Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen ;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé : 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a)

La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b)

Les mots : collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par les mots : collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre et les mots : ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale sont supprimés ;

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D742-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;

2° La référence à l' article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D742-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ; 2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R742-13

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ; 2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ; 3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ; 2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ; 3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D742-14

L'article D. 214-241 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R742-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : " de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis " sont remplacés par les mots : " d'une fiche synthétique de copropriété " ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et télécommunications " ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés.

Sous-section 2 : Plan d'épargne-logement

Article R742-16

L'article R. 221-108 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R742-17

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

.

II.-Pour l'application du I :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;

3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;

4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.

Sous-section 3 bis : Plan d'épargne avenir climat

Article R742-17-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;

2° A l'article R. 221-119-3 :

a)

Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;

b)

Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;

c)

Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;

d)

Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”

Article D742-17-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 221-119-2 :

a)

Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;

b)

Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;

2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

Sous-section 4 : Bons de caisse

Article D742-18

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R743-1

I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.

Article D743-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ; 3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R743-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D743-4

L'article D. 213-0-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*743-5

L'article D.* 213-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D743-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Obligations

Article R743-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D743-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 743-6.

Article D743-9

Pour l'application en Polynésie française du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a)

Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b)

Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c)

Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul. Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul. Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés. Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R743-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a)

Au a du 1°, les mots : Un Etat membre sont remplacés par les mots : La France, un autre Etat membre ;

b)

Au 3°, les mots : situé dans un Etat sont remplacés par les mots : situé en France ou dans un autre Etat ;

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est remplacé par l'alinéa suivant : 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs. ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a)

La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b)

Les mots : collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par les mots : collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre et les mots : ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale sont supprimés.

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D743-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;

2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D743-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ; 2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R743-13

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ; 2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ; 3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ; 2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ; 3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D743-14

L'article D. 214-241 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R743-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : " de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis" sont remplacés par les mots : " d'une fiche synthétique de copropriété" ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1" sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et télécommunications" ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire" sont supprimés.

Sous-section 2 : Plan d'épargne-logement

Article R743-16

L'article R. 221-108 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R743-17

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

.

II.-Pour l'application du I :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° A l'article R 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1,5 et 7 ter du présent chapitre ” ;

3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;

4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.

Sous-section 3 bis : Plan d'épargne avenir climat

Article R743-17-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;

2° A l'article R. 221-119-3 :

a)

Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;

b)

Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;

c)

Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;

d)

Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” .

Article D743-17-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 221-119-2 :

a)

Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;

b)

Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;

2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

Sous-section 4 : Bons de caisse

Article D743-18

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire TAHITI ».

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R744-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;

2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;

4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.

Article D744-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ; 2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ; 3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R744-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D744-4

L'article D. 213-0-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*744-5

L'article D.* 213-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D744-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Obligations

Article R744-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D744-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 744-6.

Article D744-9

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a)

Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b)

Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c)

Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul. Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul. Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés. Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille. La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R744-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a)

Au a du 1°, les mots : Un Etat membre sont remplacés par les mots : La France, un autre Etat membre ;

b)

Au 3°, les mots : situé dans un Etat ” sont remplacés par les mots : situé en France ou dans un autre Etat ;

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen ;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales sont remplacés par les mots : par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé : 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a)

La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b)

Les mots : collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par les mots : collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre et les mots : ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale sont supprimés.

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D744-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;

2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D744-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ; 2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R744-13

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ; 2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ; 3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ; 2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ; 3° A l'article R. 214-214-5, la référence à l'article L. 214-30 est supprimée ; 4° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D744-14

L'article D. 214-241 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R744-15

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : "de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis" sont remplacés par les mots : "d'une fiche synthétique de copropriété" ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : "l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1" sont remplacés par les mots : "la banque de Wallis-et-Futuna" ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : "et du livret de développement durable et solidaire" sont supprimés.

Sous-section 2 : Dispositions communes

Article R744-16

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

.

II.-Pour l'application du I :

1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ aux sections 1 et 7 ter du présent chapitre ” ;

3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ” ;

4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : “, livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire ” sont supprimés.

Sous-section 2 bis : Plan d'épargne avenir climat

Article R744-16-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;

2° A l'article R. 221-119-3 :

a)

Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;

b)

Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;

c)

Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;

d)

Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”

Article D744-16-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 221-119-2 :

a)

Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;

b)

Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;

2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

Sous-section 3 : Bons de caisse

Article D744-17

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».

Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

Sous-section 1 : Comptes et dépôts

Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Article R752-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-4-3 :

a)

Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;

b)

Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;

c)

Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;

2° A l'article R. 312-4-4 :

a)

Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

b)

Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;

c)

Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ». III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D752-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a)

Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;

b)

Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;

c)

Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "

d)

Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :

" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "

e)

Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

Article R752-3

L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R752-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-19 :

a)

Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;

b)

Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;

2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;

3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.

III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications

Article R752-5

Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D752-6

L'article D. 313-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R752-7

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D752-8

L'article D. 313-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

Article D752-9

L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R752-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R752-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 5 : Garantie des cautions

Article D752-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

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