Code du travail
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 1 : Règlement intérieur
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Sous-section 4 : Votes et délibérations
Sous-section 5 : Procès-verbal
Sous-section 6 : Commissions
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Sous-section 8 : Formation économique
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
Paragraphe 2 : Délais de l'expertise
Paragraphe 3 : Contestations
Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi
Paragraphe 4 : Habilitation des experts
Chapitre V : Fonctionnement
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Visioconférence
Sous-section 2 : Heures de délégation
Sous-section 3 : Déplacement et circulation
Sous-section 4 : Affichage
Sous-section 5 : Formation
Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation
Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation
Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation
Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation
Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation
Section 2 : Dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés
Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés
Sous-section 1 : Règlement intérieur
Sous-section 2 : Local
Sous-section 3 : Réunions
Sous-section 4 : Votes et délibérations
Sous-section 5 : Procès-verbal
Sous-section 6 : Commissions
Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
Sous-section 8 : Formation économique
Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique
Sous-section 10 : Expertise
Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert
Paragraphe 2 : Délais de l'expertise
Paragraphe 3 : Contestations
Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi
Paragraphe 4 : Habilitation des experts
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
Section 2 : Recours et contestations
Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
Section 2 : Recours et contestations
Titre II : Comité d'entreprise
Chapitre Ier : Champ d'application
Article R2321-1
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2321-2, chaque élu du Conseil d'entreprise participant à une négociation dispose d'un nombre d'heures de délégation qui s'ajoute aux heures de délégation dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 2315-7.
Cette durée ne peut être inférieure à :
-12 heures par mois dans les entreprises jusqu'à 149 salariés ;
-18 heures par mois dans les entreprises de 150 à 499 salariés ;
-24 heures par mois dans les entreprises d'au moins 500 salariés.
Chapitre unique
Sous-section 1 : Information et consultation sur les conditions de travail
Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail
Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Sous-section 3 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 3 : Information et consultation sur les interventions publiques directes.
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 4 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 5 : Bilan social
Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Sous-section 6 : Droit d'alerte économique
Sous-section 6 : Bilan social.
Sous-section 7 : Droit d'alerte économique.
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Titre II : Conseil d'entreprise
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre unique
Sous-section 1 : Information et consultation sur les conditions de travail
Sous-section 3 : Information et consultation sur les conditions de travail
Sous-section 2 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage
Sous-section 3 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 3 : Information et consultation sur les interventions publiques directes.
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 4 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 4 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise.
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises de moins de trois cents salariés
Paragraphe 2 : Rapports et information dans les entreprises de trois cents salariés et plus
Sous-section 5 : Bilan social
Sous-section 5 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés.
Sous-section 6 : Droit d'alerte économique
Sous-section 6 : Bilan social.
Sous-section 7 : Droit d'alerte économique.
Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise
Titre III : Comité de groupe
Chapitre Ier : Mise en place
Article R2331-1
La demande d'inclusion dans un groupe, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2331-2, est transmise par le chef de l'entreprise intéressée au chef de l'entreprise dominante. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La notification de la décision du chef de l'entreprise dominante est adressée dans la même forme.
Article R2331-2
Le comité social et économique ou les organisations syndicales représentatives de l'entreprise dominante ou d'une entreprise du groupe peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs : 1° A la constitution et à la composition du comité de groupe ; 2° A l'inclusion dans le comité de groupe.
Article R2331-3
Les organisations syndicales représentatives peuvent saisir le tribunal judiciaire du siège de l'entreprise dominante pour les litiges relatifs à la désignation des représentants du personnel au comité de groupe. Le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 2324-24 et R. 2324-25.
Article R2331-4
La saisine du tribunal judiciaire en application du II de l'article L. 2331-1 est, à peine d'irrecevabilité, accomplie dans les trois mois suivant la notification prévue à l'article R. 2331-1. A défaut de notification, la saisine est accomplie à l'expiration du délai de trois mois prévu au premier alinéa de l'article L. 2331-2. Lorsque le tribunal recourt à une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la provision à valoir sur la rémunération de ce technicien est avancée par la société dominante.
Chapitre II : Composition, élection et mandat
Article R2332-1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2333-4 les sièges au comité de groupe. Il peut désigner conformément à l'article L. 2333-6 le remplaçant d'un représentant du personnel qui cesse ses fonctions au sein du comité. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre ces décisions, vaut décision de rejet.
Article D2332-2
La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
Chapitre III : Fonctionnement
Article R2333-1
Le secrétaire du comité de groupe est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.
Article D2333-2
Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Titre IV : Comité d'entreprise européen ou procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire
Chapitre Ier : Champ d'application et mise en place
Article D2341-1
Les réunions par visioconférence du comité d'entreprise européen sur le fondement de l'article L. 2341-12 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
Chapitre II : Comité ou procédure d'information et de consultation institué par accord
Chapitre III : Comité institué en l'absence d'accord
Article R2343-1
Le secrétaire du comité d'entreprise européen est désigné à la majorité des voix parmi ses membres. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du comité.
Chapitre IV : Dispositions communes au groupe spécial de négociation et au comité institué en l'absence d'accord
Section 1 : Répartition des sièges
Article R2344-1
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen institué en l'absence d'accord pour chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 est fixé selon les règles suivantes :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° Plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article R2344-3
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Chapitre V : Suppression du comité
Article R2345-1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1.
Chapitre VI : Dispositions pénales
Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D2351-1
Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution de cette société européenne décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.
Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Article D2352-1
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ; 2° Le lieu de leur implantation ; 3° Leur statut juridique ; 4° La nature de leurs activités.
Article D2352-2
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus : 1° Le nombre de leurs salariés, à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ; 2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2351-6 ; 3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2352-3.
Article D2352-3
En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
Article D2352-4
A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise, les renseignements mentionnés aux articles D. 2352-1 et D. 2352-2 sont communiqués directement, par tout moyen, aux salariés des sociétés, filiales et établissements intéressés.
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article R2352-5
En application du premier alinéa de l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à : 1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ; 2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ; 3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ; 4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ; 5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ; 6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ; 7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ; 8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ; 9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ; 10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Article D2352-6
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2352-8 et D. 2352-9.
Article D2352-7
L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.
Article D2352-8
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements. Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation. Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient. Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
Article D2352-9
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège. Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient. Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
Article D2352-10
Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ; 2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352-11. Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article D2352-11
Lorsqu'aucune des sociétés, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés. L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements. Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation. Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin. Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.
Article D2352-12
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2352-4, ce siège est attribué : 1 S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ; 2 En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Article D2352-13
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2352-10 à D. 2352-12.
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D2352-14
Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date de cette première réunion.
Article D2352-15
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés : 1 Du mode de constitution de la société européenne et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ; 2 Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ; 3 Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
Article D2352-16
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2352-13, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
Article R2352-17
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 4 : Contestations
Article R2352-18
Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société européenne, de la société, de la filiale ou de l'établissement concernés. La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée : 1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ; 2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
Article R2352-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
Article R2352-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société européenne
Sous-section 1 : Mise en place
Article D2353-1
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2353-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne : 1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2353-2 ; 2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2351-2, L. 2351-7, L. 2352-14, L. 2352-15, L. 2353-1, L. 2353-3 à L. 2353-32, L. 2354-1.
Article D2353-2
Les membres du comité de la société européenne sont : 1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2352-6 et suivants ; 2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2352-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2352-6 sont réunies.
Article R2353-3
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement intéressé. Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25. Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R2353-4
Le secrétaire du comité de la société européenne est désigné parmi ses membres. Le bureau est élu parmi ses membres.
Article R2353-5
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article D2353-6
Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l'article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
Article R2354-1
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4. Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Article R2354-1
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre VI : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article D2361-1
Lorsque les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la constitution d'une société coopérative européenne décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation est constitué au lieu de ce siège.
Chapitre II : Implication des salariés dans la société coopérative européenne par accord du groupe spécial de négociation.
Section unique : Groupe spécial de négociation.
Sous-section 1 : Mise en place et objet.
Article D2362-1
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société coopérative européenne, les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d'une société coopérative européenne portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des personnes morales ou des personnes physiques, filiales et établissements ;
2° Le lieu de leur implantation ;
3° Leur statut juridique ;
4° La nature de leurs activités.
Article D2362-2
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de constitution, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, les formes de participation existant au sens de l'article L. 2361-4 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
Article D2362-3
En cas de constitution de la société coopérative européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, les dirigeants des personnes morales fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
Article D2362-4
Lorsque les salariés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2362-1 et D. 2362-2 leur sont directement communiqués par tout moyen.
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
Article R2362-5
En application du premier alinéa de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Article D2362-6
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus pour toutes les personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2362-8 et D. 2362-9.
Article D2362-7
L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.
Article D2362-8
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des personnes morales et des salariés assimilés des personnes physiques, filiales et établissements.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs de chaque personne morale ou personne physique, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
Article D2362-9
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
Article D2362-10
Lorsque seules certaines personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des personnes morales et personnes physiques, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article D2362-11
Lorsque aucune des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés des personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque personne morale ou personne physique, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.
Article D2362-12
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une personne morale ou personne physique en application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la personne morale ou personne physique.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Article D2362-13
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées à la personne morale ou la personne physique, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2362-10 à D. 2362-12.
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 3 : Fonctionnement.
Article D2362-14
Les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création de la société coopérative européenne convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2362-4 court à compter de la date de cette première réunion.
Article D2362-15
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
1° Du mode de constitution de la société coopérative européenne et des effets de celui-ci pour les personnes morales et personnes physiques participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
2° Des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces personnes morales ou personnes physiques, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des personnes morales ou des personnes physiques participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
Article D2362-16
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2362-7, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les personnes morales participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
Article R2362-17
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 4 : Contestations.
Article R2362-18
Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
Article R2362-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
Article R2362-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
Chapitre III : Comité de la société coopérative européenne et participation des salariés en l'absence d'accord.
Section unique : Comité de la société coopérative européenne.
Sous-section 1 : Mise en place.
Article D2363-1
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2363-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société coopérative européenne :
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société coopérative européenne et, lorsque la société coopérative européenne n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2363-2 ;
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des personnes morales ou des personnes physiques participantes de faire application des dispositions des articles L. 2361-2, L. 2361-5, L. 2362-9, L. 2363-1, L. 2363-3 à L. 2363-11, L. 2364-1.
Article D2363-2
Les membres du comité de la société coopérative européenne sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2362-6 et suivants ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2362-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2362-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.
Article R2363-3
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société coopérative européenne dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des personnes participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire soit du siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit du domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
Sous-section 2 : Fonctionnement.
Article R2363-4
Le secrétaire du comité de la société coopérative européenne est désigné parmi ses membres.
Le bureau est élu parmi ses membres.
Article R2363-5
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2361-1 à L. 2362-8, L. 2362-10 à L. 2363-6, L. 2363-8 à L. 2363-11 et L. 2364-1, sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne.
Article R2364-1
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société coopérative européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Article R2364-1
Le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société coopérative européenne statue selon la procédure accélérée au fond sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.
Chapitre V : Dispositions pénales.
Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D2371-1
Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 2372-1 est constitué au lieu de ce siège.
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Article D2372-1
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
2° Le lieu de leur implantation ;
3° Leur statut juridique ;
4° La nature de leurs activités.
Article D2372-2
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet d'opération, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
Article D2372-3
Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.
Article D2372-4
Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement communiqués, par tout moyen, à leurs salariés.
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Article R2372-5
En application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3, le nombre de sièges par Etat membre au sein du groupe spécial de négociation est égal à :
1° Jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
2° De plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
3° De plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
4° De plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
5° De plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
6° De plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
7° De plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
8° De plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
9° De plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
10° De plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
Article D2372-6
Lorsqu'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées aux articles D. 2372-8 et D. 2372-9.
Article D2372-7
L'organisation syndicale notifie à l'employeur la désignation des membres du groupe spécial de négociation par lettre recommandée avec avis de réception.
Article D2372-8
Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2352-5, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé au premier alinéa divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du troisième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
Article D2372-9
Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités sociaux et économiques ou comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions du deuxième alinéa sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
Article D2372-10
Lorsque seuls certains sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu, les membres du groupe spécial de négociation sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France. Cette détermination se fait selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article D2372-11
Lorsque aucune des sociétés et filiales et aucun des établissements n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège. Elle est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition des salariés dans les collèges électoraux sont accomplies sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions des articles R. 2324-18 et suivants.
Article D2372-12
Lorsqu'un siège supplémentaire est attribué à une société participante en application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-4, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité social et économique, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité ;
2° En l'absence de comité social et économique, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Article D2372-13
Les désignations des membres du groupe spécial de négociation sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.
Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles D. 2372-10 à D. 2372-12.
Ils font connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen, ainsi qu'à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 3 : Fonctionnement
Article D2372-14
Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date de cette première réunion.
Article D2372-15
Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :
1° Du mode de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;
2° Des modalités de participation instituées au sein de ces sociétés participantes, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
Article D2372-16
Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2372-4, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
Article R2372-17
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par l'opération pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Sous-section 4 : Contestations
Article R2372-18
Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de l'opération transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.
Article R2372-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.
Article R2372-19
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Sous-section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Contestations
Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Article D2373-1
Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière :
1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société issue de l'opération transfrontalière et, lorsque la société issue de l'opération transfrontalière n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2373-2 ;
2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2371-4, L. 2372-5, deuxième alinéa, en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-9, L. 2373-1, L. 2373-3, L. 2374-1.
Article D2373-2
Les membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière sont :
1° Soit désignés selon les modalités définies aux articles D. 2372-6 à D. 2372-9 ;
2° Soit élus conformément aux dispositions de l'article D. 2372-11 lorsque les conditions prévues à l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-6 sont réunies.
Article R2373-3
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société issue de l'opération transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R2373-4
Le secrétaire du comité de la société issue de l'opération transfrontalière est désigné parmi ses membres.
Article R2373-5
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par l'opération pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Sous-section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Contestations
Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation
Section unique : Groupe spécial de négociation
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres
Sous-section 3 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Contestations
Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord
Section unique : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière
Sous-section 1 : Mise en place
Sous-section 2 : Fonctionnement
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière
Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière
Chapitre V : Dispositions pénales
TITRE VII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
Chapitre Ier : Champ d'application
Article R23-111-1
Pour l'application du II de l'article L. 23-111-1, ne sont pas prises en compte les branches pour lesquelles un accord a été conclu au plus tard le 31 mars de l'année de la mise en place ou du renouvellement de la commission paritaire régionale interprofessionnelle.
Chapitre II : Composition des commissions
Section 1 : Détermination des sièges
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R23-112-1
Le ministre chargé du travail arrête au plus tard un mois avant la mise en place ou le renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles le nombre de sièges attribués par commission aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statuaire revêt un caractère interprofessionnel.
Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.
Sous-section 2 : Attribution des sièges aux organisations syndicales de salariés
Article R23-112-2
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 1° de l'article L. 23-112-1 prend en compte les suffrages retenus, dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission, pour la mesure de l'audience syndicale dans le cadre du scrutin prévu à l'article L. 2122-10-1 et dans celui des élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres d'agriculture prévues à l'article L. 2122-6.
Article R23-112-3
Les sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-2 suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R23-112-4
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-3, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation syndicale de salariés qui a recueilli le plus de suffrages au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
Article R23-112-5
Lorsque le nombre de suffrages retenus dans le champ de compétence professionnel et territorial d'une commission est inférieur au double du nombre de sièges à pourvoir pour cette commission, sont pris en compte pour l'attribution des sièges les suffrages retenus au niveau national dans ce champ de compétence professionnel.
Sous-section 3 : Attribution des sièges aux organisations professionnelles d'employeurs
Article R23-112-6
La détermination des sièges de chaque commission paritaire régionale interprofessionnelle prévue au 2° de l'article L. 23-112-1 prend en compte, au titre de l'appréciation de l'audience patronale, le nombre d'entreprises adhérentes implantées dans la région employant au total moins de onze salariés et appartenant aux branches couvertes par la commission, tel qu'il résulte du calcul des résultats présentés en Haut Conseil du dialogue social en application de l'article R. 2152-18.
Article R23-112-7
Les sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au 2° de l'article L. 23-112-1 proportionnellement aux résultats obtenus en application de l'article R. 23-112-6 suivant la règle de la plus forte moyenne.
Article R23-112-8
En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations après application de l'article R. 23-112-7, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes dans le champ de compétence professionnel et territorial de la commission.
En cas d'égalité après application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle d'employeurs qui a recueilli le plus grand nombre d'entreprises adhérentes au niveau national dans le champ de compétence professionnel de la commission.
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