Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

Section 4 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Article R6332-93

Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Article R6332-94

Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :

1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;

2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.

Paragraphe 3 : Contrôle

Article R6332-95

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.

Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94.

Section 5 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue

Section 6 : Fonds national de péréquation

Article D6332-106-1

La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l' opérateur de compétences au titre des actions de professionnalisation.

Article R6332-106-2

La péréquation des fonds mentionnée au 2° de l'article L. 6332-21 a pour objet d'opérer des transferts de disponibilités aux opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation afin de permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'organisme collecteur. La péréquation des fonds au titre de la professionnalisation s'effectue dans le respect des conditions fixées à l'article L. 6332-22.

Les fonds disponibles transférés permettent la prise en charge des contrats de professionnalisation selon des modalités de mise en œuvre définies dans la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

Article R6332-106-3

Pour l'accomplissement de la mission de péréquation, le fonds procède à l'attribution d'une enveloppe de fonds réservés au profit d' opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation sur la base de prévisions d'activité démontrant une insuffisance de couverture. Les prévisions d'activité détaillent les besoins d'engagements nouveaux et anciens. L'attribution tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés au cours des trois dernières années et exclut du besoin de couverture les engagements anciens de plus de trois ans.

Article R6332-106-4

Pour l'accomplissement de la mission de répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6, le fonds procède à l'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation en fonction de la masse salariale des établissements par région et selon des modalités précisées par la convention cadre mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 6332-21.

L'attribution des fonds reçus des opérateurs de compétences paritaires agrées au profit des opérateurs de compétences au titre du congé de formation est effectuée avant le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est effectué le recouvrement.

Article R6332-107

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels recueille les comptes relatifs à la gestion des opérateurs de compétences.

Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses propres comptes, au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6332-21, sur décision conjointe, le président et le vice-président de l'association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peuvent faire réaliser des audits auprès des opérateurs de compétences, portant notamment sur les informations transmises par ces organismes. Les opérateurs de compétences présentent toute pièce ou document nécessaires pour la réalisation des audits.

Article D6332-107-1

Le comptable compétent pour recouvrer les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 6332-19 du code du travail est le comptable du service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé le siège social de l'organisme concerné.

Le recouvrement de ces sommes est assuré sur la base d'un document qui est adressé à ce comptable en courrier simple par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Ce document contient les mentions nécessaires à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement, notamment le nom, l'adresse et le numéro d'identité mentionné à l'article R. 123-221 du code de commerce de l' opérateur de compétences, la nature de l'imposition, le montant à recouvrer, la période visée ainsi que les dispositions législatives et réglementaires sur le fondement desquelles le recouvrement est mis en œuvre.

Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Section 7 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Section 7 : Information de l'Etat

Article R6332-114

La mise en demeure prévue à l'article L. 6332-24 est réalisée par le préfet de région.

Section 8 : Information de l'Etat

Section 7 : Information de l'Etat

Chapitre II : Opérateurs de compétences

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Agrément

Paragraphe 1 : Délivrance de l'agrément

Paragraphe 2 : Retrait de l'agrément

Paragraphe 2 : Nomination de l'administrateur provisoire

Paragraphe 3 : Retrait de l'agrément

Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes

Sous-section 2 : Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences

Sous-section 3 : Gestion des fonds

Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs

Paragraphe 1 : Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire

Paragraphe 1 : Sections financières

Paragraphe 2 : Disponibilités

Paragraphe 2 : Prise en charge des demandes des employeurs

Paragraphe 2 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences

Paragraphe 3 : Transmission de documents

Paragraphe 3 : Disponibilités

Paragraphe 3 : Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires

Paragraphe 4 : Contributions

Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation

Paragraphe 4 : Transmission de documents

Paragraphe 4 : Disponibilités

Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité

Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences

Paragraphe 5 : Transmission de documents

Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

Section 2 : Fonds d'assurance formation

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Sous-section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Agrément

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Section 2 : Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Sous-section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Agrément

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Sous-section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Agrément

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Section 2 : Prise en charge des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Paragraphe 1 : Constitution et fonctionnement

Paragraphe 2 : Gestion et ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Sous-section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Agrément

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Section 3 : Fonds d'assurance formation de non-salariés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Habilitation

Paragraphe 2 : Agrément

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Paragraphe 3 : Contribution et gestion

Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Sous-section 1 : Affectation et gestion des fonds

Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat

Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation

Sous-section 3 : Prise en charge des actions de reconversion ou promotion par l'alternance

Sous-section 4 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des formations organisées au titre du compte personnel de formation

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Paragraphe 2 : Gestion des ressources

Paragraphe 3 : Contrôle

Section 5 : Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue

Section 6 : Fonds national de péréquation

Section 6 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Section 7 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Section 7 : Information de l'Etat

Section 8 : Information de l'Etat

Section 7 : Information de l'Etat

Chapitre III : Dispositions pénales

Section 1 : Agrément

Article R6333-1

Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l'article L. 6333-7.

Article R6333-2

La mobilisation, par un titulaire d'un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R6333-2-1

Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l'article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 6333-7, la gestion d'une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.

Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations

Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes

Article R6333-3

I.-Afin de financer une formation éligible au compte personnel de formation mentionnée à l'article L. 6323-6, la Caisse des dépôts et consignations mobilise d'abord les ressources mentionnées à l'article L. 6333-1 destinées au financement des droits acquis par le titulaire du compte, puis, lorsque ces derniers sont insuffisants, les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 destinées au financement des droits complémentaires.

II.-Lorsque la Caisse des dépôts et consignations procède à la mobilisation des droits complémentaires, elle utilise les ressources mentionnées à l'article L. 6333-2 dans un ordre de priorité fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

III.-Les frais de formation qui ne sont pas financés par les droits mobilisés au titre du compte personnel de formation restent à la charge du titulaire du compte. Les délais et modalités de versement du reste à charge par le titulaire à la Caisse des dépôts et consignations sont fixés par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.

Section 2 : Modalités de financement des actions de formation

Section 3 : Disponibilités

Article R6333-4

La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 après réception des informations nécessaires au débit des droits inscrits sur le compte personnel de formation et vérification du service fait, selon des modalités prévues aux conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9.

Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Section 4 : Transmission de documents

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Article R6333-5

La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

Article R6333-6

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.

La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d'être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d'annulation du déréférencement par voie contentieuse.

Article R6333-6-1

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.

Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Article R6333-6-2

Le contrat de sous-traitance prévu au premier alinéa de l'article L. 6323-9-2 est conclu par écrit entre le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 et un sous-traitant.

Le contrat mentionné au premier alinéa précise les missions exercées au titre de l'intervention confiée, le contenu et la sanction de la formation, les moyens mobilisés ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, la période de réalisation ainsi que le montant de la prestation.

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée.

Le sous-traitant ne peut se voir confier l'exécution d'une action au titre du présent chapitre, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire en application de l'article R. 6333-6.

Le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article peut sous-traiter l'exécution d'actions mentionnées à l'article L. 6323-6, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage de son chiffre d'affaires réalisé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle à un niveau garantissant la capacité du prestataire à exercer une activité de formation.

Le prestataire mentionné au premier alinéa communique par tous moyens à la Caisse des dépôts et consignation tout contrat mentionné au présent article.

Article R6333-6-3

Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité socialeet dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6316-1.

Article R6333-6-4

Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.

Article R6333-6-5

En cas de méconnaissance par le sous-traitant des conditions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6323-9-1 et à l'article R. 6333-6-1, la Caisse des dépôts et consignations met en demeure le prestataire référencé mentionné à l'article L. 6323-9-1 de remédier à cette situation, dans le délai qu'elle prescrit.

La mise en demeure mentionné à l'alinéa précédent ouvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 6333-6. Au cours de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article R. 6333-6-1. Au terme de la procédure, si le non-respect qui a fait l'objet de la mise en demeure persiste, la Caisse des dépôts et consignations peut prononcer une sanction, dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6.

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Article R6333-6-6

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d'informations prévus à l'article L. 6333-7-1.

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Article R6333-7

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement du titulaire d'un compte personnel de formation aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, suspendre temporairement la prise en charge des formations dont il bénéficie ou dont il demande à bénéficier. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Article R6333-7-1

La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées.

A l'issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l'article L. 6323-45.

Article R6333-7-2

Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, la Caisse des dépôts et consignations lui adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une demande de remboursement précisant le fondement, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus.

Lorsque cette demande de remboursement n'est pas satisfaite au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 6323-44.

Article R6333-7-3

La contrainte prévue à l'article L. 6323-44 est adressée à l'organisme de formation par tout moyen conférant date certaine à sa réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La notification ou la signification de la contrainte mentionne à peine de nullité le montant des sommes réclamées et le fondement de la créance, les voies et les délais de recours ainsi que les formes requises pour la saisine du tribunal compétent.

L'organisme de formation peut, dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification, former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Cette opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Elle suspend la mise en œuvre de la contrainte.

Dans un délai de huit jours après la réception de l'opposition, le greffe du tribunal en informe le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci adresse sans délai au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la demande de remboursement mentionnée à l'article R. 6333-7-2 et l'avis de réception, par le débiteur, de cette demande.

Les frais de signification de la contrainte, les frais de poursuites et les frais accessoires aux poursuites sont à la charge de l'organisme de formation, sauf lorsque son opposition est jugée fondée.

Article R6333-7-4

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.

Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :

1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;

2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.

Article R6333-7-5

Les sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations auprès des organismes de formation sont reversées à France compétences, aux personnes et organismes mentionnés aux 1° à 15° du II de l'article L. 6323-4. Elles sont réparties à due proportion de leur participation financière aux actions de formation éligibles au compte personnel de formation.

En cas de recouvrement partiel de la créance, France compétences est destinataire, en priorité, des sommes recouvrées.

Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

Article R6333-8

La convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6333-5 définit les objectifs stratégiques, opérationnels et de performance de la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, qu'elle assortit d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Elle fixe les moyens dont dispose la Caisse pour mettre en œuvre cette gestion et détermine les modalités de suivi de ses actions.

Article R6333-9

La Caisse des dépôts et consignations élabore et transmet à France compétences, avant le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle il est établi, un rapport annuel relatif à la gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation. Ce rapport présente les perspectives pluriannuelles de mobilisation du compte personnel de formation des actifs et les hypothèses d'évolutions financières qui en découlent.

Article R6333-10

La réserve de précaution mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6333-6 est constituée :

1° D'une réserve de trésorerie affectée à la correction des déséquilibres financiers du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et constituée des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 à L. 6333-3 dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année ;

2° Des sommes recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la part des ressources versées par France compétences pour le financement d'actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Ces sommes sont mobilisées en déduction du plus proche versement mensuel prévu à l'article R. 6333-1.

Si elle constate que la couverture des engagements n'est pas assurée de manière durable, la Caisse des dépôts et consignations en informe le directeur général de France compétences. Ce dernier propose au ministre chargé de la formation professionnelle un programme de rétablissement destiné à assurer la couverture intégrale des engagements.

Article R6333-11

Un commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 et vérifie chaque année son équilibre financier, en procédant à l'évaluation des provisions et du taux de couverture des engagements.

Article R6333-12

Le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Article R6333-12-1

L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.

Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles   R. 431-7   et   R. 811-10   du code de justice administrative.

Article R6333-13

I.-Les modalités de gestion de trésorerie, ainsi que la politique de placement des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1, ainsi qu'aux articles L. 6333-2 et L. 6333-3, constituant le fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6, réalisées par la Caisse des dépôts et consignations dans sa gestion financière du compte personnel de formation sont prévues par la convention triennale d'objectifs et de performance.

II.-La gestion des actifs et des instruments financiers peut être déléguée à des entreprises ou des sociétés exerçant les activités mentionnées au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

III.-Les produits financiers provenant de la politique de placement sont affectés au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.

Article R6333-14

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif permanent de contrôle interne administratif, financier et comptable de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6. Le rapport de contrôle interne détaille notamment :

1° Les objectifs et la méthodologie du contrôle interne ;

2° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques ;

3° Les suites données aux recommandations des personnes chargées du contrôle interne.

Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation

Section 6 : Contrôle

Article R6333-15

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7, R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.

Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

Section 1 : Agrément

Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations

Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes

Section 2 : Modalités de financement des actions de formation

Section 3 : Disponibilités

Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Section 4 : Transmission de documents

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation

Section 6 : Contrôle

Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Section 1 : Agrément

Section 1 : Ressources perçues par la Caisse des dépôts et consignations

Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes

Section 2 : Modalités de financement des actions de formation

Section 3 : Disponibilités

Section 3 : Paiement des organismes de formation par la Caisse des dépôts et consignations

Section 4 : Transmission de documents

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes de formation référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9

Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance

Sous-section 3 : Modalités de contrôle et d'échanges d'information

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux titulaires du compte personnel de formation

Sous-section 5 : Recouvrement des créances par la Caisse des dépôts et consignations

Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

Section 5 : Gestion administrative, comptable et financière du compte personnel de formation

Section 6 : Contrôle

Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle

Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire

Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6341-1

Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.

Sous-section 2 : Agrément des stages

Article R6341-2

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

Article R6341-3

La consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

Article R6341-4

Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Article R6341-5

L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants : 1° La nature du stage ; 2° Les conditions d'admission du stagiaire ; 3° Le niveau de la formation ; 4° Le contenu des programmes ; 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ; 6° La sanction des études ; 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ; 8° L'installation des locaux ; 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

Article R6341-6

La décision d'agrément précise : 1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :

a)

Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;

b)

La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;

c)

Les dates de début et de fin du stage ;

2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ; 3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :

a)

Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;

― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ; ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;

b)

Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;

― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ; ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

Article R6341-7

Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

Article R6341-8

L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum. Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

Article R6341-9

L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique. Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.

Article R6341-10

Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

Article R6341-11

L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.

Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance

Article R6341-12

Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.

Article R6341-13

Le plan de formation définit : 1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ; 2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

Article R6341-14

Le plan de formation est transmis, avec la demande de rémunération établie par le stagiaire, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 6341-33.

Sous-section 4 : Durée des stages

Article R6341-15

Les durées des stages sont les suivantes : 1° Stages à temps plein :

a)

Durée maximum : trois ans ;

b)

Durée minimum : quarante heures ;

c)

Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;

2° Stages à temps partiel :

a)

Durée maximum : trois ans ;

b)

Durée minimum : quarante heures.

Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne

Article R6341-16

Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.

Article R6341-17

Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.

Article R6341-18

L'Etat prend en charge les frais de stage des titulaires d'un livret d'épargne.

Article R6341-19

Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage : 1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ; 2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6323-10-3 ne sont pas remplies.

Article R6341-20

Le titulaire d'un livret d'épargne est exonéré du remboursement prévu à l'article R. 6341-19 lorsque l'établissement dépositaire du livret d'épargne a refusé de délivrer le prêt prévu au deuxième alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976.

Article R6341-21

Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

Article R6341-22

Les dispositions relatives à la périodicité du congé de transition professionnelle, prévues par l'article R. 6323-10-3, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Agrément des stages

Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance

Sous-section 4 : Durée des stages

Sous-section 5 : Titulaires d'un livret d'épargne

Section 2 : Rémunération

Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération

Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés

Article D6341-24-1

La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.

Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.

Article D6341-24-2

L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.

Article D6341-24-3

Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.

Article D6341-24-4

Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.

Article D6341-24-5

Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.

Article D6341-24-6

Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.

Article R6341-24-7

La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi et aux travailleurs non-salariés qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction d'un ou plusieurs des critères suivants :

1° Leur situation personnelle ;

2° Leur âge ;

3° Leur activité salariée antérieure ;

4° La catégorie de stages définie par l'Etat.

Article R6341-24-8

Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale :

1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ;

2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ;

3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.

Paragraphe 1 : Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi

Article R6341-25

Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

Article D6341-26

La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.

Article D6341-28-1

Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-2

Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :

1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;

2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;

3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.

Article D6341-28-3

Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.

Article D6341-28-4

Les personnes en recherche d'emploi âgées de moins de vingt-six ans à la date de leur entrée en stage qui ont exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois, ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 685 euros.

Article R6341-29

La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.

Article R6341-30

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;

2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

Article R6341-31

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

Article R6341-32

Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi

Paragraphe 3 : Travailleurs salariés

Article R6341-32-1

I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :

1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;

2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.

II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :

1° 50 % pour les actions d'adaptation ;

2° 70 % pour les actions de formation.

Article R6341-32-2

Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.

Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation

Article R6341-33

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie : 1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ; 2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

Article R6341-34

Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :

1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail, adresse la demande à cet établissement ;

2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.

L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.

Article R6341-35

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :

1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;

2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à l'opérateur France Travail et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;

3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.

Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.

Sous-section 3 : Paiement

Article R6341-36

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

Article R6341-37

Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :

1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

Article R6341-38

Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est : 1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ; 2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.

Article R6341-39

Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.

Article R6341-40

Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

Article R6341-41

Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.

Article R6341-42

La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

Article R6341-43

Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat. Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

Article R6341-44

La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :

1° Le préfet du département du lieu du stage ;

2° Le président du conseil régional ;

3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

Article R6341-45

Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

Article R6341-46

Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45. Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.

Article R6341-47

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