Code du travail
Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Section 5 : Publicité.
Article L6352-12
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."
Article L6352-13
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Article L6353-1
Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret.
Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Article L6353-3
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
Article L6353-4
Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Article L6353-5
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
Article L6353-6
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.
Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.
Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
Article L6353-7
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire.
Article L6353-8
Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l'apprenti avant leur inscription définitive.
Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
Article L6353-9
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
Article L6353-10
Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et apprentis, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires et apprentis.
Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Sanctions financières.
Article L6354-1
En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
Article L6354-2
En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Article L6355-1
Le fait de réaliser des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-2
Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-3
Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-4
Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-6
Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-7
Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-8
Le fait de ne pas établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-9
Le fait d'établir un règlement intérieur ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6352-3 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-10
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-11
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-12
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-13
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-14
Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-15
Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-16
Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 6352-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-17
Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l'article L. 6352-13, est puni d'un an emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Article L6355-18
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6353-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-19
Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6353-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-20
Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6353-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6353-6.
Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6353-6.
Article L6355-21
Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6353-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-22
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Article L6355-23
La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.
Article L6355-24
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;
2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Article L6361-1
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.
Article L6361-2
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
Les opérateurs de compétences ;
Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48 ;
Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.
Article L6361-3
Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle.
Section 2 : Agents de contrôle.
Article L6361-5
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Section 3 : Dispositions d'application.
Article L6361-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Article L6362-1
L'administration fiscale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L6362-1
Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L6362-1-1
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.
Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article.
Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L6362-2
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.
A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13.
Article L6362-3
En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
Article L6362-4
Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences.
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
Article L6362-5
Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;
2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités.
A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10.
Article L6362-6
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.
Article L6362-6-1
Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
Article L6362-6-2
Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
Article L6362-7
Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
Article L6362-7-1
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
Article L6362-7-2
Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.
Article L6362-7-3
Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Section 2 : Procédure.
Article L6362-8
Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
Article L6362-9
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Article L6362-10
Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
Article L6362-11
Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, l'opérateur France Travail, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
Section 3 : Sanctions.
Article L6362-12
Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 4 : Dispositions d'application.
Article L6362-13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
Article L6363-1
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
Section 2 : Dispositions pénales.
Article L6363-2
Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Section 2 : Agents de contrôle.
Section 3 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Section 2 : Procédure.
Section 3 : Sanctions.
Section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
Section 2 : Dispositions pénales.
Livre III : La formation professionnelle
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue.
Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue.
Chapitre III : Catégories d'actions de formation.
Chapitre III : Catégories d'actions
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.
Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
Chapitre V : Entretien professionnel
Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail.
Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
Section 4 : Secteur public.
Chapitre III : Droit individuel à la formation
Section 1 : Conditions d'ouverture.
Section 1 : Principes communs
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Section 3 : Rémunération et protection sociale.
Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 4 : Prise en charge des frais de formation.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Section 5 : Transfert du droit individuel à la formation.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues
Section 8 : Dispositions d'application
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 1 : Conditions d'ouverture.
Section 1 : Principes communs
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Section 3 : Rémunération et protection sociale.
Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 4 : Prise en charge des frais de formation.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Section 5 : Transfert du droit individuel à la formation.
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues
Section 8 : Dispositions d'application
Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Section 2 : Déroulement des périodes de professionnalisation.
Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance
Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Section 2 : Déroulement des périodes de professionnalisation.
Section 2 : Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Section 2 : Formation et exécution du contrat.
Section 3 : Salaire et durée du travail.
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger
Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Section 1 : Obligation de financement.
Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés
Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés
Section 2 : Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés
Section 3 : Employeurs de dix salariés et plus
Paragraphe 4 : Versement au Trésor public.
Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
Paragraphe 4 : Versement au Trésor public.
Section 3 : Mesures diverses
Paragraphe 4 : Versement au Trésor public.
Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée
Paragraphe 4 : Versement au Trésor public.
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.
Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
Sous-section 5 : Employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Sous-section 6 : Artistes auteurs.
Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Sous-section 1 : Agrément.
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 2 : Fonds d'assurance-formation
Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Section 4 : Fonds national de péréquation.
Section 5 : Information de l'Etat.
Chapitre II : Organismes collecteurs agréés
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Sous-section 1 : Agrément.
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 2 : Fonds d'assurance-formation
Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Section 4 : Fonds national de péréquation.
Section 5 : Information de l'Etat.
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Sous-section 1 : Agrément.
Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 2 : Fonds d'assurance-formation
Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Section 3 : Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Section 4 : Fonds national de péréquation.
Section 5 : Information de l'Etat.
Chapitre III : Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
Section 1 : Missions
Section 2 : Gestion
Section 3 : Dispositions d'application
Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
Section 1 : Missions
Section 2 : Gestion
Section 3 : Dispositions d'application
Chapitre III : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Section 2 : Montant de la rémunération.
Section 3 : Remboursement des frais de transport.
Section 4 : Prêts au stagiaire.
Section 5 : Règlement des litiges.
Section 6 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
Section 1 : Affiliation à un régime de sécurité sociale.
Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.
Section 3 : Droits aux prestations.
Section 4 : Règlement des litiges.
Section 5 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire.
Titre V : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
Section 1 : Principes généraux
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Chapitre II : Fonctionnement
Section 1 : Personnels.
Section 2 : Règlement intérieur.
Section 3 : Obligations comptables
Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.
Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.
Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
Section 5 : Publicité.
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire.
Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
Chapitre IV : Sanctions financières.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Section 2 : Agents de contrôle.
Section 3 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Section 2 : Procédure.
Section 3 : Sanctions.
Section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
Section 2 : Dispositions pénales.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Section 2 : Agents de contrôle.
Section 3 : Dispositions d'application.
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Section 2 : Procédure.
Section 3 : Sanctions.
Section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions.
Section 2 : Dispositions pénales.
Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
Chapitre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience.
Article L6411-1
Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.
Article L6411-2
Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6411-1.
Le groupement contribue à l'information des personnes et à leur orientation dans l'organisation de leur parcours. Il contribue également à la promotion de la validation des acquis de l'expérience, en tenant compte des besoins en qualifications selon les territoires, ainsi qu'à l'animation et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire et permet d'assurer le suivi statistique des parcours.
L'Etat, les régions, dans le cadre de leurs compétences définies aux articles L. 6121-1 et L. 6121-2, l'opérateur France Travail, l'organisme mentionné à l'article L. 5315-1, les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont membres de droit du groupement, auquel peuvent adhérer d'autres personnes morales publiques ou privées.
Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre II : Régime juridique.
Article L6412-1-1
Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L. 6113-2 qui se prononce sur la recevabilité d'une demande peut prendre en compte des activités mentionnées à l'article L. 6411-1, de nature différente, exercées sur une même période, les périodes de stage et les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 124-1 du code de l'éducation ainsi que les périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 du présent code.
Article L6412-3
La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
Chapitre Ier : Garanties.
Article L6421-1
La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.
Article L6421-2
Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article L6421-3
Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini à l'article L. 6411-1.
Article L6421-4
Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Section 1 : Conditions d'ancienneté.
Article L6422-1
Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
Article L6422-2
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.
Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
Section 2 : Durée du congé.
Article L6422-3
Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.
Section 2 : Rémunération
Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Article L6422-4
Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
Article L6422-5
Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.
Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
Section 1 : Conditions d'ancienneté.
Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
Section 2 : Durée du congé.
Section 2 : Rémunération
Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
Article L6423-2
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L6423-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2.
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique.
Article L6511-1
Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.
TITRE II : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L6521-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-3 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Article L6521-1
Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.
Article L6521-2
Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.
Article L6521-3
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.
Chapitre II : L'apprentissage.
Article L6522-1
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.
Article L6522-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application du livre II relatif à l'apprentissage sont déterminées par décret.
Article L6522-2
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
Article L6522-2
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur peut assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti dans les mêmes conditions de parrainage que celles prévues aux articles L. 6523-3 et suivants.
Article L6522-3
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le II de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017,2018 et 2019, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par la même loi de finances."
Article L6522-3
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le II de l'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
“ II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017 et 2018, ou, à défaut de dépenses d'investissement réalisées sur cette période dans les territoires d'outre-mer, en fonction d'un montant minimum défini par décret. "
Article L6522-4
Pour l'application de l'article L. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.
Article L6522-5
Pour l'application de l'article L. 6235-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pays frontaliers sont :
1° Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : les Etats ou territoires de la Caraïbe, ainsi que les Etats ou territoires du continent américain disposant d'une façade atlantique ;
2° Pour La Réunion et Mayotte : les Etats ou territoires de l'océan Indien, ainsi que les Etats ou territoires des continents disposant d'une façade maritime sur l'océan Indien.
Article L6522-6
Pour l'application du chapitre V du titre III du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 6523-1 à L. 6523-2-4, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à l'opérateur de compétences unique mentionné au III de l'article L. 6235-5 ;
2° Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences compétent peut prévoir une modulation des niveaux de prise en charge prévus au II de l'article L. 6235-5 pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté.
Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage
Chapitre III : La formation professionnelle continue
Section 1 : Financement de la formation professionnelle continue.
Article L6523-1
Dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Article L6523-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, et à La Réunion, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie ne peuvent être gérées que par des opérateurs de compétences interprofessionnels, à l'exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des opérateurs de compétences autorisés à les gérer dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment des services de proximité aux entreprises que les opérateurs de compétences sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés.
Le présent article n'est pas applicable aux secteurs d'activité employant les salariés mentionnés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail.
Article L6523-1-1
Les opérateurs de compétences qui ne sont pas implantés dans les territoires d'outre-mer en application de l'article L. 6523-1 ou des articles L. 6523-1-2 à L. 6523-1-4 peuvent conclure, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des conventions avec un opérateur de compétences implanté dans ces territoires.
Article L6523-1-2
A Mayotte, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur le territoire de Mayotte sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6523-1-3
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6523-1-4
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance sont gérées par un seul opérateur de compétences interprofessionnel.
Les conditions de désignation et les modalités d'intervention de cet opérateur de compétences ainsi que les modalités selon lesquelles les ressources sont versées à l'opérateur de compétences pour la réalisation de ses missions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6523-1-5
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 et à l'article L. 2135-15-1, sous réserve des adaptations prévues à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Article L6523-2
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs paritaires agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes collecteurs paritaires agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Article L6523-2
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les opérateurs de compétences à compétence interprofessionnelle rendent compte aux opérateurs de compétences à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les opérateurs de compétence rendent compte annuellement de leur activité et de l'état de leurs engagements financiers au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, ou au comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lorsqu'il en exerce les attributions.
Article L6523-2-1
Ne sont pas applicables à Mayotte :
Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-54 ;
La sous-section 6 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III.
Article L6523-2-2
Pour l'application, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 6332-3, l'opérateur de compétences comporte un conseil d'orientation comprenant les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs adhérentes et présentes sur le territoire concerné. Ce conseil d'orientation reçoit communication du rapport annuel d'activité de l'opérateur de compétences comportant l'état de ses engagements financiers sur le territoire concerné. Il propose des orientations au conseil d'administration de l'opérateur de compétences pour la gestion des fonds et la mise en œuvre de ses missions.
Article L6523-2-3
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-14 :
1° Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage fixés au niveau national par les branches, mentionnés au 1° du I de cet article, peuvent faire l'objet d'une modulation par décision du conseil d'administration de l'opérateur de compétences pour tenir compte des surcoûts liés à l'accompagnement social des apprentis les plus en difficulté ;
2° L'opérateur de compétences peut prendre en charge, au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3, les frais annexes générés par la mobilité des apprentis vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer.
Article L6523-2-4
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6332-17 du code du travail, le 1° de cet article est ainsi rédigé :
“ 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes, notamment une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'opérateur de compétences peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territoriale ; ”.
Section 1 : Financement de la formation professionnelle
Section 2 : Parrainage.
Article L6523-3
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
Article L6523-3
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui le parrainent.
Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 5123-2, les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est déterminée par décret ou parmi les personnes retraitées.
Article L6523-4
Les personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain sont agréées par l'autorité administrative, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 6223-5, relatif au maître d'apprentissage, et L. 6325-1 et suivants, relatifs au contrat de professionnalisation.
Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.
Article L6523-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Section 2 bis : Autres dispositifs
Article L6523-5-1
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6315-1, les mots : “ prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés.
Section 3 : Stagiaire de la formation professionnelle.
Article L6523-6
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
Section 3 bis : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Article L6523-6-1
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ intéressées ”, sont insérés les mots : “ et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées ” ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ”.
Section 4 : Dispositions d'adaptation.
Article L6523-7
Un décret en Conseil d'Etat apporte les adaptations nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions des articles :
1° L. 6312-1 et L. 6312-2 relatifs à l'accès à la formation professionnelle continue ;
2° L. 6321-1 à L. 6323-20 relatifs aux dispositifs de formation professionnelle continue ;
3° L. 6331-1 à L. 6331-62, relatifs à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article L6523-7
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.