Code du travail
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L2316-23
Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d'établissement
En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
Article L2316-23
Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement.
En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret.
Sous-section 2 : Composition
Article L2316-24
La composition des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celle du comité social et économique prévu aux articles L. 2314-1 à L. 2314-3.
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L2316-25
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d'établissement sont dotés de la personnalité civile.
Article L2316-26
Le fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement est identique à celui des comités sociaux et économiques d'entreprise.
Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
Section 1 : Comité social et économique central
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1er : Composition
Paragraphe 2 : Election
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Comité social et économique d'établissement
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L2317-1
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité social et économique, d'un comité social et économique d'établissement ou d'un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
Article L2317-2
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le fait, dans une entreprise d'au moins trois cents salariés ou dans un établissement distinct comportant au moins trois cents salariés, de ne pas établir et soumettre annuellement au comité social et économique le bilan social d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 2312-14 est puni d'une amende de 7 500 €.
Titre Ier : Comité social et économique
Chapitre Ier : Champ d'application.
Chapitre II : Conditions de mise en place.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 1 : Attributions générales
Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 1er : Ordre public
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales
Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
Paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés
Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique
Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
Sous-section 5 : Droits d'alerte
Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes
Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent
Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique
Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale
Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Paragraphe 1er : Attributions générales
Paragraphe 2 : Financement
Chapitre II : Attributions
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 1 : Attributions générales
Sous-section 2 : Modalité d'exercice des attributions générales
Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes
Paragraphe 1er : Ordre public
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques et sociales
Sous-paragraphe 4 : La base de données économiques, sociales et environnementales
Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles
Paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 1er : Méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l'activité des salariés
Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
Sous-paragraphe 3 : Licenciement collectif pour motif économique
Sous-paragraphe 4 : Opération de concentration
Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Sous-paragraphe 6 : Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Information remise lors de la mise en place
Sous-paragraphe 2 : Restructuration et compression des effectifs
Sous-section 5 : Droits d'alerte
Paragraphe 1er : Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes
Paragraphe 2 : Alerte en cas de danger grave et imminent
Paragraphe 4 : Droit d'alerte économique
Paragraphe 5 : Droit d'alerte sociale
Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles
Paragraphe 1er : Attributions générales
Paragraphe 2 : Financement
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Attributions générales.
Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise
Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement
Paragraphe 2 : Les représentants de proximité
Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique
Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise
Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement
Paragraphe 2 : Les représentants de proximité
Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Section 2 : Suppression du comité social et économique
Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique
Section 1 : Attributions générales.
Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise
Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement
Paragraphe 2 : Les représentants de proximité
Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
Section 1 : Cadre de mise en place du comité social et économique
Sous-section 1 : Mise en place au niveau de l'entreprise
Paragraphe 1er : Mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d'établissement
Paragraphe 2 : Les représentants de proximité
Sous-section 2 : Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité économique et sociale
Sous-section 3 : Mise en place du comité social et économique interentreprises
Section 2 : Attributions particulières dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Section 2 : Suppression du comité social et économique
Chapitre IV : Nombre, élection et mandat
Section 1 : Nombre.
Section 1 : Composition
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections.
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Sous-section 5 : Contestations.
Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Sous-section 6 : Contestations
Section 3 : Durée et fin du mandat.
Chapitre IV : Composition, élections et mandat
Section 1 : Nombre.
Section 1 : Composition
Section 2 : Election
Sous-section 1 : Organisation des élections.
Sous-section 2 : Collèges électoraux.
Sous-section 3 : Electorat et éligibilité.
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections.
Sous-section 5 : Contestations.
Sous-section 5 : Représentation équilibrée des femmes et des hommes
Sous-section 6 : Contestations
Section 3 : Durée et fin du mandat.
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Heures de délégation.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Heures de délégation
Sous-section 3 : Déplacement et circulation
Sous-section 4 : Affichage
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Heures de délégation
Sous-section 3 : Déplacement et circulation
Sous-section 4 : Affichage
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Section 2 : Déplacement et circulation.
Sous-section 1 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
Sous-section 1 : Fonctionnement
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Section 3 : Local et affichages.
Sous-section 1 : Règlement intérieur
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Paragraphe 1er : Périodicité
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Paragraphe 2 : Ordre du jour
Sous-section 4 : Votes et délibérations
Sous-section 5 : Procès-verbal
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Paragraphe 1er bis : Commission des marchés
Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Commission économique
Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation
Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Sous-section 8 : Formation économique
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise
Sous-paragraphe 2 : Financement
Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert
Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert
Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise
Sous-paragraphe 6 : Contestation
Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes
Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière
Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle
Sous-paragraphe 1er : Expertise comptable
Sous-paragraphe 2 : Expertise technique
Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise
Sous-paragraphe 1er : Expertise comptable
Sous-paragraphe 2 : Expertise technique
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 1 : Règlement intérieur
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Paragraphe 1er : Périodicité
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Paragraphe 2 : Ordre du jour
Sous-section 4 : Votes et délibérations
Sous-section 5 : Procès-verbal
Sous-section 6 : Commissions
Paragraphe 1er : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Sous-paragraphe 2 : Champ de la négociation
Sous-paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Paragraphe 1er bis : Commission des marchés
Paragraphe 2 : Champ de la négociation des autres commissions
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Sous-paragraphe 1er : Commission économique
Sous-paragraphe 2 : Commission de la formation
Sous-paragraphe 3 : Commission d'information et d'aide au logement
Sous-paragraphe 4 : Commission de l'égalité professionnelle
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Sous-section 8 : Formation économique
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Sous-paragraphe 1er : Champ de l'expertise
Sous-paragraphe 2 : Financement
Sous-paragraphe 3 : Choix de l'expert
Sous-paragraphe 4 : Droits et obligations de l'expert
Sous-paragraphe 5 : Délai d'expertise
Sous-paragraphe 6 : Contestation
Paragraphe 2 : Expertise dans le cadre des consultations récurrentes
Sous-paragraphe 1er : Expertise dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Sous-paragraphe 2 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière
Sous-paragraphe 3 : Expertise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Paragraphe 3 : Expertises en vue d'une consultation ponctuelle
Sous-paragraphe 1er : Expertise comptable
Sous-paragraphe 2 : Expertise technique
Paragraphe 3 : Autres cas de recours à l'expertise
Sous-paragraphe 1er : Expertise comptable
Sous-paragraphe 2 : Expertise technique
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Section 1 : Comité social et économique central
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1er : Composition
Paragraphe 2 : Election
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Comité social et économique d'établissement
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
Section 1 : Comité social et économique central
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition, élection et mandat
Paragraphe 1er : Composition
Paragraphe 2 : Election
Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Comité social et économique d'établissement
Sous-section 1 : Attributions
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Chapitre VII : Dispositions pénales
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article L2321-1
Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement à l'exception des accords qui sont soumis à des règles spécifiques de validité prévus notamment aux articles L. 1233-24-1, L. 2314-6, L. 2314-12 et L. 2314-27.
Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.
Article L2321-1
Le conseil d'entreprise exerce l'ensemble des attributions définies au chapitre II du titre Ier du présent livre et est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Ses modalités de fonctionnement sont celles définies au chapitre V du titre Ier du présent livre.
Article L2321-2
Le conseil d'entreprise peut être institué par accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12. Cet accord est à durée indéterminée. Il peut également être constitué par accord de branche étendu pour les entreprises dépourvues de délégué syndical.
L'accord précise les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements.
Article L2321-3
L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle, soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise. La formation constitue un thème obligatoire.
Article L2321-3
L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle, soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise. La formation professionnelle constitue un thème obligatoire.
Article L2321-4
L'accord prévu à l'article L. 2321-2 fixe le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d'entreprise participant aux négociations. Cette durée ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être inférieure à un nombre d'heures défini par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Article L2321-5
Le temps passé à la négociation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Article L2321-6
L'accord prévu à l'article L. 2321-2 comporte des stipulations relatives à l'indemnisation des frais de déplacement.
Article L2321-7
Le cas échéant, l'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement.
Article L2321-8
L'accord prévu à l'article L. 2321-2 peut fixer la périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du conseil d'entreprise.
Article L2321-9
La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier score, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
Article L2321-9
La validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu par le conseil d'entreprise est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, il est tenu compte des suffrages recueillis lors du premier tour des élections pour les élus au premier tour de scrutin, et de ceux recueillis lors du second tour pour les élus au second tour de scrutin.
Article L2321-10
Le conseil d'entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L'accord défini à l'article L. 2320-2 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
Article L2321-10
Le conseil d'entreprise défini au présent titre peut être mis en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale. L'accord défini à l'article L. 2321-2 est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'unité économique et sociale, soit au niveau de l'unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l'accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des entreprises.
Chapitre unique
Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise
Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail.
Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Plan de formation.
Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Plan de formation.
Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus
Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Titre II : Conseil d'entreprise
Chapitre Ier : Champ d'application.
Chapitre unique
Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise
Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Paragraphe 5 : Recours aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail.
Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Plan de formation.
Paragraphe 1 : Orientations de la formation professionnelle.
Paragraphe 2 : Plan de formation.
Sous-section 5 : Information et consultation lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Sous-section 6 : Informations et consultations périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cent salariés et plus
Sous-section 8 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Titre III : Comité de groupe
Chapitre Ier : Mise en place.
Article L2331-1
I.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
II.-Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
-peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
-ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
-ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Article L2331-2
Le comité social et économique d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 peut demander, pour l'application des dispositions du présent titre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
La disparition, entre les deux entreprises, des relations définies à l'article L. 2331-1 fait l'objet d'une information préalable et motivée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui établit avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies à l'article L. 2331-1, est prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
Article L2331-3
En cas de litige résultant de l'application des articles L. 2331-1, L. 2331-2 et L. 2331-6, le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter ce litige devant le juge judiciaire du siège de l'entreprise dominante.
Article L2331-4
Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes, les entreprises mentionnées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Article L2331-5
Les réseaux bancaires comportant un organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, constituent un comité de groupe quand cet organe central n'est pas un établissement public.
Pour l'application du présent titre, l'organe central est considéré comme l'entreprise dominante.
Article L2331-6
Les dispositions du présent titre sont applicables quel que soit le nombre de salariés employés.
Chapitre II : Attributions.
Article L2332-1
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués.
Article L2332-2
En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, l'employeur de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Sont alors appliquées, au niveau du comité de groupe, les dispositions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-39 pour le comité social et économique.
Le respect de ces dispositions dispense des obligations définies aux articles L. 2323-26 à L. 2323-44 pour les comités sociaux et économiques des sociétés appartenant au groupe.
Chapitre III : Composition, élection et mandat.
Article L2333-1
Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-2
Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.
Article L2333-3
La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.
Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.
Article L2333-4
Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
Article L2333-5
Le comité de groupe est constitué à l'initiative de l'entreprise dominante, dès que la configuration du groupe est définie en application des dispositions du présent chapitre, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice.
Cette constitution a lieu au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.
Article L2333-6
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.
Chapitre IV : Fonctionnement.
Article L2334-1
Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante.
Il désigne un secrétaire.
Article L2334-2
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Article L2334-3
Le comité de groupe est réuni pour la première fois, à l'initiative de l'entreprise dominante, dès qu'il est constitué et au plus tard dans les six mois qui suivent sa création.
Article L2334-4
Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2332-1, le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L2335-1
Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave à la désignation des membres d'un comité de groupe est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €.
Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place.
Article L2341-1
Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise ou l'organisme qui emploie au moins mille salariés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui comporte au moins un établissement employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
Article L2341-2
Pour l'application du présent titre, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe, au sens de l'article L. 2331-1, satisfaisant aux conditions d'effectifs et d'activité mentionnées à l'article L. 2341-1 et comportant au moins une entreprise employant au moins cent cinquante salariés dans au moins deux des Etats mentionnés à ce même article.
Article L2341-3
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;
2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;
3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
Article L2341-4
Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
Article L2341-5
Pour l'application du présent titre, l'entreprise dominante s'entend au sens de l'article L. 2331-1.
Article L2341-6
La consultation prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à organiser un échange de vues et à établir un dialogue avec les représentants des salariés à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent à ceux-ci d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures faisant l'objet de la consultation, qui peut être pris en compte au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, sans préjudice des responsabilités de l'employeur.
Article L2341-7
L'information prévue par le présent titre consiste, pour le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié, à transmettre des données aux représentants des salariés afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner. L'information s'effectue à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des salariés de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle de ces données et de préparer, le cas échéant, des consultations avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou tout autre niveau de direction plus approprié.
Article L2341-8
La compétence du comité d'entreprise européen ou la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres.
Article L2341-9
L'information et la consultation du comité d'entreprise européen sont articulées avec celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs.
Lorsque le comité d'entreprise européen est constitué en l'absence d'accord ou lorsque l'accord ne prévoit pas les modalités d'articulation visées au 4° de l'article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées, le processus d'information et de consultation est mené tant au sein du comité d'entreprise européen que des institutions nationales représentatives du personnel.
Article L2341-10
Si des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit en l'absence de dispositions prévues par le ou les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou plusieurs accords applicables, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire engage les négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.
Un groupe spécial de négociation est composé des membres désignés en application des articles L. 2344-2 à L. 2344-6 et d'au moins trois membres du comité d'entreprise européen existant ou de chacun des comités d'entreprise européens existants.
Le ou les comités d'entreprise européens existants continuent à fonctionner pendant la durée de cette négociation, selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d'entreprise européens et le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Article L2341-11
Par dérogation aux articles L. 2341-6 et L. 2341-7, le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire qui lance une offre publique d'acquisition portant sur le capital d'une entreprise n'est pas tenu de saisir le comité d'entreprise européen ou les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation préalablement à ce lancement.
En revanche, il réunit le comité d'entreprise européen ou la représentation des salariés dans le délai le plus rapproché suivant la publication de l'offre permettant la présence effective de ses membres en vue de leur transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
Article L2341-12
Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord
Section 1 : Groupe spécial de négociation.
Article L2342-1
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.
Article L2342-2
Le groupe spécial de négociation détermine avec l'employeur, par un accord écrit, d'une part les entreprises ou établissements concernés, d'autre part soit la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens, soit les modalités de mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation.
Article L2342-3
L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.
Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :
1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.
Article L2342-4
A défaut d'initiative de l'employeur, la procédure de constitution du groupe spécial de négociation est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux Etats différents mentionnés à l'article L. 2341-1.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice de ce droit d'initiative. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Article L2342-5
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire invite et convoque le groupe spécial de négociation à une réunion.
Il informe de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations les chefs des établissements de l'entreprise ou les chefs des entreprises du groupe d'entreprises de dimension communautaire et les organisations européennes de salariés et d'employeurs consultées par la Commission européenne.
Avant et après les réunions avec le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, le groupe spécial de négociation peut se réunir, avec les moyens nécessaires et adaptés à la communication entre ses membres, hors la présence des représentants du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Article L2342-6
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Article L2342-7
Pour négocier, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations européennes de salariés mentionnées à l'article L. 2342-5.
Les experts et les représentants des organisations précitées peuvent, à la demande du groupe spécial de négociation, assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Article L2342-8
La décision de conclure un accord est prise par le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.
Le groupe cesse d'exister lorsqu'une procédure d'information et de consultation ou un comité d'entreprise européen est mis en place, ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Section 2 : Comité d'entreprise européen institué par accord.
Article L2342-9
Lorsqu'il opte pour la constitution d'un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation conclut un accord qui détermine :
1° Les établissements de l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par l'accord ;
2° La composition du comité d'entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges permettant de prendre en compte le besoin de représentation équilibrée des salariés selon les activités, les catégories de salariés et le sexe, et la durée du mandat ;
3° Les attributions du comité d'entreprise européen et les modalités selon lesquelles l'information et la consultation se déroulent en son sein ;
4° Les modalités de l'articulation entre l'information et la consultation du comité d'entreprise européen et celles des autres institutions représentatives du personnel mentionnées au présent livre et celles mises en place en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel est implanté l'entreprise ou l'établissement, en fonction de leurs compétences et domaines d'intervention respectifs ;
5° Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d'entreprise européen ;
6° Le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du bureau constitué au sein du comité d'entreprise européen ;
7° Les moyens matériels et financiers alloués au comité d'entreprise européen ;
8° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l'accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure de sa renégociation, notamment lorsque des modifications interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Article L2342-10
Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Article L2342-10-1
Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord informent les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mise en œuvre, dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion mentionnées à l'article L. 2342-10.
Article L2342-10-2
Les membres du comité d'entreprise européen institué par accord bénéficient sans perte de salaire des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat dans des conditions déterminées par l'accord.
Section 3 : Procédure d'information et de consultation instituée par accord.
Article L2342-11
Lorsque, au lieu de créer un comité d'entreprise européen, le groupe spécial de négociation opte pour l'institution d'une ou de plusieurs procédures d'information et de consultation, l'accord prévoit selon quelles modalités les représentants des salariés peuvent se réunir pour procéder à une consultation sur les informations qui leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés.
Article L2342-12
Les représentants des salariés dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Mise en place.
Article L2343-1
Un comité d'entreprise européen est institué conformément aux dispositions du présent chapitre dans les cas suivants :
1° Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante de dimension communautaire refuse de mettre en place un groupe spécial de négociation ou d'ouvrir des négociations dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ;
2° Lorsque le groupe spécial de négociation n'a pas conclu d'accord dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande prévue à l'article L. 2342-4 ou de l'initiative prise par la direction de l'entreprise ou du groupe, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2342-8.
Le comité d'entreprise européen est constitué et réuni au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans, mentionnés aux 1° et 2°.
Section 2 : Attributions.
Article L2343-2
Le comité d'entreprise européen se réunit au moins une fois par an.
Il est notamment informé sur :
1° La structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises ;
2° Sa situation économique et financière ;
3° L'évolution probable de ses activités ;
4° La production et les ventes ;
5° La situation et l'évolution probable de l'emploi ;
6° Les investissements ;
7° Les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production ;
8° Les transferts de production ;
9° Les fusions ;
10° La réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci ;
11° Les licenciements collectifs.
Article L2343-3
Au moins une fois par an, le comité d'entreprise européen est consulté lors d'une réunion sur un rapport portant sur les 5° à 11° de l'article L. 2343-2.
La consultation s'effectue de façon à permettre aux représentants des salariés de se réunir avec l'employeur et d'obtenir une réponse motivée à tout avis qu'ils pourraient émettre.
Article L2343-4
Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé.
Le bureau ou le comité se réunit à sa demande avec l'employeur afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
Les membres du comité d'entreprise européen élus ou désignés par les établissements ou les entreprises directement concernés par les mesures en cause ont également le droit de participer à la réunion du bureau.
Cette réunion a lieu dans les meilleurs délais, à partir d'un rapport établi par le chef d'entreprise. Un avis peut être émis à l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable sur ce rapport.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef d'entreprise.
Pour l'application de ces dispositions, l'employeur peut être remplacé par son représentant ou tout autre responsable à un niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un pouvoir de décision.
Section 3 : Composition.
Article L2343-5
Le comité d'entreprise européen est composé :
1° Du chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative ;
2° De représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou des entreprises constituant le groupe de dimension communautaire.
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire et tout autre niveau de direction approprié sont informés de la désignation des représentants des salariés au comité d'entreprise européen.
Article L2343-6
Les modifications de la composition du comité d'entreprise européen qui résultent des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire peuvent être décidées par accord conclu en son sein entre l'employeur et les représentants des salariés.
Section 4 : Fonctionnement.
Article L2343-7
Le comité d'entreprise européen est doté de la personnalité civile.
Il est présidé par le chef d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension communautaire.
Le comité désigne un secrétaire.
Il élit un bureau d'au maximum cinq membres qui bénéficie de conditions matérielles lui permettant d'exercer son activité de façon régulière.
Article L2343-8
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité d'entreprise européen, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à l'occasion de la réunion annuelle du comité.
Article L2343-9
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen est provoquée sur convocation de son président, à partir d'un rapport établi par celui-ci.
Ce rapport retrace l'évolution des activités de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives.
Les directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des entreprises du groupe sont informés de ce rapport.
Article L2343-10
L'ordre du jour de la réunion annuelle du comité d'entreprise européen est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité quinze jours au moins avant la séance.
A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et communiqué aux membres du comité dix jours au moins avant la date de la réunion.
Article L2343-11
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi conformément à l'article L. 2343-4, peuvent se réunir hors la présence des représentants de la direction de l'entreprise.
Article L2343-12
La délégation du personnel du comité d'entreprise européen informe les représentants du personnel des établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ou, à défaut de représentants, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats de la procédure d'information et de consultation mises en œuvre conformément aux dispositions du présent chapitre , dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Article L2343-13
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les frais afférents à l'intervention d'un expert.
Article L2343-14
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen sont supportées par l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Les membres du comité sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
En particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Article L2343-15
L'employeur laisse au secrétaire et aux membres du bureau du comité d'entreprise européen le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux.
Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé par le secrétaire et les membres du bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces cent vingt heures.
L'employeur qui entend contester l'usage fait du temps ainsi alloué saisit le juge judiciaire.
Article L2343-16
Le temps passé en réunion par les membres du comité d'entreprise européen est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Article L2343-17
Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent une version en français.
Article L2343-18
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise européen dans les cas prévus par l'article L. 2343-1, celui-ci examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux articles L. 2342-2 et L. 2342-9.
Dans cette dernière hypothèse, les membres du comité forment le groupe spécial de négociation habilité à conclure l'accord mentionné au premier alinéa.
L'employeur convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Le comité demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
Article L2343-19
Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider d'un aménagement des conditions de fonctionnement du comité de groupe.
L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Répartition des sièges.
Article L2344-1
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord ainsi que le nombre minimum et maximum de représentants du personnel au comité d'entreprise européen institué dans les mêmes conditions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur et les représentants des salariés peuvent décider d'associer aux travaux du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen des représentants des salariés employés dans des Etats autres que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1. Ces membres associés n'ont pas le droit de vote au sein de l'instance considérée.
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Article L2344-2
Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, à partir des résultats des dernières élections.
Il en va de même des représentants des salariés des établissements ou entreprises situés en France appartenant à une entreprise ou un groupe de dimension communautaire pour la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité d'entreprise européen dans un Etat autre que la France.
Article L2344-3
Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article L2344-4
Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1, autre que la France, les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen, mis en place en application de l'article L. 2343-1, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.
Article L2344-5
Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est implanté en France, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation ou au comité social et économique européen sont élus directement, selon les règles applicables au comité social et économique.
Article L2344-6
Pour l'entreprise ou le groupe d'entreprise de dimension communautaire devant mettre en place un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation dans un des Etats autres que la France mentionnés à l'article L. 2341-1, les dispositions de l'article L. 2344-5 s'appliquent, lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, à l'établissement ou à l'entreprise implanté en France comprenant au moins cinquante salariés.
Article L2344-7
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont portées devant le juge judiciaire.
Article L2344-8
Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Article L2344-9
Les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord bénéficient, sans perte de salaire, des formations nécessaires à l'exercice de leur mandat.
Chapitre V : Suppression du comité.
Article L2345-1
Lorsque, du fait d'une baisse des effectifs, l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire ne remplit plus les conditions de seuils mentionnées à l'article L. 2341-1, le comité d'entreprise européen, qu'il ait été institué ou non par accord, peut être supprimé par accord.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de ces seuils.
Article L2345-2
Lorsqu'un groupe d'entreprises a mis en place un comité d'entreprise européen, l'accord mentionné à l'article L. 2342-2 ou un accord passé au sein du groupe peut décider de la suppression du comité de groupe. L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à un vote favorable du comité de groupe.
En cas de suppression du comité de groupe, les dispositions des articles L. 2332-1, L. 2332-2 et L. 2334-4 sont applicables au comité d'entreprise européen.
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Article L2346-1
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité d'entreprise européen ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information et de consultation, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des articles L. 2342-1 à L. 2342-7 et L. 2343-1, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 €.
Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €.
Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L2351-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
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