Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
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Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Article R3121-8

L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente. A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.

Article R3121-9

Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires : 1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ; 2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ; 3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail. La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision d'autorisation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Article R3121-10

L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.

La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.

La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article R3121-11

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de quarante-quatre heures est accordé dans les conditions définies à l'article R. 3121-10.

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Article R3121-12

L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L. 3121-25 revêt l'une des modalités suivantes : 1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ; 2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ; 3° La combinaison des deux modalités précédentes. La décision d'autorisation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.

Article R3121-13

La demande de dépassement concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.

Article R3121-14

La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

Article R3121-15

Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.

Article R3121-16

L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.

Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Durées maximales de travail

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Article D3121-17

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article D3121-18

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Article D3121-19

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article D3121-20

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.

La demande précise la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.

Article D3121-21

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Article D3121-22

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Article D3121-23

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Article D3121-24

A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.

Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire

Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire

Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu

Paragraphe 1 : Ordre public

Article D3121-25

En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :

1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.

2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article R3121-26

Dans les établissements ou parties d'établissements industriels pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, l'affectation d'un salarié à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement. Lorsque l'affectation à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, les motifs en sont communiqués dans les quarante-huit heures par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article D3121-27

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-44, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée au plus égale aux durées fixées à l'article L. 3121-45.

L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe.

Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Article D3121-28

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3121-27, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée fixée en application de l'article L. 3121-45 est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Article R3121-29

La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-48, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article R3121-30

En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Article R3121-31

L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires. Cette disposition ne s'applique pas aux salariés embauchés temporairement pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

Article R3121-32

La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une profession, suspendue pour cette profession : 1° Par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ; 2° Par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour des établissements spécialement déterminés.

Article R3121-33

L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Article R3121-34

A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.

Article R3121-35

A défaut d'accord mentionné au 2° de l'article L. 3121-51, les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l'année. Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 5 : Conventions de forfait

Sous-section 1 : Ordre public

Article D3121-36

La demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours de travailler à temps réduit, en application de l'article L. 3121-60-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre des nouvelles conditions du forfait en jours.

Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail

Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section unique : Astreintes

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Astreintes

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section unique : Astreintes

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Astreintes

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 3 : Durées maximales de travail

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Durées maximales de travail

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 1 : Durée quotidienne maximale

Paragraphe 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 2 : Dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue et de la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Ordre public

Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe 3 : Dépassement de la durée hebdomadaire maximale moyenne dans certains secteurs, certaines régions ou dans certaines entreprises

Sous-paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire

Section 3 : Durée légale et heures supplémentaires

Sous-section 1 : Travail effectif

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Contrepartie obligatoire en repos

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Contingent d'heures supplémentaires

Paragraphe 1 : Dispositions supplétives

Paragraphe unique Repos compensateur obligatoire

Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 5 : Conventions de forfait

Sous-section 1 : Ordre public

Chapitre II : Répartition et aménagement des horaires

Section 1 : Aménagement des horaires

Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne

Sous-section 1 : Ordre public

Article R3122-1

La durée maximale quotidienne de huit heures peut être dépassée sur autorisation de l'inspecteur du travail, en cas :

1° De faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;

2° D'évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

Article R3122-2

La demande d'autorisation de dépassement à la durée maximale quotidienne de travail, accompagnée des justifications utiles, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

Article R3122-3

Il peut être fait application des dépassements prévus à l'article L. 3122-6 à la condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne sont attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée.

Article R3122-4

Le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

Article R3122-5

L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l'article R. 3122-1 impliquent :

1° L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ;

2° La prévention d'accidents imminents ;

3° La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, l'employeur présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité social et économique, s'il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.

Article R3122-6

L'inspecteur du travail saisit d'une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

Sous-section 2 : Champ de la négociation collective

Article R3122-7

Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant : 1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Article R3122-8

Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bénéfice du repos prévu à l'article R. 3122-3 n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié intéressé est prévue par accord collectif de travail.

Section 2 : Travail de nuit

Sous-section 1 : Définitions

Article R3122-9

La demande d'autorisation d'affectation de travailleurs à des postes de nuit présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement de l'article L. 3122-21 justifie, de façon circonstanciée :

1° Les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ;

2° Le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de douze mois précédant la demande ;

3° L'existence de contreparties et de temps de pause ;

4° La prise en compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité et des salariés.

L'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique est joint à la demande. En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.

L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

Article R3122-10

Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.

Sous-section 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions supplétives

Section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Sous-section 1 : Ordre public

Article R3122-11

Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article R3122-11

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

Article R3122-12

La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :

1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;

2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;

3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;

4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R3122-12

Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Article R3122-13

Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l'alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.

A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.

A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l'employeur sur les meilleures modalités d'organisation du travail de nuit en fonction du type d'activité des travailleurs.

Article R3122-14

Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.

Article R3122-15

Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article D. 4624-42, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise au cours de l'année considérée.

Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit

Sous-section 1 : Ordre public

Chapitre II : Travail de nuit

Section 1 : Aménagement des horaires

Sous-section 1 : Equipes successives en cycle continu

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 1 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 2 : Horaires individualisés

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Sous-section 3 : Récupération des heures perdues

Paragraphe 1 : Ordre public

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

Section 1 : Dépassement de la durée de travail maximale quotidienne

Sous-section 1 : Ordre public

Sous-section 2 : Champ de la négociation collective

Section 2 : Travail de nuit

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions supplétives

Section 2 : Affectation à des postes de nuit en l'absence d'accord

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions supplétives

Section 3 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Sous-section 1 : Ordre public

Section 3 : Suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit

Sous-section 1 : Ordre public

Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent

Section unique Travail à temps partiel

Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur

Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel

Article R3123-1

Le bilan du travail à temps partiel prévu à l'article L. 3123-15 porte notamment sur : 1° Le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués ; 2° Le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel. Lors de la réunion où est discuté ce bilan du travail à temps partiel réalisé, l'employeur explique les raisons qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet.

Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive

Article D3123-1-1

La demande du salarié de travailler à temps partiel, en application de l'article L. 3123-4-1, est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande précise la durée de travail souhaitée ainsi que la date d'effet envisagée pour la mise en œuvre du travail à temps partiel.

Elle est adressée deux mois au moins avant cette date.

L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci.

Sous-section 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel

Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive

Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié

Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

Article D3123-2

L'avis du comité social et économique prévu au premier alinéa de l'article L. 3123-26 pour la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est communiqué, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article D3123-3

A défaut d'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 3123-26, la demande du salarié de bénéficier d'un horaire à temps partiel est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

Sous-section 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

Section 1 : Travail à temps partiel

Sous-section 1 : Mise en œuvre à l'initiative de l'employeur

Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel

Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive

Sous-section 1 : Ordre public

Paragraphe 1 : Information des représentants du personnel

Paragraphe 2 : Demande de passage à temps partiel dans le cadre de la retraite progressive

Sous-section 2 : Mise en œuvre à la demande du salarié

Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

Sous-section 2 : Dispositions supplétives

Paragraphe 1 : Mise en place d'horaires à temps partiel

Section 2 : Travail intermittent

Sous-section 1 : Champ de la négociation collective

Article D3123-4

En application du quatrième alinéa de l'article L. 3123-38, est inscrit sur la liste des secteurs dans lesquels la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision, dans le contrat de travail intermittent, les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes le secteur du spectacle vivant et enregistré.

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R3124-1

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-2

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-3

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire et à la durée quotidienne maximale du travail prévues par les articles L. 3121-27 et L. 3121-18 ainsi que celles des décrets prévus par les articles L. 3121-67 et L. 3121-68, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-4

Le fait de ne pas accorder les compensations prévues aux articles L. 3121-9, L. 3121-11 et L. 3121-12en cas d'astreinte, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli par salarié et par mois et la compensation correspondante est puni de la même peine. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'employer un salarié à temps partiel ou un salarié en contrat de travail intermittent en omettant d'établir un contrat de travail écrit mentionnant les éléments suivants :

1° Pour un salarié à temps partiel autre que celui mentionné au 2°, la durée du travail de référence, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;

2° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3121-44, la durée du travail de référence ;

3° Pour un salarié employé en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail mentionné à l'article L. 3123-38, la durée annuelle minimale de travail ainsi que les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes lorsque ces mentions sont obligatoires.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-6

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-30 et L. 3121-33, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-7

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux contreparties aux heures supplémentaires prévues par les articles L. 3121-28, L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-36 à L. 3121-40est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait d'avoir fait accomplir :

1° Par un salarié à temps partiel, des heures complémentaires sans respecter les limites fixées par les articles L. 3123-9 et L. 3123-28 ou par les conventions ou accords collectifs de travail prévus par l'article L. 3123-20 ;

2° Par un salarié employé en application d'un contrat de travail intermittent, des heures au-delà de la durée annuelle minimale prévue par ce contrat, sans respecter, en l'absence de l'accord de ce salarié, la limite fixée à l'article L. 3123-35.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-9

Le fait d'employer un salarié à temps partiel sans respecter les limites en nombre ou en durée des interruptions d'activité quotidienne prévues par l'article L. 3123-30ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé ou par une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 3123-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-10

Le fait de ne pas accorder une majoration de salaire de 25 % pour chaque heure complémentaire accomplie au-delà du dixième de la durée stipulée au contrat en méconnaissance des dispositions des articles L. 3123-21 et L. 3123-29 ou du II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-11

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article R3124-13

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 3121-10, relatives à la durée maximale hebdomadaire absolue, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3124-15

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R3124-16

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3163-3, applicable au travail des jeunes travailleurs de seize à dix huit ans pour la réalisation de travaux passagers en cas d'extrême urgence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Titre III : Repos et jours fériés

Chapitre Ier : Repos quotidien

Section 1 : Ordre public

Article D3131-1

L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :

1° Organiser des mesures de sauvetage ;

2° Prévenir des accidents imminents ;

3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article D3131-2

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés. Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.

Article D3131-3

Pour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise. Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.

Section 2 : Champ de la négociation collective

Article D3131-4

Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; 4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; 5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

Article D3131-5

En cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.

Article D3131-6

Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Section 3 : Dispositions supplétives

Article D3131-7

En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.

Chapitre II : Repos hebdomadaire

Section 1 : Dérogations

Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire

Paragraphe 1 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail

Article R3132-1

Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 : Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.

Appareils orthopédiques.

Balnéaires (établissements).

Bijouterie et joaillerie.

Biscuits employant le beurre frais (fabriques de).

Blanchisseries de linge.

Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour).

Bonneterie fine.

Boulangeries.

Brochages des imprimés.

Broderie et passementerie pour confections.

Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans.

Charcuterie.

Colle et gélatine (fabrication de).

Coloriage au patron ou à la main.

Confections de toute nature.

Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons.

Couronnes funéraires (fabriques de).

Délainage des peaux de mouton (industrie du).

Dorure pour ameublement.

Dorure pour encadrements.

Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores.

Fleurs (extraction des parfums des).

Fleurs et plumes.

Gainerie.

Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.

Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté.

Imprimeries typographiques, lithographiques, en taille-douce.

Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de).

Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.

Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en).

Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie.

Papiers de tenture.

Parfumeries.

Pâtisseries.

Porcelaine (ateliers de décor sur).

Reliure.

Réparations urgentes de navires et de machines motrices.

Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté.

Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes.

Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement.

Tulles, dentelles et laizes de soie.

Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).

Paragraphe 2 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations

Article R3132-2

Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L. 3132-6 : 1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 2° Travaux du bâtiment ; 3° Briqueteries en plein air ; 4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 5° Corderies de plein air.

Paragraphe 3 : Activités saisonnières

Article R3132-3

Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ; 2° Travaux du bâtiment ; 3° Briqueteries ; 4° Corderies.

Article R3132-4

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 : 1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ; 2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ; 3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical

Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit

Article R3132-5

Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.

CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS

TRAVAUX OU ACTIVITÉS

Industries extractives

Agglomérés de charbon (fabrication d').

Alun (établissements traitant les minerais d').

Conduite des fours et des appareils de lessivage.

Bauxite (traitement de la).

Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.

Salines et raffineries de sel.

Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.

Industries agricoles et alimentaires

Abattoirs.

Alcools.

Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.

Amidonneries.

Opérations de séchage et de décantation.

Beurreries industrielles.

Traitement du lait.

Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).

Brasseries (fabrication de bière).

Caséine (fabrication de).

Cidre (fabrication du).

Conserves alimentaires (fabrication de).

Corps gras (extraction des).

Cossetes de chicorée (sécheries de).

Conduite des fours.

Fécule (fabrication de).

Fromageries industrielles.

Glaces (fabrication de).

Lait (établissements industriels pour le traitement du).

Levure (fabrication de).

Malteries.

Opération de maltage.

Margarine (fabrication de).

Minoterie et meunerie.

Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).

Pruneaux (fabrication de).

Etuvage des prunes.

Sucreries.

Fabrication et raffinage.

Vinaigre (fabrication de).

Industries du cuir, du textile et de l'habillement

Chamoiseries.

Traitement des peaux fraîches.

Corroieries.

Travaux de séchage.

Cuirs vernis (fabrication de).

Conduite des étuves.

Délainage des peaux de mouton.

Travaux d'étuvage.

Indigo (teinturerie à l').

Maroquineries et mégisseries.

Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.

Moulinage de fils de toute nature.

Surveillance de la marche des machines de moulinage.

Peaux fraîches et en poil (dépôts de).

Salage des peaux.

Pelleteries (ateliers de).

Mouillage des peaux.

Tanneries.

Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.

Toiles cirées (fabrication de).

Service des séchoirs et étuves.

Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie

Entreprises de journaux et d'information.

Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).

Feutres pour papeterie (fabrication de).

Conduite des foulons.

Industries chimiques

Acide arsénieux (fabrication d').

Conduite des fours.

Acide azotique monohydraté (fabrication d').

Acide carbonique liquide (fabrication d').

Acide chlorhydrique (fabrication d').

Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).

Acide sulfurique (fabrication d').

Ammoniaque liquide (fabrication d').

Camphre (fabrication de).

Raffinage.

Celluloïd (fabrication de).

Chlore et produits dérivés (fabrication de).

Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de).

Sublimation.

Colles et gélatines (fabrication de).

Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.

Cyanamide calcique (fabrication de la).

Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.

Cyanures alcalins (fabrication de).

Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').

Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').

Engrais animaux (fabrication d').

Transport et traitement des matières.

Ether (fabrication d').

Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').

Glycérine (distillation de la).

Goudron (usines de distillation du).

Huiles de schiste (usines de distillation des).

Iode (fabrication d').

Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de).

Noir d'aniline (fabrication de).

Conduite de l'oxydation dans la teinture.

Noir minéral (fabrication de).

Noir minéral.

Oxyde de zinc (fabrication d').

Parfumeries.

Extraction du parfum des fleurs.

Pétrole (raffineries de).

Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.

Phosphore (fabrication de).

Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabrication de).

Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de).

Savonneries.

Sels ammoniacaux (fabrication de).

Conduite des appareils.

Silicates de soude et de potasse (fabrication de).

Soude (fabrication de).

Sulfates métalliques (fabrication de).

Conduite des appareils.

Sulfate de soude (fabrication de).

Sulfate de carbone (fabrication de).

Sulfure de sodium (fabrication de).

Superphosphates.

Viscose (fabrication de).

Industrie des matières plastiques

Matières plastiques (transformation des).

Conduite des extrudeuses en continu.

Etablissements industriels utilisant des fours

Bleu outremer (fabrication de).

Conduite des fours.

Carbure de calcium (fabrication de).

Travaux avec four électrique.

Céramique.

Séchage des produits et conduite des fours.

Chaux, ciments, plâtres (fabrication de).

Conduite des fours.

Coke (fabrication de).

Conduite des fours.

Distillation du bois (usines de).

Conduite des fours et appareils.

Dolomie (établissements traitant la).

Conduite des fours.

Fours électriques (établissements employant les).

Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.

Galvanisation et étamage du fer (établissements pratiquant la).

Conduite des fours.

Kaolin (établissements de préparation du).

Conduite des fours.

Litharge (fabrication de).

Conduite des fours.

Minium (fabrication de).

Conduite des fours.

Noir animal (fabriques de).

Conduite des fours de cuisson.

Oxyde d'antimoine (fabrication d').

Conduite des fours.

Plumes métalliques (fabrication de).

Conduite des fours.

Silice en poudre (fabrication de la).

Conduite des fours de calcination.

Soufre (fabrication de).

Conduite des fours et sublimation du soufre.

Verreries et cristalleries.

Conduite des fours.

Industries métallurgiques et du travail des métaux

Accumulateurs électriques (fabrication de).

Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.

Bioxyde de baryum (fabrication de).

Câbles électriques (fabrication de).

Travaux d'isolation et conduite des étuves.

Fer et fonte émaillés (usines de).

Service des fours de fabrication.

Suifs (fonderies de).

Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.

Laminoirs et tréfileries de tous métaux.

Protection des métaux en continu.

Métaux (usines de production des).

Autres travaux et industries

Air comprimé (chantiers de travaux à l').

Production et soufflage de l'air comprimé.

Bougies (fabrication de).

Préparation des acides gras.

Glace (fabrication de).

Fabrication et doucissage des glaces.

Paille pour chapeaux (fabrication de).

Blanchiment de la paille.

Sécheries de bois d'ébénisterie.

Conduite des feux et de la ventilation.

Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs

Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie.

Entreprises de chauffage.

Electricité (fabrication de charbon pour l').

Cuisson des charbons.

Froid (usines de production du).

Conduite des appareils.

Hydrauliques (établissements utilisant les forces).

Opérations commandées par les forces hydrauliques.

Moulins à vent.

Commerces de gros et de détail

Ameublement (établissements de commerce de détail).

Bricolage (établissements de commerce de détail).

Débits de tabac.

Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).

Marée (établissements faisant le commerce de la).

Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).

Transports et livraisons

Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire.

Entreprises de transport ferroviaire et de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires.

Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.

Entreprises de transport et de travail aériens.

Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.

Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).

Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').

Service de péage.

Etablissements industriels et commerciaux.

Service de transport pour livraisons.

Télécommunications

Entreprises d'émission et de réception de télécommunication.

Activités financières

Caisses d'épargne.

Change de monnaie.

Activités de change.

Santé et soins

Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.

Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).

Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.

Garde d'animaux (établissements et services de).

Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.

Pompes funèbres (entreprises de).

Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets

Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères.

Cabinets de toilette publics.

Désinfection (entreprises de).

Equarrissage (entreprises d').

Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de).

Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.

Etablissements industriels et commerciaux.

Travaux de désinfection.

Activités récréatives, culturelles et sportives

Entreprises de spectacles.

Musées et expositions.

Casinos et établissements de jeux.

Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.

Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.

Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.

Service de contrôle.

Photographie (ateliers de).

Prise des clichés.

Tourisme

Assurance (organismes et auxiliaires d').

Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.

Syndicats d'initiative et offices de tourisme.

Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).

Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.

Consommation immédiate et restauration

Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.

Hôtels, cafés et restaurants.

Maintenance, dépannage et réparation

Garages.

Réparations urgentes de véhicules

Machines agricoles (ateliers de réparation de).

Réparations urgentes de machines agricoles.

Véhicules (ateliers de réparation de).

Réparations urgentes

Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').

Service de dépannage d'urgence.

Maintenance (entreprises et services de).

Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.

Ingénierie informatique (entreprises et services d').

Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.

Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de).

Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.

Secours et sécurité

Banques et établissements de crédit.

Service de garde.

Traitement des moyens de paiement (établissements de).

Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.

Surveillance, gardiennage (entreprise de).

Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.

Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.

Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).

Etablissements industriels et commerciaux.

Service préventif contre l'incendie.

Services aux personnes

Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).

Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.

Avocats salariés.

Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, aux commissions ou désignations d'office et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Location

Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de).

Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.

Promoteurs et agences immobilières.

Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.

Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion.

Marchés, foires et expositions

Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).

Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.

Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).

Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de place.

Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.

Enseignement

Enseignement (établissement d').

Service d'internat.

Fleurs, graines et jardineries

Jardineries et graineteries.

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