-2

L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.

TITRE III : GESTION

Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public

Article L5531-1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.

Article L5531-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.

Article L5531-3

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.

Article L5531-4

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.

Chapitre II : Biens relevant du domaine privé

Article L5532-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République ”.

Article L5532-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.

Article L5532-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”

Article L5532-4

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.

Chapitre III : Dispositions communes

Article L5533-1

Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article L5533-2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "

Article L5533-4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-6

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Article L5533-7

Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

TITRE IV : CESSION

Chapitre unique

Article L5541-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.

Article L5541-2

Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.

Article L5541-3

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L5541-4

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”

Article L5541-5

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre unique

Article L5611-1

En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics.

Article L5611-3

Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

L. 2132-21

Article L5611-4

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