Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Section 1 : Champ d'application

Article L1618-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

Section 2 : Conditions générales

Article L1618-2

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

1° De libéralités ;

2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;

3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;

4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

II. – Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

III. – Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

IV. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

V. – Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

VI.-Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d'un collège disposant d'au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.

Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.

Par dérogation à l'article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.

TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX

CHAPITRE UNIQUE

Article L1621-1

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais d'emploi défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts.

Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

Article L1621-2

Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou l'établissement à ses élus.

Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des finances locales et d'une publication au Journal officiel.

Article L1621-3

Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident et reversent la cotisation due au titre du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Afin de garantir cet équilibre, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Elles sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui peut les mettre en œuvre dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation.

Article L1621-3

Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire précomptée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers à l'assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique. La Caisse des dépôts et consignations peut consentir une avance au fonds, afin de répondre à un besoin de trésorerie. Les obligations liées à son remboursement sont prises en compte dans l'appréciation de l'équilibre financier mentionné au quatrième alinéa. Cette avance fait l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et des consignations, qui précise notamment son montant, sa durée de remboursement et les conditions de son éventuel renouvellement.

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident et reversent la cotisation due au titre du droit individuel à la formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le fonds pour le financement du droit individuel à la formation est équilibré financièrement. Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. Afin de le garantir, le conseil national de la formation des élus locaux s'assure, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1, que les cotisations versées au fonds en application du présent article fournissent des ressources suffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses du fonds. Lorsqu'il constate que l'équilibre financier du fonds est susceptible d'être compromis, il formule des propositions visant à le rétablir. Ces propositions peuvent notamment porter sur la valeur des droits que les élus acquièrent, sur le montant de leurs cotisations ou sur les conditions de prise en charge des formations. Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation.

Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre et de gestion du droit individuel à la formation.

Article L1621-4

I. - La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3. Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation.

Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2123-12, L. 2123-14-1, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, et L. 7227-12 du présent code. Elle peut également recevoir les financements complémentaires prévus au troisième alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du présent code.

II. - La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

III. - La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées au présent article destinées à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 1621-5.

IV. - La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa du I au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources supplémentaires mentionnées au second alinéa du même I font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L1621-4

I.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3. Elle assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis par les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation.

Elle peut recevoir les participations financières des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles L. 2123-12, L. 2123-14-1, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, et L. 7227-12 du présent code et à l'article L. 121-37 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle peut également recevoir les financements complémentaires prévus au troisième alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

II.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

III.-La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées au présent article destinées à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article L. 1621-5.

IV.-La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa du I au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources supplémentaires mentionnées au second alinéa du même I font l'objet d'un suivi comptable distinct.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article L1621-5

I. - Chaque titulaire de droits individuels à la formation au sens du présent chapitre a connaissance du montant des droits dont il dispose en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service donne également des informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires qui les organisent.

II. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion et l'utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux est le système dénommé “système d'information du compte personnel de formation” mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail.

III. - La Caisse des dépôts et consignations gère le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés au présent article. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements auxquels souscrivent les élus titulaires de droits individuels à la formation et les organismes de formation.

Article L1621-5

I. - Chaque titulaire de droits individuels à la formation au sens du présent chapitre a connaissance du montant des droits dont il dispose et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service donne également des informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires qui les organisent. Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret.

Sont accessibles aux titulaires desdits droits sur ce service dématérialisé, dès la première année de leur mandat et gratuitement, des modules de formations élémentaires nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités d'inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret.

II. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion et l'utilisation des droits individuels à la formation acquis par les élus locaux est le système dénommé “système d'information du compte personnel de formation” mentionné à l'article L. 6323-8 du code du travail.

III. - La Caisse des dépôts et consignations gère le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés au présent article. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements auxquels souscrivent les élus titulaires de droits individuels à la formation et les organismes de formation.

LIVRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE

Article L1711-1

Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général.

Article LO1711-2

Pour l'application à Mayotte de l'article LO 1112-10, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article L1711-3

Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1, à l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret.

Article L1711-4

I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-24 à L. 1424-44, L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :

1° A l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1424-13. – A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du Département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

" A la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. " ;

3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424-17 sont ainsi rédigés :

" Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-19.

" Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

" A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations en matière d'incendie et de secours. A ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants. " ;

4° L'article L. 1424-18 est ainsi modifié :

a)

A la première phrase, les mots : " la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;

b)

A la seconde phrase, les mots : " de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou " sont supprimés ;

5° L'article L. 1424-22 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1424-22. – A défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424-17 dans le délai fixé à ce même article, le représentant de l'Etat dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711-3.

" Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. " ;

6° L'article L. 1424-35 est ainsi modifié :

a)

Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

" A compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année en cause.

" A compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

" Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. " ;

b)

Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : " A compter de 2016, " ;

7° L'article L. 1424-36 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1424-36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424-35, réalisées chaque année par le Département de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.

" A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424-17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département de Mayotte et des communes. " ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 1424-41, les mots : " au 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots : " à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours " ;

9° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1424-44, les mots : " dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours " sont supprimés ;

10° L'article L. 1424-46 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1424-46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :

" 1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;

" 2° Le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;

" 3° Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;

" 4° Le président du conseil général ou son représentant ;

" 5° Neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;

" 6° Six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;

" 7° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;

" 8° Un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.

" Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ; il fixe, par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

" La commission est chargée de :

" a) Préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424-17 ;

" b) Délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424-24-1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, le cas échéant.

" Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée au b.

" La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

" Par dérogation à l'article L. 1424-24-2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.

" Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles LO 6161-27 à L. 6161-41. " ;

11° L'article L. 1424-48 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1424-48. – A la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article LO 6161-27. "

Article L1711-5

Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont versées sous forme de dotation générale de décentralisation et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

Article L1711-5

Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE

LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L1811-1

Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement :

1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la Polynésie française ; le mot : " départemental " est remplacé par les mots : " de la Polynésie française " ;

2° Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " et les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

3° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie ;

4° La référence au salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au salaire minimum garanti en Polynésie française ;

5° Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

6° Les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par le mot : " décret " .

Article L1811-2

Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport.

Article L1811-3

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II :

II.-Pour l'application de l'article L. 1111-6 :

1° Les mots : “ collectivité territoriale ” et “ collectivité ” sont remplacés par le mot : “ commune ”, et les mots : “ collectivités territoriales ” par le mot : “ communes ” ;

2° Au II :

a)

Les mots : “ une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3 ” sont remplacés par les mots : “ une aide en matière d'investissement d'entreprise définie par la réglementation applicable localement ” ;

b)

Les mots : “ ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 ” sont remplacés par les mots : “ ou aux commissions d'attribution de délégations de service public prévues par la règlementation applicable localement ” ;

3° Au 2° du III :

a)

Les mots : “ aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2573-32 du présent code ” ;

b)

Les mots : “ et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation ” sont supprimés.

TITRE II : LIBRE ADMINISTRATION

CHAPITRE Ier : Participation des électeurs aux décisions locales

Article L1821-1

I.-Les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

II.-Pour l'application de l'article L. 1112-16, les mots : " et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, " sont supprimés.

CHAPITRE II : Coopération décentralisée

Article L1822-1

I.-Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2.L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.

Article L1822-1

I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.

II. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.

CHAPITRE II : Action extérieure des collectivités territoriales

Chapitre III : Médiation

Article L1823-1

L'article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française.

Chapitre IV : Demande de prise de position formelle

Article L1824-1

I.-Les dispositions du chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 1116-1, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ les communes ”.

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article L1831-1

Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.

Article L1831-2

I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

;

II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.

Article L1831-2

I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

;

II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article L1841-1

I. – Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :

1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".

Article L1841-2

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.

TITRE V : SERVICES PUBLICS LOCAUX

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1851-1

Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".

CHAPITRE II : Dispositions propres à certains services publics locaux

Article L1852-1

Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.

Article L1852-2

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Article L1852-3

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.

Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire.

Article L1852-4

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Le règlement opérationnel est arrêté par le haut-commissaire dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

Jusqu'à la publication de l'arrêté portant règlement opérationnel, le maire est chargé de désigner le commandant des opérations de secours lorsque celles-ci n'excèdent pas le territoire de la commune ou ne nécessitent pas le concours de moyens extérieurs à la commune. Le commandant des opérations de secours est désigné par le haut-commissaire dans les autres cas.

Article L1852-5

Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

Article L1852-5

Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. Il comprend une partie relative au risque d'incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation et détermine les objectifs de couverture de ce risque.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le haut-commissaire arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avis du gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.

La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma.

Article L1852-6

Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé :

l° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires.

Article L1852-7

En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

Article L1852-8

Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, sur avis conforme du haut-commissaire.

Article L1852-9

Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.

Article L1852-10

Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1852-2.S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, ils peuvent demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et qui ne relèvent pas de l'article L. 1852-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, siège du service d'aide médicale d'urgence. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'incendie et de secours et le centre hospitalier siège du service d'aide médicale d'urgence.

TITRE VI : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE Ier : Aides aux entreprises

Article L1861-1

Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.

Article L1861-2

Une convention peut être conclue entre l'Etat et une commune ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés à l'article L. 1861-1.

CHAPITRE II : Sociétés d'économie mixte locales

Article L1862-1

I.-Les dispositions du titre II du livre V de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, en tant qu'elles s'appliquent aux communes et à leurs groupements, sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par les communes de la Polynésie française ainsi que leurs groupements dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XII.

II. – Pour l'application de l'article L. 1521-1 :

1° Les mots : ", les départements, les régions " sont supprimés ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : “, des départements, des régions ” sont supprimés ;

2° Au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”.

IV. – Pour l'application de l'article L. 1522-3, les mots : " de l'article L. 224-2 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " du code de commerce applicable localement ".

V. – Pour l'application de l'article L. 1523-4 :

1° Au premier alinéa, les mots : " les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " les contrats prévus sur le fondement de l'article L. 2573-20 " et les mots : " ou de la concession " sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " la concession ou le contrat de délégation de service public " sont remplacés par les mots : " le contrat ".

VI. – Au sixième alinéa de l'article L. 1523-5, la deuxième phrase n'est pas applicable.

VII. – Pour l'application de l'article L. 1523-6, les mots : " les départements et les communes peuvent seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les communes peuvent ".

VIII. – Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

1° Les mots : " au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République " ;

1° bis A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : “ L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : “ du code de commerce applicable localement ” ;

2° Les mots : " l'article L. 1523-2 " sont remplacés par les mots " l'article L. 1862-2 " ;

3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2, ” sont remplacées par le mot : “ et ” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4 ” sont supprimées ;

IX. - Pour l'application de l'article L. 1524-2 :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “ régionale ” est remplacé par le mot : “ territoriale ” ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

X. – Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou du haut-commissaire ".

XI. – Pour l'application de l'article L. 1524-5 :

1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral " sont remplacés par les mots : " ou territoriaux au sens du code électoral " ;

3° Au douzième alinéa :

a)

Les mots : “ mentionnées à l'article L. 1411-5 ” sont remplacés par les mots : “ d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement ” ;

b)

Les mots : “ le titre I du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions applicables localement ” ;

c)

Les mots : “ aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 2252-1 ”

XII.-Pour l'application de l'article L. 1524-5-1, les références à des articles du code de commerce sont remplacées par la référence au code de commerce applicable localement.

Article L1862-2

Pour les opérations autres que les prestations de services, les rapports entre les communes ou leurs établissements publics, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par un contrat qui prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractante fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leur révision ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

Dans le cas de contrat prévoyant la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, le contrat précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou la personne publique contractante ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a)

Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b)

Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses ;

c)

Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

Article L1862-3

I.-Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports émises par une société d'économie mixte créée par la Polynésie française en application de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le deuxième alinéa de l'article L. 1521-1 ainsi que les articles L. 1522-1, L. 1522-4, L. 1522-5 et L. 1524-1 à L. 1524-7 du présent code sont applicables à cette société, en tant qu'une ou plusieurs communes ou qu'un ou plusieurs groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VIII du présent article.

II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1521-1, les mots : “ ou que la loi attribue à la métropole de Lyon ” et les mots : “ ou à la métropole de Lyon ” sont supprimés.

III.-Pour l'application de l'article L. 1522-1, au 1°, les mots : “ le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ” sont remplacés par les mots : “ le code de commerce applicable localement ”.

IV.-Pour l'application de l'article L. 1524-1 :

1° Au premier alinéa, les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société ” sont remplacés par les mots : “ au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République ” ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : “ L. 1523-2 ” est remplacée par la référence : “ L. 1862-2 ” ;

3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les références : “, L. 3131-2, L. 4141-2, ” sont remplacées par le mot : “ et ” et, à la fin, les références : “, L. 5421-2 et L. 5721-4 ” sont supprimées.

V.-Pour l'application de l'article L. 1524-2 :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa, le mot : “ régionale ” est remplacé par le mot : “ territoriale ” ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

VI.-Pour l'application de l'article L. 1524-3, les mots : “ au représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République ”.

VII.-Pour l'application de l'article L. 1524-5 :

1° Les premier à huitième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° Les références à des articles du code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, après le mot : “ prévues ”, la fin du douzième alinéa est ainsi rédigée : “ par les dispositions en vigueur localement. ” ;

3° Au neuvième alinéa, les mots : “, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral ” sont remplacés par les mots : “ au sens du code électoral ” ;

4° Après le mot : “ surveillance ”, la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 1524-6, à l'avant-dernier alinéa, les mots : “ le quatorzième ” sont remplacés par les mots : “ l'avant-dernier ”.

CHAPITRE III : Sociétés d'économie mixte à opération unique

Article L1863-1

Les articles L. 1541-1 à L. 1541-3 sont applicables aux sociétés d'économie mixte à opération unique créées par les communes de la Polynésie française ou par leurs groupements.

CHAPITRE IV : Sociétés publiques locales

Article L1864-1

Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires.

Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

Ces sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II du présent titre.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE Ier : Principes généraux

Article L1871-1

I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, les mots : “, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 ” sont supprimés.

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

Article L1872-1

I.-L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2, à l'exception de son dernier alinéa, à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II.-Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III.-Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV.-Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V.-Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.

Article L1872-1

I. – L'article L. 1612-1, à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 1612-2 à L. 1612-11, l'article L. 1612-12, les articles L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-16 à L. 1612-19-1 et le I de l'article L. 1612-20 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.

II. – Ces articles entrent en vigueur dans les communes de Polynésie française dans les conditions prévues par le II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception de l'article L. 1612-3 qui entre en vigueur immédiatement.

III. – Pour l'application de l'article L. 1612-5, les mots : " aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2131-1 ".

IV. – Pour l'application de l'article L. 1612-7, les mots : " à compter de l'exercice 1997 " sont supprimés.

V. – Pour l'application de l'article L. 1612-16, les mots : ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, " sont supprimés.

CHAPITRE III : Compensation des transferts de compétences

Article L1873-1

Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.

CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables

Article L1874-1

I. – L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

II. – Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil départemental ou le président du conseil régional ", ", du président du conseil départemental ou du président du conseil régional " et ", les autorités départementales ou les autorités régionales " sont supprimés.

Article L1874-2

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.

Article L1874-3

L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune " ;

3° Au second alinéa du 2°, les mots : " le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements, " sont supprimés ;

5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " effet d'attribution immédiate " et le mot : " collectivité " est remplacé par le mot : " commune " ;

6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article L1875-1

I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics.

II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".

TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

Article L1881-1

I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

Article L1881-1

I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".

DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE

LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE

TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE

CHAPITRE Ier : Nom.

Article L2111-1

Le changement de nom d'une commune est décidé par décret, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil départemental. Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.

CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu

Section 1 : Délimitation

Article L2112-1

Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elles intéressent les communes d'un même département.

Les contestations intéressant des communes de deux ou plusieurs départements sont tranchées par décret.

Section 2 : Modifications

Article L2112-2

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.

Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.

Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.

Article L2112-3

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département institue, pour cette section ou cette portion de territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les membres de la commission, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L2112-4

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.

Article L2112-5

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixation ou au transfert de chefs-lieux résultant ou non de cette modification sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre de l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales.

Article L2112-5-1

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

Article L2112-6

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental :

1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;

2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.

Article L2112-6

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Article L2112-7

Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de cette autre commune.

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

Article L2112-10

Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L. 2112-7.

Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté toutes dispositions transitoires pour assurer la continuité des services publics jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales.

Article L2112-11

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.

Article L2112-12

Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.

Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.

Article L2112-13

Les modifications des limites territoriales des communes justifiées par les nécessités du remembrement des exploitations rurales sont opérées dans les conditions prévues à l'article L. 123-5 du code rural et de la pêche maritime.

CHAPITRE III : Fusion de communes

Article L2113-1

La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

Section 1 : Dispositions communes

Article L2113-2

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;

3° Soit à la demande de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

4° Soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.

Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

Dans le cas mentionné au 3°, la création est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité mentionnées au 2°. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Dans le cas visé au 4°, la création est subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. A compter de la notification de l'arrêté de périmètre, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

La délibération des conseils municipaux portant création d'une commune nouvelle est assortie en annexe d'un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées. Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité social territorial compétent. Le président du comité social territorial convoque l'instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d'un mois suivant la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article L2113-3

Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 2113-2, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l'Etat.

Au cours du mois précédant les consultations, un rapport financier présentant les taux d'imposition ainsi que la structure et l'évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l'ensemble des communes concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque ce dernier existe.

La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif.

Article L2113-4

Lorsque les communes concernées par une demande de création d'une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'Etat pris, en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consultations organisées en application de l'article L. 2113-3. A compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

Article L2113-5

I.-En cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

L'ensemble des biens, droits et obligations du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et par les communes qui en étaient membres.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

L'ensemble des personnels du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimés et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. L'article L. 5111-7 est applicable.

La commune nouvelle est substituée à le ou les établissements publics de coopération intercommunale supprimés et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

II.- (Contraire à la Constitution).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.