Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.

II.-Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 du règlement mentionné au I ne s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 6323-32.

III.- Les droits d'accès, de rectification et de limitation prévus aux articles 15,16 et 18 du règlement mentionné aux I et II s'exercent auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6323-39

I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu'elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.

Par dérogation au précédent alinéa :

1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;

2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.

II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.

En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.

III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.

IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement.

Article R6323-40

Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article R6323-41

Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :

1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;

2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.

La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée.

Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

Article R6323-42

Lorsque, en application des dispositions du III de l'article L. 6323-4, les financeurs mentionnés au II du même article alimentent en droits supplémentaires le compte personnel de formation, ils adressent à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire d'un service dématérialisé, les informations relatives à l'identification du titulaire du compte bénéficiaire, au montant des droits supplémentaires ainsi attribués ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des conditions mentionnées à l'article R. 6323-42-1.

La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé, qui précisent notamment les modalités techniques et opérationnelles de l'attribution, du versement et du remboursement des sommes mentionnées à l'alinéa précédent.

Le service dématérialisé peut également être utilisé, selon les modalités prévues par les mêmes conditions générales d'utilisation, pour l'attribution, le versement ou le remboursement des droits complémentaires prévus au II de l'article L. 6323-4.

La somme correspondant aux droits supplémentaires est versée par le financeur à la Caisse des dépôts et consignations qui l'inscrit, dès sa réception, sur le compte du titulaire et en assure la gestion.

Article R6323-42-1

Les financeurs des droits supplémentaires mentionnés au III de l'article L. 6323-4 peuvent décider que leur utilisation sera réservée à certaines des actions éligibles au sens de l'article L. 6323-6. Ils peuvent, dans ce cas, fixer un délai dont dispose le titulaire du compte pour les utiliser.

Lorsqu'ils fixent des conditions à l'utilisation des droits supplémentaires, les financeurs précisent si la part qui n'est pas utilisée doit faire l'objet d'un remboursement. Dans cette hypothèse, le remboursement n'est exigé qu'au terme d'un délai qui tient compte des modalités d'organisation des actions concernées.

Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public

Article R6323-43

Les droits acquis en heures au titre de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peuvent être convertis en euros, à l'initiative de toute personne mentionnée aux articles L. 6323-2 et L. 6323-33, dans la limite des plafonds définis au I des articles R. 6323-1, R. 6323-3-1, R. 6323-29 et au premier alinéa de l'article R. 6323-22.

Article D6323-44

La conversion en euros des droits acquis en heures mentionnée à l'article R. 6323-43 s'effectue à raison de 15 euros par heure.

Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

Article R6323-45

Le compte personnel de formation peut être mobilisé par son titulaire en complément des droits dont il dispose au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, pour le financement de formations contribuant à sa réinsertion professionnelle conformes à l'article L. 6323-6 du présent code.

Chapitre III : Le compte personnel de formation

Section préliminaire : Principes communs

Section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 2 : Mobilisation du compte

Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation

Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation

Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés

Sous-section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 2 : Mobilisation du compte

Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation au titre du compte personnel de formation

Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation

Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté

Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge

Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 6 : Modalités de rémunération

Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Paragraphe 1 : Agrément

Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire

Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Paragraphe 4 : Missions

Paragraphe 5 : Financement et disponibilités

Paragraphe 6 : Transmission de documents

Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens

Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Section 2 : Projet de transition professionnelle

Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté

Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et la demande de prise en charge

Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un projet de transition professionnelle

Paragraphe 6 : Modalités de rémunération

Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Paragraphe 1 : Agrément

Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément et nomination d'un administrateur provisoire

Paragraphe 3 : Constitution et fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Paragraphe 4 : Missions

Paragraphe 5 : Financement et disponibilités

Paragraphe 6 : Transmission de documents

Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens

Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Section 7 : Financement du compte personnel de formation de droit privé des personnes publiques

Sous-section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles

Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

Sous-section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles

Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

Sous-section 1 : Alimentation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

Sous-section 2 : Formations éligibles

Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs

Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs

Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies

Section 9 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies

Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail

Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation

Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux

Section 7 : Modalités d'alimentation supplémentaire du compte personnel de formation

Section 8 : Modalités d'utilisation des droits acquis au titre d'une activité relevant du droit public

Section 9 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux

Chapitre IV : Périodes de professionnalisation

Section 1 : Objet et conditions d'ouverture

Article D6324-1

La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.

Article D6324-1-1

Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.

Section 2 : Tutorat

Article D6324-2

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.

Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance

Section 1 : Objet et conditions d'ouverture

Section 2 : Tutorat

Chapitre V : Contrats de professionnalisation

Section 1 : Formation, enregistrement et rupture du contrat

Article D6325-1

L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'opérateur de compétences, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.

L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.

Ces décisions sont également adressées au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.

Article D6325-2

Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

S'il constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties au contrat de professionnalisation, par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, l'opérateur de compétences refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. Il ne procède pas au dépôt du contrat. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

Le refus de prise en charge du contrat de professionnalisation se fonde, le cas échéant, sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26, jusqu'à la cessation de ceux-ci.

Article D6325-4

Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

Article D6325-5

Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :

1° Au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;

2° A l'opérateur de compétences par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;

3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Section 2 : Tutorat

Article D6325-6

Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Article D6325-7

Les missions du tuteur sont les suivantes : 1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; 2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; 3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ; 4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ; 5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Article D6325-8

L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

Article D6325-9

Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

Article D6325-10

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire, une association intermédiaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.

L'entreprise de travail temporaire, l'association intermédiaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

Section 3 : Organisation de la formation

Article D6325-11

Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

Article D6325-12

Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

Article D6325-13

Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.

En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.

Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.

Section 4 : Salaire

Article D6325-14

Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

Article D6325-15

Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Article D6325-16

Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

Article D6325-17

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Article D6325-18

La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Section 5 : Exonérations de cotisations sociales

Article D6325-19

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

Article D6325-19-1

L'exonération prévue à l'article L. 6325-17 bénéficie aux groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification bénéficiant de l'aide prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24.

Article R6325-20

Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.

Article R6325-21

La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.

Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'opérateur de compétences.

Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs

Article D6325-22

Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

Article D6325-23

Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.

Sont éligibles à cette aide les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organisent l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d'insertion particulières et répondant aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 1253-45.

Article D6325-24

Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet. Cette convention précise : 1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements éligibles à cette aide dans l'année ; 2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ; 3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ; 4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

Article D6325-25

Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.

Article D6325-26

L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.

Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.

Article D6325-27

L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D6325-28

Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

Section 7 : Carte d'étudiant des métiers

Article D6325-29

Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.

Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil

Article D6325-30

En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

Article D6325-31

L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

La convention précise notamment :

1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;

2° Les horaires et les lieux de travail ;

3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;

4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;

5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

Article D6325-32

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.

Section 9 : Mobilité dans ou hors de l'Union européenne

Article R6325-33

La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :

1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;

4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ;

6° Le rythme de travail et les congés ;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

Article R6325-33-1

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6235-25, le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier des garanties suivantes :

-la connaissance des dates de début et de fin d'accueil en entreprise ;

-la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

-la connaissance du ou des lieux de travail ;

-l'identification des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'entreprise d'accueil et la définition de modalités de suivi ;

-une communication préalable du rythme de travail et des congés ;

-une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l'entreprise d'accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l'union européenne ;

-le cas échéant, la description des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ainsi que l'existence d'une assurance en matière de responsabilité civile ou d'une couverture des risques équivalents.

Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l'employeur de l'Etat d'accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par le centre de formation en France, s'agissant de la cohérence entre l'objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi ou des modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger. Ils sont annexés à la convention mentionnée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 6325-25.

Cette convention comporte, en outre, l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 6325-33 qui ne sont pas contenues dans les garanties définies au présent article.

Article R6325-34

La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :

1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;

3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements utilisés et produits ;

6° Le rythme de travail et les congés ;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge financière des frais générés par la mobilité ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.

Article R6325-35

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25, la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment :

-l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ;

-les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ;

-le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences.

La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33, en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34, en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes :

-la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ;

-les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ;

-le ou les lieux de formation ;

-les équipements et produits utilisés ;

-le rythme de formation et les congés ;

-les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;

-le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ;

-le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil.

A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation.

En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi

Article D6326-1

A l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle mentionnée à l'article L. 6326-1, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :

1° Un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée indéterminée intérimaire mentionné à l'article L. 1251-58-1 ;

2° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, d'une durée minimale de six mois ;

3° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, d'une durée minimale de six mois ;

4° Un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois ;

5° Un contrat à durée déterminée, en application du 3° de l'article L. 1242-2 ou un contrat de mission en application du 3° de l'article L. 1251-6, conclu pour un emploi saisonnier d'une durée minimale de quatre mois ;

6° Un ou plusieurs contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, d'une durée totale d'au moins six mois dans les neuf mois suivant la formation.

Article D6326-2

I.-L'employeur mentionné à l'article D. 6326-1 peut recourir, en tout ou partie, au tutorat pour assurer la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.

II.-Pour l'application du I, l'employeur choisit, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur volontaire et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en rapport avec les compétences requises pour occuper l'emploi correspondant à l'offre déposée par l'entreprise auprès de l'opérateur France Travail. Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois demandeurs d'emploi en préparation opérationnelle à l'emploi individuelle.

Par dérogation, l'employeur peut, notamment en l'absence de salariés répondant aux conditions prévues au précédent alinéa, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions d'expérience. L'employeur ne peut alors assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux demandeurs d'emploi.

III.-Les missions du tuteur sont de :

1° Contribuer à l'acquisition des compétences requises pour occuper l'emploi proposé dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle, telles que définies par l'employeur, en concertation avec l'opérateur France Travail et selon les modalités prévues à l'article L. 6326-2 ;

2° Assurer le suivi et l'évaluation de la formation.

Le cas échéant, ces missions sont assurées en lien avec le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 ou le service de formation de l'entreprise, lorsqu'elle en dispose, chargé d'une partie des actions d'évaluation, ou de formation des demandeurs d'emploi.

Lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise, l'employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.

A l'issue de la période de tutorat, un document, signé par l'employeur, le tuteur et le demandeur d'emploi, atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

Titre III : Financement de la formation professionnelle continue

Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Section 1 : Modalités de calcul des effectifs

Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés

Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés

Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus

Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif

Paragraphe 3 : Dépenses libératoires

Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus

Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif

Paragraphe 3 : Dépenses libératoires

Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés

Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif

Paragraphe 3 : Dépenses libératoires

Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs

Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics

Article R6331-36

La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier : 1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ; 2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ; 3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

Article R6331-37

La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.

Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

Article R6331-38

La cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.

Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

Article R6331-39

Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

Article R6331-40

Les entreprises de moins de onze salariés redevables de la cotisation adressent leurs versements à la caisse BTP Prévoyance selon les modalités prévues aux articles R. 6331-37 à R. 6331-39.

Article R6331-41

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

Article R6331-42

Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics :

1° Par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d'un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement ;

2° Par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d'au moins onze salariés.

Article R6331-43

La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Article R6331-44

Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

Article R6331-45

Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

Article R6331-46

Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

Article R6331-47

La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Article R6331-48

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Article R6331-49

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.

Article R6331-50

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.

Article R6331-51

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées. La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

Article R6331-52

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.

La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.

Article R6331-54

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal

Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale

Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat

Sous-section 4 : Artistes auteurs

Article R6331-64

I. ― Il est créé au sein de l'opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

II. ― Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :

1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;

2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;

3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement.

IV. ― Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :

-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;

-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.

La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :

-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;

-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;

-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.

Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences.

V. ― Les disponibilités de la section mentionnée au I sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

Article R6331-65

Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.

Article R6331-66

Sont applicables à la gestion des actions de formation des artistes auteurs les dispositions de l'article R. 6332-63.

Sous-section 5 : Particuliers employeurs

Article D6331-67

I.-L'accord prévu à l'article L. 6331-60 détermine l'organisation de l'organisme mentionné au même article et ses missions, sous réserve des dispositions prévues à la présente sous-section.

II.-L'organisme mentionné au I est doté d'un conseil de gestion composé d'au plus 12 membres représentant les employeurs et les salariés en nombre égal désignés par les organisations signataires de l'accord le créant. Ces membres peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

III.-Les dispositions de l'article R. 6332-12 sont applicables aux membres du conseil de gestion et aux salariés de l'organisme mentionné au I.

IV.-L'organisme mentionné au I définit son règlement intérieur. Il le transmet à l'opérateur de compétences dont il relève.

Article D6331-68

I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.

A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.

Article D6331-69

La part versée par France compétences à l'opérateur de compétences au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 permet le financement :

I.-1° Des frais des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

2° Des frais de transport et d'hébergement des stagiaires afférents aux actions prévues au I, ainsi qu'à la rémunération des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, que cette rémunération soit assurée directement par l'employeur ou par mandatement ;

II.-En fonction des missions confiées à l'organisme prévu à l'article L. 6331-60 :

1° Des frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

2° Des frais d'information générale et de sensibilisation des particuliers employeurs et de leurs salariés ;

3° Du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein du conseil de gestion.

4° D'études ou de recherches relatives à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

Les dépenses mentionnées au II ne peuvent excéder un plafond arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Article D6331-70

L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.

Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.

Article D6331-71

En cas de dépassement du plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 ou de dysfonctionnement de l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme spécifique et à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation et précisant les mesures prévues pour y remédier.

Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :

1° Adresser à l'organisme spécifique mentionné à l'article L. 6331-60 et à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6331-69, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée ;

2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° De retirer la gestion de la part reçue au titre du premier alinéa de l'article L. 6331-60 à l'organisme spécifique et les frais de gestion y afférent.

Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée

Article D6331-72

Les contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique mentionnée à l'article L. 6331-6 sont :

1° Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

2° Les contrats d'apprentissage ;

3° Les contrats de professionnalisation ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° les contrats mentionnés à l'article L. 6321-9.

Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

Article R6331-73

I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 6131-3 recouvrent la contribution définie à l'article L. 6331-55, dans la limite du taux mentionné au deuxième alinéa du même article, et la reversent à France Compétences.

II.-France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l'accord mentionnés à l'article L. 6331-56, à l'opérateur de compétences spécifiquement agréé sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi, à l'Etat.

La part dévolue par la convention ou l'accord au compte personnel de formation est affectée par l'opérateur de compétences au financement de l'abondement prévu au II de l'article L. 6323-4 et au second alinéa de l'article R. 6323-14-4, pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.

III.-Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26.

Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants

Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics

Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

Sous-section 3 : Travailleurs indépendants du secteur artisanal

Paragraphe 1 : Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale

Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte

Paragraphe 2 : Conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat

Sous-section 4 : Artistes auteurs

Sous-section 5 : Particuliers employeurs

Sous-section 6 : Contrats à durée déterminée ne donnant pas lieu au versement de la contribution spécifique assise sur le revenu d'activité pour les cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée

Sous-section 7 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle

Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Agrément

Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément

Article R6332-1

L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6332-2

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6332-3

L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.

Article R6332-4

L'agrément des opérateurs de compétences est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

Article R6332-4

L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :

1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;

3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;

4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;

5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément

Article R6332-5

I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.

II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;

2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.

Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

Article R6332-6

L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.

L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.

Article R6332-7

Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.

Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.

L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes

Article R6332-8

L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;

2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.

Article R6332-9

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.

Article R6332-10

Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.

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