Code monétaire et financier

Type Code
Publication 2001-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 5488
Historique des réformes JSON API

13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ;

14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;

15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :

a)

Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;

b)

Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires de justice" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;

17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :

a)

Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et" et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ;

b)

Les mots : "mentionnée au I et au II "sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ;

18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17° "sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ;

19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ;

20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux,".

IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Article D774-40

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Polynésie française. II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R774-41

I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II.-Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° quater ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;

2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R774-42

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

Section 8 : Dispositions pénales

Article R774-43

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R775-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a)

Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;

b)

Sont ajoutés les alinéas suivants :

" - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

" - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

" - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;

2° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;

2° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "

3° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.

Article D775-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R775-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;

3° A l'article R. 513-7, les mots : ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;

4° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;

5° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;

6° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

7° A l'article R. 513-20 :

a)

Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

b)

Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France .

Sous-section 3 : Agence française de développement

Article R775-4

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 4 : Sociétés de financement et compagnies financières

Article D775-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 5 : Etablissements et les services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations

Article R775-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D775-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts

Article R775-8

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 6 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R775-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ;

6° A l'article R. 519-11 :

a)

La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ;

b)

Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et " conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation " sont supprimés ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par les îles Wallis et Futuna " ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ;

9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ;

10° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

11° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;

12° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

13° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés ;

14° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".

Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article D775-10

L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article R775-11

L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D775-12

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 3 : Les agents

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D775-13

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D775-14

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article R775-15

L'article R. 526-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D775-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R775-17

L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R775-18

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ; 3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D775-19

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R775-20

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ; 2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

Article D775-21

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ;

2° A l'article D. 533-11, les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ;

3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots :

" suivantes :

" a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

" b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ;

4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;

5° Au II de l'article D. 533-15-1 :

a)

Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " ;

b)

Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ;

6° A l'article D. 533-16-1 :

a)

Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ;

b)

Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R775-22

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D775-23

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R775-24

L'article R. 541-11 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article R775-25

L'article R. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article R775-26

L'article R. 544-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

Sous-section 5 : Agents liés

Article R775-27

L'article R. 545-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R775-28

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ; 2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ; 3° A l'article R. 546-3 la deuxième phrase du VI de l'article R. 546-3 est supprimée ; 4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article R775-29

Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.

Article D775-30

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ; 2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D775-31

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R775-32

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article R775-33

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article D775-34

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article D775-36

I.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

1° (Supprimé) ;

2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.

Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

Article R775-36-1

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I :

Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R775-37

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article R775-38

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 561-1 et R. 561-2

n° 2018-284 du 18 avril 2018

R. 561-3

R. 561-3-0

R. 561-13

R. 561-14

n° 2023-63 du 3 février 2023

R. 561-19

R. 561-20-5 à R. 561-21-1

R. 561-57

R. 561-58 et R. 561-59

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;

2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;

4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

2° A l'article R. 561-5-2 :

a)

Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;

b)

Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;

4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ;

6° A l'article R. 561-9 :

a)

Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ;

b)

Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ;

7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ;

8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ;

8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

a)

Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

b)

Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

c)

Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;

9° A l'article R. 561-15 :

a)

Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;

b)

Au 3° :

i)

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ;

ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

c)

Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;

10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ;

12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;

13° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ;

13° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ;

13° ter A l'article R. 561-21-1 :

a)

La référence : “1° quater,” est supprimée ;

b)

Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ;

15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ;

16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :

a)

Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;

b)

Les administrateurs judiciaires, les commissaires de justice et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7°, sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ;

18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :

a)

Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ;

b)

Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ;

19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ;

20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ;

21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux.

Article D775-39

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R775-40

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “mentionnées aux 1° et 7° quater”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quateret 6° bis,” ;

2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R775-41

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

Section 7 : Dispositions pénales

Article R775-42

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Chapitre I : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R781-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : « II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. »

Article R781-2

Le 5° de l'article R. 612-20 n'est applicable ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre Ier bis : Conditions particulières d'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R781-3

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022 et n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article R782-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article D782-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R782-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R782-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; 2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : « II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».

Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

Article R782-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R782-6

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.

Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

Article R782-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : « excédents », le reste de la phrase est supprimé.

Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

Article R782-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : en application de l'article L. 823-6 du code de commerce sont remplacés par les mots : par l'Autorité des marchés financiers.

Article D782-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Article R782-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R782-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé : « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

Article R782-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 613-46-3

R. 613-46-4

n° 2023-1323 du 28 décembre 2023

R. 613-46-6

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Article R782-13

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président : 1° Six représentants de l'Etat :

a)

Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b)

Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

c)

Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d)

Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e)

Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a)

Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b)

Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c)

Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a)

Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b)

Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c)

Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

d)

Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e)

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

f)

Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Article R782-14

Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Article R782-15

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée. Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents. Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R782-16

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R782-17

Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites. Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article D782-18

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D782-19

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 6 : Incompatibilités

Article R782-20

L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : «, de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement

Article R782-21

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions

Article D782-22

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions

Article R782-23

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 : 1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante : « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D782-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article R782-25

Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

Article D782-26

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Section 4 : Dispositions pénales

Article R782-27

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article R783-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article D783-2

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R783-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R783-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; 2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : « II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».

Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

Article R783-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R783-6

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.

Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

Article R783-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : « excédents », le reste de la phrase est supprimé.

Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

Article R783-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : en application de l'article L. 823-6 du code de commerce sont remplacés par les mots : par l'Autorité des marchés financiers.

Article D783-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Article R783-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R783-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I : 1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ; 2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ; 5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé : « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

Article R783-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 613-46-3

R. 613-46-4

R. 613-46-5

R. 613-46-6

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;

4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française

Article R783-13

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 101 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Polynésie française.

Article R783-14

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Article R783-15

Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents. Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R783-16

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R783-17

Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites. Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article D783-18

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D783-19

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Sous-section 6 : Incompatibilités

Article R783-20

L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement

Article R783-21

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions

Article D783-22

I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

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