Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
Historique des réformes JSON API

Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.

Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

Article L436-11

En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :

1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;

3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;

4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;

5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;

6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.

Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

Article L436-12

Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.

Section 5 : Commercialisation

Article L436-13

Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.

Article L436-14

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.

Article L436-15

Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

Article L436-16

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :

1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.

II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.

III.-Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

Section 6 : Dispositions particulières

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1 : Agents compétents

Article L437-1

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;

4° Les gardes champêtres ;

5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.

II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 2 : Procès-verbaux

Article L437-4

Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Sous-section 3 : Recherche des infractions

Article L437-7

Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.

En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.

Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

Article L437-13

Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.

Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.

Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.

Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.

Section 4 : Action civile

Article L437-18

Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.

Section 5 : Sanctions

Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

Article L437-19

Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.

Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

Article L437-22

Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.

Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue.

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article L438-1

Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.

Article L438-2

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

Livre IV : Patrimoine naturel

Titre Ier : Protection de la faune et de la flore

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Section 2 : Surveillance biologique du territoire

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Section 2 : Surveillance biologique du territoire

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre II : Activités soumises à autorisation

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Collections

Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente

Paragraphe 7 : Collections

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Section 4 : La protection et la gestion durable des haies

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Collections

Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente

Paragraphe 7 : Collections

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Section 4 : La protection et la gestion durable des haies

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux

Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Titre Ier : Protection du patrimoine naturel

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique

Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Section 2 : Surveillance biologique du territoire

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel

Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel

Section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats

Section 2 : Surveillance biologique du territoire

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

Chapitre II : Activités soumises à autorisation

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Collections

Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente

Paragraphe 7 : Collections

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Section 4 : La protection et la gestion durable des haies

Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel

Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration

Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Collections

Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente

Paragraphe 7 : Collections

Paragraphe 8 : Dispositions communes

Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Section 4 : La protection et la gestion durable des haies

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques

Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux

Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage

Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Section 8 : Dispositions diverses

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

Sous-section 3 : Modalités de constitution

Sous-section 4 : Territoire

Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Paragraphe 3 : Apports

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

Paragraphe 5 : Enclaves

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

Sous-section 6 : Réserves et garderie

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Section 3 : Chasse maritime

Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime

Chapitre III : Permis de chasser

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France

Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France

Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 1 : Protection du gibier

Section 2 : Temps de chasse

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1 : Interdiction permanente

Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime

Section 6 : Règles de sécurité

Chapitre V : Gestion

Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique

Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Section 3 : Plan de chasse

Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

Section 5 : Plan de gestion cynégétique

Section 6 : Gestion adaptative des espèces

Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Sous-section 2 : Battues administratives

Section 2 : Droits des particuliers

Section 3 : Commercialisation et transport

Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques

Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Sous-section 2 : Battues administratives

Section 2 : Droits des particuliers

Section 3 : Commercialisation et transport

Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 1 : Peines

Sous-section 1 : Territoire

Sous-section 2 : Permis de chasser

Sous-section 3 : Exercice de la chasse

Paragraphe 1 : Protection du gibier

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Paragraphe 3 : Plan de chasse

Paragraphe 4 : Modes et moyens

Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier

Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Sous-section 4 : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie

Section 2 : Circonstances aggravantes

Section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser

Paragraphe 1 : Retrait

Paragraphe 2 : Suspension

Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Sous-section 2 : Recherche des infractions

Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal

Sous-section 1 : Ban communal

Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

Sous-section 3 : Enclaves

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 1 : Temps de chasse

Sous-section 2 : Plan de chasse

Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 1 : Régime général

Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers

Section 4 : Pénalités

Sous-section 1 : Peines

Paragraphe 1 : Territoire

Paragraphe 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 2 : Récidive

Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Eaux closes

Section 3 : Piscicultures

Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 1 : Obligations générales

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau

Section 4 : Contrôle des peuplements

Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

Chapitre V : Droit de pêche

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements

Section 2 : Droit de pêche des riverains

Section 3 : Droit de pêche des riverains

Section 3 : Droit de passage

Section 4 : Droit de passage

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Autorisations exceptionnelles

Section 3 : Estuaires

Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

Section 5 : Commercialisation

Section 6 : Dispositions particulières

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1 : Agents compétents

Sous-section 2 : Procès-verbaux

Sous-section 3 : Recherche des infractions

Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

Section 4 : Action civile

Section 5 : Sanctions

Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Chapitre unique : Enquêtes techniques

Section 1 : La procédure

Article L501-1

I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;

2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;

5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.

Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.

Article L501-2

L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.

Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

Article L501-3

Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

Article L501-4

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.

Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

Article L501-5

L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

Article L501-6

Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

Article L501-7

Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.

L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

Article L501-8

Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

a)

Ces éléments ne peuvent être saisis qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

b)

Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;

c)

A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;

d)

S'il s'agit d'éléments préalablement saisis par l'autorité judiciaire qui peuvent faire l'objet d'une copie sans altérer les données qu'ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu'ils rassemblent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;

2° Lorsqu'aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n'est ouverte :

a)

Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tous éléments techniques qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ;

b)

S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s'applique.

Article L501-9

Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident.

Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution.

La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

Article L501-10

Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de l'installation ou de l'équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l'aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins mentionnés à l'article L. 501-11.

Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.

Article L501-11

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel

Article L501-12

Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article L501-13

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :

1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'accident.

II.-Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Article L501-14

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.

Article L501-15

Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.

Article L501-16

Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique

Article L501-17

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Article L501-18

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 5 : Dispositions d'application

Article L501-19

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête prévues à l'article L. 501-6.

Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques

Chapitre unique : Enquêtes techniques

Section 1 : La procédure

Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel

Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique

Section 5 : Dispositions d'application

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L511-1 A

Au sens du présent titre, l'usage et la réhabilitation s'entendent conformément à la définition qui en est donnée à l'article L. 556-1 A.

Article L511-1

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

Article L511-2

Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration.

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Article L512-1

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Article L512-5

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de réhabilitation du site après arrêt de l'exploitation.

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.

Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté ;

2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète à la date de publication de l'arrêté.

La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article L512-6-1

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Section 2 : Installations soumises à enregistrement

Article L512-7

I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.

Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/ CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

I bis. – L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :

1° Des conditions d'intégration du projet dans son environnement local ;

2° L'éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.

La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.

L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.

Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne :

1° Ces mêmes délais et conditions s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté ;

2° Les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à la date de publication de l'arrêté.

La demande est présumée complète lorsqu'elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

Article L512-7-1

La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L. 512-7-3.

Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.

Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d'enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Article L512-7-2

Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :

1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ;

2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;

3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ;

Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique.

Article L512-7-3

L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.

En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente.

Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité.

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l'arrêté d'enregistrement.

Article L512-7-4

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.

Article L512-7-5

Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales applicables à l'exploitation d'une installation régie par la présente section, le préfet, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires.

Article L512-7-6

Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Pour un nouveau site, l'arrêté d'enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles un enregistrement est demandé. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées audit premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration en application du présent article avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

Article L512-7-7

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.

Il définit notamment les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.

Section 2 : Installations soumises à déclaration.

Article L512-8

Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.

La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.

Article L512-9

Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.

Article L512-10

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.

Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.

Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes.

Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l'objet d'une application aux installations existantes.

Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

Article L512-11

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