Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions
Article R783-23
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 : 1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante : « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Papeete pour la Polynésie française. » ; 2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article D783-24
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
Article R783-25
Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.
Article D783-26
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 4 : Dispositions pénales
Article R783-27
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Sous-section 1 : Réglementation
Article R784-1
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.
Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article D784-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R784-3
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement
Article R784-4
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ; 2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé : « II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».
Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations
Article R784-5
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Paragraphe 4 : Exercice du contrôle
Article R784-6
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.
Paragraphe 5 : Mesures de police administrative
Article R784-7
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération
Article R784-8
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D784-9
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs
Article R784-10
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Article R784-11
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I : 1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ; 4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé : « b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires
Article R784-12
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 613-46-3
R. 613-46-4
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-46-6
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;
4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Sous-section 3 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
Article D784-13
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Sous-section 4 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières
Article D784-14
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Sous-section 5 : Incompatibilités
Article R784-15
L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».
Section 2 : Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement
Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement
Article R784-16
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.
Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions
Article D784-17
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions
Article R784-18
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 : 1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante : « II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour les îles Wallis et Futuna. » ; 2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article D784-19
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
Article R784-20
Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.
Article D784-21
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Section 4 : Dispositions pénales
Article R784-22
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R711-11
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 711-21, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 711-7, R. 711-10-1, R. 711-12, R. 711-12-1 et R. 711-22.
Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Article R711-21
I. – A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 221-120 et R. 711-22 ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres forts.
II. – Les déclarations mentionnées au I sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
III. – Les déclarations mentionnées au I sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées à l'article D. 711-11-1 du code monétaire et financier.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " (FICOM) mentionné à l'article R. 712-10-1 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Article R711-22
I.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis ” sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6 et 6 bis ”.
Article R711-22
I.-Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application de l'article R. 221-120, les mots : “ sections 1 à 6 bis ” sont remplacés par les mots : “ sections 1,5,6 et 6 bis ”.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Section 4 : Dispositions communes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte
Article R712-10
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et aux produits d'épargne réglementée mentionnés aux articles R. 742-9, R. 752-9 et R. 762-9, ainsi que des déclarations relatives aux coffres forts prévues aux articles R. 741-2, R. 751-2 et R. 761-2 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 712-5 et par les articles R. 712-18 et R. 712-20.
Section 3 : Les instruments de la monnaie scripturale
Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
Titre III : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre Ier : La monnaie.
Chapitre II : Les produits.
Chapitre III : Les services.
Chapitre IV : Les marchés.
Chapitre V : Les prestataires de services.
Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
Chapitre Ier : La monnaie.
Chapitre II : Les produits.
Chapitre III : Les services.
Chapitre IV : Les marchés.
Chapitre V : Les prestataires de services.
Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière.
Article R741-1
En Nouvelle-Calédonie, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés à l'article R. 742-9, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
Section unique : Les instruments financiers.
Sous-section 1 : Inscription en compte.
Article R742-4
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
Sous-section 1 : Inscription en compte.
Article R742-9
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu'au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Article R742-9
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu'au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Section 1 : Les opérations de banque
Article D743-6
I.-Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
Section 2 : Les catégories de marché.
Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
Sous-section 1 : Définitions et activités
Sous-section 1 : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Sous-section 3 : Les sociétés financières
Article R745-2-1
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
10° A l'article R. 513-20 :
Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.
Sous-section 4 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 5 : Les compagnies financières
Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque
Sous-section 1 : Définitions et activités
Sous-section 1 : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Sous-section 3 : Les sociétés financières
Sous-section 4 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 5 : Les compagnies financières
Sous-section 6 : Les intermédiaires en opérations de banque
Section 3 : Les changeurs manuels
Section 3 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
Section 6 : Intermédiaires en biens divers
Section 6 : Intermédiaires en biens divers
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Article R746-2
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. - 1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
II. - Le recouvrement forcé de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;
3° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 612-38, la référence au code des assurances est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 3 : Echanges d'information.
Article R751-1
En Polynésie française, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés à l'article R. 752-9, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
Sous-section 3 : Constatation et poursuite des infractions
Sous-section 1 : Inscription en compte.
Article R752-4
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés par le I :
1° Les références au code de commerce, au code général des impôts, au code des assurances et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III.-1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
Article R752-9
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ”, sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu'au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Article R752-9
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120, les mots : “ aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre ”, sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi qu'au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ” ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Section 1 : Les opérations de banque
Article D753-6
I.-Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française.
II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ;
2° Sont supprimées, les références aux dispositions :
De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
Section 2 : Les catégories de marché.
Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
Sous-section 1 : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Sous-section 1 : Les sociétés financières
Article R755-2-1
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
6° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
7° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
8° A l'article R. 513-16, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
10° A l'article R. 513-20 :
Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ”.
Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 3 : Les compagnies financières
Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
Sous-section 1 : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Sous-section 1 : Les sociétés financières
Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 3 : Les compagnies financières
Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
Section 2 : Les changeurs manuels
Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Section 3 : Echanges d'informations.
Article R760-1
L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna avec un seuil fixé à 357 995 francs CFP.
Section 1 : Les instruments de la monnaie scripturale
Article R761-1
Dans les îles Wallis et Futuna, les banquiers déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, l'ouverture et la clôture des produits d'épargne réglementée mentionnés à l'article R. 762-9, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres forts.
Section 2 : Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 1 : Inscription en compte.
Article R762-4
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II. - Pour l'application des articles mentionnés par le I :
1° Les références au code général des impôts et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux autres Etats membres de l'Union européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ;
3° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale européenne, à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
5° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. - 1° Pour l'application de l'article R. 214-32-20 :
Au a du 1°, les mots : " Un Etat membre " sont remplacés par les mots : " La France, un autre Etat membre " ;
Au 3°, les mots : " situé dans un Etat " sont remplacés par les mots : " situé en France ou dans un autre Etat " ;
2° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : " sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par leurs collectivités publiques territoriales " ;
3° Pour l'application du 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : " par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales " sont remplacés par les mots : " par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par leurs collectivités publiques territoriales " ;
4° Pour l'application de l'article R. 214-93, les mots : " collectivités territoriales d'un Etat membre " sont remplacés par les mots : " collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre ".
Article R762-9
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120 :
Les mots : “ aux sections 1 à 6 bis ”, sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 ” ;
Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Article R762-9
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° A l'article R. 221-120 :
Les mots : “ aux sections 1 à 6 bis ”, sont remplacés par les mots : “ à la section 1 et à la sous-section 2 de la section 2 ” ;
Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : “ prévues à l'article 1739 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ”.
Section 1 : Les opérations de banque
Article D763-6
I.-Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 :
1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Sont supprimées les références aux dispositions :
De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
De l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;
Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
De l'article R. 3211-8 du code des transports ;
De l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
III.-Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 1 : Les opérations de banque et les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Sous-Section 4 : Les services de paiement
Section 2 : Les services d'investissement et leurs services connexes.
Section 2 : Les catégories de marché.
Section 4 : Les entreprises de marché et les chambres de compensations.
Section 1 : Les établissements du secteur bancaire
Sous-section 1 : Règles générales aux établissements de crédit
Sous-section 1 : Les sociétés financières
Article R765-2-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :
1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : “ du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ” sont remplacés par les mots : “ de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ” ;
3° Le troisième alinéa de l'article R. 513-6 n'est pas applicable ;
4° A l'article R. 513-7, les mots : “ ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont supprimés ;
5° A l'article R. 513-10, les mots : “ les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, ” sont supprimés ;
6° A l'article R. 513-13, les mots : “ aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article R. 313-18 ” ;
7° A l'article R. 513-17, après les mots : “ de la Banque de France ”, sont insérés les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
8° A l'article R. 513-20 :
Les mots : “ d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;
Les mots : “ une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ la France ” .
Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 3 : Les compagnies financières
Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
Sous-section 1 : Règles générales aux établissements de crédit
Sous-section 1 : Les sociétés financières
Sous-section 2 : Les institutions financières spécialisées
Sous-section 3 : Les compagnies financières
Sous-section 4 : Les intermédiaires en opérations de banque
Section 2 : Les changeurs manuels
Section 2 : Les prestataires de services de paiement et les changeurs manuels
Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
Section 5 : Les intermédiaires en biens divers
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
Section 1 : Les institutions compétentes en matière de règlementation et de supervision
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
Sous-section 2 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel
Sous-section 3 : La Commission bancaire
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».
Section 3 : Echanges d'informations.
Article D766-6-1
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre VI
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