Code monétaire et financier
Sous-section 6 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
Article R752-13
I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Section 3 : Services de paiement
Article R752-14
L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D752-15
L'article D. 314-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Section 4 : Monnaie électronique
Article R752-16
L'article R. 315-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D752-17
L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes
Article D752-18
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Article R752-19
L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers
Article R752-20
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D752-21
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 7 : Démarchage bancaire ou financier
Article D752-22
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ; 2° A l'article D. 341-11 :
Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.
Article R752-23
L'article R. 341-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Section 8 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article D752-24
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D*752-25
L'article D*. 351-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.
Article R752-26
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et le directeur général du Trésor ».
Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers
Article R752-27
L'article R. 353-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
Sous-section 1 : Comptes et dépôts
Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client
Article R753-1
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-4-3 :
Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».
2° A l'article R. 312-4-4 :
Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ». III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.
Article D753-2
I. -Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ".
Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication
Article R753-3
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R753-4
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-19 :
Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.
Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications
Article R753-5
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Section 2 : Crédits
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal
Article D753-6
L'article D. 313-1-A est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Paragraphe 2 : Taux effectif global
Article R753-7
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.
Paragraphe 3 : Taux de l'usure
Article D753-8
L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sous-section 2 : Crédit-bail
Article R753-9
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
Sous-section 3 : Crédits aux entreprises
Article D753-10
L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Sous-section 4 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Article R753-11
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Article R753-12
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Sous-section 6 : Garantie des cautions
Article D753-13
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Sous-section 7 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social
Article R753-14
I. - En application du 2° du I de l'article L. 753-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1. II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 753-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Section 3 : Services de paiement
Article R753-15
L'article R. 314-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D753-16
L'article D. 314-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Section 4 : Monnaie électronique
Article R753-17
L'article R. 315-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D753-18
L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes
Article D753-19
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Article R753-20
L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers
Article R753-21
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D753-22
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 7 : Démarchage bancaire ou financier
Article D753-23
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ; 2° A l'article D. 341-11 :
Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre TAHITI.
Article R753-24
L'article R. 341-16 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Section 8 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article D753-25
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D*753-26
L'article D.* 351-4 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.
Article R753-27
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».
Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers
Article R753-28
L'article R. 353-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique
Sous-section 1 : Comptes et dépôts
Article R754-1
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 312-4-3 :
Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;
2° A l'article R. 312-4-4 :
Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
Article D754-2
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna ; "
Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
Article R754-3
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du IV du l'article R. 312-19, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : à la section 1 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
Section 2 : Crédits
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal
Article D754-4
L'article D. 313-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Paragraphe 2 : Taux effectif global
Article R754-5
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016 884 du 29 juin 2016. II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-13.
Paragraphe 3 : Taux de l'usure
Article D754-6
L'article D. 313-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sous-section 2 : Crédit-bail
Article R754-7
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière" sont supprimés.”
Sous-section 3 : Crédits aux entreprises
Article D754-8
L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Sous-section 4 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Article R754-9
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Article R754-10
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Sous-section 6 : Garantie des cautions
Article D754-11
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Section 3 : Services de paiement
Article R754-12
L'article R. 314-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D754-13
L'article D. 314-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Section 4 : Monnaie électronique
Article R754-14
L'article R. 315-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D754-15
L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes
Article D754-16
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Article R754-17
L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers
Article R754-18
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D754-19
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 7 : Démarchage bancaire ou financier
Article D754-20
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ; 2° A l'article D. 341-11 :
Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.
Article R754-21
L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Section 8 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article D754-22
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D*754-23
L'article D*. 351-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.
Article R754-24
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de Wallis-et-Futuna et le directeur général du Trésor ».
Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers
Article R754-25
L'article R. 353-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Appel public à l'épargne
Article D762-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 2 : Plateformes de négociation
Sous-section 1 : Marchés réglementés français
Article R762-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D762-3
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R*762-4
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D762-5
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation
Article R*762-6
L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R762-7
L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D762-8
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ; 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants : « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ; « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ; « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »
Article R*762-9
L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R762-10
L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Section 3 : Chambres de compensation
Article R762-11
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014. II. - Pour l'application du I : 1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ; 3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article D762-12
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019. II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 : 1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ; 2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.
Section 4 : Protection des investisseurs
Article R762-12-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ;
Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 ” sont supprimés ;
Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”
Article D762-13
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 452-2 :
Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés
Article R762-14
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Appel public à l'épargne
Article D763-1
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 2 : Plateformes de négociation
Sous-section 1 : Marchés réglementés français
Article R763-2
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D763-3
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R*763-4
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D763-5
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation
Article R*763-6
L'article R*. 424-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R763-7
L'article R. 424-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D763-8
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ; 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants : « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ; « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ; « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »
Article R*763-9
L'article R*. 425-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R763-10
L'article R. 425-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Section 3 : Chambres de compensation
Article R763-11
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014. II. - Pour l'application du I : 1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ; 3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article D763-12
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 : 1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ; 2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.
Section 4 : Protection des investisseurs
Article R763-12-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ;
Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”
Article D763-13
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 452-2 :
Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés
Article R763-14
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Section 1 : Appel public à l'épargne
Article D764-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 2 : Plateformes de négociation
Sous-section 1 : Marchés réglementés français
Article R764-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D764-3
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R*764-4
L'article R*. 421-6-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D764-5
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation
Article R*764-6
L'article R*. 424-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R764-7
L'article R. 424-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article D764-8
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ; 2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ; 3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants : « a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ; « b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ; « c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »
Article R*764-9
L'article R*. 425-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R764-10
L'article R. 425-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Section 3 : Chambres de compensation
Article R764-11
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014. II. - Pour l'application du I : 1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ; 3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article D764-12
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019. II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 : 1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ; 2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.
Section 4 : Protection des investisseurs
Article R764-12-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”
Article D764-13
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 452-2, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ; 2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés
Article R764-14
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article R771-1
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022, n° 2023/1114 du 31 mai 2023 et au règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.
Article R771-2
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Article R772-0
L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Article R772-1
Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel, soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; » 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; » 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ; 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ; 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.
Article R772-1-1
L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R772-2
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; » 3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; 4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ; 5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ; 6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; » 7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ; 8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ; 9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Section 1 : Prestataires de services bancaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R773-1
I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;
Sont ajoutés les alinéas suivants :
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