Code général de la propriété des personnes publiques
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre unique
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L5161-1
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° L'article L. 1127-3 ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;
3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.
Article L5161-2
Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;
3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;
4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.
Chapitre II : Acquisition
Article L5162-1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-3, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.
Article L5162-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Article L5162-3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
Article L5163-1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
“ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”
Article L5163-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
“ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”
Article L5163-3
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
Article L5163-4
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."
Article L5163-5
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”
Article L5163-6
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
Article L5163-7
Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
Article L5163-8
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Article L5163-9
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
Article L5163-10
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Article L5163-11
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
Article L5163-12
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”
Article L5163-13
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”
Article L5163-14
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”
Article L5163-15
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.
Chapitre IV : Cession
Article L5164-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
Article L5164-2
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée.
Article L5164-3
Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
1° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° de l'article L. 5332-5 qui ont réalisé leur programme de mise en valeur à l'issue d'une période probatoire de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années dans la limite de cinq années supplémentaires ;
2° De cessions gratuites aux exploitants ayant réalisé depuis au moins cinq ans avant la date du 1er juillet 1993 une mise en valeur des terres dont ils ont obtenu la jouissance ;
Les conditions de la mise en valeur des terres prévue au 2° ci-dessus sont appréciées suivant des critères fixés par arrêté du représentant de l'Etat. En cas de litige il est statué par les juridictions judiciaires.
A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande d'acquisition, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Article L5164-4
Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.
Article L5164-5
Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.
Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.
Article L5164-6
Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
Article L5164-7
Le produit des ventes des biens et droits mobiliers est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception.
Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques
Article L5165-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
Article L5165-2
Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. "
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Chapitre Ier : Dispositions communes à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe et à la Martinique.
Chapitre III : Dispositions particulières à la Guyane et à La Réunion.
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
Chapitre Ier : Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
TITRE III : CONCESSIONS DE LOGEMENT.
Chapitre unique.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'établissement public d'aménagement en Guyane.
Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics en Guyane
Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants.
Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.
Chapitre V : Dispositions communes et diverses.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Chapitre unique
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
Chapitre unique
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Acquisition
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
Chapitre IV : Cession
Chapitre V : Autres opérations immobilières des personnes publiques
LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L5211-1
En application de l'article LO. 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales.
Article L5211-2
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
Article L5211-3
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
Article L5211-4
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
TITRE II : ACQUISITION
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5231-1
Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
Article L5231-2
Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Barthélemy ".
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Article L5232-1
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
Article L5241-1
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Barthélemy.
Article L5241-2
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique
Article L5261-1
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Article L5261-2
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Article L5311-1
En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
Article L5311-2
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
Article L5311-3
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
Article L5311-4
Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
Chapitre unique
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Chapitre unique
TITRE II : ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITION
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5331-1
Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
" Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
" Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ".
Article L5331-2
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : " les collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par les mots : " la collectivité de Saint-Martin ".
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Article L5332-1
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. "
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
Article L5341-1
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.
Article L5341-2
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique
Article L5361-1
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Article L5361-2
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Chapitre unique
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Chapitre unique
TITRE II : ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITION
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Article L5411-1
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
1° L. 1111-5, L. 1211-2, et L. 1212-7 ;
2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;
3° L. 3111-2, L. 3211-7, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;
4° L. 4111-6.
Article L5411-2
Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
Article L5411-3
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article L5411-4
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
3° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par des références au tribunal de première instance.
TITRE II : ACQUISITIONS
Chapitre Ier : Modes d'acquisition
Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.
Article L5421-3
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1123-3, les mots : " les dispositions de l'article 1657 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.
Article L5422-1
Pour l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article L. 5211-27-2 est supprimée.
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.
Article L5431-1
A l'article L. 2111-4, le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Pour l'application des a et b ci-dessus, la date à retenir est celle du 30 septembre 1977. "
Article L5431-2
Le 7° de l'article L. 2112-1 est supprimé.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.
Article L5432-2
Pour l'application de l'article L. 2222-22, les mots : " à l'article 1734 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Chapitre III : Recouvrement.
Article L5433-1
Pour l'application des dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie, les références au code général des impôts et au livre des procédures fiscales sont remplacées par les références au code des impôts et au livre des procédures fiscales applicables localement et ayant le même objet.
Chapitre IV : Contentieux.
Article L5434-1
Le II de l'article L. 2331-2 est supprimé.
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 1 : Cessions à titre onéreux
Sous-section 1 : Vente
Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
Article L5441-1
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-5 est supprimé.
Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
Article L5441-3
L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Sous-section 2 : Autres modes.
Section 2 : Cessions à titre gratuit.
Article L5441-5
Pour l'application de l'article L. 3212-2, les mots : " au 1 b de l'article 238 bis du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicables localement ".
Article L5441-6
A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.
Article L5442-1
Pour l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à l'article L. 5211-37 est supprimée.
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre unique.
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
Article L5461-1
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
Article L5461-2
Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.
LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
TITRE II : ACQUISITIONS
Chapitre Ier : Modes d'acquisition
Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
Sous-section 2 : Biens présumés sans maître.
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds.
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé.
Chapitre III : Recouvrement.
Chapitre IV : Contentieux.
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 1 : Cessions à titre onéreux
Sous-section 1 : Vente
Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
Sous-section 2 : Autres modes.
Section 2 : Cessions à titre gratuit.
Chapitre II : Procédures de cession et d'échange.
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre unique.
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L5511-1
En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.
Article L5511-2
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
Article L5511-3
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5511-4
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5511-5
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5511-6
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Article L5511-7
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;
5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre unique
Article L5521-1
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1121-4, les mots : “ aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-1 à L. 312-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
Article L5521-2
L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5531-1
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
Article L5531-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
Article L5531-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
Article L5531-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Article L5532-1
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République ”.
Article L5532-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
Article L5532-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”
Article L5532-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
Chapitre III : Dispositions communes
Article L5533-1
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L5533-2
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
Article L5533-3
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
Article L5533-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
Article L5533-5
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
Article L5533-6
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
Article L5533-7
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
Article L5541-1
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.
Article L5541-2
Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
Article L5541-3
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L5541-4
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
Article L5541-5
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L5611-1
En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics.
Article L5611-3
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2132-21
Article L5611-4
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5611-5
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Article L5611-6
Pour leur application en Polynésie française, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
1° Les références au département sont remplacées par des références à la Polynésie française ;
2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
5° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière.
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre unique
Article L5621-1
Les articles L. 1111-5, L. 1112-3 à L. 1112-5, L. 1112-8, L. 1122-1, L. 1123-1 à L. 1123-3 et L. 1126-1 à L. 1126-4 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Article L5621-2
L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5631-1
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.
Article L5631-2
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
Article L5631-3
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.
Article L5631-4
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 622-1 du même code ”.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Article L5632-1
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2221-1, les mots : “ Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat et ses établissements publics ”.
Article L5632-2
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par arrêté du haut-commissaire de la République ”.
Article L5632-3
Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.
Article L5632-4
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 2222-17, les mots : “, sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics de santé, des dispositions de l'article L. 6145-10 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Article L5632-5
Les articles L. 2222-20 à L. 2222-23 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Chapitre III : Dispositions communes
Article L5633-1
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Polynésie française.
Article L5633-2
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française et à l'article L. 1874-2 du même code. Les dispositions de l'article 711-2 du code des impôts de Polynésie française sont également applicables au recouvrement de ces produits et redevances. ”
Article L5633-3
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Article L5633-4
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Article L5633-5
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Article L5633-6
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”
Article L5633-7
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Polynésie française.
Titre IV : CESSION
Chapitre unique
Article L5641-1
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-5 est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : “ conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ” sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article L5641-2
L'article L. 3211-5-1 n'est pas applicable en Polynésie française.
Article L5641-3
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 3211-7 lorsqu'elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ” sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article L5641-4
I.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
II.-Les articles L. 3211-7 et L. 3211-13-1 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Article L5641-5
Les articles L. 3211-8, L. 3211-9 et L. 3211-20 ne sont pas applicables en Polynésie française.
Article L5641-6
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique ” sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article L5641-7
Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.
Article L5641-8
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 3212-2 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : “, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés entreprise solidaire d'utilité sociale en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ” sont supprimés ;
2° Les 9° et 10° sont supprimés.
Titre V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Chapitre unique
LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L5711-1
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine public de l'Etat ou de ses établissements publics dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
Article L5711-2
Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables à Wallis-et-Futuna au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
Article L5711-3
Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables à Wallis-et-Futuna avec les adaptations mentionnées au présent livre.
Article L5711-4
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.
Article L5711-5
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du présent code, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre unique
Article L5721-1
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Article L5731-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2112-1, les 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas.
Article L5731-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
Article L5731-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 632-1 du même code ”.
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Article L5732-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.
Article L5732-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
Article L5732-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-10, les mots : “, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.
Article L5732-4
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.
Chapitre III : Dispositions communes
Article L5733-1
Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L5733-2
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas à Wallis-et-Futuna.
TITRE IV : CESSION
Chapitre unique
Article L5741-1
L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable
Section 1 : Echange
Article R1111-1
La demande d'échange d'un bien ou d'un droit à caractère immobilier appartenant à l'Etat est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de cet élément immobilier ou de sa part la plus importante.
La partie proposant l'échange accompagne sa demande des titres établissant ses droits sur le bien ou le droit à caractère immobilier qu'elle apporte en échange à l'Etat.
Le directeur départemental des finances publiques recueille, s'il y a lieu, l'avis du département ministériel ou du service gestionnaire du bien ou droit détenu par l'Etat.
Article R1111-2
L'échange d'un bien ou d'un droit mentionné à l'article R. 1111-1 est autorisé par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.
La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 1111-3, est faite par le préfet.
Section 2 : Dation en paiement
Article R1111-3
La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :
1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;
2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;
4° Abrogé.
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 1 : Droit de préemption immobilier
Article R1112-1
Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Article R1112-2
Le droit de préemption des établissements publics de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public de l'Etat est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
Article R1112-3
Le droit de préemption des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ;
3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, aux articles R. 214-1 à R. 214-16 du même code.
Les articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'ils sont chargés de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Article R1112-4
Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
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