Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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Article R2573-52

Les modalités de répartition au bénéfice des communes et des groupements de communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53 à R. 2573-55.

Article R2573-53

La quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Polynésie française et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Article R2573-54

Le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes et groupements de communes de Polynésie française sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.

Article R2573-55

Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.

Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.

A. Modalités de répartition.

B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.

Article R2573-56

La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

Article R2573-57

Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :

" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.

Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

C. Procédure d'attribution de la subvention.

Article D2573-58

Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.

Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux.

A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.

A. Modalités de répartition.

B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.

C. Procédure d'attribution de la subvention.

Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes

Article R2573-58-1

Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.

Article R2573-58-2

Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.

Article D2573-59

I. - Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche des tableaux reproduits ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française, la part socle est attribuée aux communes dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1.

III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.

Paragraphe 5 : Avances et emprunts.

Article D2573-60

Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.

Article D2573-61

I. – La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.

II. – Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

III. – Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.

Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.

La commission adopte son règlement intérieur.

Sous-section 5 : Comptabilité.

Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.

Article D2573-62

Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.

Article D2573-63

Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.

Article R2573-64

I. – Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.

TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.

Chapitre Ier : Police

CHAPITRE Ier : Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.

Section 1 : Dispositions générales.

Section 2 : Organisation de la commune.

Sous-section 1 : Nom et territoire de la commune.

Paragraphe 1 : Nom.

Paragraphe 2 : Limites territoriales et chef-lieu.

Paragraphe 3 : Fusion de communes.

Paragraphe 4 : Suppression de communes.

Sous-section 2 : Organes de la commune.

Paragraphe 1 : Le conseil municipal.

Paragraphe 2 : Le maire et les adjoints.

Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.

Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.

Paragraphe 1 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales.

Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.

Sous-section 4 : Population de la commune.

Section 3 : Administration et services communaux.

Sous-section 1 : Police.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers.

Sous-paragraphe 2 : Autres polices.

Sous-paragraphe 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture.

Sous-paragraphe 3 : Autres polices.

Paragraphe 4 : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée.

Paragraphe 5 : Pouvoirs du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Sous-section 2 : Services communaux.

Paragraphe 1 : Régies municipales.

Paragraphe 2 : Services publics industriels et commerciaux.

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.

Sous-paragraphe 2 : Eau et assainissement.

Sous-section 3 : Biens de la commune.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Dons et legs.

Sous-section 4 : Interventions en matière économique et sociale.

Paragraphe 1 : Aides économiques.

Paragraphe 2 : Garanties d'emprunts.

Paragraphe 3 : Participation au capital des sociétés.

Section 4 : Finances communales.

Sous-section 1 : Budget et comptes.

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Adoption du budget.

Paragraphe 3 : Publicité des budgets et des comptes.

Sous-section 2 : Dépenses.

Paragraphe 1 : Dépenses obligatoires.

Sous-section 3 : Recettes.

Paragraphe 1 : Catégories de recettes.

Paragraphe 2 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales de la Polynésie française.

Sous-paragraphe 1 : Composition et fonctionnement du comité des finances locales de la Polynésie française.

Sous-paragraphe 2 : Répartition des ressources du fonds intercommunal de péréquation.

Sous-paragraphe 3 : Dotation globale de fonctionnement.

Sous-paragraphe 4 : Dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

Sous-paragraphe 5 : Dotation globale d'équipement.

A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.

A. Modalités de répartition.

B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.

C. Procédure d'attribution de la subvention.

Sous-paragraphe 5 : Dotation d'équipement des territoires ruraux.

A. Modalités de répartition de la quote-part de la dotation globale d'équipement.

A. Modalités de répartition.

B. Commission instituée par l'article R. 2573-55.

C. Procédure d'attribution de la subvention.

Sous-paragraphe 6 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes

Paragraphe 4 : Dotations, subventions et fonds divers.

Paragraphe 5 : Avances et emprunts.

Sous-section 4 : Commission consultative d'évaluation des charges des communes.

Sous-section 5 : Comptabilité.

Paragraphe 1 : Engagement des dépenses et comptabilité de l'ordonnateur.

Paragraphe 2 : Comptabilité du comptable.

Section 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants.

TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT

LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Dispositions générales (R)

Article R3111-1

Les décrets prévus aux articles L. 3111-1 à L. 3113-2 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Le conseil général

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Composition

Section 3 : Démission et dissolution

Article R3121-1

Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.

Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

Section 4 : Fonctionnement

Article R3121-2

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans le département comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.

Ce rapport porte notamment sur les actions de simplification de l'action des services déconcentrés de l'Etat et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.

Section 4 : Fonctionnement

CHAPITRE Ier : Le conseil départemental

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Composition

Section 3 : Démission et dissolution

Section 4 : Fonctionnement

Section 4 : Fonctionnement

CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général

Section 1 : Le président

Section 2 : La commission permanente

Section 3 : Le bureau

CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental

Section 1 : Le président

Section 2 : La commission permanente

Section 3 : Le bureau

CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux

Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Article R3123-1

Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

Article R3123-2

Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

Article R3123-3

Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

Article R3123-4

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;

2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.

Article R3123-5

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

Article R3123-6

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.

Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.

Article R3123-7

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail.

Article R3123-8

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat.

Article R3123-8-1

A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

Article R3123-8-2

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.

Article R3123-8-3

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

Article R3123-8-4

Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 %.

Article R3123-8-5

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

Article R3123-8-6

Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.

Section 2 : Droit à la formation

Sous-section 1 : Dispositions générales (R).

Article R3123-9

La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R3123-10

Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R3123-11

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R).

Article R3123-12

Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R3123-13

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.

Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R3123-14

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R3123-15

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R).

Article R3123-16

Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R3123-17

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R3123-18

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R3123-19

Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.

Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation

Article R3123-19-1

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article R3123-19-2

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 3123-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le niveau de mandat qu'il exerce depuis le plus longtemps.

Article R3123-19-3

Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.

Article R3123-19-4

Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Section 3 : Remboursement de frais

Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial

Article R3123-20

Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour

Article R3123-21

Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap

Article R3123-22

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.

Paragraphe 4 : Chèque service

Article D3123-22-1

La délibération par laquelle le conseil général attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

Il est communiqué au conseil général, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

Article D3123-22-2

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à l'article précité.

Article D3123-22-3

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D3123-22-4

Le président du conseil général communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil général.

Section 4 : Protection sociale

Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Article D3123-23-1

Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.

En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

Article D3123-23-2

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

Sous-section 2 : Retraite.

Article R3123-24

Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :

-taux de cotisation du département : 8 % ;

-taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident

Section 6 : Responsabilité des élus

TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DÉPARTEMENTALES

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

Article R3131-2

I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

Section 1 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.

Article R3132-1

Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".

Section 2 : Contrôle de légalité des marchés (R).

Article R3132-2

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les départements et leurs établissements publics.

Section 2 : Contrôle de légalité des marchés publics

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant au département

Article R3133-1

Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Article R3133-2

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R3133-3

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article R3133-4

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT

CHAPITRE Ier : Services de l'Etat mis à disposition

CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département

Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)

Article D3142-1

Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :

1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;

3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.

Article D3142-2

Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article D3142-3

Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Article D3142-4

L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

1° Le préfet, président ;

2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Article D3142-5

La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.

Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.

Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.

CHAPITRE III : Responsabilité

LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX

TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts

Section 1 : Budget et contributions

Section 2 : Emprunts

CHAPITRE III : Gestion du patrimoine

Section 1 : Domaine

Article R3213-1

Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département.

Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivrées par le président du conseil départemental.

Article R3213-1-1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R3213-2

L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.

Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.

Article R3213-3

Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.

Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.

Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.

Article R3213-4

Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Article R3213-5

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

Article R3213-6

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Article R3213-7

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R3213-8

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Section 2 : Voirie

Section 3 : Transactions

Section 4 : Dons et legs

Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).

Article R3213-9

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.

La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R3213-10

Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).

Article R3213-11

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.

La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.

Article R3213-12

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

Article R3213-13

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend ce comptable.

Article R3213-14

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.

A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.

CHAPITRE IV : Action sociale

CHAPITRE V : Travaux

CHAPITRE VI : Élections

TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts

Section 1 : Budget et contributions

Section 2 : Emprunts

CHAPITRE III : Gestion du patrimoine

Section 1 : Domaine

Section 2 : Voirie

Section 3 : Transactions

Section 4 : Dons et legs

Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).

Sous-section 2 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés (R).

CHAPITRE IV : Action sociale

CHAPITRE V : Travaux

CHAPITRE VI : Élections

TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

CHAPITRE UNIQUE

Article R3221-1

Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.

Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.

Article D3221-2

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros.

Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil départemental prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

Il rend compte de ses décisions au conseil départemental au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

Il tient à la disposition du conseil départemental les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

TITRE II : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

CHAPITRE UNIQUE

TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT

CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale

Section 1 : Aides économiques

Article R3231

Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.

Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.

Section 2 : Garanties d'emprunts

Sous-section 1 : Dispositions générales (R).

Article R3231-1

Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6.

Sous-section 2 : Modalités d'octroi pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé (R).

Article D3231-2

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.

Section 3 : Participation au capital de sociétés

Sous-section 1 : Participation à des sociétés de garantie (R).

Article R3231-3

Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.

CHAPITRE II : Aides à objet spécifique

Section 1 : Aide à l'équipement rural

Article R3232-1

Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :

1° Les communes considérées comme rurales, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;

3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.

Article R3232-1-1

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.

Article R3232-1-2

I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :

1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;

3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.

II. - Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :

1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;

2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;

3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;

4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;

5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;

7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.

III. - Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :

1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;

2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;

3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;

4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.

IV. - Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :

1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;

2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;

3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;

4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;

5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.

V. - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :

1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;

2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes ;

3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;

4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement de ces mobilités ;

5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;

6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;

9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;

10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.

VI. - Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :

1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;

2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.

Article R3232-1-3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.

Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

Article R3232-1-4

Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.

Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.

Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.

Article R3232-1-5

Pour l'application du 1° de l'article R. 3232-1, sont considérées comme rurales :

-en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classification des communes établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et disponible sur le site internet de cet institut au 1er janvier de l'année ;

-dans les départements d'outre-mer, les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la liste des communes qui peuvent bénéficier de l'assistance technique.

Section 2 : Adductions d'eau, assainissement et électrification

Section 3 : Aides aux entreprises de spectacle cinématographique

Article R3232-2

Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.

CHAPITRE III : Dispositions diverses

TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS

CHAPITRE Ier : Rapports entre les départements et les entreprises (R)

Article R3241-1

Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

Article R3241-2

L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

Article R3241-3

Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.

Article R3241-4

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

Article R3241-5

Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

– les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

– la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;

– la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

– les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

– les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.

Article R3241-6

Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.

LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT

TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R3311-2

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article R3311-3

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D3311-4

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a)

Section d'investissement :

– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".

– à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– au compte " Subventions d'équipement versées " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

– à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;

– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D3311-5

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

Article D3311-6

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D3311-7

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

b)

Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D3311-8

Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D3311-9

I. – En application de l'article L. 3311-3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le département.

II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans le département, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

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