Code des transports
Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou d'un navire n'appartenant pas à la navigation rhénane qui effectue : 1° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 révisée et complétée notamment par le protocole additionnel n° 2 et le protocole de signature du 17 octobre 1979, sans y être autorisé conformément au premier alinéa de l'article 4 de cette convention ; 2° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées au 1° et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, en violation des conditions fixées par les accords conclus entre les parties concernées.
LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4511-1
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives.
Article L4511-2
Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée par l'article L. 1321-8, sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.
Sans préjudice de l'article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours.
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
Article L4512-1
Les conditions de travail des bateliers rhénans sont fixées par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant les conditions de travail des bateliers rhénans, fait à Genève le 21 mai 1954.
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L4513-1
Les hommes d'équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l'autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d'effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du bateau et de sauvegarde de sa cargaison. Après le commencement du voyage, ils sont tenus de rester en service jusqu'à la fin du voyage, sauf motif légitime.
Article L4513-2
En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu de destination, les frais de son voyage de retour sont pris en charge par l'employeur, sauf si ce licenciement est motivé par une faute grave.
TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L4521-1
Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat.
Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans
Article L4522-1
Le régime de sécurité sociale des bateliers rhénans est fixé par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, fait à Paris le 30 novembre 1979.
LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article L4600-1
Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres 1er et 2 du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.
TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Chapitre unique
Article L4611-1
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article L4611-2
Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
Article L4611-3
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.
Article L4611-4
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L4611-5
Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE
Chapitre unique
Article L4621-1
Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L4621-2
Pour l'application du livre IV à Mayotte : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre unique
Article L4631-1
Les dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article L4631-2
Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-MARTIN
Chapitre unique
Article L4641-1
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article L4641-2
Pour l'application du livre IV à Saint-Martin : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique
Article L4651-1
Les dispositions de l'article L. 4271-2, du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L4651-2
Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.
TITRE VI : NOUVELLE CALÉDONIE
Chapitre unique
TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre unique
TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA
Chapitre unique
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre unique
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
Article L5000-1
Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.
Article L5000-2
I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.
Article L5000-2-1
Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.
Article L5000-2-2
Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.
Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.
Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.
Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.
Article L5000-3
Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international :
1° Aux navires et drones maritimes battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;
2° Aux navires et drones maritimes battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires et drones maritimes sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.
Article L5000-4
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.
Article L5000-5
La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :
1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :
Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;
Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;
2° Pour les navires de pêche :
Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;
Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.
Article L5000-6
L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I du code de la défense.
LIVRE IER : LE NAVIRE
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES
Chapitre Ier : Identification des navires
Article L5111-1
Les éléments d'identification des navires sont :
1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° Le port d'enregistrement ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article L5111-1-1
Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.
Article L5111-1-2
Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.
Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire.
Article L5111-2
Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identification des navires, engins et drones, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.
Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.
Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.
Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire ou du drone maritime a été cité à l'audience.
Article L5111-3
Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.
Article L5111-4
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.
Chapitre II : Francisation
Article L5112-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
Section 1 : Francisation
Article L5112-1-1
La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.
Article L5112-1-2
Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.
Article L5112-1-3
Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;
3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;
4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :
Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :
-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;
-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.
Article L5112-1-4
Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Article L5112-1-5
Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.
Article L5112-1-6
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :
1° Celui de la République française ;
2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Article L5112-1-7
La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.
Article L5112-1-8
Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.
Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.
Section 2 : Immatriculation
Article L5112-1-9
L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.
Article L5112-1-10
Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
Section 3 : Enregistrement
Article L5112-1-11
La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.
Article L5112-1-12
Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
Article L5112-1-13
L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
Article L5112-1-14
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.
Article L5112-1-15
Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.
Article L5112-1-16
Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.
Article L5112-1-17
Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.
Section 4 : Passeport
Article L5112-1-18
Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.
Article L5112-1-19
Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
Article L5112-1-20
Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.
Section 5 : Contrôle
Article L5112-1-21
Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Article L5112-1-22
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
Article L5112-1-23
Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.
A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.
Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.
Article L5112-1-24
Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :
1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;
3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.
Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.
Article L5112-1-25
Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Section 6 : Sanctions fiscales
Article L5112-1-26
Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.
Article L5112-1-27
Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.
Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.
Article L5112-1-28
Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.
Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code.
Chapitre II : Francisation et immatriculation
Section 1 : Francisation
Section 2 : Immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Section 4 : Passeport
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions fiscales
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 1 : Francisation
Section 2 : Immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Section 4 : Passeport
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions fiscales
Chapitre II bis : Jaugeage des navires
Article L5112-2
I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
1° De navires à usage professionnel ;
2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.
Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
Cette déclaration vaut certificat de jauge.
Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.
Article L5112-3
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.
Chapitre III : Construction des navires
Section 1 : Règles générales de construction
Article L5113-1
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 : Contrat de construction
Article L5113-2
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Article L5113-3
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
Article L5113-4
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Article L5113-5
En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Article L5113-6
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Article L5114-1 A
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.
Section 1 : Actes de propriétés
Article L5114-1
Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.
L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.
Article L5114-1-1
Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente
Article L5114-2
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.
Article L5114-2
Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article L5114-3
Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; 3° Les droits sur le navire.
Article L5114-4
Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Article L5114-5
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Hypothèques maritimes
Article L5114-6
Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
Section 3 : Privilèges
Article L5114-7
La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.
Article L5114-8
Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.
Article L5114-9
Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
Article L5114-10
Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont : 1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ; 2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ; 3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret.
Article L5114-11
Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.
Article L5114-12
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.
Article L5114-13
Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.
Article L5114-14
Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.
Article L5114-15
Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.
Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.
Article L5114-16
Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.
Article L5114-17
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.
Article L5114-18
Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.
Article L5114-19
Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations : 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ; 2° Par la vente du navire en justice ; 3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.
Section 4 : Saisie
Article L5114-20
La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L5114-21
Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante. Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Sous-section 2 : Saisie conservatoire
Article L5114-22
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.
Sous-section 3 : Saisie-exécution
Article L5114-23
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.
Article L5114-24
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.
Article L5114-25
La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.
Article L5114-26
L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Article L5114-27
Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.
Article L5114-28
L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit. Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.
Article L5114-29
Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.
Section 5 : Copropriété
Article L5114-30
Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété. Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.
Article L5114-31
Les copropriétaires participent aux profits et pertes de l'exploitation au prorata de leurs intérêts dans le navire. Ils contribuent, dans la même proportion, aux dépenses de la copropriété et répondent aux appels de fonds du ou des gérants présentés en exécution des décisions prises dans les conditions de majorité prévues par les dispositions de l'article L. 5114-30.
Article L5114-32
Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire. Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.
Article L5114-33
Le ou les gérants ont tous pouvoirs pour agir dans l'exercice de leur mission de gestion au nom de la copropriété en toutes circonstances. Toute limitation contractuelle de leurs pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.
Article L5114-34
Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.
Article L5114-35
Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.
Article L5114-36
Nonobstant toute clause contraire, les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice de la part de la minorité. Ces recours doivent être exercés dans un délai de trois ans. Outre le cas de vice de forme, l'annulation de la décision attaquée est prononcée si elle est contraire à l'intérêt général de la copropriété et si elle est prise dans le seul but de favoriser la majorité au détriment de la minorité des intérêts.
Article L5114-37
Le capitaine se conforme aux instructions des gérants.
Article L5114-38
Nonobstant toute convention contraire, les copropriétaires gérants sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.
Article L5114-39
Les copropriétaires non gérants sont tenus indéfiniment des dettes de la copropriété à proportion de leurs intérêts dans le navire. Toutefois, il peut être stipulé, par convention, qu'ils ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence de leurs intérêts. Il peut être également stipulé que les copropriétaires non gérants sont tenus solidairement.
Article L5114-40
Lorsque le ou les gérants sont étrangers à la copropriété, il est stipulé par convention que des propriétaires représentant plus de la moitié des intérêts sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la copropriété. A défaut d'une telle stipulation, tous les copropriétaires sont indéfiniment et solidairement responsables.
Article L5114-41
Les conventions mentionnées aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ne sont opposables aux tiers qu'après la publicité définie par voie réglementaire.
Article L5114-42
Chaque copropriétaire peut disposer de sa part mais reste tenu, dans les conditions fixées par les articles L. 5114-38 à L. 5114-40, des dettes contractées avant d'avoir effectué la publicité de l'aliénation réalisée.
Article L5114-43
Nonobstant toute clause contraire, l'aliénation qui entraîne la perte de la francisation du navire est soumise à l'autorisation de tous les autres copropriétaires.
Article L5114-44
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.
Article L5114-45
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.
Article L5114-46
Le décès, l'incapacité ou la liquidation judiciaire d'un copropriétaire n'entraîne pas, de plein droit, la dissolution de la copropriété.
Article L5114-47
Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.
Article L5114-48
Il est mis fin à l'exploitation en commun du navire par sa vente forcée aux enchères, par licitation volontaire ou par décision de justice.
Article L5114-49
La licitation volontaire est décidée par les copropriétaires représentant la majorité en valeur du navire. La décision de licitation définit les modalités de la vente.
Article L5114-50
La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.
TITRE IER : STATUT DES NAVIRES ET DES DRONES MARITIMES
Chapitre Ier : Identification des navires
Chapitre II : Francisation
Section 1 : Francisation
Section 2 : Immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Section 4 : Passeport
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions fiscales
Chapitre II : Francisation et immatriculation
Section 1 : Francisation
Section 2 : Immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Section 4 : Passeport
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions fiscales
Chapitre II : Enregistrement et passeport
Section 1 : Francisation
Section 2 : Immatriculation
Section 3 : Enregistrement
Section 4 : Passeport
Section 5 : Contrôle
Section 6 : Sanctions fiscales
Chapitre II bis : Jaugeage des navires
Chapitre III : Construction des navires
Section 1 : Règles générales de construction
Section 2 : Contrat de construction
Chapitre IV : Régime de propriété des navires
Section 1 : Actes de propriétés
Section 2 : Hypothèques maritimes
Section 3 : Privilèges
Section 4 : Saisie
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Saisie conservatoire
Sous-section 3 : Saisie-exécution
Section 5 : Copropriété
TITRE II : REGIMES DE RESPONSABILITE
Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
Section 1 : Dispositions générales
Article L5121-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des dispositions spéciales fixées par le chapitre II du présent titre.
Article L5121-2
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'affréteur, à l'armateur, à l'armateur-gérant, au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 5121-3, de la même manière qu'au propriétaire lui-même. Elles peuvent être invoquées par le capitaine et les autres membres de l'équipage, même lorsqu'ils ont commis une faute personnelle. Si le propriétaire du navire, l'affréteur, l'armateur ou l'armateur-gérant est le capitaine ou un membre de l'équipage, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l'équipage.
Section 2 : Le droit à limitation de responsabilité
Article L5121-3
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Article L5121-4
La limitation de responsabilité n'est pas opposable : 1° Aux créances d'indemnité d'assistance, de sauvetage, ou de contribution en avarie commune ; 2° Aux créances du capitaine et des autres membres de l'équipage nées de l'embarquement ; 3° Aux créances de toute autre personne employée à bord en vertu d'un contrat de travail ; 4° Aux créances de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public qui aurait, au lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inoffensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou s'est trouvé à bord.
Article L5121-5
Les limites de la responsabilité prévues à l'article L. 5121-3 sont celles établies par la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, modifiée.
Toutefois, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention, pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 2 000.
Article L5121-5-1
La limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3 bénéficie aux personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 pour les dommages causés par un drone maritime.
Les limites de la responsabilité pour un tel engin sont égales à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, pour les navires dont la jauge ne dépasse pas 2 000 tonneaux.
Section 3 : Mise en œuvre de la limitation de responsabilité
Article L5121-6
Lorsque l'ensemble des créances nées d'un même événement dépasse les limites de la responsabilité déterminées par les dispositions de l'article L. 5121-5, le montant global des répartitions dues par une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 dans le cadre de la limitation légale est constitué, à la diligence et par les soins de cette personne, de son assureur ou de toute autre personne à elle substituée, en un fonds de limitation unique.
Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de responsabilité est opposable.
Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire ou de toute autre personne mentionnée par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
Article L5121-7
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a fourni une garantie pour une somme correspondant aux limites de sa responsabilité, cette garantie sert au paiement de toutes les créances nées d'un même événement et pour lesquelles la responsabilité peut être limitée.
Article L5121-8
Le fait pour le propriétaire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2 d'invoquer la limitation de responsabilité ou de constituer le fonds de limitation n'emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
Article L5121-9
Dans tous les cas où une personne est autorisée par le présent chapitre à limiter sa responsabilité, elle peut obtenir la mainlevée de la saisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libération des cautions et garanties données. Elle prouve au préalable que le fonds a été constitué ou qu'ont été fournies toutes garanties propres à sa constitution. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, il est tenu compte de la constitution du fonds ou de la fourniture de garanties suffisantes, non seulement sur le territoire de la République française, mais également : 1° Soit au port où s'est produit l'événement donnant lieu à la créance du saisissant ; 2° Soit à la première escale après l'événement, si celui-ci n'a pas eu lieu dans un port ; 3° Soit au port de débarquement ou de déchargement, s'il s'agit d'une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises.
Article L5121-10
Le fonds de limitation prévu par l'article L. 5121-6 comporte trois parties affectées respectivement : 1° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des passagers au sens de l'article L. 5421-1 ; 2° Au règlement des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers ; 3° Au règlement des autres créances. Pour chaque partie du fonds, la répartition se fait entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances. Lorsque le montant des créances prévues par le 2° dépasse le montant de limitation de responsabilité fixé pour ces créances, l'excédent vient en concurrence avec les créances autres que celles résultant de mort ou lésions corporelles, prévues par le 3°.
Article L5121-11
Si, avant la répartition du fonds, une personne mentionnée à l'article L. 5121-2 ou son assureur a payé en tout ou en partie une des créances mentionnées aux articles L. 5121-3 et L. 5121-4, cette personne ou son assureur est autorisé à prendre, à due concurrence, les lieu et place du créancier dans la distribution du fonds. Toutefois, cette possibilité ne peut s'exercer que si le droit de l'Etat où le fonds est constitué permet au créancier de faire reconnaître sa créance à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2.
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires
Article L5122-1
Au sens de la présente section : 1° Est un exploitant la personne autorisée par l'Etat du pavillon à exploiter un navire nucléaire ou l'Etat qui exploite un tel navire ; 2° Est un navire nucléaire tout navire ou navire de guerre pourvu d'une installation de production d'énergie qui utilise ou est destinée à utiliser un réacteur nucléaire comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ; 3° Est un dommage nucléaire tout dommage qui provient en tout ou en partie des propriétés radioactives du combustible nucléaire ou de celles de produits ou déchets radioactifs de ce navire ; 4° Est considéré comme constituant un même accident nucléaire tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire.
Article L5122-2
L'exploitant d'un navire nucléaire est responsable de plein droit, à l'exclusion de toute autre personne, des dommages nucléaires dus à un accident nucléaire. La responsabilité de l'exploitant déterminée par les dispositions de la présente section ne s'étend pas : 1° Aux accidents nucléaires survenus avant la prise en charge du combustible nucléaire par l'exploitant ni après la prise en charge du combustible ou des produits ou déchets radioactifs par une autre personne légalement autorisée ; 2° Aux dommages nucléaires imputables à un acte de guerre civile ou étrangère, à des hostilités ou à une insurrection ; 3° Au dommage nucléaire subi par le navire nucléaire lui-même, ses agrès et apparaux, son combustible et ses provisions.
Article L5122-3
En cas de dommages dont l'origine est à la fois nucléaire et non nucléaire, sans qu'il soit possible de déterminer quel est l'effet de chacune des causes de l'accident, la totalité des dommages est régie par les dispositions de la présente section.
Article L5122-4
Entre la date du lancement du navire et celle où son exploitation est autorisée, le propriétaire de celui-ci est considéré comme l'exploitant au sens de l'article L. 5122-1 et le navire est réputé battre pavillon de l'Etat où il a été construit.
Article L5122-5
L'exploitant qui établit que le dommage nucléaire est dû à la faute intentionnelle de la victime est exonéré de toute responsabilité envers celle-ci.
Article L5122-6
L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou d'offrir toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire.
Article L5122-7
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 18 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 5122-6.
Article L5122-8
Les sommes provenant de l'assurance ou de la garantie financière mentionnées à l'article L. 5122-6 sont exclusivement réservées à la réparation des dommages nucléaires mentionnés par la présente section.
Article L5122-9
Le montant de la responsabilité de l'exploitant concernant un même navire nucléaire est limité à 76 224 509 € pour un même accident nucléaire, même si celui-ci résulte d'une faute personnelle de l'exploitant ; ce montant ne comprend pas les intérêts, ni les dépens alloués par la juridiction compétente dans une action en réparation intentée en vertu des dispositions de la présente section. Toutefois, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire étranger est, sauf accord passé avec l'Etat dont le navire bat pavillon, celui fixé par la loi de cet Etat, sans que ce montant puisse, en aucun cas, être inférieur à celui qui est fixé par les dispositions du premier alinéa. En cas de dommages nucléaires causés sur le territoire ou dans les eaux soumises à la souveraineté d'un Etat étranger par un navire nucléaire battant pavillon français affecté à un service public de l'Etat, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est, sauf accord passé avec l'Etat concerné, déterminé par la loi de cet Etat. La responsabilité est illimitée si cette loi ne fixe aucune limite.
Article L5122-10
En cas de dommages dus au combustible nucléaire ou aux produits ou déchets radioactifs d'un navire nucléaire dont l'exploitation ne faisait pas, au moment de l'accident, l'objet d'une autorisation accordée par un Etat, le propriétaire du navire est considéré comme en ayant été l'exploitant, sans toutefois que sa responsabilité soit limitée. Lorsqu'il s'agit d'un navire nucléaire battant pavillon français, l'Etat prend en charge l'indemnisation des dommages subis sur le territoire français, dans les limites et les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5122-9 et L. 5122-13.
Article L5122-11
Lorsque les dommages nucléaires engagent la responsabilité de plusieurs exploitants sans qu'il soit possible de déterminer avec certitude ceux de ces dommages qui sont attribuables à chacun d'eux, ces exploitants sont solidairement responsables. Chacun d'eux est tenu de réparer l'entier dommage, sauf son recours contre les autres exploitants à proportion de leurs fautes respectives. Si la gravité respective des fautes ne peut être déterminée, les uns et les autres contribuent par parts égales. En aucun cas, la responsabilité de chaque exploitant ne peut excéder la somme fixée par les dispositions de l'article L. 5122-9.
Article L5122-12
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que l'ensemble des dommages causés par celui-ci risque d'excéder la limite de responsabilité résultant de l'application des dispositions de l'article L. 5122-9 et, le cas échéant, de celles de l'article L. 5122-11, un décret constate cette situation dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident. Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier auxquelles doit se soumettre la population pour déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction, qui peuvent être attribuées aux victimes par la juridiction compétente. Ces indemnités peuvent être majorées, dans les mêmes conditions, si des éléments nouveaux le permettent. Les règles définitives de l'indemnisation, opérée dans la limite de responsabilité prévue par les dispositions des articles L. 5122-9 et L. 5122-11 sont également déterminées, le moment venu, dans les mêmes conditions.
Article L5122-13
Pour les navires nucléaires battant pavillon français, la réparation des dommages est subsidiairement supportée par l'Etat, dans la mesure où l'assurance ou les autres garanties financières ne permettraient pas le règlement des indemnités mises à la charge de l'exploitant à concurrence du montant fixé par l'article L. 5122-9. Lorsque cette intervention subsidiaire est la conséquence de l'inobservation par l'exploitant de l'obligation d'assurance ou de garantie mise à sa charge, l'Etat peut demander à ce dernier le remboursement des indemnités qu'il a dû verser de ce fait.
Article L5122-14
En ce qui concerne les dommages corporels, un décret établit, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
Article L5122-15
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues par l'article L. 5122-9.
Article L5122-16
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Article L5122-17
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application des dispositions de la présente section. La juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Article L5122-18
Toutes actions en réparation de dommages nucléaires sont intentées dans les quinze années à compter du jour de l'accident. Toutefois, si la loi de l'Etat du pavillon prévoit que la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière pendant une période supérieure à quinze ans, ces actions peuvent être intentées pendant toute cette période, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont agi contre l'exploitant du chef de décès ou dommage aux personnes avant l'expiration du délai de quinze ans. Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par du combustible nucléaire ou des produits ou déchets radioactifs qui ont été volés, perdus, jetés à la mer ou abandonnés, le délai mentionné par le deuxième alinéa du présent article est calculé à partir de la date de l'accident nucléaire qui a causé le dommage nucléaire. Ce délai ne peut en aucun cas être supérieur à vingt années à compter de la date du vol, de la perte, du jet à la mer ou de l'abandon. Les délais prévus par le présent article sont préfix.
Article L5122-19
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.
Article L5122-20
L'exploitant a un recours : 1° Contre toute personne qui a volontairement causé ou provoqué l'accident ; 2° Contre toute personne qui a entrepris des travaux de relèvement de l'épave, sans son autorisation et sans l'autorisation, soit de l'Etat dont le navire battait le pavillon, soit de l'Etat dans les eaux duquel se trouve l'épave, lorsque le dommage est la conséquence de ces travaux ; 3° Contre toute personne qui, par contrat, s'est obligée à supporter tout ou partie des dommages considérés.
Article L5122-21
La personne qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par l'article L. 5122-20.
Article L5122-22
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives générales, ou particulières à certaines catégories professionnelles, relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment pour les règles de recours prévues par ces dernières. Les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie, sauf dans les cas où la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas où la victime, au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service ou d'une maladie professionnelle et où cet accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident. Les recours s'exercent dans les limites et les conditions prévues par les articles L. 5122-9 à L. 5122-17.
Article L5122-23
L'application de la présente section exclut la mise en œuvre des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Article L5122-24
Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Article L5122-25
Pour l'application de la présente section, les mots : "propriétaire", "navire", "événement", "dommages par pollution" et "hydrocarbures" s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée.
Article L5122-26
Le propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable de tout dommage par pollution causé par son navire, dans les conditions et limites fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5122-25.
Article L5122-27
Sous réserve de l'application du paragraphe 2 de l'article V de la convention mentionnée à l'article L. 5122-25, le propriétaire du navire est en droit de bénéficier de la limitation de responsabilité s'il constitue auprès d'un tribunal un fonds de limitation pour un montant s'élevant à la limite de sa responsabilité déterminée dans les conditions fixées par la même convention.
Article L5122-28
Après la constitution du fonds de limitation, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d'autres biens du propriétaire, à condition que le demandeur ait accès au tribunal qui contrôle le fonds de limitation et que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur.
Article L5122-29
Le fonds de limitation est réparti entre les créanciers proportionnellement au montant des créances admises.
Si, avant la répartition du fonds de limitation, le propriétaire du navire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière, a indemnisé en tout ou partie certains créanciers, il est autorisé à prendre, à due concurrence, la place de ces créanciers dans la distribution du fonds de limitation.
Article L5122-30
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Obligations d'assurance
Section 1 : Obligations d'assurance générales
Article L5123-1
Le propriétaire inscrit d'un navire ou toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation du navire, souscrit une assurance ou une autre garantie financière, avec ou sans franchise, lorsque ce navire bat pavillon français ou entre dans un port français et que sa jauge brute est égale ou supérieure à 300.
L'assurance ou la garantie couvre les créances maritimes soumises à limitation au titre de la convention de 1976 modifiée sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. Le montant de l'assurance, pour chaque navire et par événement, n'est pas inférieur au montant maximal applicable pour la limitation de responsabilité conformément à cette convention.
Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
Les renseignements devant figurer dans le certificat sont fixés par voie réglementaire.
Le présent article ne s'applique pas aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service non commercial d'Etat.
L'obligation visée au premier alinéa s'applique également au propriétaire inscrit ou à toute autre personne, telle que l'affréteur coque nue, qui est responsable de l'exploitation d'un drone maritime immatriculé au registre prévu à l'article L. 5112-1-9 ou entrant dans un port français.
Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
Article L5123-2
I. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
II. - Le transporteur qui assure effectivement tout ou partie d'un transport de passagers, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire. Ces obligations s'imposent à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention et au plus tard le 31 décembre 2012 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
III. - Le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que la garantie est en cours de validité doit se trouver à bord du navire.
IV. - Le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de cette convention, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français, ou touche ou quitte un port français, ou une installation située dans la mer territoriale française.
Un certificat attestant que l'assurance ou la garantie financière est en cours de validité et comportant les mentions édictées à l'article 12 de cette convention est à bord du navire.
Article L5123-3
I. - La délivrance des certificats d'assurance des navires mentionnés à l'article L. 5123-2 peut être déléguée à des organismes agréés par l'autorité administrative, lorsqu'en application des instruments internationaux ou des textes européens pertinents ces certificats peuvent faire l'objet d'une délégation. Ces certificats sont alors délivrés pour le compte et sous la responsabilité de l'Etat. Leur délivrance peut donner lieu à perception d'une rémunération par le délégataire.
Les attributions et conditions d'agrément de ces organismes sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - (Abrogé).
Article L5123-4
Une amende administrative d'un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre d'un organisme habilité à délivrer les certificats d'assurance en application de l'article L. 5123-3, si celui-ci n'exécute pas la mission de contrôle qui lui est déléguée dans les conditions normales requises pour la bonne exécution de ce service.
En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa, la délégation peut être suspendue ou abrogée par l'autorité administrative compétente, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Sanctions des obligations d'assurance
Article L5123-5
Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L5123-6
I. ― Est puni de 45 000 € d'amende :
1° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 5123-1 de ne pas respecter les obligations prévues au même article ;
2° Le fait pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 4 de l'article 1er de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001, de ne pas respecter les obligations prévues au I de l'article L. 5123-2 ;
3° Le fait pour le transporteur qui assure effectivement la totalité ou une partie du transport, au sens du point c du paragraphe 1 de l'article 1er de la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, telle que modifiée par son protocole fait à Londres le 1er novembre 2002, de ne pas respecter les obligations prévues au II de l'article L. 5123-2 ;
4° Le fait, pour le propriétaire inscrit d'un navire, au sens du paragraphe 8 de l'article 1er de la convention de Nairobi du 18 mai 2007 sur l'enlèvement des épaves, de ne pas respecter les obligations prévues au IV de l'article L. 5123-2.
II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1° Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 5123-7 ;
2° Le fait de ne pas obtempérer à une injonction prononcée en application de l'article L. 5123-5 ou de faire obstacle à une mesure d'exécution forcée visant à ce que le navire quitte le port ;
3° Le fait pour le propriétaire d'un navire, au sens du paragraphe 3 de l'article 1er de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 27 novembre 1992, telle que modifiée, de ne pas respecter les obligations prévues au III de l'article L. 5123-2.
Section 4 : Constatation des infractions
Article L5123-7
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 5123-6 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
5° à 7° (Abrogés) ;
8° Les agents des douanes.
II. ― Ont accès à bord de tout navire pour vérifier la présence des certificats prévus aux articles L. 5123-1 et L. 5123-2 les agents mentionnés au I.
TITRE II : RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ ET OBLIGATIONS D'ASSURANCE
Chapitre Ier : Régime général de responsabilité
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Le droit à limitation de responsabilité
Section 3 : Mise en œuvre de la limitation de responsabilité
Chapitre II : Régimes spéciaux de responsabilité
Section 1 : Responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires
Section 2 : Responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Chapitre III : Obligations d'assurance
Section 1 : Obligations d'assurance générales
Section 2 : Obligations d'assurance couvrant des risques particuliers
Section 3 : Sanctions des obligations d'assurance
Section 4 : Constatation des infractions
TITRE III : RÉPARATION DES ACCIDENTS DE NAVIGATION
Chapitre Ier : Abordage
Section 1 : Dispositions générales
Article L5131-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'abordage survenu entre navires, y compris les navires de guerre, ou entre de tels navires et bateaux. Dans ce dernier cas, elles s'appliquent également au bateau.
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