Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de rayonnements optiques artificiels possible ;

3° La limitation de la durée et de l'intensité des expositions ;

4° La conception, l'agencement des lieux et postes de travail et leur modification ;

5° Des moyens techniques pour réduire l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en agissant sur leur émission, leur propagation, leur réflexion, tels qu'écrans, capotages ;

6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;

7° L'information et la formation adéquates des travailleurs.

Article R4452-14

Les lieux de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre circonscrits, lorsque cela est techniquement possible, et leur accès est limité.

Article R4452-15

En liaison avec le médecin du travail, l'employeur adapte les mesures de prévention prévues à la présente section aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article R4452-16

Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter les risques dus à l'exposition aux rayonnements optiques artificiels par d'autres moyens, des équipements de protection individuelle, appropriés et adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs. Lorsque les niveaux d'exposition fixés aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 sont dépassés, l'employeur veille à leur port effectif.

Article R4452-17

Les équipements de protection individuelle sont tels qu'ils réduisent les expositions à un niveau qui ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Ils sont adoptés après consultation du comité social et économique, du médecin du travail et, éventuellement, avec le concours des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1. Ils sont choisis en concertation avec les travailleurs.

Article R4452-18

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement.

Section 6 : Information et formation des travailleurs

Article R4452-19

Les mesures de formation portent notamment sur :

1° Les sources de rayonnements optiques artificiels se trouvant sur le lieu de travail ;

2° Les risques pour la santé et la sécurité pouvant résulter d'une exposition excessive aux rayonnements optiques artificiels ainsi que les valeurs limites d'exposition applicables ;

3° Les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4 ainsi que les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des rayonnements optiques artificiels ;

4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail ;

5° L'utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;

6° La conduite à tenir en cas d'accident ;

7° La manière de repérer les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler ;

8° Les conditions dans lesquelles les travailleurs sont soumis à un suivi individuel de leur état de santé.

Article R4452-20

L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail ou situation de travail où, d'après les résultats de l'évaluation des risques définie à la section 4, les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.

Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

Article R4452-21

Lorsqu'il est fait usage de lasers des classes mentionnées au 9° de l'article R. 4452-8, l'employeur s'assure qu'il dispose, par lui-même ou chez ses salariés, de la compétence appropriée pour la réalisation, sous sa responsabilité, des missions suivantes :

1° Participation aux évaluations des risques encourus par les travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

2° Participation à la mise en œuvre sur le site de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant à proximité de machines ou d'appareils à laser ;

3° Participation à l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.

Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale

Article R4452-22

L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son niveau, tel qu'il est connu, le cas échéant, par les résultats du calcul ou du mesurage.

Article R4452-23

L'employeur établit pour ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :

1° La nature du travail accompli ;

2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;

3° La nature des rayonnements ;

4° Le cas échéant, les résultats des mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels ;

5° Les périodes d'exposition.

Article R4452-24

En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Article R4452-25

Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est tenue à disposition, sur sa demande, de l'inspection du travail.

Article R4452-26

Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Article R4452-29

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

Article R4452-30

Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.

Article R4452-31

Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 :

1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ;

2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.

Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

Annexes

Article Annexe I

RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHERENTS

Vous pouvez consulter l'annexe à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=mIxLoDJLbfIjr6uohZ0xcDslHBs6k4KOYQma8Zvbils=

Vous pouvez consulter la modification de l'annexe à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039699711

Article Annexe II

RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER

Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source. Plus d'une grandeur physique d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

Valeurs limites d'exposition

Les valeurs limites d'exposition figurent aux tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 selon la longueur d'onde du rayonnement émis et les risques associés au regard desquels elles sont pertinentes, conformément au tableau 2.1.

Les coefficients CA, CB, CC, T1, T2, αmin et γ, ainsi que les corrections applicables aux expositions répétitives, utiles à l'identification des valeurs limites d'exposition pertinentes, sont précisés aux tableaux 2.5 et 2.6.

Tableau 2.1 : Risques associés aux rayonnements :

Longueur d'onde [nm] λ

Région du spectre

Organe atteint

Risque

Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

180 à 400

UV

œil

lésion photochimique et lésion thermique

2.2, 2.3

180 à 400

UV

peau

érythème

2.4

400 à 700

visible

œil

lésion de la rétine

2.2

400 à 600

visible

œil

lésion photochimique

2.3

400 à 700

visible

peau

lésion thermique

2.4

700 à 1 400

IRA

œil

lésion thermique

2.2, 2.3

700 à 1 400

IRA

peau

lésion thermique

2.4

1 400 à 2 600

IRB

œil

lésion thermique

2.2

2 600 à 106

IRC

œil

lésion thermique

2.2

1 400 à 106

IRB, IRC

œil

lésion thermique

2.3

1 400 à 106

IRB, IRC

peau

lésion thermique

2.4

Tableau 2.2 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de courte durée < 10 s

Longueur d'ondea [nm]

Diaphra gme

Durée [s]

10-13 - 10-11

10-11 - 10-9

10-9 - 10-7

10-7 - 1,8.10-5

1,8.10-5.10-5

5.10-5 - 10-3

10-3 -101

UVC

180 - 280

1 min pour t˂0,3s ; 1,5. t0,375 pour 0,3˂t˂10s

E = 3 1010 W m-2

voir note c

H - 30 J m-2

UVB

280 - 302

303

H = 40 J m-2si t < 2,6 . 10-9 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

304

H = 60 J m-2 si t < 1,3 . 10-8 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

305

H = 100 J m-2 si t < 1,0 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

306

H = 160 J m-2 si t < 6,7 . 10-7 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

307

H = 250 J m-2 si t < 4,0 . 10-6 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

308

H = 400 J m-2 si t < 2,6 . 10-5 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

309

H = 630 J m-2 si t < 1,6 . 10-4 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

310

H = 103 J m-2 si 1 < 1,.0 . 10-3 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

3111

H = 1,6 . 103 J m-2 si t < 6,7 . 10-3 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

312

H = 2,5 . 103 J m-2 si t < 4,0 . 10-2 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

313

H = 4,0 . 103 J m-2 si t < 2,6 . 10-1 alors H - 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

314

H = 6,3 . 103 J m-2 si t < 1,6 . 100 alors H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2 voir note d

UVA

315 - 400

H = 5,6 . 103 t0,25 J m-2

Visibles et IRA

400 - 700

7 mm

H = 1,5 . 10-4 CE J m-2

H = 2,7 . 104 t0,75 CE J m-2

H = 5 . 10-3 CE J m-2

H = 18 . t0,75 CE J m-2

700 - 1 050

H = 1,5 . 10-4 CA CE J m-2

H = 2,7 . 104 t0,75 CA CE J m-2

H = 5 . 10-3 CA CE J m-2

H = 18 . t0,75 CA CE J m-2

1 050- 1 400

H = 1,5 . 10-3 CC CE J m-2

H = 2,7 . 105 t0,75 CC CE J m-2

H = 5 . 10-2 CC CE J m-2

H = 90 . t0,75 CC CE J m-2

IRB et IRC

1 400 - 1 500

Voir note b

E = 1012 W m-2 voir note c

H = 103 J m-2

H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

1 500 -1 800

E= 1013 W m-2 voir note c

H = 104 J m-2

1 800 - 2 600

E = 1012 W m-2 voir note c

H = 103 J m-2

H = 5,6 . 103 . t0,25 J m-2

2 600 - 106

E = 1011 W m-2 voir note c

H = 100 J m-2

H = 5,6 . 103 . t J m

a Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

b Si 1 400 ≤ λ < 105 nm : diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0,375 mm pour 0,3 s < t < 10 s ;

si 105 ≤ λ ˂ 106 nm : diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

c Soit la valeur limite de e pour 1 ns.

d Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, leurs durées sont additionnées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et t prend la valeur qui en résulte dans la formule : 5,6 * 103 t0,25.

Tableau 2.3 : valeurs limites d'exposition de l'œil au laser Exposition de longue durée > 10 s

(Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 153 du 04/07/2010 texte numéro 11 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100704&numTexte=11&pageDebut=12149&pageFin=12168)

Tableau 2.4 : valeurs limites d'exposition de la peau au laser

Longueur d'ondea [mn]

Diaphragme limite

Durée [s]

< 10-9

10-9 - 10-7

10-7 - 10-3

10-3 - 101

101 - 103

103 - 3 104

UV (A, B, C)

180-400

3,5 mm

E=3 1010 [W m-2]

Voir limites d'exposition de l'œil

Visible et IRA

400-700

3,5 mm

E = 2 1011 [W m-2]

H=200 CA

[J m-2]

H = 1,1 104 CA t0,25

[J m2]

E = 2 103 CA [W m-2]

700 -1400

E = 2 1011 CA [W m-2]

IRB et IRC

1400-1500

E = 1012 [W m-2]

Voir limites d'exposition de l'œil

1500-1800

E = 1013 [W m-2]

1 800-2600

E = 1012 [W m-2]

2 600-106

E = 1011 [W m-2]

a : Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

Tableau 2.5 : facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul :

Paramètre

Gamme spectrale de validité (nm)

Valeur

CA

λ < 700

CA = 1,0

700 - 1 050

CA = 100,002(λ - 700)

1 050 - 1 400

CA = 5,0

CB

400 - 450

CB = 1,0

450 - 700

CB = 100,02(λ - 450)

CC

700 - 1 150

CC = 1,0

1 150 - 1 200

CC = 100,018(λ - 1150)

1 200 - 1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 [100,02(λ - 450)] S

λ > 500

T1 = 100 s

.

Paramètre

Valable pour les effets biologiques

Valeur

αmin

tous les effets thermiques

αmin = 1,5 mrad

.

Paramètre

Gamme angulaire de validité (mard)

Valeur

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2/(αmin αmax) mrad avec αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 [10(α - 1,5) / 98,5] S

α > 100

T2 = 100 s

.

Paramètre

Fourchette valable de temps d'exposition (s)

Valeur

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1t0,5 [mard]

t > 104

γ = 110 [mrad]

.

.

Table 2.6 : Correction pour l'exposition répétitive

Les trois règles suivantes s'appliquent cumulativement à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser :

1) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion ;

2) L'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t ;

3) L'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N- 0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

Paramètre

Gamme spectrale de validité (nm)

Valeur ou description

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10- 9 s (= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18 10- 6 s (= 18 µs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50 10-6 s (= 50 µs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10- 3 s (= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10-3 s (= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 106

Tmin = 10- 7 s (= 100 ns)

Grandeurs physiques d'exposition et formules de calcul

Les grandeurs physiques d'exposition pertinentes d'un point de vue biophysique sont calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous :

E = (dP/dA) [W m- 2]

H = t∫0 E(t) d t (J m- 2]

Définition détaillée des expressions utilisées :

dP : puissance exprimée en watts [W] ;

dA : surface exprimée en mètres carrés [m2] ;

E (t), E : éclairement énergétique ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement ;

H : exposition énergétique : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2] ;

t : temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes[s] ;

λ : longueur d'onde, exprimée en nanomètres[nm] ;

γ : angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

γm : champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad] ;

α : angle apparent d'une source, exprimé en milliradians [mrad] ;

diaphragme limite : la surface circulaire, utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique ;

G : luminance énergétique intégrée : l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1].

Article Annexe III

Numérotation modifiée

Nouvelle numérotation

Références modifiées

Nouvelles références

TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application

Section 1 : Champ d'application

TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS

Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants

Section 1 : Principes et dispositions d'application

Sous-section 1 : Champ d'application

R. 4451-1

R. 4451-1

R.4451-2

R. 4451-2

chapitre VII (deux références) même chapitre chapitres Ier à VI articles R. 4457-13 et R. 4457-14

section 7 même section sections 1 à 6 articles R. 4451-143 et R.4451-144

R. 4451-3

R. 4451-3

article R. 4453-10

article R. 4451-53

R. 4451-4

R. 4451-4

présent titre

présent chapitre

R. 4451-5

R. 4451-5

présent titre

présent chapitre

R. 4451-6

R. 4451-6

Section 2 : Principes de radioprotection

Sous-section 2 : Principes de radioprotection

R. 4451-7

R. 4451-7

R. 4451-8

R. 4451-8

articles R. 4456-1 et suivants

articles R. 4451-103 et suivants

R. 4451-9

R. 4451-9

chapitre IV

section 4

R. 4451-10

R. 4451-10

présent titre

présent chapitre

R. 4451-11

R. 4451-11

article R. 4452-1 article R. 4456-1

article R. 4451-18 article R. 4451-103

Section 3 : Valeurs limites d'exposition

Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition

R. 4451-12

R. 4451-12

R.4451-13

R.4451-13

R.4451-14

R.4451-14

R. 4451-15

R. 4451-15

chapitre V les mots : "chapitre V relatif aux situations anormales de travail"

section 5 les mots : "section 5 relatives aux situations anormales de travail"

R.4451-16

R.4451-16

R. 4451-17

R.4451-17

article R. 4453-19 article R. 4453-24

article R. 4451-62 article R. 4451-67

Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail

Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail

Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

R. 4452-1

R. 4451-18

article R. 4456-1

article R. 4451-103

R. 4452-2

R. 4451-19

article R. 4453-9

article R. 4451-52

R. 4452-3

R. 4451-20

article R. 4452-11

article R. 4451-28

R. 4452-4

R. 4451-21

articles R. 4452-12 et R.4452-13

articles R. 4451-29 et R. 4451-30

R. 4452-5

R. 4451-22

R. 4452-6

R. 4451-23

R. 4452-7

R. 4451-24

R. 4452-8

R. 4451-25

section 6 du chapitre III

sous-section 6 de la section 3

R. 4452-9

R. 4451-26

R. 4452-10

R. 4451-27

article R. 4452-6

article R. 4451-23

R. 4452-11

R. 4451-28

article R. 4452-1 article R. 4452-3

article R. 4451-18 article R. 4451-20

Section 2 : Contrôles techniques

Sous-section 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

Sous-section 2 : Contrôles techniques

Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure

R. 4452-12

R. 4451-29

article R. 4453-24 article R. 4452-13

article R. 4451-67 article R. 4451-30

Sous-section 2 : Ambiance de travail

Paragraphe 2 : Ambiance de travail

R. 4452-13

R. 4451-30

article R. 4452-17

article R. 4451-34

Sous-section 3 :

Organisation des contrôles

Paragraphe 3 :

Organisation des contrôles

R. 4452-14

R. 4451-31

articles R. 4452-12 et R. 4452-13 article R. 4456-1

articles R. 4451-29 et R. 4451-30 article R. 4451-103

R. 4452-15

R. 4451-32

article R. 4452-14 article R. 4452-12 article R. 4452-13

article R. 4451-31 article R. 4451-29 article R. 4451-30

R. 4452-16

R. 4451-33

articles R. 4452-12 et R.4452-13 article R. 4452-15

articles R. 4451-29 et R.4451-30 article R. 4451-32

R. 4452-17

R. 4451-34

sous-sections 1 et 2

paragraphes 1 et 2

Sous-section 4 : Exploitation des résultats

Paragraphe 4 : Exploitation des résultats

R. 4452-18

R. 4451-35

article R. 4452-15

article R. 4451-32

R. 4452-19

R. 4451-36

article R. 4452-15

article R. 4451-32

R. 4452-20

R. 4451-37

sous-sections 1 et 2 article R. 4452-15

paragraphes 1 et 2 article R. 4451-32

Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

R. 4452-21

R. 4451-38

R. 4452-22

R. 4451-39

article R. 4456-27

article R. 4451-129

Section 4 : Protections collective et individuelle

Sous-section 4 : Protections collective et individuelle

R. 4452-23

R. 4451-40

article R. 4456-1

article R. 4451-103

R. 4452-24

R. 4451-41

article R. 4452-23

article R. 4451-40

R. 4452-25

R. 4451-42

R. 4452-26

R. 4451-43

Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

Section 1 : Catégories de travailleurs

Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

Sous-section 1 : Catégories de travailleurs

R.4453-1

R.4451-44

R.4453-2

R.4451-45

R. 4453-3

R.4451-46

Section 2 : Formation

Sous-section 2 : Formation

R. 4453-4

R. 4451-47

présent titre

présent chapitre

R. 4453-5

R. 4451-48

R. 4453-6

R. 4451-49

R. 4453-7

R. 4451-50

Section 3 : Information

Sous-section 3 : Information

R. 4453-8

R. 4451-51

R. 4453-9

R. 4451-52

R. 4453-10

R. 4451-53

Section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

R. 4453-11

R. 4451-54

R. 4453-12

R. 4451-55

R. 4453-13

R. 4451-56

Section 5 : Fiche d'exposition

Sous-section 5 : Fiche d'exposition

R. 4453-14

R. 4451-57

R. 4453-15

R. 4451-58

R. 4453-16

R. 4451-59

R. 4453-17

R. 4451-60

R. 4453-18

R. 4451-61

présente section

présente sous-section

Section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Sous-section 1 : Suivi dosimétrique de référence

Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence

R. 4453-19

R. 4451-62

chapitre VII article R. 4457-14

section 7 article R. 4451-144

R. 4453-20

R. 4451-63

article R. 4453-21

article R. 4451-64

R. 4453-21

R. 4451-64

article R. 4453-19

article R. 4451-62

R. 4453-22

R. 4451-65

article R. 4453-21

article R. 4451-64

R. 4453-23

R. 4451-66

article R. 4453-21

article R. 4451-64

Sous-section 2 : Suivi dosimétrique opérationnel

Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel

R. 4453-24

R. 4451-67

chapitre VII article R. 4457-14

section 7 article R. 4451-144

Sous-section 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques

Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques

R. 4453-25

R. 4451-68

sous-sections 1 et 2 article R. 4453-21 article R. 4456-1

paragraphes 1 et 2 article R. 4451-64 article R. 4451-103

R. 4453-26

R. 4451-69

R. 4453-27

R. 4451-70

R. 4453-28

R. 4451-71

article R. 4456-1

article R. 4451-103

R. 4453-29

R. 4451-72

R. 4453-30

R. 4451-73

article R. 4456-27

article R. 4451-129

R.4453-31

R. 4451-74

Sous-section 4 : Dispositions d'application

Paragraphe 4 : Dispositions d'application

R. 4453-32

R. 4451-75

sous-sections 1 et 2

paragraphes 1 et 2

R. 4453-33

R. 4451-76

article R. 4453-21

article R. 4451-64

Section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites

R. 4453-34

R. 4451-77

article R. 4455-7

article R. 4451-99

R. 4453-35

R. 4451-78

article R. 4453-34

article R. 4455-77

R. 4453-36

R. 4451-79

articles R. 4454-3 à R. 4454-6

article R. 4454-10

articles R. 4451-84 à R. 4451-87

article R. 4451-91

R. 4453-37

R. 4451-80

R. 4453-38

R. 4451-81

présente section article R. 4452-15

présente sous-section article R. 4451-32

Chapitre IV : Surveillance médicale

Section 1 : Examens médicaux

Section 4 : Surveillance médicale

Sous-section 1 : Examens médicaux

R. 4454-1

R. 4451-82

R. 4454-2

R. 4451-83

R. 4454-3

R. 4451-84

articles R. 4453-1 et R. 4453-3

articles R. 4451-44 et R. 4451-46

R. 4454-4

R. 4451-85

R. 4454-5

R. 4451-86

article R. 4453-34

article R. 4451-77

R. 4454-6

R. 4451-87

Section 2 : Dossier individuel

Sous-section 2 : Dossier individuel

R. 4454-7

R. 4451-88

article R. 4453-14 article R. 4454-3

article R. 4451-57 article R. 4451-84

R. 4454-8

R. 4451-89

R. 4454-9

R. 4451-90

Section 3 : Carte de suivi médical

Sous-section 3 : Carte de suivi médical

R. 4454-10

R. 4451-91

R. 4454-11

R. 4451-92

Chapitre V : Situations anormales de travail

Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques

Section 5 : Situations anormales de travail

Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques

R. 4455-1

R. 4451-93

R. 4455-2

R. 4451-94

R. 4455-3

R. 4451-95

article R. 4453-1

article R. 4451-44

R. 4455-4

R. 4451-96

Section 2 : Mesures en cas d'accident

Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident

R. 4455-5

R. 4451-97

R. 4455-6

R. 4451-98

Section 3 : Déclaration d'événement significatif

Sous-section 3 : Déclaration d'événement significatif

R. 4455-7

R. 4451-99

R. 4455-8

R. 4451-100

R. 4455-9

R. 4451-101

R. 4455-10

R. 4451-102

Chapitre VI : Organisation de la radioprotection

Section 1 : Personne compétente en radioprotection

Sous-section 1 : Désignation

Section 6 : Organisation de la radioprotection

Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection

Paragraphe 1 : Désignation

R.4456-1

R.4451-103

R. 4456-2

R. 4451-104

article R. 4456-1

article R. 4451-103

R. 4456-3

R. 4451-105

article R. 4455-6

article R. 4451-98

R. 4456-4

R. 4451-106

article R. 4456-3

article R. 4451-105

R. 4456-5

R. 4451-107

R. 4456-6

R. 4451-108

R. 4456-7

R. 4451-109

article R. 4456-6

article R. 4451-108

Sous-section 2 : Missions

Paragraphe 2 : Missions

R. 4456-8

R. 4451-110

R. 4456-9

R. 4451-111

article R. 4453-4

article R. 4451-47

R. 4456-10

R. 4451-112

R. 4456-11

R. 4451-113

Sous-section 3 : Moyens

Paragraphe 3 : Moyens

R. 4456-12

R. 4451-114

Section 2 : Participation du médecin du travail

Sous-section 2 : Participation du médecin du travail

R. 4456-13

R. 4451-115

R. 4456-14

R. 4451-116

article R. 4453-14

article R. 4451-57

R. 4456-15

R. 4451-117

article R. 4453-4

article R. 4451-47

R. 4456-16

R. 4451-118

Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

R. 4456-17

R. 4451-119

articles R. 4452-20 et R. 4453-19

articles R. 4451-37 et R.4451-62

R. 4456-18

R. 4451-120

articles R. 4452-12 et R. 4452-13

sections 1 à 3 du chapitre VII

articles R. 4451-29 et R. 4451-30

sous-sections 1 à 3 de la section 7

R. 4456-19

R. 4451-121

Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification

Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification

R. 4456-20

R. 4451-122

R. 4456-21

R. 4451-123

article R. 4456-20

article R. 4451-122

R. 4456-22

R. 4451-124

article R. 4456-20

article R. 4451-122

Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Sous-section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

R. 4456-23

R. 4451-125

section 6 du chapitre III article R. 4454-10 sections 1 à 3 du chapitre VII article R. 4456-27

sous-section 6 de la section 3 article R. 4451-91 sous-sections 1 à 3 de la section 7 article R. 4451-129

R. 4456-24

R. 4451-126

R. 4456-25

R. 4451-127

section 6 du chapitre III

sous-section 6 de la section 3

R. 4456-26

R. 4451-128

Section 6 : Contrôle

Sous-section 6 : Contrôle

R. 4456-27

R. 4451-129

R. 4456-28

R 4451-130

article R. 4452-20

article R. 4451-37

Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières des contenant des radionucléides naturels

R. 4457-1

R. 4451-131

R. 4457-2

R. 4451-132

R. 4457-3

R. 4451-133

R. 4457-4

R. 4451-134

R. 4457-5

R. 4451-135

article R. 4457-1

article R. 4451-131

Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique

Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique

R. 4457-6

R. 4451-136

R. 4457-7

R. 4451-137

R. 4457-8

R. 4451-138

article R. 4457-6

article R. 4457-136

R. 4457-9

R. 4451-139

article R. 4457-6

article R. 4457-136

Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique

Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol d'origine géologique

R. 4457-10

R. 4451-140

R. 4457-11

R. 4451-141

R. 4457-12

R. 4451-142

article R. 4457-10

article R. 4451-140

Section 4 : Dispositions communes

Sous-section 4 : Dispositions communes

R. 4457-13

R. 4451-143

sections 1 à 3 ces sections chapitre Ier à VI article R. 4452-12 sous-section 2 section I du chapitre II (deux références) article R. 4453-24 (deux références) article R. 4452-13

sous- sections 1 à 3 ces sous-sections section 1 à 6 article R. 4451-29 paragraphe 2 sous-section 1 de la section 2 article R. 4451-67

R. 4457-14

R. 4451-144

article R. 4457-13 article R. 4452-6 et R. 4452-7 section 6 du chapitre III

article R. 4451-143 article R. 4451-23 et R. 4451-24 sous-section 6 de la section 3

Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels

Section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée

Section 1 : Définitions

Section 2 : Contrôles techniques

Section 2 : Principes de prévention

Section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants

Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle

Section 4 : Protections collective et individuelle

Section 4 : Evaluation des risques

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Section 6 : Information et formation des travailleurs

Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale

Section 7 : Suivi des travailleur et suivi individuel de l'état de santé

Annexes

Chapitre III : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

Article R4453-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° Champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps, dont les fréquences vont de 0 hertz à 300 gigahertz ;

2° Valeur limite d'exposition : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'induction magnétique externe (B0), d'intensité de champ électrique interne (E), de débit d'absorption spécifique (DAS), d'absorption spécifique (AS) ou de densité de puissance (S) ;

3° Valeur déclenchant l'action : valeur exprimée, selon la fréquence, en termes d'intensité de champ électrique (E) ou d'induction magnétique (B), et le niveau de courant, indiqué en termes de courant induit dans les extrémités (IL) ou de courant de contact (IC) ;

Les valeurs déclenchant l'action sont les niveaux d'exposition opérationnels au-delà desquels des mesures ou moyens de prévention prévus par le présent chapitre doivent être mis en œuvre et, pour celles concernant les effets biophysiques, en deçà desquels les valeurs limites d'exposition sont considérées comme respectées ;

4° Effets biophysiques directs : effets de type thermique ou non thermique sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique. Selon le niveau d'exposition et la gamme de fréquence, sont distingués des effets sensoriels et des effets nocifs sur la santé ;

5° Effets indirects : effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé.

Section 1 : Définitions

Article R4453-2

La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2.

Section 2 : Principes de prévention

Article R4453-3

L'exposition d'un travailleur à des champs électromagnétiques ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le fac-similé du JO nº 0182 du 06/08/2016, texte nº 27 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032974358

Article R4453-4

Les valeurs déclenchant les actions prévues à la section 5 du présent chapitre sont les suivantes :

1° Valeurs déclenchant l'action liées aux effets biophysiques directs des champs électromagnétiques :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699

2° Valeurs déclenchant l'action liées à certains effets indirects des champs électromagnétiques :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034390699

Article R4453-5

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d'exposition mentionnées à l'article R. 4453-3 et les valeurs déclenchant l'action mentionnées à l'article R. 4453-4 ainsi que les paramètres associés.

Section 3 : Valeurs limites

Article R4453-6

Cette évaluation a notamment pour objectif :

1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

Article R4453-7

Lorsque l'évaluation des risques réalisée à partir des données documentaires ne permet pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, l'employeur procède à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés.

Article R4453-8

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;

2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;

3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;

5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;

6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

8° Les informations fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;

10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

Article R4453-8

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération :

1° L'origine et les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques présents sur le lieu de travail ;

2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 ;

3° Le résultat des évaluations d'expositions réalisées en application de dispositions règlementaires relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

4° Les informations sur les niveaux d'émission de champs électromagnétiques, fournis par le fabricant d'équipements de travail ou de dispositifs médicaux, en application des règles techniques de conception ou d'utilisation auxquels ils sont soumis, ou par le fabricant d'équipements conçus pour un usage public, s'ils sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés ;

5° La fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail ;

6° Tout effet biophysique direct sur le travailleur ou tout effet indirect pouvant résulter de l'exposition aux champs électromagnétiques ;

7° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs de moins de 18 ans et des travailleurs à risques particuliers, notamment les femmes enceintes et les travailleurs équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

8° Les informations fournies par les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs pour ce type d'exposition ;

9° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;

10° L'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.

Article R4453-9

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur s'appuie sur le ou les salariés compétents mentionnés à l'article L. 4644-1 ou à défaut sur l'intervenant et les organismes mentionnés au même article.

Article R4453-10

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

L'employeur les communique au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article R4453-10

Les résultats de l'évaluation des risques ainsi que les valeurs limites d'exposition ou les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6, sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

Les résultats de l'évaluation des risques sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

L'employeur les communique au médecin du travail, aux professionnels de santé du service de santé au travail et au comité social et économique.

Article R4453-11

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence le dépassement des valeurs déclenchant l'action, l'employeur détermine et met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus à l'article R. 4453-13.

Ces dispositions ne sont pas exigées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° Les valeurs déclenchant l'action ne concernent que les effets biophysiques directs ;

2° L'employeur a démontré que les valeurs limites d'exposition ne sont pas dépassées ;

3° Les risques pour la sécurité peuvent être écartés.

Article R4453-12

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques.

Section 4 : Evaluation des risques

Article R4453-13

La réduction des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques se fonde notamment sur :

1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail n'exposant pas aux champs électromagnétiques ou entraînant une exposition moindre ;

2° Le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, des champs électromagnétiques moins intenses ;

3° La mise en œuvre de moyens techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques des équipements de travail ;

4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail visant à réduire l'exposition aux champs électromagnétiques ;

5° Le choix d'une organisation du travail visant à réduire la durée et l'intensité des expositions ;

6° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des postes de travail et du lieu de travail ;

7° La mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés ;

8° La mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éviter tout risque lié aux effets indirects.

Article R4453-14

Les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action sont identifiés et font l'objet d'une signalisation spécifique et appropriée. Leur accès est limité s'il y a lieu.

Ils font l'objet d'une restriction ou d'un contrôle d'accès lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de champs électromagnétiques dépassant les valeurs limites d'exposition.

Lorsque l'accès à ces lieux est restreint au titre des risques d'origine électrique et que les travailleurs sont informés et formés conformément à l'article R. 4453-17, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requises. Le comité social et économique est consulté sur cette organisation.

Article R4453-15

Pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8, l'employeur adapte, en liaison avec le médecin du travail, les mesures de prévention prévues à la présente section.

Article R4453-16

Lorsqu'en dépit des mesures de prévention mises en œuvre en application de la présente section, l'exposition d'un travailleur dépasse les valeurs limites d'exposition, l'employeur :

1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs limites ;

2° Détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;

3° Informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en précisant les circonstances, les causes présumées et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Article R4453-17

L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.

Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;

2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;

3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;

4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;

6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.

Article R4453-17

L'employeur veille à ce que chaque travailleur susceptible d'être exposé à un risque lié à des champs électromagnétiques reçoive toute l'information nécessaire et une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4.

Cette information et cette formation portent, notamment, sur :

1° Les caractéristiques des émissions de champs électromagnétiques ;

2° Les effets biophysiques directs et les effets indirects pouvant résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques ;

3° Les mesures prises en application de la section 5 en vue de supprimer ou de réduire les risques résultant des champs électromagnétiques ;

4° Les précautions à prendre par les travailleurs pour assurer la protection de leur santé et de leur sécurité et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail, notamment l'importance de déclarer le plus précocement possible au médecin du travail ou les professionnels de santé du service de santé au travail qu'ils sont équipés de dispositifs médicaux implantés ou non, passifs ou actifs ;

5° Les règles particulières établies pour les travailleurs à risques particuliers mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 ;

6° La conduite à tenir en cas d'apparition d'effets sensoriels ou sur la santé, d'accident ou d'exposition au-delà des valeurs limites d'exposition, ainsi que les modalités de leur signalement.

Article R4453-18

L'employeur établit une notice de poste pour chaque poste de travail lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des champs électromagnétiques dépassant les valeurs déclenchant l'action identifiées en application de l'article R. 4453-6 ou présentant d'autres risques d'effets indirects.

La notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle en particulier les règles de sécurité applicables et les consignes relatives aux mesures de protection collective et individuelle.

Section 6 : Information et formation des travailleurs

Article R4453-19

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'une visite médicale.

Article R4453-19

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.

Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs

Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels

Article R4453-20

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.

L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

Article R4453-21

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

L'employeur en informe le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.

Article R4453-21

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité social et économique.

Article R4453-22

L'employeur s'assure de la mise en œuvre de mesures et moyens de prévention complémentaires propres à garantir la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R4453-23

L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

Article R4453-24

En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.

Article R4453-25

I.-Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition fixées à l'article R. 4453-3 sont dépassées bénéficient d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 réalisée avant l'affectation au poste afin notamment d'orienter sans délai les travailleurs mentionnés au 7° de l'article R. 4453-8 vers le médecin du travail.

II.-L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

Article R4453-26

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

1° La nature du travail ;

2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

4° La fréquence des expositions.

Article R4453-26

Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

1° La nature du travail ;

2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

4° La fréquence des expositions.

Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé

Article R4453-27

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 8 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, les dispositions de la présente section sont applicables à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement et à l'entretien des équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine lorsque les mesures de prévention mises en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir l'exposition des travailleurs en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

Article R4453-28

L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document d'évaluation des risques.

L'employeur demande l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique.

Article R4453-29

L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :

1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;

2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;

3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;

4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.

Article R4453-30

L'employeur complète le dispositif prévu à l'article R. 4453-25 permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout autre effet.

Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mis en œuvre au titre de la présente section.

Article R4453-31

L'employeur demande l'autorisation de dépasser, dans les conditions prévues à la présente section, les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R4453-32

La demande d'autorisation comprend :

1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;

2° Le nom et l'adresse du service de santé au travail dont il relève ;

3° Le nom et la qualité du conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques désigné par l'employeur ;

4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux champs électromagnétiques ;

5° Les circonstances qui justifient cette démarche ;

6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;

7° La liste des postes de travail concernés ;

8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;

9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.

Article R4453-33

I. — Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai de deux mois, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

II. — Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant deux mois à la demande d'autorisation mentionnée au I vaut rejet de celle-ci.

Article R4453-34

L'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut être retirée lorsque les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques

Section 1 : Définitions

Section 2 : Principes de prévention

Section 3 : Valeurs limites

Section 4 : Evaluation des risques

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Section 6 : Information et formation des travailleurs

Section 7 : Suivi de l'état de santé des travailleurs

Section 8 : Dispositions particulières encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels

Section 9 : Dispositions particulières applicables aux équipements d'imagerie par résonance magnétique destinés aux soins des patients dans le secteur de la santé ou à la recherche dans ce domaine encadrant le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé

Chapitre IV : Surveillance médicale

Section 1 : Examens médicaux

Section 2 : Dossier individuel

Section 3 : Carte de suivi médical

Chapitre V : Situations anormales de travail

Section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques

Section 2 : Mesures en cas d'accident

Section 3 : Déclaration d'événement significatif

Chapitre VI : Organisation de la radioprotection

Section 1 : Personne compétente en radioprotection

Sous-section 1 : Désignation

Sous-section 2 : Missions

Sous-section 3 : Moyens

Section 2 : Participation du médecin du travail

Section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification

Section 5 : Participation de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Section 6 : Contrôle

Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

Section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels

Section 2 : Exposition au radon d'origine géologique

Section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol

Section 4 : Dispositions communes

Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements

Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application

Section 1 : Champ d'application

Section 1 : Principes et dispositions d'application

Section 1 : Champ d'application

Section 2 : Principes de radioprotection

Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail

Section 2 : Principes de prévention

Section 3 : Valeurs limites d'exposition

Sous-section 1 : Catégories de travailleurs

Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition

Sous-section 2 : Formation

Sous-section 2 : Niveau de référence

Sous-section 3 : Information

Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses

Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés

Sous-section 1 : Catégories de travailleurs

Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition

Sous-section 2 : Formation

Sous-section 2 : Niveau de référence

Sous-section 3 : Information

Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses

Section 3 : Valeurs limites et niveau de référence

Sous-section 1 : Catégories de travailleurs

Sous-section 1 : Valeurs limites d'exposition

Sous-section 2 : Formation

Sous-section 2 : Niveau de référence

Sous-section 3 : Information

Sous-section 3 : Méthode de calcul des doses

Section 4 : Surveillance médicale

Section 4 : Suivi individuel de l'état de santé

Section 4 : Evaluation des risques

Section 5 : Situations anormales de travail

Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques

Sous-section 1 : Mesures de protection collective

Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident

Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

Paragraphe 6 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail

Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

Paragraphe 6 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Déclaration d'évènement significatif

Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge

Sous-section 3 : Coordination de la prévention

Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge

Section 5 : Mesures et moyens de prévention

Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques

Sous-section 1 : Mesures de protection collective

Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident

Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

Paragraphe 6 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Aménagement du lieu de travail

Paragraphe 1 : Délimitation et signalisation

Paragraphe 2 : Signalisation des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux appareils mobiles ou portables émetteurs de rayonnements ionisants

Paragraphe 4 : Conditions et modalités d'accès

Paragraphe 5 : Gestion de la contrainte de dose

Paragraphe 6 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Déclaration d'évènement significatif

Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge

Sous-section 3 : Coordination de la prévention

Paragraphe 1 : Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zone contrôlée

Paragraphe 2 : Certification des entreprises intervenant en zones contrôlées jaune, orange et rouge

Section 6 : Organisation de la radioprotection

Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection

Paragraphe 1 : Désignation

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Moyens

Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service

Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 1 : Désignation

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Moyens

Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service

Sous-section 2 : Participation du médecin du travail

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection

Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification

Sous-section 4 : Dispositions d'application

Section 6 : Vérification de l'efficacité des moyens de prévention

Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection

Paragraphe 1 : Désignation

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Moyens

Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service

Sous-section 1 : Vérification des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants

Paragraphe 1 : Désignation

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Missions

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Moyens

Paragraphe 3 : Vérification lors d'une remise en service

Sous-section 2 : Participation du médecin du travail

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

Sous-section 2 : Vérification des lieux de travail et des véhicules utilisés lors d'opérations d'acheminement de substances radioactives

Paragraphe 1 : Vérification initiale

Paragraphe 2 : Vérification périodique

Paragraphe 3 : Vérification en cas de cessation définitive d'activité

Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Sous-section 3 : Vérification de l'instrumentation de radioprotection

Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification

Sous-section 4 : Dispositions d'application

Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle

Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels

Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants

Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique

Sous-section 2 : Protection individuelle

Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol

Sous-section 3 : Classement des travailleurs

Section 7 : Conditions d'emploi des travailleurs

Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels

Sous-section 1 : Evaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants

Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique

Sous-section 2 : Protection individuelle

Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol

Sous-section 3 : Classement des travailleurs

Section 8 : Information et formation des travailleurs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux situations potentielles d'exposition à une source radioactive orpheline

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques relatives à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle

Section 9 : Surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs

Sous-section 1 : Surveillance dosimétrique individuelle

Sous-section 2 : Gestion des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle

Paragraphe 1 : Transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Paragraphe 2 : Modalités d'accès aux données de la surveillance dosimétrique individuelle

Paragraphe 3 : Dispositions d'application

Sous-section 3 : Evénement significatif et dépassement des valeurs limites

Paragraphe 1 : Evénement significatif

Paragraphe 2 : Dépassement de valeurs limites

Section 10 : Suivi de l'état de santé des travailleurs

Sous-section 1 : Modalités spécifiques du suivi individuel renforcé

Sous-section 2 : Modalités particulières applicables aux installations nucléaires de base

Sous-section 2 : Modalités spécifiques applicables aux professionnels de santé au travail, ainsi qu'aux services de prévention et de santé au travail et services de santé au travail en agriculture, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants

Section 11 : Exposition exceptionnelle

Sous-section 1 : Exposition soumise à autorisation

Sous-section 2 : Gestion du dépassement de dose

Sous-section 3 : Exposition à bord d'engins spatiaux

Section 12 : Situation d'urgence radiologique

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Organisation préalable à la situation d'urgence radiologique

Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique

Paragraphe 1 : Moyens organisationnels et techniques

Paragraphe 2 : Conditions d'intervention

Paragraphe 3 : Gestion de la surveillance dosimétrique

Paragraphe 4 : Suivi de l'état de santé des travailleurs à l'issue d'une situation d'urgence radiologique

Paragraphe 5 : Dispositions d'application

Section 13 : Organisation de la radioprotection

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Désignation du conseiller en radioprotection

Sous-section 3 : Mission du conseiller en radioprotection

Sous-section 4 : Dispositions d'application

Section 14 : Missions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Sous-section 1 : Gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants

Sous-section 2 : Appui technique

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