Code du travail
Le fait de verser un salaire à l'apprenti inférieur au minimum prévu par l'article L. 6222-27, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6227-5
Le fait d'employer un apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-30, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6227-6
Le fait de ne pas présenter l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-34, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6227-7
Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6227-8
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6223-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R6227-9
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis
Article R6231-1
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
Article R6231-2
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
2° Les missions confiées ;
3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
4° Les modalités de financement ;
5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
6° La durée de validité de la convention.
Section 2 : Conseil de perfectionnement
Article R6231-3
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Article R6231-4
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
3° L'organisation et le déroulement des formations ;
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
7° Les projets d'investissement ;
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
Article R6231-5
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis
Section 2 : Conseil de perfectionnement
Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Article R6232-1
La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Article R6232-2
La convention précise notamment :
1° Son objet ;
2° Sa durée de validité ;
3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
7° Les modalités de financement.
Article R6232-3
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.
Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Article R6233-1
La convention entre un établissement d'enseignement et un centre de formation d'apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l'établissement est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
Article R6233-2
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
1° Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;
2° Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l'organisation pédagogique, les modalités d'accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
3° Les modalités de financement.
Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article R6234-1
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis
Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier
Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national
Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail
Article D6235-1
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du chapitre III du même titre.
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
Article D6235-2
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.
Article D6235-3
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit que s'appliquent les dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles D. 6211-2, R. 6222-1-1, R. 6222-6 à R. 6222-10, R. 6222-23-1, D. 6222-28, D. 6222-28-1, D. 6222-28-2, R. 6222-60 à R. 6222-63, R. 6222-65 ne sont pas applicables.
La durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à six mois et supérieure à trois ans, sans pouvoir excéder cinq ans, afin de tenir compte de la durée du cycle de formation et, le cas échéant, de ses aménagements, s'appliquant dans le pays frontalier ou des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Des aménagements peuvent être apportés à la durée du cycle de formation. Ces aménagements sont soit mentionnés dans le contrat d'apprentissage ou un avenant au contrat d'apprentissage si l'aménagement est décidé en cours de formation, soit selon des modalités définies par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque les activités des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article R. 6222-59, ou des apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de l'exercice d'un sport à haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier, l'exigent, la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est aménagée afin de tenir compte des périodes consacrées aux activités sportives mentionnées à l'article R. 6222-64 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier.
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage mentionnée à l'article R. 6222-21 est également notifiée aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Article D6235-4
Lorsque la durée du cycle de formation est supérieure à trois ans, il est appliqué une majoration de quinze points au salaire minimum prévu à l'article D. 6222-26 pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1. Elle peut être cumulée, pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent la troisième année, avec la majoration mentionnée à l'article D. 6272-2.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est prolongée par rapport à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, la rémunération minimale de l'apprenti est égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait accompli une durée d'apprentissage égale à celle de ce cycle de formation.
Le second alinéa de l'article D. 6222-29 est applicable lorsque l'employeur précédent est établi en France.
La majoration prévue à l'article D. 6222-30 est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26, le cas échéant majorée en application des dispositions du présent article.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues au présent article ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur au salaire minimum de croissance.
Article D6235-5
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, les dispositions des articles R. 6222-46 à R. 6222-49, R. 6222-50, R. 6222-51 ne sont pas applicables.
II.-Les dispositions applicables de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre, en application de l'article D. 6235-2, et les dispositions du présent article sont applicables aux apprentis mentionnés à l'article R. 6222-45 ainsi qu'à ceux qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage du travailleur handicapé peut être aménagée en tenant compte des dispositions de l'article R. 6222-49-1 et des dispositions relatives à la formation prévalant dans le pays frontalier, lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit son application, ou conformément aux stipulations de ladite convention.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est ainsi aménagée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration de quinze points pour chacune des années d'exécution du contrat qui suivent le cycle de formation.
Cette majoration est également applicable à la rémunération des apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage transfrontalier avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
L'information prévue à l'article R. 6222-49-1 est également transmise à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Article D6235-6
Pendant la durée du contrat d'apprentissage transfrontalier, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, ou de l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, les pièces permettant d'attester du respect des stipulations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4 et les autres pièces relatives au contrat d'apprentissage transfrontalier conformément aux stipulations de la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier dans l'entreprise sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance de l'autorité chargée du contrôle en France.
Article D6235-7
Dès leur conclusion, les conventions prévues à l'article R. 6223-11 et D. 6271-2 sont adressées à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 ainsi qu'à l'organisme de formation et aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu avec une entreprise de travail temporaire, le contrat de mission est également adressé à l'organisme en charge du dépôt ainsi qu'aux autorités compétentes dans le pays frontalier.
Article D6235-8
Pour la mise en œuvre des procédures prévues au chapitre V du titre II du livre II de la présente partie, il est également tenu compte des obligations de l'employeur fixées par la convention prévue à l'article L. 6235-2. L'employeur assure notamment dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti selon des modalités fixées par ladite convention. Il lui confie des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie conformément aux modalités prévues par la convention.
Article D6235-9
I.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 6224-1 et D. 6224-2, l'employeur transmet à l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5, au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion, le contrat d'apprentissage transfrontalier conclu en application de l'article L. 6235-1 ou l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur le dépôt du contrat ou de son avenant. A cet effet, à réception du contrat ou de son avenant, il vérifie que celui-ci satisfait aux conditions fixées par :
1° Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-1 et l'article L. 6222-2 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 6223-8-1 relatif au maître d'apprentissage ;
3° Les articles L. 6225-1 à L. 6225-6 relatifs aux procédures d'opposition à l'engagement d'apprentis, de suspension de l'exécution du contrat et d'interdiction de recrutement en alternance ;
4° Les articles D. 6235-2, D. 6235-4 et D. 6235-5 relatifs à la rémunération minimale de l'apprenti.
Il vérifie également la réception des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2.
Si l'opérateur de compétences constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, il refuse le dépôt du contrat ou de l'avenant par une décision motivée qu'il notifie aux parties, ainsi qu'au centre de formation du pays frontalier. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le dépôt du contrat d'apprentissage peut également être refusé sur le fondement de manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
III.-Les dispositions du présent article ainsi que les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II, dont l'application est prévue par la présente sous-section, sont applicables aux contrats d'apprentissage transfrontaliers conclus avec un employeur public mentionné à l'article L. 6227-1.
Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
Article D6235-10
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre VI du titre Ier, R. 6332-25, de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre III ainsi que du titre V.
Le contrôle de service fait ou le contrôle de la qualité des actions prévus par l'article R. 6332-26 n'est pas applicable aux organismes de formation établis dans le pays frontalier.
Les informations prévues à l'article R. 6332-33 sont transmises pour chaque bénéficiaire de l'apprentissage transfrontalier ayant conclu un contrat avec une entreprise établie sur le territoire national.
Pour les contrats d'apprentissage transfrontaliers, les plafonds et durées prévus aux articles D. 6332-92 et D. 6332-93 sont fixés par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5.
Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national
Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail
Article D6235-11
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre I de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable, à l'exception des dispositions du chapitre III du titre Ier.
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
Article D6235-12
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, le livre II de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable. Par dérogation, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Les dispositions du titre II, sauf celles des articles R. 6224-3 et D. 6224-7 et de la section 4 du chapitre II du titre II qui s'appliquent ;
2° Les dispositions du titre IV et du titre VII.
Article D6235-13
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier et que la convention conclue en application de l'article L. 6235-2 prévoit que la formation soit délivrée conformément au droit français :
1° La durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat d'apprentissage transfrontalier varie entre six mois et trois ans, sous réserve des adaptations prévues par la présente section ;
2° La durée effective de la formation peut être allongée ou réduite par rapport à la durée du cycle de formation, compte-tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises dans les conditions mentionnées à l'article L. 6222-7-1. Cet aménagement est conditionné à une évaluation, par le centre de formation d'apprentis, du niveau initial de compétences de l'apprenti ou de ses compétences acquises. Elle ne peut pas conduire à une durée de la formation inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. Sauf mention particulière dans la convention prévue à l'article L. 6235-2, les aménagements sont fixés dans la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 ;
3° En cas de suspension du contrat pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée de la formation est prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant ;
4° En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, la formation peut être prolongée pour une durée d'un an au plus ;
5° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit la possibilité de conclure un contrat d'apprentissage transfrontalier à temps partiel en application de la réglementation du pays frontalier, la durée de la formation est prolongée de la durée correspondant à la différence entre la durée d'un contrat de travail à temps plein et la durée résultant du temps partiel. Le centre de formation d'apprentis fixe le calendrier de formation en lien avec l'employeur dans la convention prévue à l'article L. 6353-1. L'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire à la certification professionnelle prévue au contrat est réparti, si possible, sur la durée du contrat ;
6° La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier ;
7° Lorsque l'apprenti a effectué une partie de sa formation en centre de formation d'apprentis sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, la durée de la formation est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;
8° Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, le suivi d'une troisième formation par apprentissage du même niveau est subordonné à l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté ;
9° Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis ;
10° Un apprenti engagé dans la préparation d'un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle, un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole. Lorsque la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée de la formation est réduite d'une année ;
11° Lorsque la convention prévue à l'article L. 6235-2 le prévoit, l'autorité chargée du contrôle pédagogique de la formation ou de l'exécution du contrat d'apprentissage transfrontalier sur le territoire national peut demander, pour mener ses contrôles, l'assistance de l'autorité compétente dans le pays frontalier. Le cas échéant, ces contrôles peuvent avoir pour origine une demande des autorités du pays frontalier, lesquelles peuvent également solliciter l'assistance des autorités de contrôle en France.
Article D6235-14
I.-Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans un pays frontalier et que la convention prévue à l'article L. 6235-2 prévoit l'application des dispositions relatives à la formation prévalant en France, les dispositions des articles R. 6222-45 à R. 6222-47 et des articles R. 6222-50, R. 6222-51, R. 6222-59, du premier alinéa de l'article R. 6222-60, R. 6222-61 et R. 6222-65 sont applicables.
II.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 5 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage et aux apprentis qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur handicap conformément à la réglementation du pays frontalier.
III.-Les dispositions applicables à l'apprentissage transfrontalier de la section 6 du chapitre II du titre II du présent livre sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage, ou qui bénéficient d'aménagements de leur formation en raison de leur qualité de sportif de haut niveau conformément à la réglementation du pays frontalier.
Article D6235-15
I.-Pour l'application de l'article R. 6224-3, le délai dont dispose l'opérateur de compétence unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 pour statuer sur la prise en charge financière court à compter de la réception du contrat d'apprentissage transfrontalier établi dans le pays frontalier et des pièces justificatives prévues par la convention mentionnée à l'article L. 6235-2.
II.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie à cet effet que le contrat d'apprentissage transfrontalier, accompagné des pièces justificatives prévues par la convention prévue à l'article L. 6235-2 satisfont aux conditions posées par :
1° La convention prévue à l'article L. 6235-2 relatives aux certifications professionnelles éligibles à l'apprentissage transfrontalier en application du 2° du II du même article ;
2° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues au même article ;
3° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant.
L'opérateur de compétences unique procède à ces vérifications à réception du contrat d'apprentissage transfrontalier et, le cas échéant, à réception de l'avenant conclu en cas de toute modification d'un élément essentiel du contrat.
S'il constate, au regard des pièces produites ou après avoir été informé par l'une des parties au contrat d'apprentissage, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, de la méconnaissance d'une ou plusieurs de ces conditions ou de la contrariété des stipulations du contrat à toute autre disposition conventionnelle, légale ou réglementaire, l'opérateur de compétences unique refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis et ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
Le refus de prise en charge du contrat d'apprentissage se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.
III.-L'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 dépose le contrat d'apprentissage transfrontalier, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre chargé de la formation professionnelle.
Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
Article D6235-16
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier, les dispositions du livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, sont applicables, à l'exception du chapitre Ier du titre III, du deuxième alinéa de l'article R. 6332-23-1, des sous-sections 1 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre III, sauf le II de l'article D. 6332-78 et l'article D. 6332-83 qui s'appliquent.
Article D6235-17
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi dans le pays frontalier :
1° La référence au niveau de la prise en charge du 1° du I de l'article L. 6332-14 ou à l'article L. 6332-14 est remplacée par la référence au 1° du III de l'article L. 6235-5, pour l'application de l'article R. 6332-25 ;
2° Le contrôle de service fait ou de contrôle de la qualité prévu à l'article R. 6332-26 peut être effectué par l'opérateur de compétences unique mentionné au IV de l'article L. 6235-5 auprès des organismes prestataires de formation uniquement ;
3° L'opérateur de compétence unique définit les forfaits prévus aux 3° et 4° de l'article D. 6332-83 ainsi que les éventuelles prises en charge qu'il souhaite assurer au titre des dispositions applicables du II de l'article L. 6332-14.
Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis
Section 2 : Conseil de perfectionnement
Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis
Section 2 : Conseil de perfectionnement
Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage
Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
Chapitre IV : Dispositions pénales
Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis
Chapitre V : Développement de l'apprentissage transfrontalier
Section 1 : Partie pratique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national
Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
Section 2 : Partie théorique de la formation par apprentissage réalisée sur le territoire national
Sous-section 1 : Modalités d'application des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code du travail
Sous-section 2 : Modalités d'application des dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail
Sous-section 3 : Modalités d'application des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 1 : Principes
Article D6241-8
Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au IV de l'article L. 6241-1 pour un mois considéré, l'entreprise doit satisfaire le mois précédent aux conditions suivantes :
-sa masse salariale n'excède pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel ;
-elle emploie au moins un apprenti avec lequel elle a conclu un contrat d'apprentissage.
Section 2 : Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage
Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
Section 3 : Versements libératoires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6241-19
Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2 sur la base de la même assiette que celle de la part principale, recouvrée l'année précédant celle de l'exigibilité du solde. L'imputation des des versements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-4 sur cette fraction de la taxe d'apprentissage s'effectue, au choix de l'employeur, alternativement ou cumulativement selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions.
Article R6241-20
Le versement annuel unique mentionné au 1° du II de l'article L. 6241-2 est déterminé en déduisant du solde mentionné au premier alinéa du même II, le cas échéant :
1° Les subventions versées aux centres de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels prévues au 2° de l'article L. 6241-4 ;
2° Le montant de la créance mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 6241-2 et constatée au titre de l'année précédente.
Article R6241-21
Le représentant de l'Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 6241-5 et des établissements mentionnés aux 7° à 10° et 12° du même article, habilités à bénéficier des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 et établis dans la région.
Article R6241-22
Le représentant de l'Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie mentionnés au 11° de l'article L. 6241-5.
Article R6241-23
Les listes mentionnées aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 font l'objet d'un avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.
Article R6241-24
Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
Article R6241-25
Dans le cadre du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations :
1° Met à la disposition des employeurs une liste des établissements habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage en application des articles L. 6241-4 et L. 6241-5 et, le cas échéant, des formations dispensées par ces derniers, établie à partir des listes mentionnées au 13° de l'article L. 6241-5 et aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 ;
2° Informe les employeurs des critères d'affectation du solde de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article R. 6241-28 en l'absence de désignation des établissements destinataires, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu'ils ont, le cas échéant, désignés ;
3° Recueille, au cours d'une période déterminée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont destinataires. Elle les informe de l'origine des fonds qui leur sont affectés.
Article D6241-25-1
I.-Les organismes chargés du recouvrement mentionnés au II de l'article L. 6131-4 transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage suivantes :
1° Les numéros d'identifications mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;
3° Le montant dû ou recouvré au titre du solde de la taxe d'apprentissage ;
4° Le montant versé directement aux centres de formation d'apprentis en application du 2° du II de l'article L. 6241-2. L'organisme mentionné à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime n'est pas tenu de transmettre ce montant ;
5° Le montant de la créance mentionnée au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 6241-2.
II.-Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans le cadre de la convention mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4.
Article R6241-26
La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions d'utilisation du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
Elle informe chaque année les employeurs de la date d'ouverture du service dématérialisé et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements destinataires.
Elle notifie aux employeurs concernés les informations nécessaires à leur première connexion au service dématérialisé.
Article D6241-27
I.-Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
II.-Un calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.
Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :
1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;
2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.
Article D6241-27-1
Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27 ne peut être effectué, notamment :
1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;
2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.
Article R6241-28
Les contributions mentionnées au 1° du II de l'article L. 6241-2 recouvrées auprès d'employeurs qui n'ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d'apprentissage sont affectées par la Caisse des dépôts et consignations à des établissements habilités déterminés en fonction des critères suivants :
1° Une première partie des fonds est répartie selon l'implantation géographique des employeurs et des établissements figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21 et R. 6241-22 du code du travail. Les établissements d'une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d'apprentissage ;
2° Une seconde partie des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d'un manque de personnes formées. Un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur fixe la répartition des fonds entre les deux parts mentionnées au 1° et au 2°, qui ne peuvent être inférieures à 20 % chacune. Il précise les modalités de sélection des formations mentionnées au 2°.
Article R6241-28-1
En cas d'impossibilité de verser les fonds à un établissement auquel ils ont été affectés en application de la présente sous-section, en raison notamment de l'absence ou d'erreurs de saisie par l'établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la Caisse des dépôts et consignations affecte les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6241-28.
Les fonds qui n'ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant la plus tardive des dates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6241-28-2, sont conservés au sein du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 et sont affectés l'année suivante par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités selon les modalités prévues à l'article R. 6241-28.
Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations
Article R6241-28-2
Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.
La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.
Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.
Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.
Article R6241-28-3
Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.
Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.
Article R6241-28-4
Le fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
Article R6241-28-5
Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4.
Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Affectation aux établissements habilités
Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations
Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
Article D6241-29
Les dépenses déductibles, en application du I de l'article L. 6241-2, de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation d'un ou plusieurs apprentis de l'entreprise au sein du centre de formation d'apprentis dont celle-ci dispose ;
2° Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le centre de formation d'apprentis d'une offre nouvelle de formation par apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l'entreprise.
Article D6241-30
Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre interne à l'entreprise ;
2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.
Article D6241-31
L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Article D6241-32
Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.
Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.
Section 6 : Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
Article D6241-33
Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces actions ne peut être inférieur à dix.
Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage
Section 1 : Habilitation
Sous-section 1 : Principes
Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
Sous-section 3 : Agrément
Sous-section 3 : Modalités et retrait de l'habilitation
Section 2 : Dispositions financières
Section 3 : Délégation de collecte
Section 4 : Règles comptables
Chapitre III : Aides à l'apprentissage
Section 1 : Indemnité compensatrice forfaitaire
Article D6243-1
Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.
Article D6243-2
I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.
II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.
Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.
III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.
IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.
En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.
V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.
Article D6243-3
Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
Article D6243-4
I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.
II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :
1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;
2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;
3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.
III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.
IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.
V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.
VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.
Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
Section 2 : Exonération de charges salariales
Article D6243-5
Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Article R6251-1
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
Ces missions sont composées :
1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
3° D'experts désignés par les chambres consulaires.
En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.
Article R6251-2
Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R6251-3
Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.
Article R6251-4
Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
Titre V : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
Titre VI : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Chapitre Ier
Section 1 : Dispositions générales
Article R6261-1
Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie compétentes.
Article R6261-2
Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région.
Section 2 : Contrat d'apprentissage
Article R6261-5
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région . La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée. Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
Section 3 : Maître d'apprentissage
Article R6261-9
Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.
Article R6261-10
Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.
Section 5 : Financement de l'apprentissage
Article R6261-13
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au taux mentionné au second alinéa du II de l'article L. 6241-1-1.
Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.
Article R6261-15
Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent
Article R6261-16
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.
Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.
Article R6261-17
Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Article R6261-18
Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.
Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.
Article R6261-19
Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.
Article R6261-20
Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.
Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Chapitre Ier : Conventionnement de l'apprentissage avec une personne morale de droit public
Article D6271-1
Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
Article D6271-2
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;
6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.
Article D6271-3
Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial
Article D6272-1
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
Article D6272-2
Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.
Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Article D6273-1
Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
Article D6274-1
Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
Article D6275-1
Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Article D6275-2
A réception du contrat, les services déconcentrés du ministre chargé de la formation professionnelle vérifient qu'il satisfait aux conditions posées par :
1° L'article L. 6211-1 relatif aux formations éligibles à l'apprentissage ;
2° Les articles L. 6222-1 à L. 6222-3 relatifs à l'âge de l'apprenti ;
3° Les articles D. 6222-26 à D. 6222-33 relatifs à la rémunération des apprentis ;
4° L'article R. 6113-16 relatif aux habilitations pour préparer à la certification, le cas échéant ;
5° L'article L. 6316-1 relatif à l'obligation de certification des organismes de formation par apprentissage, sous réserve que l'organisme de formation par apprentissage ne soit pas dispensé de cette obligation dans les conditions prévues à l'article R. 6316-9.
S'il est constaté que l'une au moins de ces conditions n'est pas satisfaite ou que toute autre stipulation du contrat est contraire à une disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle, le dépôt du contrat d'apprentissage est refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu'au centre de formation d'apprentis. La notification précise le motif du refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée.
Article R6275-3
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