Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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Article R7227-7

Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7227-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.

Article R7227-8

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7227-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou l'exercice de fonctions

Article R7227-9

A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président de l'assemblée, le président du conseil exécutif et tout conseiller exécutif, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7227-11.

Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

Article R7227-10

La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribué, doit être adressé à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

Article R7227-11

L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

Article R7227-12

Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

Article R7227-13

L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 €. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 €, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.

Article R7227-14

Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.

Section 2 : Droit à la formation

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R7227-15

La prise en charge par l'assemblée des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 7227-12 à L. 7227-16 ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-1 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.

Article R7227-16

Les frais de déplacement des conseillers à l'assemblée et des conseillers exécutifs sont pris en charge par l'assemblée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratifs et de certains organismes subventionnés.

Article R7227-17

Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 7227-14, l'élu doit justifier auprès de la collectivité qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés

Article R7227-18

Le conseiller à l'assemblée ou le conseiller exécutif qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R7227-19

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R7227-20

Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R7227-21

L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait a demande au moment de la reprise du travail.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics

Article R7227-22

Tout conseiller à l'assemblée ou tout conseiller exécutif, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 7227-13, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Article R7227-23

Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 7227-15.

Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.

Article R7227-24

Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.

Article R7227-25

Les dispositions des articles R. 7227-22 à R. 7227-24 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation

Article R7227-25-1

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du conseiller à l'assemblée de Martinique et du conseiller exécutif sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article R7227-25-2

Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif acquièrent leurs droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection territoriale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 7227-25-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le mandat auquel il a été élu ou réélu qu'il exerce depuis le plus longtemps.

Article R7227-25-3

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui souhaitent bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adressent une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 7227-25-1.

Article R7227-25-4

Le conseiller à l'assemblée de Martinique et le conseiller exécutif qui ont engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmettent au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au conseiller à l'assemblée de Martinique et au conseiller exécutif, dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Section 3 : Remboursement de frais

Sous-section 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial

Article R7227-26

Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs chargés de mandats spéciaux peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.

Sous-section 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour

Article R7227-27

Les conseillers à l'assemblée ou les conseillers exécutifs peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'assemblée ou du conseil exécutif et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités ou sur délibération expresse de l'assemblée.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 7227-26.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 7227-28.

Sous-section 3 : Remboursement des frais liés au handicap

Article R7227-28

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée et les conseillers exécutifs en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7227-23 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7227-26 et R. 7227-27.

Sous-section 4 : Chèque service

Article D7227-29

La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

Article D7227-30

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

Article D7227-31

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D7227-32

Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Martinique mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Martinique.

Section 4 : Protection sociale

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article D7227-33

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique ou tout conseiller exécutif percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Martinique le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7227-27.

En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

Article D7227-34

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

Sous-section 2 : Retraite

Article R7227-35

Le plafond des taux de cotisation prévu à l'article L. 7227-30 est fixé ainsi qu'il suit :

– taux de cotisation de la collectivité : 8 % ;

– taux de cotisation de l'élu : 8 %.

Titre V : Attributions de la collectivité territoriale de Martinique

Chapitre III : Coopération régionale

Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

Article R7253-1

Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7253-7 contribue à l'insertion de la Martinique dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région.

Le représentant de l'Etat en Martinique en est l'ordonnateur secondaire.

Article R7253-2

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

Article R7253-3

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du représentant de l'Etat en Martinique.

Article R7253-4

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R7253-5

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Section 2 : Représentation de la collectivité territoriale de Martinique au sein des missions diplomatiques de la France

Article R7253-6

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et la collectivité territoriale de Martinique détermine les conditions d'accueil des agents de cette collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

1° Les missions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'assemblée de Martinique, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'assemblée de Martinique et le chef de mission ;

2° Leur compétence géographique ;

3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ;

5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale de Martinique. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'assemblée de Martinique son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale de Martinique au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Article D72-100-1

Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.

Article D72-100-2

Le rapport prévu à l'article L. 72-100-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent, en outre, une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.

Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D72-100-3

I. – En application de l'article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif de Martinique présente à l'assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.

II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

Article D72-101-1

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article D72-101-2

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D72-101-3

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a)

Section d'investissement :

– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ”, " Résultat de l'exercice ”, " Provisions pour risques et charges ”, " Différences sur réalisations d'immobilisations ”, " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, " Amortissements des immobilisations ”, " Dépréciation des immobilisations ” ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

– au compte " Subventions d'équipement versées ” ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– en recettes, au compte intitulé " Impositions directes ” ;

– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D72-101-4

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté prévu à l'article L. 71-101-4, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ”, " Virement de la section de fonctionnement ”, " Virement à la section d'investissement ” et " Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.

Article D72-101-5

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ” ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ” ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

– aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ” ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ”, qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D72-101-6

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

b)

Section de fonctionnement :

– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D72-101-7

L'assemblée de Martinique choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou par fonction.

Article D72-101-8

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 71-101-4 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la collectivité territoriale de Martinique à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article D72-101-9

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Martinique. Elles sont votées par l'assemblée de Martinique lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

L'assemblée de Martinique, ou le conseil exécutif lorsque celui-ci a reçu délégation, affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité territoriale de Martinique, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Martinique à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

Article D72-101-10

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Article D72-101-11

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion des restes à réaliser.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article D72-101-12

Le résultat cumulé défini à l'article D. 72-101-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article D72-101-13

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 72-101-10, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

Article D72-101-14

Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

― le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

― le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Article D72-101-14

Pour l'application de l'article L. 72-101-11, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

– le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

– le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 72-101-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'assemblée de Martinique précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Article D72-101-15

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale de Martinique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 72-101-14 comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Produit des impositions directes/ population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

5° En-cours de la dette/ population ;

6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

9° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° En-cours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

Article D72-101-16

Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :

1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;

4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

Article D72-101-17

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 72-101-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Article D72-101-18

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 72-101-14 sont les suivants :

I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° Présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° Présentation de l'équilibre budgétaire ;

5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° Etat du personnel ;

10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité territoriale de Martinique est membre ;

11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité territoriale de Martinique ;

12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes.

II. – Etats annexés au seul compte administratif :

1° Etat de variation des immobilisations ;

2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général ;

3° Etat présentant l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail.

CHAPITRE II : Recettes

Article D72-102-1

Sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique les dispositions suivantes :

1° Le titre III du livre III de la troisième partie relatif aux recettes des départements ;

2° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie relatif aux recettes des départements d'outre-mer ;

3° Le titre III du livre III de la quatrième partie relatif aux recettes des régions ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie relatif aux recettes des régions d'outre-mer.

CHAPITRE III : Dépenses

Article D72-103-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 7226-6, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de Martinique et, le cas échéant, à la réalisation de ses études sont spécialisés par article.

Article D72-103-2

Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2, la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique. Toutefois, la collectivité peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

– des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

L'assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article D72-103-3

Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.

Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article D72-103-4

La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

La collectivité procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges et la dotation régionale d'équipement scolaire sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

Article D72-103-5

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

CHAPITRE IV : Comptabilité

Article D72-104-1

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D72-104-2

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D72-104-3

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D72-104-4

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D72-104-5

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D72-104-6

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D72-104-7

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D72-104-8

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D72-104-9

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D72-104-10

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

Article D72-104-11

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.

Article D72-104-12

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D72-104-13

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

Article D72-104-14

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-104-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

Article D72-104-15

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D72-104-16

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Annexes

Annexe I

Article Sommaire

Sommaire de la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales

Rubrique 0. Pièces communes

01.

Qualité de l'ordonnateur

02.

Acquit libératoire du créancier

03.

Paiement des créances frappées d'opposition

04.

Moyens de règlement

05.

Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers

06.

Relevé de prescription

07.

Paiement à un transporteur routier ou à un voiturier titulaire d'une lettre de voiture

Rubrique 1. Administration générale

10.

Consignation et placement financier de certains fonds

11.

Dépenses pour compte de tiers sur immeubles, en copropriété, insalubres ou menaçant ruine

12.

Reversement d'excédents de budgets annexes

13.

Réduction des créances et admission en non-valeurs

14.

Paiement de frais juridiques tarifés

15.

Paiement sur décisions de justice

16.

Remboursement d'emprunt et frais

17.

Impôts, taxes et versements assimilés

18.

Transaction et remise gracieuse de dette

Rubrique 2. Dépenses de personnel

21.

Dépenses de personnel des collectivités territoriales, de leurs groupements, de leurs établissements publics et de leurs services d'hébergement de personnes âgées gérés en régie directe

22.

Dépenses de personnel des établissements publics de santé (EPS) et des établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS) autonomes

23.

Dépenses de personnel des associations syndicales de propriétaires

Rubrique 3. Dépenses liées à l'exercice de fonctions électives ou de représentation

31.

Indemnités

32.

Remboursements de frais

33.

Autres dépenses

Rubrique 4. Commande publique

40.

Dédommagement pour retard de paiement : paiement des intérêts moratoires, de l'indemnité forfaitaire et de l'indemnisation complémentaire

41.

Les marchés publics

42.

Les contrats de concession

Rubrique 5. Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

51.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

52.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit

53.

Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

54.

Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

55.

Opérations portant sur les fonds de commerce

56.

Charges de copropriété

Rubrique 6. Interventions sociales et diverses

61.

Dépenses d'aide sociale

62.

Prêts et bourses

63.

Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules

64.

Frais de transport des élèves et étudiants handicapés

Rubrique 7. Interventions économiques et financières

71.

Prêts et avances

72.

Subventions et primes de toute nature

73.

Garanties d'emprunts

74.

Bonification d'emprunt

75.

Participation au capital de sociétés ou organismes

76.

Fonds de Concours

77.

Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité

78.

Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité

Annexes de la liste des pièces justificatives

Annexe A-Frais de déplacement des agents

Annexe B-Etat de frais de changement de résidence

Annexe C-Enonciation des mentions devant figurer sur les factures ou les mémoires

Annexe D-Enonciation des mentions devant figurer sur l'état liquidatif pour le paiement d'un acompte

Annexe E-Enonciation devant figurer sur l'état liquidatif des révisions et/ ou actualisations de prix

Annexe F-Mentions relatives à l'affacturage

Annexe G-Enonciation des mentions obligatoires devant figurer dans les pièces justificatives des marchés publics

Annexe H-Mentions obligatoires devant figurer dans un marché de partenariat

Annexe I-Tableau mensuel de service

Annexe J-Enonciation des mentions devant figurer dans un contrat de concession

DÉFINITIONS ET PRINCIPES

1.

Collectivités

Dans la présente nomenclature, le terme collectivité s'entend aussi bien des collectivités territoriales que des établissements publics locaux et des établissements publics de santé (EPS) visés à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et D. 6145-54-3 du code de la santé publique. Ce terme peut également viser les associations syndicales de propriétaires dotés d'un comptable public.

2.

Décision

La pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional, ou du conseil d'administration ( délibération ) ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leur lieu et place (commission permanente du conseil départemental ou du conseil régional, par exemple), ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional, par exemple).

Lorsque la pièce justificative est un certificat émis par l'ordonnateur, la valeur probante de cette attestation suppose qu'elle soit signée par l'ordonnateur ou son délégataire tout comme un arrêté. Par contre, l'ordonnateur n'a pas l'obligation de signer une délibération produite au comptable dans la mesure où il en certifie le caractère exécutoire (cf. article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales).

Le budget (budgets primitif et supplémentaire, budgets principal et annexes, états annexes) constitue une délibération que l'ordonnateur exécute dans la limite des crédits ouverts. Toutefois, en ce qui concerne la section de fonctionnement, une délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention particulière de l'assemblée délibérante pour autoriser une dépense (approbation préalable de conventions ou de taux par l'assemblée).

De la même façon, en ce qui concerne la section d'investissement, le budget est considéré comme délibération suffisante pour permettre à l'ordonnateur d'effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l'objet d'une inscription clairement individualisée et où la réglementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l'assemblée délibérante.

L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) constitue une décision (décision du directeur pour les EPS) que le directeur exécute. Le directeur n'est tenu que par les crédits de personnels permanents inscrits à l'EPRD, ou par l'ensemble des crédits en cas d'arrêt de l'EPRD par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS), s'agissant des EPS.

Concernant particulièrement les établissements publics de santé, les décisions émanent essentiellement du directeur qui peut déléguer sa signature.

S'agissant des associations syndicales de propriétaires dotées d'un comptable public, l'assemblée délibérante est le syndicat.

3.

Le cas échéant, s'il y a lieu, production de la pièce justificative

Ces termes sont utilisés dans la présente liste des pièces justificatives dans les cas suivants :

-Première hypothèse :

La production de la pièce justificative est subordonnée à la réalisation de conditions particulières prévues par la réglementation ou la collectivité :

Exemple.-Prêts et avances (rubrique 71) :

La justification des sûretés n'est exigée à l'appui du paiement que dans l'hypothèse où la délibération portant octroi du prêt l'exige (rubrique 711).

De même, une collectivité ou un établissement public local qui accorde à un organisme de droit privé une subvention d'un montant supérieur à certain seuil (article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) doit justifier de la passation d'une convention avec ledit organisme (rubrique 7211).

-Deuxième hypothèse :

La réglementation spécifique à une collectivité ou à un établissement public pouvant déroger à une réglementation commune, la pièce justificative est elle-même spécifique : par exemple, reversement d'excédents de budgets annexes (rubrique 12).

La décision de reversement d'un excédent de budget annexe ne concerne que les établissements publics locaux dont le statut ou le texte relatif au régime financier l'autorise.

4.

L'utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense

Les principes de mise en œuvre de la présente liste des pièces justificatives sont :

-la neutralité : La liste ne modifie pas les réglementations en vigueur. Elle n'en est que la conséquence.

-l'exhaustivité : Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de cette dépense y sont toutes énumérées. Lorsqu'une dépense n'est pas répertoriée dans la liste, le comptable doit demander, en se référant si possible à une dépense similaire répertoriée, les pièces justificatives qui lui permettent d'effectuer ses contrôles.

-le caractère obligatoire : La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigibles par le comptable. Elle s'impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables.

Le contrôle hiérarchisé de la dépense permet au comptable de moduler ses contrôles en fonction des risques et des enjeux identifiés dans le respect des normes définies par le ministre en charge du budget. Cette modulation porte sur le moment du contrôle (contrôle a priori ou a posteriori) le champ du contrôle (contrôle exhaustif ou par échantillon) et l'intensité des contrôles (réaliser tout ou partie des contrôles), conformément aux dispositions émanant de l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant le contrôle sélectif de la dépense.

En complément du contrôle hiérarchisé de la dépense, le comptable et l'ordonnateur peuvent convenir de mettre en place un dispositif de contrôle allégé partenarial, selon la procédure décrite à l'arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé.

Article Rubrique 0

Rubrique 0-Pièces communes

01.

Qualité de l'ordonnateur (1) (2)

(1) Au titre du contrôle de la qualité de l'ordonnateur que les comptables sont tenus d'exercer s'agissant des ordres de payer, il leur incombe de s'assurer que le signataire de cet ordre a la qualité d'ordonnateur de la personne morale concernée ou a reçu de ce dernier une délégation lui donnant qualité pour agir en son nom.

(2) Les comptables publics étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s'agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à vérifier la compétence du signataire de l'acte qui constitue le fondement juridique de la dépense.

011.

Qualité de l'ordonnateur (3)

1.

Formulaire mentionnant :

1° Un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ;

2° L'indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par l'ordonnateur conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

3° La date de prise d'effet de la qualité d'ordonnateur ;

4° L'adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique de l'ordonnateur.

2.

Délibération constatant son élection selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales et autres réglementations en vigueur ou décision de nomination selon les modalités prévues par le code général des collectivités territoriales, le code de l'action sociale et des familles, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'éducation, le code de la santé publique et autres réglementations en vigueur.

(3) Article 7 de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR : BUDE1320177A).

012.

Qualité d'un suppléant ou d'un délégataire de l'ordonnateur (4)

1.

Formulaire d'accréditation signé par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son délégataire et mentionnant :

1° Un spécimen de la signature manuscrite de l'ordonnateur ;

2° L'indication, le cas échéant, du procédé de signature électronique utilisé par l'ordonnateur conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;

3° La date de prise d'effet de la qualité d'ordonnateur ;

4° L'adresse postale professionnelle et, le cas échéant, l'adresse de messagerie électronique de l'ordonnateur.

2.

Décision de l'ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de l'ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire est autorisé à exercer.

(4) Article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (NOR : BUDE1320177A).

02.

Acquit libératoire du créancier

021.

Pièces communes (5)

0211.

Justification de l'identité

Présentation d'une pièce d'identité ou d'une photocopie lisible (6) ;

A défaut, constat de la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée (7)

(5) Ces pièces sont à fournir par le bénéficiaire du paiement et non par l'ordonnateur. Elles ne concernent que les règlements de mémoire en numéraire.

(6) Par exemple, carte nationale d'identité, passeport, carte d'ancien combattant, carte d'invalide de guerre, carte d'invalide civil. La production de l'original peut être demandée conformément aux dispositions de l'article R.113-6 du code des relations entre le public et l'administration.

(7) La preuve testimoniale est admise pour les paiements ne dépassant pas 1 500 €. Au-delà, une quittance notariée est nécessaire.

0212.

Justification de l'état civil

Présentation du livret de famille ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance (PACS) ou certificat sur l'honneur de l'intéressé justifiant la non-séparation de corps.

0213.

Justification du domicile et de résidence

Justification par tous moyens y compris une déclaration sur l'honneur.

022.

Paiement à des créanciers ne sachant ou ne pouvant pas signer

1.

Lorsque la somme est inférieure à un montant fixé par décret (8), déclaration établie par le comptable, sur le titre de paiement, indiquant que le créancier ne sait ou ne peut pas signer. Cette déclaration désigne deux témoins. Elle est signée par ces derniers et le comptable.

2.

Le cas échéant, quittance ou procuration notariée.

(8) La preuve testimoniale est admise dans certains cas, quel que soit le montant de la dépense et notamment pour le paiement de secours, des indemnités de dépossession de terrain pour cause d'utilité publique.

023.

Paiement à des mandataires

0231.

De droit commun

Mandat sous seing privé ou acte passé devant notaire.

0232.

Avocat

Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat (9),

ou

Jugement attestant de la qualité de représentant (10).

(9) Au-delà du délai d'un an après que le jugement soit passé en force de chose jugée.

(10) Cf. article 420 du code de procédure civile et Relevé d'identité bancaire du compte ouvert au nom de la C.A.R.P.A créée par le barreau auquel cet avocat est inscrit.

0233.

Notaire

Attestation du notaire (11).

(11) Cette attestation précise quel est le notaire chargé de la succession ou quel est le notaire de la personne qui doit recevoir les fonds.

024.

Paiement aux ayants droit des créanciers décédés (12)

(12) Le paiement des prorata de traitement et d'arrérages de pensions dus au décès peut, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers, être effectué entre les mains du conjoint survivant sur présentation ou copie du livret de famille, et d'une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucun jugement de séparation de corps n'est intervenu.

0241.

Pièce commune

Acte de décès ou copie du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance ou certificat sur l'honneur de l'intéressé.

0242.

Pièces particulières

02421.

Héritiers

Certificat d'hérédité délivré par le maire de la commune de résidence du défunt,

ou

Certificat de propriété,

ou

Acte de notoriété,

ou

Intitulé d'inventaire ou jugement d'envoi en possession,

ou

Une attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 1000 euros.

02422.

Légataires universels

024221.

Légataire universel

1.

Expédition du testament.

2.
  • En cas d'héritiers réservataires : preuve par tous les moyens de la délivrance du legs (13),
  • En l'absence d'héritiers réservataires : un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires,

ou

Une copie conforme de l'ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal (14).

(13) En cas de concours avec des héritiers réservataires, le légataire universel doit satisfaire à la formalité de la demande en délivrance.

(14) En l'absence d'héritiers réservataires, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession.

024222.

Légataire à titre universel ou à titre particulier

1.

Expédition du testament.

2.

Preuve de la délivrance du legs par les héritiers (réservataires ou non) ou par le légataire universel.

02423.

Donataires

Copie délivrée par le notaire du contrat de donation (avec mention expresse de l'acceptation du donataire) ou copie délivrée par le notaire de l'offre de donation et de l'acceptation.

02424.

Exécuteur testamentaire

1.

Expédition du testament.

2.

Le cas échéant, expédition de l'ordonnance d'envoi en possession.

3.

Acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ou pièce attestant de leur consentement.

02425.

Paiement à un porte-fort

1.

Attestation de porte-fort (15).

2.

Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses co-héritiers dans les conditions de droit commun.

(15) Le ministre des finances fixe les conditions et limites dans lesquelles un notaire ou un héritier se portant fort pour ses cohéritiers peut être habilité à recevoir les sommes dues aux héritiers d'un créancier.

025.

Paiement des sommes dépendant de successions non réclamées, vacantes ou en déshérence

0251.

Successions non réclamées

Copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession désignant un administrateur provisoire.

0252.

Successions vacantes

Copie du jugement du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession déclarant la vacance et désignant un curateur (le service des domaines).

0253.

Successions en déshérence

Copie de l'ordonnance d'envoi en possession définitive délivrée par le greffe du tribunal.

026.

Paiement des sommes dues à des créanciers absents

Jugement de présomption d'absence,

ou

Jugement déclaratif d'absence.

027.

Paiement à des mineurs ou à des incapables majeurs

0271.

Mineur

02711.

Mineur sous le régime de l'administration légale pure et simple ou sous contrôle judiciaire

1.

Pièce justifiant la qualité du représentant du mineur.

2.

Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.

3.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02712.

Mineur adopté

1.

Jugement d'adoption.

2.

Certification sur l'honneur que les parents adoptifs ne sont ni divorcés, ni séparés, ou que l'un d'eux n'est pas décédé.

3.

Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.

4.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02713.

Mineur sous tutelle

1.

Le cas échéant, expédition du testament ou de la déclaration devant notaire contenant la nomination du tuteur testamentaire.

2.

Le cas échéant, extrait ou expédition de la délibération du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif.

3.

Le cas échéant, extrait ou expédition du jugement ou de la décision qui a organisé la tutelle spéciale.

4.

Autorisation du subrogé tuteur.

5.

Le cas échéant, autorisation du conseil de famille.

6.

Et/ou autorisation du juge des tutelles.

7.

En cas de paiement direct entre les mains du mineur : autorisation expresse du représentant légal (ou tuteur), ou clause du contrat signé par le représentant, stipulant le paiement direct entre les mains du mineur.

02714.

Mineur émancipé

Copie du livret de famille ou extrait de l'acte de mariage, ou copie de l'acte de mariage ou certificat sur l'honneur de l'intéressé, ou expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation,

ou

Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.

02715.

Mineurs étrangers isolés

Déclaration établie et signée par deux témoins que le mineur est sans représentant légal et peut recevoir les sommes directement.

0272.

Incapable majeur

02721.

Majeur sous curatelle

1.

Jugement portant ouverture de la curatelle et désignant le curateur avec indication de ses pouvoirs d'assistance ou de représentation.

2.

Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

3.

Le cas échéant, acquit du curateur ou autorisation supplétive du juge des tutelles.

02722.

Majeur en tutelle

1.

Jugement portant ouverture de la tutelle et désignant, le cas échéant, le représentant légal.

2.

Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

3.

Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur.

4.

Le cas échéant, autorisation du conseil de famille et/ou autorisation du juge des tutelles.

028.

Paiement des sommes dues à des personnes morales (16) (17)

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