Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
Historique des réformes JSON API

Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Contrôle

Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration

Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités

Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces

Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces

Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne

Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie

Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données

Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité

Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée

Sous-section 1 : Certificat de capacité

Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements

Paragraphe 1 : Demande d'autorisation

Paragraphe 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant

Section 3 : Etablissements soumis à déclaration

Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques

Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative

Section 5 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Section 6 : Sanctions administratives

Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration

Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées

Sous-section 3 : Dispositions communes

Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages

Section 1 : Sites Natura 2000

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs

Paragraphe 1 : Comité de pilotage.

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres

Paragraphe 2 : Elaboration et modification.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins

Paragraphe 3 : Contenu.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000

Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000

Paragraphe 1 : Charte Natura 2000

Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000

Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000

Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Constatation des infractions

Section 2 : Sanctions

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique

Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel

Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation

Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux

Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux

Titre II : Chasse

Chapitre Ier : Organisation de la chasse

Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération

Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs

Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité

Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Section 8 : Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse

Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative

Chapitre II : Territoire de chasse

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

Sous-section 3 : Modalités de constitution

Paragraphe 1 : Enquête

Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée

Sous-section 4 : Territoire

Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Paragraphe 3 : Apports

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

Paragraphe 5 : Enclaves

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

Sous-section 6 : Réserves et garderies

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage

Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage

Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse

Section 3 : Chasse maritime

Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux

Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux

Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime

Chapitre III : Permis de chasser

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France

Sous-section 5

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives

Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France

Sous-section 5

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 1 : Protection du gibier

Section 2 : Temps de chasse

Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol

Sous-section 2 : Chasse à tir

Paragraphe 1 : Cas général

Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial

Sous-section 4 : Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1 : Interdiction permanente

Sous-section 2 : Interdiction temporaire

Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime

Section 6 : Règles de sécurité

Chapitre V : Gestion

Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique

Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique

Section 3 : Plan de chasse

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse

Section 4 : Prélèvement maximal autorisé

Section 4 bis : Gestion adaptative des espèces

Section 5 : Prévention et indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des régénérations

Sous-section 3 : Indemnisation des dégâts sylvicoles

Section 6 : Prévention des dégâts agricoles de grands gibiers

Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers

Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier

Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier

Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes

Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Sous-section 2 : Battues administratives

Sous-section 3 : Sécurité aérienne

Section 2 : Droits des particuliers

Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles

Sous-section 1 : Classement des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts

Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction

Sous-section 3 : Modalités de destruction

Paragraphe 1 : Toxiques

Paragraphe 3 : Piégeage

Paragraphe 2 : Piégeage

Paragraphe 4 : Tir

Paragraphe 3 : Tir

Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

Sous-section 4 : Lâcher

Sous-section 5 : Mesures diverses

Section 3 : Commercialisation et transport

Chapitre VII : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie

Section 1 : Mesures administratives

Sous-section 1 : Louveterie

Sous-section 2 : Battues administratives

Sous-section 3 : Sécurité aérienne

Section 2 : Droits des particuliers

Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles

Sous-section 1 : Classement des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts

Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction

Sous-section 3 : Modalités de destruction

Paragraphe 1 : Toxiques

Paragraphe 3 : Piégeage

Paragraphe 2 : Piégeage

Paragraphe 4 : Tir

Paragraphe 3 : Tir

Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

Paragraphe 4 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol

Sous-section 4 : Lâcher

Sous-section 5 : Mesures diverses

Section 3 : Commercialisation et transport

Chapitre VIII : Dispositions pénales

Section 1 : Peines

Sous-section 1 : Territoire

Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime

Sous-section 3 : Exercice de la chasse

Paragraphe 1 : Protection du gibier

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Paragraphe 3 : Modes et moyens

Paragraphe 4 : Transport et commercialisation

Paragraphe 5 : Obstruction à un acte de chasse

Sous-section 4 : Gestion

Paragraphe 1 : Plan de chasse

Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé

Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique

Paragraphe 4 : Schéma départemental de gestion cynégétique

Paragraphe 5 : Gestion adaptative des espèces

Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 6 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie

Sous-section 6 : Destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et louveterie

Section 2 : Récidive

Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires

Section 4 : Constatation des infractions et poursuites

Sous-section 1 : Constatation des infractions

Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers

Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Recherche des infractions

Sous-section 3 : Poursuites

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal

Sous-section 1 : Ban communal

Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse

Sous-section 3 : Enclaves

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Section 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 1 : Temps de chasse

Sous-section 2 : Plan de chasse

Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse

Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier

Sous-section 1 : Régime général

Section 4 : Pénalités

Sous-section 1 : Peines

Paragraphe 1 : Territoire

Paragraphe 2 : Exercice de la chasse

Sous-section 2 : Récidive

Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre Ier : Champ d'application

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Eaux closes

Section 3 : Piscicultures

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984

Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 1 : Obligations générales

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat.

Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau.

Section 4 : Contrôle des peuplements

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

Chapitre V : Droit de pêche

Section 1 : Droit de pêche de l'Etat

Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation

Sous-section 2 : Modalités de location des lots

Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics

Section 2 : Droit de pêche des riverains

Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain.

Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales.

Sous-section 3 : Dispositions diverses.

Section 3 : Droit de passage

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction

Paragraphe 1 : Temps d'interdiction

Paragraphe 2 : Heures d'interdiction

Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses

Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses

Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture

Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés

Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Sous-section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories

Section 2 : Autorisations exceptionnelles

Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs

Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs

Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs

Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche

Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons

Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce

Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer

Sous-section 6 : Dispositions pénales

Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche

Sous-section 4 : Dispositions communes

Section 5 : Commercialisation

Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux

Sous-section 1 : Accords internationaux

Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne

Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse

Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.

Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires

Section 1 : Recherche et constatation des infractions

Sous-section 1 : Agents compétents

Sous-section 2 : Procès-verbaux

Sous-section 3 : Recherche des infractions

Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers

Sous-section 5 : Saisies

Section 2 : Transaction

Section 3 : Poursuites

Section 5 : Sanctions

Sous-section 1 : Circonstances aggravantes

Sous-section 2 : Astreinte

Sous-section 3 : Confiscation

Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées

Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Chapitre Ier : Enquêtes techniques

Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels

Article R501-1

Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels institué à l'article L. 501-5 est un service à compétence nationale placé auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article R501-2

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels ainsi que, pour la conduite des enquêtes, sur les enquêteurs techniques extérieurs et experts auxquels il fait appel. Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.

Il détermine le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques au regard des objectifs fixés par l'article L. 501-2. Il désigne les enquêteurs techniques chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

Article R501-3

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Il est choisi parmi les agents de l'Etat de catégorie A disposant d'une expérience et d'une compétence significatives dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1.

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est soumis aux exigences de l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.

La nomination du directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique.

Article R501-4

Outre le directeur, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels comprend des enquêteurs techniques. Ces enquêteurs sont désignés par le directeur parmi les agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l'Etat ou d'un établissement public et ayant une expérience significative dans les domaines visés au I de l'article L. 501-1. Il peut comprendre également des agents techniques et administratifs.

La désignation des enquêteurs techniques vaut commissionnement de ces derniers.

Article R501-5

Les enquêteurs techniques autres que les personnels propres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ou si elle déclare un lien d'intérêt direct dans le cadre de l'enquête à laquelle elle est censée collaborer.

Le commissionnement peut être retiré dans l'intérêt du service après que l'intéressé a été invité à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.

La rémunération des enquêteurs techniques qui ne sont pas affectés au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.

Article R501-6

Le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut faire appel à des experts qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents. Dans le cadre de l'enquête à laquelle ils sont censés collaborer et avant le commencement de celle-ci, les experts adressent au directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels une déclaration de leurs liens d'intérêt.

Section 2 : Organisation de l'enquête

Article R501-7

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

a)

La gravité de l'accident ;

b)

L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

c)

La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.

Article R501-8

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.

Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il le juge préférable aux recours aux moyens propres du bureau d'enquête. Cette commission est présidée par un enquêteur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité.

Article R501-9

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre la remise en état et le redémarrage de l'installation dans les meilleurs délais, sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article R501-10

Les recommandations de sécurité sont des propositions d'amélioration de la sécurité formulées par le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, sur la base des informations rassemblées dans le cadre de l'enquête de sécurité, en vue de prévenir des accidents ou des incidents.

Les recommandations sont établies après que le rapport et les projets de recommandations ont été communiqués aux destinataires et que ces derniers ont été informés de la possibilité de présenter des observations dans un délai déterminé.

Le rapport définitif est rendu public et les recommandations définitives sont adressées aux destinataires à l'issue de cette consultation.

Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de deux mois après leur réception, les suites qu'ils entendent donner à ces recommandations. Les réponses aux recommandations de sécurité sont rendues publiques dans les mêmes formes que le rapport.

Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Article D510-1

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire, de la sécurité industrielle et du transport des marchandises dangereuses et de la mer.

Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent.

Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative :

-aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

-aux installations nucléaires de base ;

-aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

-aux canalisations de distribution de gaz ;

-aux appareils à pression ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles ;

-au transport des marchandises dangereuses par voie maritime, ferroviaire ou guidée, routière, ou fluviale et à leur manutention dans les ports,

que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base ou au transport de substances radioactives, jugent utile de lui soumettre.

Article D510-2

Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé outre son président et son vice-président :

I. ― Des membres de droit suivants :

1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;

3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;

7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;

II. ― Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :

1° Six personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;

2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :

a)

Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un proposé par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

c)

Un proposé par CCI France ;

d)

Un proposé par Chambres d'agriculture France ;

e)

Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

4° Sept représentants du monde associatif comprenant :

a)

Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;

b)

Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;

c)

Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;

5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;

6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.

III. ― En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

Article D510-3

Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.

Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base, une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux transports de matières dangereuses, et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

Article D510-4

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.

Le président peut, demander au vice-président ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions du conseil.

Article D510-5

Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article D510-6

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.

La sous-commission permanente est composée :

1° Des membres de droit suivants :

– le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;

– le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;

– le délégué général pour l'armement, ou son représentant ;

– le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ou son représentant ;

2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :

– un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

– au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;

– au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;

– au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.

Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.

Article D510-7

Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen :

-des dispositions relatives à la transposition et la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux progrès techniques de la directive 2008/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses et des accords internationaux concernant le transport de marchandises dangereuses ;

-des dérogations, accords multilatéraux ou bilatéraux mentionnés au chapitre 1.5 des règlements RID, ADR et ADN ;

-des décisions non réglementaires entrant dans le domaine du transport des marchandises dangereuses.

La sous-commission permanente est composée :

1° Des membres de droit suivants ;

-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

-le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

-le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

-le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant ;

-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

-le directeur général des entreprises ou son représentant ;

-le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

-le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

-le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

-le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

-le directeur général de la santé ou son représentant ;

-le directeur général du travail ou son représentant ;

-le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant.

2° Des membres suivants nommés par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses :

-huit représentants proposés par des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;

-deux représentants proposés par des entreprises ferroviaires effectuant sur le réseau ferré national des transports de matières dangereuses ;

-un représentant proposé par SNCF Réseau ;

-un représentant proposé par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

-un représentant proposé par Voies navigables de France ;

-un représentant proposé par une organisation représentative des compagnies aériennes ;

-onze représentants proposés par des organisations représentatives des transporteurs, distributeurs, et loueurs ;

-cinq représentants proposés par des organisations représentatives des industries productrices de matières dangereuses ;

-deux représentants proposés par des organisations représentatives des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;

-trois agents chargés du contrôle du transport des matières dangereuses ;

-trois représentants proposés par Armateurs de France ;

-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;

-trois représentants proposés par des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel (transport terrestre) ;

-deux représentants proposés par des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du présent code ;

-un représentant proposé par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

-un représentant proposé par une organisation représentative des entreprises de manutention portuaire ;

-un représentant proposé par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses ;

-un représentant proposé par une association représentative des conseillers à la sécurité ;

-au plus cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.

Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.

Le président de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses. Il peut être assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions.

Le président peut, demander, le cas échéant, au vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la sous-commission ou de ses sections.

Le secrétaire de la sous-commission est nommé par arrêté du ministre chargé du transport des matières dangereuses ; il a voix consultative.

La sous-commission peut constituer en son sein des sections chargées de préparer le travail de celle-ci. Pour certaines questions d'importance secondaire, ou en cas d'urgence, le président peut déléguer à une section le pouvoir d'émettre un avis au nom de la sous-commission.

Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la sous-commission ou de ses sections des personnes ne faisant pas partie de la sous-commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.

Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Chapitre Ier : Enquêtes techniques

Section 1 : Organisation du bureau d'enquête et analyse sur les risques industriels

Section 2 : Organisation de l'enquête

Chapitre II : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Conseil supérieur des installations classées

Section 2 : Nomenclature des installations classées

Article R511-9

La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article R511-10

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-3 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

Article R511-10

I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 2760-4 et 2792.

Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.

II.-Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.

Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.

III.-Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.

Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11.

Article R511-11

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-3 et 2792.

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :

a)

Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sa = ∑ q x/ q x, a

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

b)

Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sb = ∑ q x/ q x, b

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

c)

Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sc = ∑ q x/ q x, c

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

d)

Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

e)

Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

Article R511-11

I. – Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799,2760-4 et 2792.

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.

II. – Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site répondent respectivement à la " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :

a)

Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sa = ∑ q x/ q x, a

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

b)

Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sb = ∑ q x/ q x, b

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

c)

Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

Sc = ∑ q x/ q x, c

où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4,2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

d)

Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

e)

Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.

Article R511-12

Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.

En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :

– la quantité seuil bas la plus basse ;

– le seuil d'autorisation le plus bas ;

– le seuil d'enregistrement le plus bas ;

– le seuil de déclaration le plus bas.

Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration

Article R512-1

Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.

Section 1 : Installations soumises à autorisation

Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Article R512-8

I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;

2° a) Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 6° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

b)

Pour les catégories d'installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ;

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Paragraphe 1 : Enquête publique

Article R512-14

I.-L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre Ier et sous réserve des dispositions du présent article.

II.-Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.

III.-Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au I de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève.

IV.-Les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues par l'article R. 123-11.

Lorsque l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 le mentionne.

V.-A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

Paragraphe 2 : Consultations

Paragraphe 3 : Fin de l'instruction

Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

Article R512-34

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