Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

Article R4313-45

Le système d'assurance qualité est mis en œuvre pour assurer la conformité des machines aux règles techniques les concernant. A cette fin tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation comprend, en particulier, une description adéquate :

1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et des pouvoirs des cadres en matière de conception et de qualité des machines ;

2° Des solutions techniques adoptées pour se conformer aux règles techniques applicables ;

3° Des techniques mises en œuvre en termes d'inspection et de vérification ainsi que des actions mises en œuvre lors de la conception puis de la fabrication ;

4° Des inspections et essais effectués avant, pendant et après la fabrication avec indication de leur fréquence ;

5° Des dossiers de qualité : rapport d'inspection, résultats d'essais et d'étalonnage, rapport sur la qualification du personnel concerné ;

6° Des moyens prévus pour contrôler la réalisation de la conception et de la qualité voulues des machines ainsi que le fonctionnement effectif du système qualité.

Article R4313-46

Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45.

Article R4313-47

Pour l'évaluation du système de qualité d'un fabricant de machine, l'organisme notifié s'appuie sur une équipe d'auditeurs qui compte, au moins, un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie des machines. Cette équipe procède à l'examen du dossier technique prévu à l'article R. 4313-6. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.

Article R4313-48

Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.

La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.

Article R4313-49

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet de modification de ce système approuvé. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide s'il continue de répondre aux dispositions de l'article R. 4313-45. La décision est notifiée et peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.

Article R4313-50

Le fabricant s'engage à remplir toutes les conditions nécessaires pour que le système de qualité approuvé demeure effectif.

Article R4313-51

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-52

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et fournit toutes les informations nécessaires, notamment :

1° La documentation sur le système de qualité ;

2° Les dossiers de qualité prévus, d'une part, dans la partie du système de qualité consacrée à la conception et, d'autre part, dans la partie consacrée à sa fabrication.

Article R4313-53

L'organisme notifié procède à des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé. Il fournit un rapport d'audit au fabricant.

La fréquence des audits est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans.

Article R4313-54

L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :

1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;

2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;

3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;

4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.

Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.

Article R4313-55

Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54.

Article R4313-56

Lorsque l'organisme estime que les conditions nécessaires à l'approbation du système de qualité ne sont plus remplies, il retire cette approbation. Ce retrait interdit la mise sur le marché de la machine.

Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

Sous-section 4 : Équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

Article R4313-57

Le " système de garantie de qualité CE " est la procédure par laquelle un organisme notifié atteste que le fabricant a pris toutes mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale et les essais des équipements de protection individuelle, assure l'homogénéité de sa production et la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle soumis à cette procédure avec le modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et avec les règles techniques qui lui sont applicables.

Article R4313-58

Pour chaque modèle d'équipement de protection individuelle fabriqué, un organisme notifié choisi par le fabricant prélève un échantillonnage adéquat de l'équipement de protection individuelle à des intervalles aléatoires, au moins une fois par an. Sous sa responsabilité, il l'examine et réalise sur cet échantillonnage les essais appropriés définis par les normes mentionnées au 6° de l'article L. 4311-7 ou nécessaires pour s'assurer de la conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle avec les règles techniques qui leur sont applicables.L'organisme notifié, s'il n'est pas celui qui a délivré l'attestation d'examen CE de type, prend contact avec ce dernier en cas de difficulté pour apprécier la conformité des équipements de protection individuelle prélevés dans l'échantillonnage.L'organisme notifié adresse au fabricant un rapport d'expertise dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R4313-59

Lorsque le rapport prévu par l'article R. 4313-58 conclut à une absence d'homogénéité de la production ou à l'absence de conformité des échantillons d'équipement de protection individuelle examinés avec le modèle décrit dans l'attestation d'examen CE de type et les règles techniques applicables, l'organisme notifié prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés et en informe le ministre chargé du travail. Le délai dans lequel le rapport d'expertise est adressé au fabricant est réduit au temps strictement nécessaire pour la rédaction et la transmission de ce rapport.

Article R4313-60

Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-59 peuvent être constituées par une augmentation de la périodicité des prélèvements d'échantillonnage, une demande de modification des procédés de fabrication y compris d'inspection finale, une demande de rappel ou de mise au rebut des lots défectueux. La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant. Si ces mesures n'apparaissent pas suffisantes ou ne sont pas respectées, la procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut être mise en œuvre.

Article R4313-61

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.

Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Article R4313-62

Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance est la procédure par laquelle un fabricant :

1° Fait approuver un système d'assurance qualité par un organisme notifié de son choix ;

2° Confie à cet organisme le soin de contrôler, par surveillance, qu'il remplit correctement les obligations résultant du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-63

Pour être approuvé, le système d'assurance qualité CE de la production, proposé par le fabricant, garantit que chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle, soumis à cette procédure, est conforme au modèle ayant fait l'objet de l'attestation d'examen CE de type et aux règles techniques qui lui sont applicables.

Article R4313-64

Pour bénéficier d'un système approuvé d'assurance qualité, le fabricant dépose une demande d'évaluation de son système auprès d'un organisme notifié de son choix. Cette demande comporte :

1° Toutes les informations relatives aux équipements de protection individuelle envisagés, y compris le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 relatif au modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type ;

2° La documentation sur le système d'assurance qualité ;

3° L'engagement de remplir les obligations découlant du système d'assurance qualité et de maintenir l'efficacité de ce système.

Article R4313-65

La documentation sur le système d'assurance qualité comprend notamment une description :

1° Des objectifs de qualité, de l'organigramme et de la répartition des compétences chez le fabricant dans les domaines relatifs à la qualité des équipements de protection individuelle ;

2° Des examens, inspections et essais à réaliser par le fabricant ;

3° Des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système d'assurance qualité.

Article R4313-66

L'organisme notifié, choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité, réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.

Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes harmonisées pertinentes.

Article R4313-67

L'organisme notifié, pour évaluer le système d'assurance qualité, procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments de ce système. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.

L'organisme notifie sa décision au fabricant.

Article R4313-68

Le fabricant informe l'organisme qui a approuvé son système d'assurance qualité de tout projet de modification de ce système.

L'organisme examine les modifications proposées et décide si le système d'assurance qualité continue de répondre aux dispositions des articles R. 4313-64 à R. 4313-67. L'organisme notifie au fabricant sa décision quant au système d'assurance qualité modifié.

Article R4313-69

L'organisme notifié contrôle, par surveillance, que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d'assurance qualité approuvé.

Article R4313-70

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage des équipements de protection individuelle et fournit toute information nécessaire, notamment :

1° La documentation sur le système d'assurance qualité, y compris les manuels de qualité ;

2° La documentation technique.

Article R4313-71

L'organisme notifié procède périodiquement à des enquêtes et contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système d'assurance qualité approuvé. Il fournit un rapport d'expertise au fabricant. L'organisme peut procéder à des visites inopinées chez le fabricant. Il fournit un rapport de visite au fabricant et, le cas échéant, un rapport d'expertise. Les rapports de l'organisme notifié sont adressés au fabricant dans les conditions fixées par les articles R. 4313-58 et R. 4313-59.

Article R4313-72

Lorsque l'organisme notifié a conclu à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, il peut, selon la gravité des défauts constatés :

  • soit demander les modifications nécessaires du système.
  • soit décider le retrait de l'approbation.
Article R4313-73

En cas de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité, la fabrication ne peut se poursuivre qu'après que le fabricant a mis en œuvre un système de garantie de qualité CE conforme aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. La procédure de sauvegarde prévue au chapitre IV peut également être mise en œuvre.

Article R4313-74

Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues par le présent paragraphe.

Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité

Sous-section 1 : Machines

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Accessoire de levage et composants d'accessoires de levage

Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”

Paragraphe 2 : Examen CE de type

Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE ”

Paragraphe 2 : Examen CE de type

Sous-section 3 : Composants de sécurité

Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète

Sous-section 4 : Équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE

Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance

Section 3 : Certification des équipements de travail et moyens de protection d'occasion

Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail

Article R4313-75

A l'exception de celles figurant à l'article R. 4313-78, les machines sont soumises à la procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication.

Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis aux procédures de réception UE par type ou d'homologation nationale définies respectivement par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans les conditions définies à l'article 2.3 de ce règlement, et par le décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

Les électrificateurs de clôture sont soumis à la procédure d'examen de type définie par le décret n° 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture.

Article R4313-76

Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et est fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7, et pour autant que ces normes couvrent l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes :

1° La procédure d'évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication ;

2° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;

3° La procédure d'assurance qualité complète.

Article R4313-77

Lorsque la machine est mentionnée à l'article R. 4313-78 et n'est pas fabriquée conformément aux normes harmonisées mentionnées à l'article L. 4311-7 ou si les normes harmonisées ne couvrent pas l'ensemble des règles techniques pertinentes, le fabricant applique l'une des procédures suivantes :

1° La procédure d'examen CE de type ainsi que le contrôle interne de la fabrication ;

2° La procédure d'assurance qualité complète.

Article R4313-78

Les machines neuves ou considérées comme neuves soumises, soit aux procédures définies à l'article R. 4313-76, soit à celles prévues à l'article R. 4313-77, sont les suivantes :

1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :

a)

Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;

b)

Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;

c)

Machines à scier, à une ou plusieurs lames en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement ou à déchargement manuel ;

d)

Machines à scier, à une ou plusieurs lames mobiles en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel ;

2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois ;

3° Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois ;

4° Scies à ruban à chargement ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des carac-téristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :

a)

Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;

b)

Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif ;

5° Machines combinées des types mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° du présent article pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;

6° Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois ;

7° Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ;

8° Scies à chaîne, portatives, pour le travail du bois ;

9° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm / s ;

10° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;

11° Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel ;

12° Machines pour les travaux souterrains des types suivants :

a)

Locomotives et bennes de freinage ;

b)

Soutènements marchants hydrauliques ;

13° Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression ;

14° Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs ;

15° Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique ;

16° Ponts élévateurs pour véhicules ;

17° Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 mètres ;

18° Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ;

19° Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes ;

20° Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées au 9°, 10° et 11° ;

21° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;

22° Structures de protection contre le retournement (ROPS) ;

23° Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS).

Article R4313-79

Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure d'évaluation de la conformité qui lui est applicable.

Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

Article R4313-80

Sont soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication dite procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-20 les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :

1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;

2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;

3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;

4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;

5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles.

Article R4313-81

Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs, autres que ceux mentionnés à l'article R. 4313-80, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-23 à R. 4313-42.

Article R4313-82

Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-57 à R. 4313-61, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-62 à R. 4313-74 :

1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;

2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;

3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;

4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;

5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à -50° C ;

6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;

7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.

Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle

Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail

Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle

Section 4 : Formalités obligatoires préalables à la mise sur le marché

Article R4313-83

Les organismes notifiés sont les organismes chargés de mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser des opérations de contrôle de conformité définies par le présent chapitre. Ils sont habilités par arrêté du ministre chargé du travail et notifiés à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres.

Article R4313-84

Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail et du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sont respectivement exercées par le ministre chargé de l'agriculture et par la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Article R4313-84

Pour les équipements de travail ou les moyens de protection destinés à un usage spécifiquement agricole ou forestier, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R4313-85

L'habilitation est accordée à un organisme en fonction de son indépendance, de ses compétences, de son intégrité ainsi que de la disposition des moyens pour remplir sa mission et faire face aux responsabilités qui en découlent.

Un arrêté ministériel précise les conditions nécessaires pour qu'un organisme remplisse ces critères et, notamment, le rôle imparti à l'accréditation.

Article R4313-86

Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par les organismes habilités, ceux-ci s'engagent à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à la présente section.

Article R4313-87

Le silence gardé par le ministre chargé du travail pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

Article R4313-88

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Article R4313-88

En cas de manquement aux obligations définies à la présente section, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du ministre chargé du travail.

Article R4313-89

Les décisions des organismes habilités peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues à l'article R. 4313-35.

Section 4 : Organismes notifiés

Section 5 : Interdictions

Chapitre IV : Procédure de sauvegarde

Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale

Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

Article R4314-1

La surveillance du marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle soumis à des règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché en application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du présent code ou d'un règlement européen est assurée par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la consommation et des douanes dans les limites de leurs attributions respectives.

Les autorités de surveillance du marché exercent les missions prévues à l'article 11 du règlement (UE) 2019/1020.

Elles établissent un programme d'enquête et de contrôle. Ce programme prend en compte les éléments définis dans la stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l'article 13 du règlement (UE) 2019/1020.

Article R4314-2

Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture exercent leur mission de surveillance du marché.

Le ministre chargé de la consommation exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code de la consommation.

Le ministre chargé des douanes exerce sa mission de surveillance du marché dans le cadre des dispositions du code des douanes de l'Union, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 et du code des douanes.

Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

Article R4314-3

Les agents habilités à exercer les missions de surveillance du marché sur le fondement de l'article L. 4314-1 sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.

Ils ont une compétence nationale pour la recherche et la constatation des manquements à la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle accessibles sur le marché national.

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation et son objet leur est délivrée par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R4314-4

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités exercent leurs pouvoirs et exécutent leurs fonctions de manière indépendante, impartiale et objective.

Article R4314-2

La procédure de sauvegarde est mise en œuvre, après que le fabricant ou l'importateur a été invité à présenter ses observations, par arrêté du ministre chargé du travail, qui en informe le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que les ministres chargés de l'agriculture, des douanes, de l'industrie et de la consommation.

Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités

Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4314-5

I.-Aux fins de vérifier la conformité des équipements aux règles de conception, de fabrication et de mise sur le marché qui leur sont applicables et d'obtenir les preuves d'une éventuelle non-conformité, les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent :

1° Exiger des opérateurs économiques la communication des documents et informations mentionnés à l'article R. 4314-8 ;

2° Procéder à des inspections sur place, le cas échéant inopinées, et à des contrôles physiques des équipements, y compris en les soumettant à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport ;

3° Accéder, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4314-1, à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

4° Engager de sa propre initiative des enquêtes ;

5° Entrer en contact sous une identité d'emprunt avec un opérateur économique pour obtenir des informations commerciales ;

6° Acquérir, soit directement, y compris sous une identité d'emprunt, soit par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, des échantillons d'équipement et les soumettre à des vérifications sous forme de tests, analyses ou essais. Ces vérifications font l'objet d'un rapport.

Les échantillons sont acquis, déballés, analysés et conservés de manière à permettre à tout moment leur identification. Lorsqu'un contrôle destructif est nécessaire pour opérer une vérification de conformité, au moins un autre échantillon du même modèle d'équipement est acquis et non soumis à un contrôle destructif.

Toute acquisition s'accompagne d'un procès-verbal d'acquisition dont le contenu est défini par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce procès-verbal est annexé au rapport mentionné au premier alinéa.

II.-Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités disposent de l'ensemble des pouvoirs de contrôle et d'enquête mentionnés au I pour les équipements vendus sur une interface en ligne lorsque ceux-ci sont accessibles sur le marché national.

Article R4314-6

Le recours à une identité d'emprunt est permis lorsque l'autorité de surveillance du marché ou l'agent habilité dispose d'éléments lui permettant de considérer que son identification serait de nature à nuire au déroulement ou à l'efficacité du contrôle.

Lors des inspections sur place, les agents habilités sont munis de leur carte professionnelle afin de justifier de leur qualité. Lorsque l'établissement de la preuve du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'un manquement.

Article R4314-7

Après chaque contrôle, les agents habilités établissent un rapport relatif au respect par les opérateurs économiques de la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements.

Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

Article R4314-8

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :

1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;

2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;

3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;

4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;

5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;

6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;

7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.

Article R4314-9

Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.

Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.

Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.

Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

Section 3 : Recours

Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

Article R4314-10

I.-L'autorité de surveillance du marché expose à l'opérateur économique concerné les éléments dont elle dispose tendant à établir une non-conformité d'un équipement de travail ou d'un équipement de protection individuelle et lui communique, le cas échéant, les rapports de vérification mentionnés à l'article R. 4314-5.

Elle lui impartit un délai pour présenter ses observations et exposer les mesures correctives qu'il envisage, le cas échéant, de prendre.

L'opérateur économique précise notamment la nature des mesures envisagées, les modalités de leur mise en œuvre, le calendrier de leur déploiement, les modalités d'information des utilisateurs finals concernés et le cas échéant des autres opérateurs économiques concernés, et les modalités de prise en charge du coût de ces mesures.

L'autorité de surveillance du marché peut également convoquer tout représentant de l'opérateur économique concerné.

II.-L'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à son mandataire de faire vérifier à ses frais, par un organisme accrédité, que les modifications qu'il a engagées ou propose d'engager pour corriger une non-conformité sont suffisantes.

Le délai imparti par l'autorité de surveillance du marché au fabricant ou à son mandataire pour lui communiquer les résultats de cette vérification ne peut être inférieur à un mois.

Si le fabricant ou son mandataire a déjà fait appel à un organisme accrédité pour évaluer la conformité de l'équipement concerné en vue de sa mise sur le marché, il ne peut faire appel au même organisme.

L'organisme de vérification dispose d'un accès aux éléments du dossier technique de l'équipement de travail ou de la documentation technique de l'équipement de protection individuelle nécessaires à l'examen de conformité dont il est chargé.

Les rapports de vérification établis par l'organisme accrédité sont rédigés ou traduits en français.

Les ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent par arrêté les conditions auxquelles doivent répondre les organismes accrédités chargés d'effectuer les vérifications ainsi que les modalités de réalisation de ces vérifications.

Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

Article R4314-11

En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :

1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;

2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;

3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;

4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;

5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;

6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;

7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.

Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Article R4314-12

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.

Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.

L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.

Article R4314-13

Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :

1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;

2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.

Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.

Article R4314-14

Les articles R. 4314-12 et R. 4314-13 ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde prévue par le règlement (UE) n° 167/2013 est mise en œuvre selon les dispositions du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

Article R4314-15

En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

Article R4314-16

Toute mesure, décision ou injonction prise par les autorités de surveillance du marché en application de la présente section est motivée.

Article R4314-17

Avant l'édiction d'une mesure, d'une décision ou d'une injonction prévue par la présente section, l'opérateur économique concerné a la possibilité de faire part de ses observations dans un délai approprié qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

En cas d'urgence au regard des exigences en matière de santé et de sécurité ou d'autres motifs d'intérêt public protégés par la réglementation relative aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, l'autorité de surveillance du marché est fondée à prendre une mesure, une décision ou une injonction sans consulter l'opérateur économique concerné. Toutefois, dans ce cas, celui-ci se voit accorder la possibilité d'être entendu dans les meilleurs délais et la mesure, la décision ou l'injonction prise est réexaminée rapidement par l'autorité de surveillance du marché.

Section 3 : Mesures de surveillance du marché

Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

Chapitre IV : Surveillance du marché

Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale

Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 1 : Autorités de surveillance du marché et agents habilités

Sous-section 1 : Autorités de surveillance du marché

Sous-section 2 : Habilitation des agents chargés de la surveillance du marché

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

Section 2 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête des autorités de surveillance du marché et des agents habilités

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

Section 3 : Recours

Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

Section 3 : Mesures de surveillance du marché

Sous-section 1 : Notification aux opérateurs économiques d'une non-conformité

Sous-section 2 : Injonctions aux opérateurs économiques

Sous-section 3 : Mesures de sauvegarde

Sous-section 4 : Recouvrement des coûts

Sous-section 5 : Droits procéduraux des opérateurs économiques

Annexes

Article Annexe I à l'article R4312-1

Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code du travail

Principes généraux.

1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.

Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant :

-détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;

-recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ;

-estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ;

-évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ;

-élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2 b.

2° Les obligations qui résultent des règles techniques ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée, lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au paragraphe 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent.

3° Les règles techniques énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine est, dans la mesure du possible, conçue et construite pour tendre vers ces objectifs.

4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux.

5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.

Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de cette annexe (1).

6° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/ CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.

1.

Règles techniques applicables à tout type de machines.

1.1. Généralités.

1.1.1. Définitions.

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

a)

Danger : une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé ;

b)

Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;

c)

Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse ;

d)

Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine ;

e)

Risque : combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse ;

f)

Protecteur : élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle ;

g)

Dispositif de protection : dispositif, autre qu'un protecteur, qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur ;

h)

Usage normal : utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions ;

i)

Mauvais usage raisonnablement prévisible : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible.

1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité.

a)

La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

Les mesures prises visent à supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.

b)

En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué :

-éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine ;

-prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;

-informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.

c)

Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible.

La machine est conçue et construite de manière à éviter qu'elle puisse être utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.

d)

La machine est conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle.

e)

La machine est livrée avec tous les équipements spéciaux et les accessoires, essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité.

1.1.3. Matériaux et produits.

Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.

1.1.4. Eclairage.

La machine est fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.

La machine est conçue et construite de façon qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage.

Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, sont munies de dispositifs d'éclairage appropriés.

1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention.

La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :

-pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;

-être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.

La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors de leur transport, il ne puisse se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, lorsque cette machine ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.

Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments est :

-soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;

-soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;

-soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter facilement.

Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être déplacé manuellement, il est :

-soit facilement déplaçable ;

-soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.

Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux.

1.1.6. Ergonomie.

Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur sont réduites au minimum de manière à prendre en considération les principes ergonomiques consistant à :

-tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance ;

-offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur ;

-éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;

-éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ;

-adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs.

1.1.7. Poste de travail.

Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.

Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur ou si la machine, elle-même, est à l'origine d'un environnement dangereux, des moyens suffisants sont prévus pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible.

Le cas échéant, le poste de travail est muni d'une cabine adéquate conçue, construite ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale.

1.1.8. Siège.

Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine sont conçus pour l'installation de sièges.

S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège est fourni avec la machine.

Le siège assure à l'opérateur une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service peuvent être adaptés à l'opérateur.

Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur. L'ancrage du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.

1.2. Systèmes de commande.

1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.

Les systèmes de commande sont conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils sont avant tout conçus et construits de manière :

-à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales ;

-à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse ;

-à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse ;

-à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.

En particulier, il convient d'être attentif à ce que :

-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;

-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;

-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;

-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;

-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne soit empêché ;

-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt ;

-les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines ou de quasi-machines.

En cas de commande sans câble, un arrêt automatique se produit lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication.

1.2.2. Organes de service.

Les organes de service sont :

-clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant ;

-placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;

-conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé ;

-disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots ;

-situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;

-conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire ;

-fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière est apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.

Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée est affichée en clair et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.

Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance sont compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.

La machine est munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour la faire fonctionner en toute sécurité. La machine est conçue et construite de manière que, depuis le poste de commande, l'opérateur puisse lire les indications de ces dispositifs.

La machine est conçue et construite de manière que, depuis chaque poste de commande, l'opérateur puisse s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses ou alors le système de commande est conçu et construit de manière que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.

Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche de la machine soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.

Si nécessaire, des moyens sont prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.

Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande est conçu de façon que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.

Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste est pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse.

1.2.3. Mise en marche.

La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.

Il en est de même :

-pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ;

-pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement.

Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.

Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.

Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires sont prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs sont prévus pour assurer que ces opérations vont se faire dans l'ordre exact.

1.2.4. Arrêt.

1.2.4.1. Arrêt normal.

La machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.

Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.

L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire sur les ordres de mise en marche.

La machine est conçue et construite de manière que son arrêt ou celui de ses fonctions dangereuses ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.

1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service.

Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt est surveillée et maintenue.

1.2.4.3. Arrêt d'urgence.

La machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.

Sont exclues de cette obligation :

-les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque ;

-les machines portatives tenues ou guidées à la main.

Le dispositif est tel qu'il :

-comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;

-provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire ;

-au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de protection.

Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit volontairement débloqué ; il n'est pas possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt ; la désactivation du dispositif n'étant obtenue que par une action appropriée et n'ayant pas pour effet de remettre la machine en marche mais autorisant seulement un redémarrage.

La fonction d'arrêt d'urgence est disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.

Les dispositifs d'arrêt d'urgence viennent à l'appui d'autres mesures de protection ; ils ne les remplacent pas.

1.2.4.4. Ensembles de machines.

Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci sont conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger.

1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement.

Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné a la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.

Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection ou des procédures de travail différentes, elle est munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur est clairement identifiable et correspond à un seul mode de commande ou de fonctionnement.

Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.

Si, pour certaines opérations, la machine est conçue et construite pour pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour simultanément :

-désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;

-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;

-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences ;

-empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.

Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone d'intervention sûre.

En outre, la machine est conçue et construite de manière que, à partir du poste de réglage, l'opérateur puisse avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.

1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie.

La machine est conçue et construite de manière que l'interruption, le rétablissement après une interruption ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine n'entraîne pas de situations dangereuses.

En particulier, il convient d'être attentif à ce que :

-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;

-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;

-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;

-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;

-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne puisse être empêché ;

-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt.

1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.

1.3.1. Risque de perte de stabilité.

La machine ainsi que ses éléments et ses équipements sont conçus et construits de manière à être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.

Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés sont prévus et indiqués dans la notice d'instructions.

1.3.2. Risque de rupture en service.

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