Code du travail
Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Sous-section 3 : Litiges.
Sous-section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Sous-section 4 : Rémunération.
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Sous-section 2 : Mise à disposition.
Sous-section 3 : Garantie financière.
Section 3 : Dispositions d'application.
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre Ier : Journalistes professionnels
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 1 : Champ d'application.
Section 2 : Définitions.
Section 3 : Carte d'identité professionnelle.
Section 4 : Représentation professionnelle
Chapitre II : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Section 2 : Rupture du contrat.
Chapitre III : Rémunération.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Champ d'application.
Section 2 : Définitions.
Section 3 : Contrat de travail.
Section 4 : Rémunération.
Section 5 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique.
Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques
Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.
Sous-section 3 : Agences artistiques.
Section 7 : Dispositions pénales
Section 6 : Dispositions pénales
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 4 : Protection des salaires.
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 4 : Protection des salaires.
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Sous-section 3 : Litiges.
Sous-section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Sous-section 4 : Rémunération.
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Sous-section 2 : Mise à disposition.
Sous-section 3 : Garantie financière.
Section 3 : Dispositions d'application.
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Champ d'application.
Section 2 : Définitions.
Section 3 : Contrat de travail.
Section 4 : Rémunération.
Section 5 : Placement
Sous-section 1 : Licence d'agent artistique.
Sous-section 1 : Inscription au registre national des agents artistiques
Sous-section 1 : Activité d'agent artistique
Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.
Sous-section 3 : Agences artistiques.
Section 7 : Dispositions pénales
Section 6 : Dispositions pénales
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaires d'une licence
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 4 : Protection des salaires.
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 4 : Protection des salaires.
Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.
Sous-section 3 : Litiges.
Sous-section 4 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 1 : Mannequins
Sous-section 1 : Champ d'application.
Sous-section 2 : Définitions.
Sous-section 3 : Contrat de travail.
Sous-section 4 : Rémunération.
Section 2 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.
Sous-section 2 : Mise à disposition.
Sous-section 3 : Garantie financière.
Section 3 : Dispositions d'application.
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 1 : Autorisation individuelle.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées.
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.
Section 3 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos.
Sous-section 2 : Rémunération.
Section 4 : Interdictions.
Section 5 : Dispositions d'application.
Section 6 : Dispositions pénales.
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application et définitions.
Article L7211-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison.
Article L7211-2
Est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions.
Article L7211-3
Sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° Aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1 ;
3° Au repos hebdomadaire, prévues par les articles L. 3132-1 et suivants ;
4° Aux jours fériés, prévues par les articles L. 3133-1 et suivants ;
5° Aux congés pour événements familiaux, prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
6° Au mode de paiement des salaires prévu par les articles L. 3241-1 et suivants ;
7° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Section 2 : Dispositions d'application.
Article L7211-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.
Chapitre II : Contrat de travail.
Article L7212-1
Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Article L7212-2
En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, le licenciement immédiat du salarié peut être prononcé par le conseil de prud'hommes sur la demande de l'employeur.
Chapitre III : Congés payés.
Article L7213-1
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
Article L7213-2
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur.
La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Article L7213-3
Lorsque le service est assuré par des conjoints, des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins salariés, le congé annuel payé est donné simultanément.
Article L7213-4
Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.
Article L7213-5
Lorsque le remplacement du salarié pendant la durée du congé payé implique l'occupation totale ou partielle du logement du salarié par son remplaçant, le salarié a le choix de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité égale au montant de l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à son remplaçant.
Article L7213-6
L'employeur déclare, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'il accepte le remplaçant que lui propose le salarié.
Article L7213-7
Lorsque l'employeur refuse le remplaçant proposé il pourvoit lui-même au remplacement du salarié.
Dans ce cas, pendant la durée de son congé payé, le salarié met les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur.
L'employeur est responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
Chapitre IV : Surveillance médicale.
Chapitre V : Litiges.
Article L7215-1
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les salariés définis à l'article L. 7211-2 et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
Chapitre VI : Dispositions pénales.
Titre II : Employés de maison
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L7221-1
Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Article L7221-2
Sont applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ;
5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L. 7214-1.
Article L7221-2
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Chapitre II : Dispositions pénales.
Titre II : Employés à domicile par des particuliers employeurs
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Dispositions pénales.
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre Ier : Champ d'application.
Article L7231-1
Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Article L7231-2
Des décrets précisent :
1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en oeuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes.
Article L7232-1
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;
2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.
Article L7232-1-1
A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif ou lorsqu'elle est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L7232-1-2
Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
Les associations intermédiaires ;
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;
Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;
Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l'article 50-0 du code général des impôts et à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu'ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du présent code et que le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d'affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.
Un décret fixe les modalités d'application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d'affaires afférent aux activités accessoires ;
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l'article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Pour leurs services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation.
Article L7232-4
Peuvent également être agréés :
1° Pour leurs activités d'aide à domicile :
Les associations intermédiaires ;
Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;
3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;
Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article L7232-4
Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.
Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
Article L7232-6
Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Section 3 : Dispositions d'application.
Article L7232-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des personnes morales ou des entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément.
Article L7232-8
Lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7232-1-2 pour être dispensée du respect de cette condition et L. 7232-1-1 ne se livre pas à titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois.
Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article.
Article L7232-9
Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 1 : Agrément des organismes.
Section 1 : Déclaration et agrément des organismes
Section 2 : Mise en oeuvre des activités.
Section 3 : Dispositions d'application.
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Frais de gestion et mesures fiscales et sociales.
Article L7233-1
La personne morale ou l'entreprise individuelle qui assure le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ou qui, pour le compte de ces dernières, accomplit des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs peut demander aux employeurs une contribution représentative de ses frais de gestion.
Article L7233-2
L'association ou l'entreprise agréée qui exerce une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
Article L7233-2
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Section 2 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Article L7233-4
L'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article L7233-4
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Article L7233-5
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Article L7233-6
L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2323-83 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 2323-86.
Article L7233-7
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
Article L7233-7
L'aide financière est exonérée d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.
Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.
Article L7233-8
L'aide financière peut être gérée par le comité social et économique ou l'entreprise ou, conjointement, par le comité social et économique et l'entreprise.
La gestion de l'aide financière de l'entreprise fait l'objet d'une consultation préalable du comité social et économique en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité social et économique.
Article L7233-9
Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 7233-5.
Chapitre IV : Agence nationale des services à la personne.
Article L7234-1
L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national chargé de promouvoir le développement des activités de services à la personne, peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.
LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Section 1 : Champ d'application.
Article L7311-1
Les dispositions du présent code sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Article L7311-2
Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs.
Section 2 : Définitions.
Article L7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
Le taux des rémunérations.
Chapitre II : Accès à la profession.
Article L7312-1
Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale et industrielle sont applicables au voyageur, représentant ou placier qui exerce la représentation commerciale dans les conditions du présent titre.
Chapitre III : Contrat de travail
Section 1 : Présomption de salariat.
Article L7313-1
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Article L7313-1 bis
La présomption de salariat prévue à l'article L. 7313-1 ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers reconnus comme prestataires de services établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Article L7313-2
L'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1.
Article L7313-3
En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.
Article L7313-4
Est nulle toute convention qui aurait pour objet de faire obstacle l'application des dispositions du présent titre.
Section 2 : Conclusion et exécution du contrat de travail
Sous-section 1 : Période d'essai.
Article L7313-5
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut être supérieure à trois mois.
Sous-section 2 : Clause d'exclusivité.
Article L7313-6
Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Section 3 : Rémunération et congés.
Article L7313-7
Les commissions dues au voyageur, représentant ou placier du commerce sont payées au moins tous les trois mois.
Article L7313-8
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3, relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux voyageurs, représentants ou placiers pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
Section 4 : Rupture du contrat de travail
Sous-section 1 : Préavis.
Article L7313-9
En cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
Article L7313-10
La durée du préavis du voyageur, représentant ou placier employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France.
Sous-section 2 : Commissions et remises.
Article L7313-11
Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.
Article L7313-12
Sauf clause contractuelle plus favorable au voyageur, représentant ou placier, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages.
Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Sous-section 3 : Indemnité de clientèle.
Article L7313-13
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Article L7313-14
L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.
Article L7313-15
L'indemnité de clientèle ne se confond ni avec l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Article L7313-16
L'indemnité de clientèle ne peut être déterminée forfaitairement à l'avance.
Sous-section 4 : Indemnité conventionnelle de substitution.
Article L7313-17
Lorsque l'employeur est assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à une décision unilatérale de sa part ou d'un groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, bénéficier d'une indemnité.
L'indemnité est égale à celle à laquelle le voyageur, représentant ou placier aurait pu prétendre si, bénéficiant de la convention ou du règlement il avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de clientèle. Seule la plus élevée est due.
Section 5 : Litiges.
Article L7313-18
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Titre II : Gérants de succursales
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L7321-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article L7321-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre.
Article L7321-2
Est gérant de succursale toute personne :
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° Dont la profession consiste essentiellement :
Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Article L7321-3
L'employeur qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçus les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application gérants de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des employeurs. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissements, directeurs ou gérants, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Article L7321-3
Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives :
1° Aux relations individuelles de travail prévues à la première partie ;
2° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévues au livre II de la deuxième partie ;
3° A la durée du travail, aux repos et aux congés prévus au livre Ier de la troisième partie ;
4° Aux salaires prévus au livre II de la troisième partie ;
5° A la santé et à la sécurité au travail prévues à la quatrième partie.
Article L7321-4
Les gérants de succursales sont responsables à l'égard des salariés placés sous leur autorité, au lieu et place du chef d'entreprise avec lequel ils ont contracté, de l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 7321-3 à condition d'avoir toute liberté en matière d'embauche, de licenciement et de fixation des conditions de travail de ces salariés.
Article L7321-5
Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre.
Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire.
Article L7322-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Article L7322-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Article L7322-2
Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Article L7322-3
Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants de succursales non salariés sont régis, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions, par les dispositions du livre II de la deuxième partie.
Ces accords déterminent, notamment, le minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci.
Article L7322-4
Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article L. 7322-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles intéressées, être rendues obligatoires par l'autorité administrative à l'ensemble des commerces de détail alimentaire et des coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
A défaut de tels accords, l'autorité administrative peut, après consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels conclus entre les entreprises et leurs gérants non salariés, notamment le minimum de rémunération.
Article L7322-5
Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.
Article L7322-6
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 7322-2 et un gérant non salarié de succursale est nulle.
Article L7322-7
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Article L7322-7
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Champ d'application
Article L7331-1
Le présent code est applicable aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnée à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent titre.
Section 2 : Principes
Article L7331-2
Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui :
1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ;
2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, comportant :
Les objectifs à atteindre et les obligations d'activité minimale de l'entrepreneur salarié ;
Les moyens mis en œuvre par la coopérative pour soutenir et contrôler son activité économique ;
Les modalités de calcul de la contribution de l'entrepreneur salarié au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative, dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci ;
Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ;
La mention des statuts en vigueur de la coopérative ;
Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, créée et développée, ainsi que ses droits de propriété intellectuelle.
Article L7331-3
Dans un délai maximal de trois ans à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 7331-2, l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative d'activité et d'emploi.
Ce délai est minoré, le cas échéant, de la durée du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce ou de tout autre contrat conclu entre les parties.
Le contrat mentionné à l'article L. 7331-2 du présent code prend fin si l'entrepreneur salarié ne devient pas associé avant ce délai.
Chapitre II : Mise en œuvre
Article L7332-1
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
Article L7332-2
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable de l'application, au profit des entrepreneurs salariés associés, des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les entrepreneurs salariés associés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés, notamment en matière de congés payés.
Article L7332-3
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L7332-4
Les dispositions des articles L. 3253-2 et L. 3253-3 relatives aux garanties des rémunérations dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires s'appliquent aux entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi pour les rémunérations de toute nature dues au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.
Article L7332-5
La coopérative d'activité et d'emploi est responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'activité économique développée par l'entrepreneur salarié associé.
Article L7332-6
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre un entrepreneur salarié associé et une coopérative d'activité et d'emploi dont il est l'associé est nulle.
Article L7332-7
Le présent titre s'applique aux entrepreneurs salariés régis par les articles L. 7331-2 et L. 7331-3 qui ne sont pas encore associés de la coopérative d'activité et d'emploi.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre Ier : Champ d'application
Article L7341-1
Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.
Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Section 1 : Dispositions communes
Article L7342-1
Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article L7342-2
Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme et comportant des garanties au moins équivalentes à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée au premier alinéa, et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
Article L7342-3
Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.
Article L7342-4
L'article L. 7342-2 et les deux premiers alinéas de l'article L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.
Article L7342-5
Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité.
Article L7342-6
Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Article L7342-7
Les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 bénéficient du droit d'accès à l'ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d'accès, d'extraction et de transmission sont définies par décret.
Section 2 : Dispositions particulières
Article L7342-8
Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l'article L. 7341-1 et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Article L7342-9
Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l'égard des travailleurs mentionnés à l'article L. 7342-8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
1° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d'avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d'activité ;
2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
4° Les mesures visant notamment :
A améliorer les conditions de travail ;
A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
5° Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l'article L. 442-1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;
8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.
Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l'autorité administrative.
Lorsqu'elle en est saisie par la plateforme, l'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d'homologation. Préalablement à cette demande d'homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu'elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d'homologation.
L'autorité administrative notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.
La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs.
Lorsqu'elle est homologuée, l'établissement de la charte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019] ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
Article L7342-10
Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du tribunal judiciaire dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par la plateforme, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.
La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour d'appel.
Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud'hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l'homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud'hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.
Article L7342-11
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Champ d'application
Article L7343-1
Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Sous-section 1 : Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes
Article L7343-2
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;
2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.
Sous-section 2 : Représentativité des organisations
Article L7343-3
La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Article L7343-4
La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-5
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
Article L7343-6
Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.
Article L7343-7
Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1.
Article L7343-8
Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L7343-9
Le scrutin a lieu par vote électronique.
Chaque travailleur dispose d'une voix.
Article L7343-10
Les contestations relatives à la liste électorale et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.
Article L7343-11
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation du scrutin, notamment les modalités d'information préalable des travailleurs et des plateformes, ainsi que les conditions de déroulement du scrutin et de confidentialité du vote.
Sous-section 4 : Désignation des représentants
Article L7343-12
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