Code des transports
A la demande de l'assemblée de la Polynésie française, une convention entre l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) et l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Polynésie française fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession en Polynésie française.
Article L5775-5
Pour l'application de l'article L. 5531-20 en Polynésie française, il est ajouté au 1° du I, après les mots : “ permis d'armement ”, les mots : “ ou d'un rôle d'équipage ” et au 2° du II, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Article L5775-6
Pour l'application de l'article L. 5531-23 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ L. 5222-1, ”, les mots : “ les agents de la Polynésie française chargés de la constatation des infractions dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ”.
Article L5775-7
Pour l'application de l'article L. 5531-32 en Polynésie française, il est ajouté au 2°, au 3° et au 4° du I, après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ”, les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
Article L5775-8
Pour l'application de l'article L. 5531-42 en Polynésie française, il est ajouté, après les mots : “ code de la route, ”, les mots : “ de la Polynésie française ”.
Article L5775-9
Pour l'application de l'article L. 5531-44 en Polynésie française, les mots : “ aux articles L. 5531-32 et L. 5531-33 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 5531-32 ” et il est ajouté après les mots : “ arrêté du ministre chargé des gens de mer ” les mots : “ et du ministre chargé de l'outre-mer ”
Article L5775-10
I.-Les articles L. 5547-3 à L. 5547-9 sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime délivrés par l'Etat.
II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 5547-3 :
1° Les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ” sont supprimés ;
2° Les mots : “ le suivi d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ” sont remplacés par les mots : “ au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ”.
TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
Article L5780-1
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article L5780-2
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5781-1
Les dispositions du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna à l'exception des dispositions suivantes :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;
3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5114-1 A est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5121-5-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5123-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
L'article L. 5141-2-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L5781-1-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
Article L5781-2
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Article L5781-3
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5782-1
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
L'article L. 5211-3-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5242-6-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
L'article L. 5271-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
Article L5782-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le chef du service des affaires maritimes.
Article L5782-3
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Article L5782-4
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes ”.
Article L5782-5
Pour l'application de l'article L. 5243-6 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ chef du service des affaires maritimes ”.
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5783-1
Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles du livre III de la présente partie mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
Article L5783-2
Pour l'application de l'article L. 5336-8 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5336-3 ” sont supprimés.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5784-1
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5422-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
L'article L. 5434-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5785-1
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article L5785-1
Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
Article L5785-1
I.-Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
Article L5785-1-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du II de l'article L. 5514-1, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables à Wallis-et-Futuna et équivalentes à celles prévues par ".
Article L5785-1-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Article L5785-1-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
“ Le présent article ne s'applique pas aux navires exploités à la petite pêche ou aux cultures marines. ”
Article L5785-1-4
Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5785-5-1 ”
Article L5785-2
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Wallis-et-Futuna puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5785-2-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé :
" II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés à Wallis-et-Futuna. "
Article L5785-2-2
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée par l'ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
" II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
" 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;
" 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
" 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;
" 4° Les fonctions qu'il exerce ;
" 5° Le montant des salaires et accessoires ;
" 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
" 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'employeur ;
" 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
" 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
" 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;
" 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties.
" III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
" 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
" 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. "
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
Article L5785-2-3
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5542-6-1 est ainsi rédigé :
" Le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de la convention du travail maritime, 2006 de l'Organisation internationale du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime commerciale mentionnés au quatrième paragraphe de l'article II de cette convention. "
Article L5785-2-4
Pour l'application à Wallis-et-Futuna, le deuxième alinéa de l'article L. 5533-5 est ainsi rédigé :
“ La garantie financière mentionnée au premier alinéa n'est pas requise si l'intéressé bénéficie d'un régime de protection sociale ou d'une assurance couvrant entièrement l'indemnisation de ces dommages. ”
Article L5785-2-5
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5533-15, au premier alinéa de cet article, les mots : “ la présente sous-section ” sont remplacés par les mots : “ la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie ”.
Article L5785-2-6
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 2° de l'article L. 5533-16 est ainsi rédigé :
“ 2° Toutes les dépenses proportionnées et justifiées engagées par le gens de mer abandonné, comprenant les frais de rapatriement qui couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides, normalement par avion, et comprennent la fourniture de nourriture et d'un logement au gens de mer depuis son départ du navire jusqu'à l'arrivée à son domicile, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transfert et le transport des effets personnels ; ”.
Article L5785-2-7
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5533-22 et du second alinéa de l'article L. 5533-23, les mots : “ la présente sous-section ” sont remplacés par les mots : “ la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie ”.
Article L5785-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-18 :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;
2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : "mentionné au III de l'article L. 5542-3" sont remplacés par les mots : " à la part ".
3° Au dernier alinéa, les mots : "Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1," ne sont pas applicables.
Article L5785-3-1
Pour l'application de l'article L. 5542-32-1 aux navires de pêche immatriculés à Wallis-et-Futuna, au I, les mots : " de rapatriement et " ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article L. 5542-32-1 aux navires de commerce immatriculés à Wallis-et-Futuna, au I, les mots : “ dans les conditions prévues au présent chapitre ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5533-16 dans sa rédaction résultant de l'article L. 5785-2-6 ”.
Article L5785-3-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5542-39-1, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "
Article L5785-3-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "
Article L5785-4
A bord des navires autres que de pêche, aucun gens de mer de moins de seize ans révolus ne peut être embarqué à titre professionnel.
Article L5785-4-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles L. 5545-7 et L. 5545-8, le mot : " travailleurs " est remplacé par les mots : " âgés de moins de dix-huit ans ".
Article L5785-4-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.
Article L5785-5
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article L5785-5-1
Pour l'application à Wallis-et-Futuna :
1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :
“ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :
1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;
2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :
“ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5785-2-2 ; ” ;
3° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;
4° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de plus de 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;
Article L5785-5-2
Le deuxième alinéa de l'article L. 5553-11 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.
Article L5785-5-5
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5546-3, les mots : “ d'innavigabilité ” sont remplacés par les mots : “ de perte ”.
Article L5785-5-6
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-1, les mots : “ au registre international français ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna ”.
Article L5785-5-8
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-12 :
1° Au premier alinéa, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables ;
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Article L5785-5-9
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5621-14, les mots : “ un mois ” sont remplacés par les mots : “ au moins sept jours ”.
Article L5785-5-10
I.-Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5621-16.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
“ 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
“ 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
“ 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
“ 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
“ 5° Navigation vers une zone de guerre ;
“ 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou tout autre raison analogue ;
“ 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
“ II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
“ III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
“ IV.-La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
“ 1° Le lieu d'engagement ;
“ 2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
“ 3° Le lieu de résidence du rapatrié.
“ Ce choix est défini au moment de la signature du contrat.
“ V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. ”
Article L5785-5-11
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-4, il est ajouté l'alinéa suivant :
“ Les gens de mer reçoivent et émargent une copie des registres les concernant, émargés par le capitaine ou son représentant. ”
Article L5785-5-12
Le tableau de service et le registre des heures sont tenus dans la langue de travail utilisée à bord du navire et en anglais.
Ils sont conformes aux modèles fixés par voie réglementaire.
Article L5785-5-13
Pour son application aux navires autres que de pêche immatriculés à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ Par dérogation au 2° le repos quotidien peut être scindé en plus de deux périodes dans la limite de trois, au cours de la même période de vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'une de ces périodes doit être d'une durée minimale de six heures consécutives, les autres d'au moins deux heures. ”
Article L5785-5-14
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5623-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“ L'utilisation de cette faculté de report ou de majoration de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent ne peut pas avoir pour effet de déroger aux durées minimales de repos. ”
Article L5785-5-15
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-7 :
1° Au premier alinéa, les mots : “ par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement ” sont remplacés par les mots : “ à onze jours ” ;
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.
Article L5785-5-16
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-10 :
1° Au premier alinéa, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables ;
2° Au second alinéa, les mots : “ le paiement des heures ” sont remplacés par les mots : “ les paiements ”.
Article L5785-5-17
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5623-11, les mots : “ résidant hors de France ” ne sont pas applicables.
Article L5785-5-18
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :
“ 1° A bord des navires autres que de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire dans la limite de seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie, à laquelle s'ajoute :
“ a) En cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de seize semaines ;
“ b) En cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;
“ 2° A bord des navires de pêche, la prise en charge intégrale des frais médicaux et d'hospitalisation en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement.
“ Sous réserve des limites fixées aux 1° et 2°, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation cesse à la guérison ou à la décision médicale constatant le caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.
“ 3° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
“ a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
“ b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
“ 4° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
“ 5° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. ”
Article L5785-5-19
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. ”
Article L5785-5-20
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 5547-3, les mots : “ Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, ” sont supprimés.
Article L5785-6
Sans préjudice de l'article L. 5785-5-2, une convention entre Wallis-et-Futuna et l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) fixe, en tant que de besoin, le régime de protection sociale des gens de mer exerçant leur profession sur un navire immatriculé dans le territoire.
Article L5785-7
Sont immatriculés à Wallis-et-Futuna les navires exploités dans un port situé à Wallis-et-Futuna que le navire touche au moins une fois par semestre et où l'armement a son siège ou une agence. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article.
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article L5790-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article L5790-2
Pour l'application de l'article L. 5000-5, aux a et b du 2°, après le mot : “ aux ”, sont insérés les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des ”.
Chapitre Ier : Le navire
Article L5791-1
Les dispositions du livre Ier sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises à l'exception des dispositions suivantes :
1° La section 4 du chapitre II du titre Ier ;
2° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25. ;
3° La section 6 du chapitre II du titre Ier.
Les articles L. 5111-1-2, L. 5111-2 et L. 5111-3 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5112-1-4 est cependant applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5114-1 A est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5121-5-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021 ;
L'article L. 5123-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ;
Les articles L. 5123-2 et L. 5123-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.
Les articles L. 5131-1, L. 5132-1, L. 5141-1 et L. 5142-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-17, L. 5112-1-22, L. 5112-1-23, les deux premiers alinéas de l'article L. 5112-1-24 et les articles L. 5114-1 à L. 5114-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
L'article L. 5141-2-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L5791-1-1
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 5112-1-7 et L. 5112-1-8, les mots : “ à l'article 246 du code des douanes ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation applicable localement ”.
Article L5791-2
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Article L5791-3
Pour l'application des articles L. 5141-2-1 et L. 5141-4-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ” sont remplacés par les mots : " l'autorité portuaire compétente ”.
Chapitre II : Navigation maritime
Article L5792-1
Les dispositions du livre II, à l'exception de celles de la sous-section 3 de la section 1 et de la section 3 du chapitre II du titre IV sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 5211-3-1 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Les articles L. 5232-1 et L. 5234-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d'application du permis d'armement et du régime des fouilles de sûreté des navires.
Les articles L. 5241-1 et L. 5242-17 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Les articles L. 5241-2-1 A, L. 5241-3-1, L. 5242-1 A et L. 5263-7 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5271-2, est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
Les articles L. 5241-2-1, L. 5241-2-3 à L. 5241-2-9 et L. 5241-2-11 à L. 5241-2-13 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.
Les articles L. 5241-2-2 et L. 5241-2-10 du présent code sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.
L'article L. 5241-4 et le II de l'article L. 5241-4-1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.
L'article L. 5242-6-6 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.
Article L5792-2
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Article L5792-3
Pour l'application de l'article L. 5243-2-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " et les agents du 3° de l'article L. 5336-5 " sont remplacés par les mots : " et les agents chargés de la constatation des infractions à la police de la signalisation maritime ".
Article L5792-4
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " directeur de la mer sud océan Indien ".
Article L5792-5
Pour l'application de l'article L. 5243-6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
Chapitre III : Les ports maritimes
Article L5793-1
Les dispositions des articles L. 5341-11 à L. 5342-6 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
L'article L. 5342-3 s'applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article L5794-1
Les dispositions du livre IV, à l'exception de celles de l'article L. 5421-13 et des chapitres Ier, II et III du titre III sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1330 du 13 octobre 2021.
L'article L. 5422-3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
L'article L. 5434-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
L'article L. 5442-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
Chapitre V : Les gens de mer
Article L5795-1
Les dispositions des articles L. 5511-1 à L. 5524-4, L. 5531-1 à L. 5532-1, L. 5542-18, alinéa 1er, L. 5542-19, L. 5545-10, L. 5545-13 et L. 5546-3 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5795-1
I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
Article L5795-1
I.-Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
Résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
Résultant de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016
“ II.-Sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des titres Ier à VII du livre V et des titres II à IV du livre VI de la présente partie applicables aux marins mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sont également applicables aux gens de mer autres que marins :
“
Résultant de la loi n° 2016-819 du 20 juin 2016
”
Article L5795-2
Les dispositions du titre V du livre V de la partie V, ainsi que les dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale qu'ils citent, sont applicables aux marins français embarqués sur des navires battant pavillon français immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à leurs employeurs. Les taux des contributions patronales et des cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord des navires visés à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire. Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic desdits navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
Article L5795-2-1
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du I de l'article L. 5514-3, les mots : " mettant en œuvre " sont remplacés par les mots : " applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et équivalentes à celles prévues par ".
Article L5795-2-2
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 2° du II de l'article L. 5531-20, les mots : “ au sens de l'article L. 5341-1 ” ne sont pas applicables.
Article L5795-2-3
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5531-33, le dernier alinéa n'est pas applicable.
Article L5795-3
Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Cette proportion est fixée en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
" Un accord entre le chef d'entreprise et les organisations sociales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée au premier alinéa. " Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
Article L5795-3-1
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5522-3, le II est ainsi rédigé :
" II.-L'article 171 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée n'est pas applicable à bord des navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises. "
Article L5795-3-2
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5542-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-3.-I.-Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.
" II.-Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :
" 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, et le cas échéant son numéro d'identification ;
" 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
" 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et de l'employeur le cas échéant ;
" 4° Les fonctions qu'il exerce ;
" 5° Le montant des salaires et accessoires ;
" 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
" 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par employeur ;
" 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
" 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
" 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée ;
" 11° La durée du préavis en cas de rupture du contrat par l'une des parties ;
" 12° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à travailler ;
" 13° La protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du marin lié au travail ;
" 14° Les durées minimales de repos.
" III.-Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :
" 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;
" 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. " ;
IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.
Article L5795-3-3
Pour l'application de l'article L. 5533-3-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre ” sont remplacés par les mots : “ à la section 2 du chapitre VI du titre IV du présent livre telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 5795-6-1 ”.
Article L5795-4
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-18 :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ de son embarquement ” ;
1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “ du contrat d'engagement maritime ” sont remplacés par les mots : “ d'embarquement ” ;
2° A la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part ";
3° Au dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " ne sont pas applicables.
Article L5795-4-1
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-32-1, au I :
1° Les mots : " frais de rapatriement et " ne sont pas applicables ;
2° Les mots : " présent chapitre " sont remplacés par les mots : " chapitre V du titre IX du présent livre ".
Article L5795-4-2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5542-33-2, le II n'est pas applicable.
Article L5795-4-3
Pour l'application de l'article L. 5542-39-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Un décret précise les conditions d'application du présent article notamment les mentions du relevé de services. "
Article L5795-4-4
Pour l'application de l'article L. 5542-48 dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Il est inséré au début du premier alinéa, les mots : " Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, " ;
2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable.
Article L5795-4-5
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5542-51 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5542-51.-Est puni d'une amende de 3 750 €, le fait pour l'employeur de recruter des gens de mer en ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l'article L. 5542-3 ou comportant ces mentions volontairement inexactes. "
Article L5795-4-6
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5544-13, les mots : " ou de la cargaison " sont remplacés par les mots : " des captures ". ;
Article L5795-4-7
Pour l'application aux Terres australes antarctiques françaises de l'article L. 5544-16, au II, les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, ” sont remplacés par les mots : “ sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre III de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, ”.
Article L5795-5
A bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, il est interdit d'employer des jeunes âgés de moins de dix-huit ans
Article L5795-6
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 5545-13 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5545-13. ― Les missions du service de prévention et de santé au travail définies par le chapitre II du titre VI de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer applicables localement sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. "
Article L5795-6-1
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le I de l'article L. 5546-1-1 est ainsi rédigé :
“ I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent notamment une ou plusieurs des activités suivantes :
“ 1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;
“ 2° Activité de placement des gens de mer consistant à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. ” ;
2° Le 2° de l'article L. 5546-1-3 est ainsi rédigé :
“ 2° De la communication, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5621-12, d'un contrat engagement maritime conforme aux dispositions de l'article L. 5795-3-2 ” ;
3° Le 3° de l'article L. 5546-1-3 n'est pas applicable ;
4° Au 1° du I de l'article L. 5546-1-5, les mots : “ au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail ” sont supprimés ;
5° L'article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5546-1-6.-Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
“ Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la sous-section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie. Elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises, au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français. ” ;
Article L5795-6-6
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-1, les mots : " au registre international français " sont remplacés par les mots : " aux Terres australes et antarctiques françaises ".
Article L5795-6-9
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5621-12 :
1° Au premier alinéa, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables ;
2° Le quatrième alinéa n'est pas applicable.
Article L5795-6-10
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :
" 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
" 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;
" 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;
" 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;
" 5° Navigation vers une zone de guerre ;
" 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;
" 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.
" II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.
" III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
" IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.
" V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "
Article L5795-6-12
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5623-11, les mots : " résidant hors de France " ne sont pas applicables.
Article L5795-6-13
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5631-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5631-4.-L'employeur finance les frais, indemnités ou rente suivants :
" 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire jusqu'au rapatriement ;
" 2° Le versement d'une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
" a) Au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
" b) A chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
" 3° Le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement, en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
" 4° Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises si l'accident ou la maladie résulte d'une faute intentionnelle du gens de mer ou si la maladie a été dissimulée au moment de l'engagement. "
Article L5795-6-14
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 5642-1, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Est puni de 7 500 € d'amende le fait de ne pas se conformer aux articles L. 5542-32-1 et L. 5621-16. " ;
Article L5795-7
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 1° de l'article L. 5553-9, les mots : " mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5544-23 " sont remplacés par les mots : " du congé payé calculé selon des dispositions légales ou conventionnelles applicables localement ".
Article L5795-8
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du 2° de l'article L. 5552-16,il est ajouté, après les mots : " hors du territoire métropolitain ", les mots : " ou d'un département d'outre-mer ".
Article L5795-9
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° du c du 8° de l'article L. 5552-16, après les mots : " qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle, " sont ajoutés les mots : " financée par le fonds national d'aide à la préretraite à la pêche, " ; 2° du d du 8° de l'article L. 5552-16, les mots : " exposés à l'amiante " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils sont ou ont été exposés à l'amiante ".
Article L5795-10
Les marins étrangers embarqués sur un navire battant pavillon français immatriculé dans les Terres australes et antarctiques françaises sont affiliés au régime de prévoyance des marins même lorsque leur service ne donnent pas lieu à cotisation au régime d'assurance vieillesse des marins.
Article L5795-11
Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, au registre des Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les navires de pêche exploitant les ressources halieutiques de la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° Les navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine. A compter du 5 mai 2007, les navires de commerce ne peuvent pas être immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises. A compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout, encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises, sont immatriculés au registre international français.
Article L5795-12
Les gens de mer embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont soumis à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux conventions internationales du travail applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article L5795-12-1
Lorsque la rupture du contrat à durée indéterminée stipulée au contrat d'engagement maritime est à l'initiative de l'employeur, la durée de préavis ne peut pas être plus courte que celle stipulée au même contrat en cas de rupture à l'initiative du salarié.
Article L5795-12-2
Les gens de mer sont payés mensuellement ou à d'autres intervalles réguliers fixés par accord collectif ou conformément aux usages.
Article L5795-13
Le contrôle de l'application de la législation du travail et des conventions et accords collectifs de travail applicables à bord des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises est exercé par les agents du service d'inspection du travail placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
Article L5795-14
Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5548-3 sont habilités à constater les infractions aux régimes de travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L5795-15
Les chapitres Ier à V du titre V du livre V de la présente partie sont applicables aux marins français embarqués sur des navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises. Les contributions patronales et les cotisations personnelles dues au titre des services accomplis à bord de ces navires sont calculées selon des taux fixés par voie réglementaire. Les taux de calcul des contributions patronales peuvent être modulés en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et du trafic des navires, pour une partie de l'équipage qui ne peut excéder un pourcentage fixé par voie réglementaire.
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
LIVRE IER : L'AÉRONEF
Article L6100-1
I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
1° Le titre III du présent livre ;
2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.
TITRE IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF
Chapitre unique
Article L6111-1
I.-Un aéronef ne peut circuler que s'il est immatriculé.
II.-Par dérogation au I, ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens de l'article L. 6214-1, remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Leur masse n'excède pas 25 kilogrammes ;
2° Leur conception n'est pas soumise à certification au sens du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.
Les aéronefs circulant sans équipage à bord et opérés par un télépilote, au sens du même article L. 6214-1, sont soumis à un régime d'enregistrement par voie électronique si leur masse est supérieure ou égale à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes.
Les modalités d'application du présent II, à l'exception de la définition du seuil mentionné au quatrième alinéa, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Par dérogation au I, certains aéronefs non mentionnés au II sont exemptés de l'obligation d'immatriculation en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste des catégories de ces aéronefs et les modalités d'application du présent III sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6111-2
Un registre d'immatriculation est tenu par l'autorité administrative. L'aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation a la nationalité française. Il porte le signe apparent de cette nationalité. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L6111-3
Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il appartient à une personne physique française ou ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Il appartient à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Il est exploité par un transporteur aérien dont la licence d'exploitation a été délivrée par l'autorité administrative française.
Les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, par dérogation, immatriculer des aéronefs ne remplissant pas ces conditions, mais exploités en France ou en attente de certification dans le pays de leur exploitant, sont fixées par arrêté ministériel.
Les aéronefs immatriculés en France à titre dérogatoire avant le 1er décembre 2010 conservent le bénéfice de cette dérogation.
Article L6111-4
Un aéronef immatriculé au registre français d'immatriculation perd la nationalité française si les conditions prévues par l'article L. 6111-3 ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer dans un autre Etat.
Article L6111-5
Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre français qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
Article L6111-6
Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Titres de propriété
Article L6121-1
L'inscription au registre français d'immatriculation vaut titre de propriété. Le registre est public.
Article L6121-2
L'aéronef constitue un bien meuble pour l'application des règles fixées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété est constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par son inscription au registre français d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété sont inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 1 : Hypothèques
Article L6122-1
L'aéronef inscrit au registre français d'immatriculation est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèque conventionnelle.
Article L6122-2
L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé. Il mentionne chacun des éléments sur lesquels porte l'hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l'endos emporte translation du droit de l'hypothécaire.
Article L6122-3
L'hypothèque grève, dès lors qu'ils appartiennent au propriétaire de l'aéronef, cellule, moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l'aéronef, qu'elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
Article L6122-4
L'hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l'acte. La mention dans l'acte de vente d'un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due, à condition que le vendeur requière l'inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par voie réglementaire.
Article L6122-5
Une hypothèque peut être constituée sur un aéronef en construction s'il a été préalablement déclaré à l'autorité administrative chargée de la tenue du registre français d'immatriculation.
Article L6122-6
L'hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange définies par voie réglementaire et correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que ces pièces soient individualisées. Lorsque ces pièces sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles sont immédiatement remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Article L6122-7
Une publicité appropriée, effectuée sur les lieux où sont entreposées les pièces de rechange, avertit les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées. Elle comprend, le cas échéant, un inventaire indiquant la nature et le nombre des pièces de rechange hypothéquées.
Article L6122-8
Toute hypothèque est inscrite sur le registre d'immatriculation. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription. La radiation ainsi que toute modification de l'hypothèque par convention des parties ou jugement fait l'objet d'une mention au registre.
Article L6122-9
En cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur. Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est libératoire s'il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur cet état.
Article L6122-10
S'il y a plusieurs hypothèques sur le même aéronef, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant l'heure de leur inscription.
Article L6122-11
L'hypothèque est valable dix ans à compter du jour de son inscription. Son effet cesse si l'inscription n'est pas renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Article L6122-12
L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêts en plus de l'année courante.
Article L6122-13
L'inscription hypothécaire est radiée au vu d'un acte constatant l'accord des parties ou en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
Article L6122-14
Sauf le cas de vente forcée, un aéronef ne peut être rayé du registre d'immatriculation s'il n'a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit.
Article L6122-15
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur l'aéronef suivent leur gage en quelque main qu'il passe pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles L. 6122-16 et L. 6122-19.
Section 2 : Privilèges
Article L6122-16
Sont seules privilégiées sur un aéronef, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes : 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ; 2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ; 3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
Article L6122-17
Les privilèges mentionnés à l'article L. 6122-16 portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 6122-9. Ils suivent l'aéronef en quelque main qu'il passe. Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins qu'auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet. Ils s'éteignent indépendamment des modalités normales d'extinction des privilèges : 1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat ; 2° En cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession, sauf si, avant l'expiration de ce délai, le créancier a notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.
Article L6122-18
Les créances mentionnées à l'article L. 6122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées par cet article. Les créances de même rang viennent en concurrence et sont payées, en cas d'insuffisance, en proportion de leur montant. Toutefois, les créances mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 6122-16 sont payées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.
Article L6122-19
Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L. 6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente en France d'un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus par l'article 1er de cette convention qui grèvent l'aéronef ne peuvent s'exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l'article VII-5 de la même convention.
Article L6122-20
Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret en Conseil d'Etat, l'immatriculation d'un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires. L'autorité administrative chargée de la tenue du registre d'immatriculation refuse toute radiation tant qu'il n'est pas satisfait à cette condition.
Chapitre III : Saisie et vente forcée
Section 1 : Saisie conservatoire
Article L6123-1
Sans préjudice des procédures spéciales prévues par la présente partie, les aéronefs français et étrangers, affectés à un service d'Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation ou sur les sommes dues au titre des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 applicable à ces aéronefs ou aux embarquements à bord de ces aéronefs.
Article L6123-2
Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :
1° Le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu'en cas de non-restitution d'une aide d'Etat ayant fait l'objet d'une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l'Etat dans le département ;
2° L'exploitant d'aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;
3° L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité ;
4° Celles mentionnées à l'article L. 273-0 A du livre des procédures fiscales.
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
Section 2 : Vente forcée
Article L6123-3
Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé au registre d'un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur. Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause, sur le territoire français, un dommage aux tiers à la surface, les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l'aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef appartenant au même propriétaire.
TITRE III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
Chapitre Ier : Responsabilité des équipages et des exploitants
Article L6131-1
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil.
Article L6131-2
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface. La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Article L6131-3
Hors les cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire. En cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité est régie conformément aux dispositions de l'article L. 6131-2.
Article L6131-4
En cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés. Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.
Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition
Section 1 : Assistance et sauvetage
Article L6132-1
Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
Section 2 : Épaves
Article L6132-2
Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
Section 3 : Disparition
Article L6132-3
En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.
TITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures administratives
Section unique : Rétention et immobilisation d'aéronefs
Article L6141-1
L'aéronef dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation peut être retenu par l'autorité administrative. L'exploitant technique ou, le cas échéant, l'exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l'aéronef.
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation et poursuite des infractions
Article L6142-1
Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions prévues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires et agents de l'Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les agents des organismes ou les personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs et les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L6142-2
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre sont transmis sans délai au procureur de la République.
Article L6142-3
Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.
Section 2 : Identification de l'aéronef
Article L6142-4
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial de mettre ou laisser en service un aéronef : 1° Sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation lorsque celui-ci est exigible ; 2° Sans les marques d'identification prévues par l'article L. 6111-2.
Article L6142-5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour le pilote : 1° De détruire le certificat d'immatriculation mentionné à l'article L. 6142-4 ou porter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ; 2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 6142-4 et L. 6232-4.
Article L6142-6
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait pour le possesseur, le détenteur ou le pilote d'apposer ou de faire apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou de supprimer ou faire supprimer, rendre ou faire rendre illisibles les marques exactement apposées. Est puni des mêmes peines le fait d'apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
Article L6142-7
Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite. Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
Section 3 : Jets d'objets
Article L6142-8
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le jet volontaire et inutile, depuis un aéronef en évolution, d'objet ou de marchandise susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface, même si ce jet n'a causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime.
Section 4 : Délit de fuite
Article L6142-9
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes situées à la surface, l'article 434-10 du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de fuite, est applicable, sauf lorsqu'il est établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 1 : Dispositions générales
Article L6143-1
Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement ainsi que la recherche et les sanctions des manquements et infractions aux dispositions de ce règlement.
Article L6143-2
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux opérateurs économiques définis au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;
2° Aux prestataires de services de la société de l'information, au sens du paragraphe 14 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019 susmentionné ;
3° Aux organismes notifiés au sens du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné
Article L6143-3
L'autorité chargée de la surveillance du marché des produits mentionnés à l'article L. 6143-1 est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.
Elle assure cette surveillance par des contrôles appropriés, impose aux opérateurs économiques les mesures correctives nécessaires au respect de la réglementation applicable et, faute pour ces opérateurs de les mettre en œuvre, prend les mesures et sanctions qui s'imposent.
Article L6143-4
L'autorité notifiante, au sens de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 susmentionné, est une autorité administrative de l'Etat désignée par voie réglementaire.
Les organismes notifiés sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Les modalités de notification et d'accréditation sont précisées par décret pris en Conseil d'Etat.
Article L6143-5
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché habilités à rechercher et à constater les manquements ou les infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 en application de l'article L. 6142-1, peuvent recourir à toute personne qualifiée, pour l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
Article L6143-6
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 dans les opérations de contrôle prévues par le présent chapitre.
Article L6143-7
Les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent conduire des enquêtes pour rechercher et constater des manquements ou des infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1.
Section 2 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L6143-8
Les manquements et infractions aux exigences mentionnées à l'article L. 6143-1 sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L6143-9
Lorsque les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 sollicitent des renseignements ou des documents, l'opérateur économique ou le prestataire de service de la société de l'information les leur transmet dans le délai raisonnable qu'ils fixent.
Article L6143-10
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support ;
2° Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également requérir l'ouverture de tout emballage ;
3° Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles ;
4° Lorsqu'ils constatent une non-conformité, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 peuvent procéder au prélèvement d'un échantillon du produit ou d'un exemplaire de celui-ci destiné à servir d'élément de preuve ;
5° Ils peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques et des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat ;
6° Ils peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins d'identification du propriétaire d'un site internet.
Article L6143-11
Lorsque les documents ou les données sont sous une forme informatisée, les agents habilités mentionnés à l'article L. 6143-5 ont accès aux logiciels et aux données stockées et peuvent solliciter l'assistance de l'opérateur économique afin d'être en mesure de les exploiter. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un format déterminé pour ces données peut être fixé par voie réglementaire.
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