Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres. Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats. A titre exceptionnel, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R721-31

Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer. Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 721-34 peuvent y participer. Il établit son règlement intérieur.

Article R721-32

Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable. Il représente seul l'Institut d'émission d'outre-mer dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

Article R721-33

Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Article R721-34

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer, les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative. Les opérations de l'Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

Article R721-35

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Section 1 : Opérations de paiement libellées en euros

Article D722-1

I. - Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 722-1. II. - Les dispositions de la présente section ne concernent pas : 1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ; 2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ; 3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ; 5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ; 6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

Article D722-2

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 722-1.

Section 2 : Obligations de déclarations

Sous-section 1 : Déclaration d'argent liquide

Article R722-3

La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger. Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

Article R722-4

La déclaration mentionnée à l'article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; 3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ; 4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 5° La provenance économique de l'argent liquide ; 6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ; 7° L'itinéraire de transport ; 8° Le ou les moyens de transport. Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande. Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Sous-section 2 : Déclaration de divulgation

Article R722-5

La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation. Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3. La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

Article R722-6

La déclaration mentionnée à l'article R. 722-5 contient, sur un document daté, les informations concernant : 1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; 5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ; 6° La provenance économique de l'argent liquide ; 7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est délivrée au déclarant à sa demande.

Sous-section 3 : Mise en œuvre des obligations de déclaration

Article R722-7

Pour l'application de l'article L. 722-19 : 1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ; 2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.

Article D722-8

I. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 722-8, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP sont les suivants : 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ; 2° Un document relatif à une opération de change manuel ; 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ; 4° Un contrat ou une facture ; 5° Un justificatif de gains aux jeux ; 6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ; 7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci. Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations. II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ; 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ; 3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier. Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

Section 3 : Application des règlements européens

Article D722-9

Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D732-1

L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R732-2

L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R732-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.

« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R732-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 122-4 :

a)

Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b)

Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

6° A l'article R. 122-10 :

a)

Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R732-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a)

Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R732-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R732-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D732-8

L'article D. 131-25 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R732-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés, des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R732-10

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R732-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D732-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Article R732-13

Les articles R. 732-6, R. 732-7, R. 732-9 à R. 732-11, R. 732-17 et R. 773-39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R732-14

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Nouvelle Calédonie.

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "

3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R732-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R732-16

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° A l'article R. 162-5 :

a)

Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;

b)

Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c)

Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d)

Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R732-17

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R732-18

L'article R. 165-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D733-1

L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R733-2

L'article R. 112-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R733-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Polynésie française et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.

« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R733-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 122-4 :

a)

Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b)

Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

6° A l'article R. 122-10 :

a)

Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R733-5

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a)

Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R733-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R733-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D733-8

L'article D. 131-25 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R733-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R733-10

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R733-11

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D733-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Article R733-13

Les articles R. 733-6, R. 733-7, R. 733-9 à R. 733-11, R. 733-17 et R. 774 -39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R733-14

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "

3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R733-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R733-16

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° A l'article R. 162-5 :

a)

Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ;

b)

Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c)

Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d)

Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R733-17

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R733-18

L'article R. 165-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D734-1

L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R734-2

L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R734-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal dans les îles Wallis et Futuna et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.

" Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. " ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

" Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

" Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. "

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R734-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;

2° A l'article R. 122-4 :

a)

Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b)

Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a)

Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b)

Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

6° A l'article R. 122-10 :

a)

Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R734-5

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;

2° A l'article R. 123-1 :

a)

Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b)

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R734-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R734-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D734-8

L'article D. 131-25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R734-9

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R734-10

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R734-11

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D734-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R734-13

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "

3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R734-14

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R734-15

I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° A l'article R. 162-5 :

a)

Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;

b)

Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c)

Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d)

Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R734-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R734-17

L'article R. 165-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Article R741-1

Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy : 1° Après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante : « a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ; « b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ; « c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. » ; 2° Le 2° du I n'est pas applicable.

Article R741-1-1

Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Barthélemy :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ”

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

Article R741-2

Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.

Article R741-2-1

Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Martin :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ”

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R741-3

I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ; 2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ; 3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ; 4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune. II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante : « a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ; « b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ; « c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »

Article R*741-4

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles R. 221-57 et R. 221-67, relatifs au livret d'épargne populaire ; 2° Les articles R. 221-82, R. 221-99 et R*. 221-102, relatifs au livre jeune.

Article D741-5

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles D. 221-85, D. 221-91 relatifs au livre jeune ; 2° Les articles D. 221-46, D. 221-103 à D. 221-107, relatifs au livret de développement durable et solidaire.

Article R741-6

Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 et de l'article R. 221-128 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

2° A l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6,6 bis et 7 ter ” ;

3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36. ”

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R742-1

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.

Article D742-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ; 3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R742-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D742-4

L'article D. 213-0-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*742-5

L'article D.* 213-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D742-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Obligations

Article R742-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D742-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 742-6.

Article D742-9

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a)

Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b)

Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c)

Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul. Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul. Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés. Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R742-10

I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a)

Au a du 1°, les mots : Un Etat membre sont remplacés par les mots : La France, un autre Etat membre ;

b)

Au 3°, les mots : situé dans un Etat sont remplacés par les mots : situé en France ou dans un autre Etat ;

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