Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail, dans la limite de quarante-huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu'à six mois ;

3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt-quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d'organisation le justifient ;

4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l'article L. 3121-16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;

5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l'article L. 3141-3 dudit code ;

7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l'article L. 3121-42 du même code applicable en cas de changement de durée ou d'horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l'absence de circonstances exceptionnelles ou d'urgence ;

8° Les modalités de dépassement par l'employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l'article L. 3121-18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;

9° Les modalités de réduction par l'employeur du repos quotidien mentionné à l'article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d'impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.

II.-Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France présentant des contraintes spécifiques d'exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l'autorité organisatrice des services en région Ile-de-France mentionnée à l'article L. 3111-14 :

1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d'exploitation situées dans les autres départements d'Ile-de-France.

Article L3316-2

Lorsqu'une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l'article L. 3316-1.

Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d'exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.

Article L3316-3

Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d'application dudit décret, quelle que soit l'activité principale de leur entreprise.

Article L3316-4

Le décret prévu au II de l'article L. 3316-1 ainsi que l'avenant territorial prévu au dernier alinéa de l'article L. 3316-2 s'appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu'ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d'Ile-de-France mentionnées au II de l'article L. 3316-1.

Article L3316-5

Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l'avenant, mentionnés à l'article L. 3316-2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.

Chapitre VII : Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs

Article L3317-1

Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.

Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.

L'accord de branche prévoit :

1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “ salariés transférés ”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “ cessionnaire ” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;

2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;

5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;

6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :

a)

Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;

b)

Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;

c)

Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.

LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER

TITRE IER : EXERCICE DE L'ACTIVITÉ

Chapitre unique

Article L3411-1

Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.

La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ou le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés.

Elle est établie au nom de l'entreprise et incessible. L'entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment des spécificités de chaque type de transport.

TITRE II : LE CABOTAGE

Chapitre unique

Section 1 : Le cabotage en transport de personnes

Article L3421-1

Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.

Article L3421-2

Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente troisième partie.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3111-25 précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères d'appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification.

Section 2 : Le cabotage en transport de marchandises

Article L3421-3

Les entreprises de transport routier non établies en France sont autorisées à effectuer des opérations de cabotage sur le territoire français dans le respect des conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Article L3421-4

Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de cabotage par une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France veillent à ce que les services de transports qu'elles commandent soient conformes au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route.

Section 3 : Dispositions communes

Article L3421-8

Les entreprises de transport établies en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont autorisées à réaliser sur le territoire français des opérations de transport routier dans le respect des conditions fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

Article L3421-8-1

Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni de celles du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :

1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;

2° Une activité de transport intérieur contraire aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international ;

3° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.

Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1.

Article L3421-8-2

Les entreprises expéditrices, transitaires, contractantes ou sous-traitantes qui font réaliser des services de transport routier par des entreprises établies hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen veillent à ce que les services de transport qu'elles commandent soient conformes aux stipulations fixées par accord bilatéral ou par tout autre accord international.

Article L3421-9

Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-8-1 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et par l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970.

Article L3421-10

Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III : DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS

Chapitre unique

Article L3431-1

La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales et de dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l'article L. 3421-2 peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions et les conditions d'agrément de ces organismes ; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.

TITRE IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT

Chapitre unique

Section 1 : Les sociétés coopératives de transport routier

Article L3441-1

Les sociétés coopératives de transport routier sont exclusivement formées par des personnes physiques en vue de l'exploitation en commun d'un fonds de commerce de transport public routier de marchandises ou de personnes. Elles sont régies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Section 2 : Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier

Article L3441-2

Les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier sont formées en vue d'exercer toutes les activités des entreprises de transport public routier de marchandises ou de personnes. Elles sont régies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 3441-3.

Article L3441-3

Pour l'application aux sociétés coopératives d'entreprises de transport des dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale :

1° Aux articles 2,6, et 18, l'inscription au registre prévu par les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

2° Au 1° de l'article 6, seules peuvent être associées d'une société coopérative d'entreprises de transport les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur public routier ;

3° A l'article 18, l'inscription des conjoints collaborateurs au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article L. 121-4 du code de commerce est substituée à l'immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

4° Le ministre chargé des transports exerce les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l'artisanat.

Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

Article L3441-4

I. ― Les sociétés coopératives d'entreprises de transport peuvent exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés, au sein d'une agence commune, les activités suivantes : 1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leurs activités de transport, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de matériel, de stations ou d'entrepôts nécessaires au développement et à la modernisation de leurs entreprises ; 2° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés aux divers moyens de financement et de crédit ; 3° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ; 4° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment par : ― la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ; ― la création d'une plate-forme commune assurant la gestion de la logistique des transports et de son organisation ; ― une gestion commune de la clientèle et du fret. II.-Sans préjudice des dispositions du I, les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises peuvent : 1° Conclure directement des contrats de transport mentionnés à l'article L. 1432-2 ou régis par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, dont l'exécution est assurée par les moyens propres de la coopérative ou ceux de ses membres ; 2° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce liés à l'activité de transport.

Article L3441-5

Les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier pour l'application des dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce.

Section 3 : Dispositions communes

Article L3441-6

Les sociétés coopératives de transport public routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, ainsi que leurs unions, et les membres de ces sociétés, ne peuvent exercer aucune des activités de commissionnaire de transport mentionnées au I-1° de l'article L. 1411-1.

TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES

Chapitre Ier : Recherche et constatation des infractions

Article L3451-1

Les infractions au présent livre sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 1451-1.

Article L3451-2

Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.

Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 1 : Sanctions administratives

Article L3452-1

Les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues par l'article L. 3411-1 peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.

Article L3452-2

Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.

Article L3452-3

Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.

Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L3452-4

Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.

Article L3452-5

Les modalités selon lesquelles, en application du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, les autorités compétentes sanctionnent les transporteurs établis en France qui ont commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

Article L3452-5-1

Les modalités selon lesquelles, en application des règlements cités à l'article L. 3452-5, un transporteur non établi en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français sont fixées par le décret prévu à l'article L. 3452-5-2.

Article L3452-5-2

Les modalités d'application de la présente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l'interdiction temporaire de cabotage, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la liste des infractions mentionnées à l'article L. 3452-2.

Section 2 : Sanctions pénales

Article L3452-6

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

1° Le fait d'exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1, L. 3211-1 et L. 3411-1, du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, d'un accord bilatéral conclu avec un Etat tiers, de tout autre accord international ou, à défaut d'un tel accord, d'une décision expresse de l'autorité administrative. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus ;

2° Le fait d'utiliser une autorisation, une licence ou une copie conforme délivrée pour l'exercice d'une activité réglementée de transport, de location de véhicules industriels avec conducteur, alors que ce titre est périmé, a été suspendu ou est utilisé bien qu'il ait fait l'objet d'une déclaration de perte et ait été remplacé par un titre de même nature ;

3° Le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;

4° Le fait de mettre en circulation un véhicule pendant la période d'immobilisation administrative en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3452-2. Le tribunal peut, en outre, prononcer les peines complémentaires suivantes :

a)

L'immobilisation pendant une durée d'un an au plus du véhicule objet de l'infraction ou d'un véhicule d'un poids maximum autorisé équivalent ;

b)

L'affichage ou la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

5° Le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France ou, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, d'effectuer, sans y être admise, un transport intérieur dit de cabotage au sens des règlements (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-18 ou aux interdictions et limitations édictées en application du second alinéa du même article L. 3111-18, ou sans respecter les délais mentionnés à l'article L. 3111-20. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.

Article L3452-7

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.

Article L3452-7-1

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises établie au Royaume-Uni :

1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, une opération de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dite de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international en provenance du Royaume-Uni ni déchargement des marchandises correspondantes ;

2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, le transport de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international en provenance du Royaume-Uni ;

3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'interdiction d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, plus d'un transport de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement du transport international en provenance du Royaume-Uni ;

4° D'effectuer plus de deux opérations de transport routier sur le territoire de l'Union européenne après un transport international en provenance du Royaume-Uni ;

5° De ne pas disposer à bord du véhicule effectuant une opération de transport routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, des éléments de preuve visant à attester du respect des règles applicables aux opérations de transports routiers réalisés après un transport routier en provenance du Royaume-Uni.

Article L3452-7-2

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport routier de marchandises non établie en France, en violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route :

1° D'effectuer sur le territoire français, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, des opérations de transport national pour compte d'autrui à titre temporaire, dites de cabotage, sans réalisation préalable d'un transport routier international ni déchargement des marchandises correspondantes ;

2° De ne pas achever, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, les transports de cabotage dans un délai maximal de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international ;

3° Lorsque le transport routier international est à destination du territoire français, de méconnaître l'obligation d'effectuer, avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur, au maximum trois transports de cabotage sur le territoire français pendant une période de sept jours après l'achèvement de ce transport international ;

4° Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français :

a)

De méconnaître l'obligation d'effectuer au plus une seule opération de cabotage sur le territoire français avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur ;

b)

De ne pas achever ce transport de cabotage dans un délai maximal de trois jours à compter de l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national ;

5° De méconnaître le délai de carence de quatre jours pendant lequel les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer de nouveaux transports de cabotage avec le même véhicule ou, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules couplés, avec le même véhicule à moteur à compter de la fin de la dernière opération de cabotage effectuée, dans des conditions régulières, sur le territoire français ;

6° De ne pas disposer, dans le véhicule effectuant une opération de cabotage routier de marchandises sur le territoire français, en vue de leur présentation ou de leur transmission en cas de contrôle sur route, les éléments de preuve, mentionnés au 3 de l'article 8 du règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, visant à attester du respect des règles applicables au cabotage routier de marchandises.

Article L3452-8

Est puni de 15 000 € d'amende :

1° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de faire réaliser, en violation de l'article L. 3421-4, des services de cabotage contraires au chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait le même chapitre III ;

2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1 ;

3° Le fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de transport routier, de faire réaliser ces prestations en violation des stipulations fixées par les accords bilatéraux ou par tout autre accord international, lorsqu'elle savait ou aurait dû raisonnablement savoir que l'exécution des services de transport commandés enfreignait ces stipulations.

Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un an.

Article L3452-9

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription aux registres ou à la délivrance des titres administratifs d'exploitation des véhicules.

Article L3452-10

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour une entreprise de transport public routier, de refuser de présenter aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 les documents ou de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par les règlements.

Article L3452-11

Pour les infractions prévues à la présente section, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3452-9 et L. 3452-10, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant :

1° De 200 € pour les infractions prévues aux articles L. 3452-7 à L. 3452-8 du présent code ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 € ;

2° De 500 € pour les infractions prévues à l'article L. 3452-6 ; le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article L3500-1

Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.

TITRE IER : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Chapitre unique

Article L3511-1

Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3511-2

En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.

Article L3511-3

Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

TITRE II : MAYOTTE

Chapitre unique

Article L3521-1

Pour l'application de l'article L. 3111-7 à Mayotte, les mots : " les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés " sont remplacés par les mots : " le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ".

Article L3521-2-1

Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L3521-4

Sont dispensés de l'obligation de qualification initiale prévue par l'article L. 3314-2 les conducteurs qui ont obtenu la catégorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ou DE du permis de conduire avant le 1er janvier 2016 lorsqu'ils conduisent, dans le Département de Mayotte, un véhicule correspondant à l'une de ces catégories. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux conducteurs qui n'ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.

Article L3521-5

La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7, L. 3452-7-2 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Mayotte.

TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre unique

Article L3531-1

Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3312-3, L. 3313-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.

Article L3531-2

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".

TITRE IV : SAINT-MARTIN

Chapitre unique

Article L3541-1

Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles prévues aux articles L. 3116-3, L. 3124-4, L. 3124-5, L. 3124-8, L. 3124-10, L. 3221-1 à L. 3224-1, L. 3241-1 à L. 3242-5, L. 3311-1 à L. 3315-6, L. 3441-1 à L. 3441-6, L. 3451-1, L. 3452-2 à L. 3452-6.

Article L3541-2

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 3452-3, les mots : " mesures de retrait et d'immobilisation " sont remplacés par les mots : " mesures d'immobilisation " et les mots : " par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 3452-2 ".

TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

Article L3551-1

Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre Ier, le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L3551-1-1

Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L3551-2

Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 ainsi que les articles L. 3312-4 à L. 3312-9 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L3551-3

L'article L. 3313-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L3551-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 3411-1 est ainsi modifié : 1° Au premier aliéna, les mots : " d'une licence communautaire ou " sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ; 3° Au troisième alinéa, les mots : " et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire " sont supprimés.

Article L3551-5

La section 3 du chapitre Ier, le chapitre IV en tant qu'il concerne les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie, les 5° et 6° de l'article L. 3452-6 et les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre unique

Article L3561-1

Les articles L. 3221-3, L. 3221-4, L. 3241-1 à L. 3241-5, L. 3242-4 et L. 3242-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de sous-traitance, sous réserve des adaptations suivantes : I. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3221-3, il y a lieu de lire " des délibérations du congrès " au lieu de " par voie réglementaire ". II. ― A l'article L. 3241-5 les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ou son représentant ".

TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique

TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL

Article L4000-1

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées : 1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ; 2° Des lacs et des plans d'eau.

Article L4000-2

La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures. Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures.

Article L4000-3

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

LIVRE IER : LE BATEAU

TITRE IER : IDENTIFICATION DU BATEAU

Article L4110-1

Les dispositions des chapitres Ier et III du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Chapitre Ier : Immatriculation

Article L4111-1

Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. Il ne peut faire l'objet de plusieurs immatriculations simultanées.

Article L4111-2

Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant leur résidence habituelle en France, ou à des personnes morales ayant leur siège en France et la direction principale de leurs affaires ; 2° Circuler habituellement en France.

Article L4111-3

Peuvent seuls être immatriculés en France les bateaux appartenant : 1° Au moins pour la moitié, à des personnes physiques de nationalité française ou ayant leur résidence habituelle en France ; 2° Au moins pour la moitié, à des personnes morales ayant leur siège en France ou la direction principale de leurs affaires ; 3° Au moins pour la moitié, à des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, lorsque l'exploitation du bateau est dirigée depuis la France ; 4° A des ressortissants d'un autre Etat s'il est dépourvu de voie navigable et a passé à cet effet un accord avec le Gouvernement français ; 5° A des ressortissants d'un autre Etat qui exploitent des établissements industriels ou commerciaux en France, à condition que le bateau ait été construit dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ne soit utilisé que pour l'approvisionnement et la desserte de ces établissements. Les bateaux immatriculés en France antérieurement au 1er décembre 1932 ou dont les droits d'importation ont été payés avant cette date peuvent rester immatriculés en France.

Article L4111-4

L'immatriculation est effectuée sur un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur lequel figurent les informations relatives aux propriétaires et aux caractéristiques principales du bateau. Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation par l'autorité compétente.

Article L4111-5

Le registre d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir des extraits, le cas échéant certifiés conformes, selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L4111-6

Tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

Article L4111-7

En cas de modification des informations inscrites sur le registre d'immatriculation, de perte, de déchirage ou d'inaptitude définitive à la navigation, le propriétaire est tenu, dans le délai d'un mois, d'en faire la déclaration écrite à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. En cas de changement du ou des propriétaires du bateau, le ou les nouveaux propriétaires sont tenus d'en faire la déclaration à la même autorité. Toute modification du registre donne lieu à la modification du certificat d'immatriculation ou, en cas de radiation du bateau, au retrait de ce certificat.

Article L4111-8

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Jaugeage

Article L4112-1

Le jaugeage a pour objet de déterminer le volume d'eau déplacé par un bateau en fonction de son enfoncement.

Article L4112-2

Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes, circulant en France, doit faire l'objet d'un jaugeage par son propriétaire.

Article L4112-3

Tout bateau mentionné à l'article L. 4112-2 doit avoir à son bord un certificat de jaugeage délivré en France ou à l'étranger. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

Article L4112-4

Il est procédé à un nouveau jaugeage lorsque le bateau a subi des modifications affectant son port en lourd ou son déplacement.

Article L4112-5

Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités techniques du jaugeage, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : Marques d'identification

Article L4113-1

Le bateau immatriculé en France porte des marques extérieures d'identification dans des conditions fixées par voie réglementaire.

TITRE II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ

Article L4120-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Chapitre Ier : Droits réels

Article L4121-1

L'aliénation d'un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 fait l'objet d'un contrat écrit.

Article L4121-2

Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription.

Article L4121-3

Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

Article L4121-4

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.

Chapitre II : Hypothèques et privilèges

Section 1 : Hypothèques

Article L4122-1

Tout bateau immatriculé est susceptible d'hypothèque. Il ne peut être grevé que d'hypothèques conventionnelles. L'hypothèque peut également être constituée sur un bateau en construction. Elle est alors précédée d'une déclaration à l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4. Cette déclaration indique les caractéristiques principales du bateau en construction ainsi que le lieu et la date de la mise en chantier.

Article L4122-2

Les hypothèques s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.

Article L4122-3

L'hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L'acte constitutif d'hypothèque peut être à ordre. Dans ce cas, l'endos emporte translation du droit hypothécaire.

Article L4122-4

L'hypothèque, consentie en France ou à l'étranger, n'a d'effet à l'égard des tiers que du jour de son inscription, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-2.

Article L4122-6

En cas de pluralité d'hypothèques sur le même bateau, leur rang est déterminé par l'ordre des dates d'inscription. Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, quelle que soit leur heure d'inscription.

Article L4122-7

L'inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d'intérêt en plus de l'année courante.

Article L4122-8

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bateau suivent leur gage, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés.

Article L4122-9

Les dispositions de la loi du 19 février 1889 sur la subrogation légale des créanciers hypothécaires dans le bénéfice de l'indemnité d'assurance sont applicables en cas d'assurance sur un bateau.

Section 2 : Privilèges

Article L4122-11

La présente section est applicable aux bateaux exploités : 1° Par leur propriétaire ; 2° Par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque ce dernier s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

Article L4122-12

Les bateaux sont affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles.

Article L4122-13

Les privilèges s'étendent à tous objets qui, sans faire partie intégrante du bateau, lui sont attachés à demeure par leur destination, à l'exception de ceux qui n'appartiennent pas au propriétaire du bateau.

Article L4122-14

Les privilèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4122-16 s'étendent :

1° Aux intérêts de la créance et aux frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire ;

2° Sauf exécution forcée sur le territoire national, aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rémunérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune, à l'exclusion des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.

Article L4122-15

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4122-16, les créances sont privilégiées dans l'ordre fixé par les articles 2331 à 2332-3 du code civil. Toutefois, les privilèges mentionnés aux articles 2331 à 2332-3 du code civil ne prennent rang avant l'hypothèque que si les faits constitutifs de la créance sont antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et si le créancier est en possession du bateau ou l'a fait saisir à titre conservatoire, avant cette inscription.

Article L4122-16

Jouissent d'un privilège qui prime celui des créances mentionnées aux articles 2331 et 2332 du code civil : 1° En cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie ; 2° Les créances résultant du contrat d'engagement du conducteur, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le conducteur pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ; 3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ; 4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ; 5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.

Article L4122-17

Les créances mentionnées à l'article L. 4122-16 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées. Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées au 3° du même article sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

Article L4122-18

Les privilèges mentionnés à l'article L. 4122-16 s'établissent sans formalités et suivent le bateau en quelques mains qu'il passe.

Article L4122-19

Les privilèges s'éteignent en même temps que la créance et au plus tard : 1° En cas de sauvetage ou d'assistance, à l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où les opérations sont terminées ; 2° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 4122-16 et pour la contribution du bateau aux avaries communes à l'expiration d'un délai d'un an à partir de l'exigibilité de la créance ; 3° Dans les cas mentionnés au 5° de l'article L. 4122-16, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où le dommage a été causé ; 4° Dans tous les autres cas, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de l'exigibilité de la créance.

Article L4122-20

Les privilèges s'éteignent : 1° Dans le cas de vente forcée ; 2° En cas de vente volontaire, s'il n'a pas été fait opposition entre les mains de l'acquéreur dans un délai de huit jours après l'inscription prévue par l'article L. 4121-2.

Article L4122-21

En cas de saisie et de vente forcée, les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, sont déduits du prix d'adjudication avant distribution aux créanciers, même privilégiés.

Section 3 : Dispositions particulières au bateau circulant habituellement sur le Rhin ou effectuant certains transports transfrontières sur la Moselle

Article L4122-22

Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin, y compris ses embouchures, ou effectuant des transports transfrontières au départ ou à destination d'un port ou lieu situés sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L4122-23

Par dérogation à l'article L. 4122-16, jouissent d'un privilège qui priment les privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, aux 4,5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure : 1° Les frais de conservation depuis la saisie ; 2° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine ou patron, des membres d'équipage et des autres personnes engagées par le propriétaire ou par le capitaine pour le service du bord, pour une durée de six mois au plus en ce qui concerne les traitements, salaires ou rémunérations ; 3° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance, ainsi que la contribution du bateau aux avaries communes ; 4° Les taxes de navigation, les droits de port et de pilotage ; 5° Les indemnités dues pour dommages causés par abordage ou autre accident de navigation à des navires ou bateaux, à des personnes ou biens autres que les personnes ou biens se trouvant à bord du bateau, y compris les dommages causés aux ouvrages et installations des ports et du domaine public fluvial, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque ; 6° Les indemnités dues pour lésions corporelles des personnes se trouvant à bord pour autant que ces indemnités ne sont pas privilégiées en vertu du 3°, ainsi que pour perte et avarie de la cargaison et des bagages des passagers jusqu'à concurrence de leur valeur si ces indemnités sont privilégiées par la loi du lieu d'immatriculation, à condition que les faits constitutifs de ces créances soient antérieurs à l'inscription de l'hypothèque.

Article L4122-24

Les créances mentionnées à l'article L. 4122-23 sont privilégiées dans l'ordre où elles y sont énumérées. Toutes les créances définies par un même alinéa de cet article ont le même rang. Toutefois, les créances mentionnées aux 5° et 6° ont le même rang. Les créances mentionnées au 3° de l'article L. 4122-23 sont remboursées dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées.

Article L4122-25

Le rang des privilèges mentionnés au dernier alinéa du 3, ainsi qu'aux 4, 5 et 6 de l'article 102 de la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et les règles relatives aux concours entre ces privilèges et les hypothèques sont fixés par les articles 106 à 109 de cette loi.

Article L4122-26

Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent : 1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ; 2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ; 3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.

Chapitre III : Mesures conservatoires et exécution forcée

Article L4123-1

Les modalités selon lesquelles les bateaux mentionnés à l'article L. 4111-1 peuvent faire l'objet de mesures conservatoires ou être saisis sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article L4124-1

Les conditions d'application du présent titre, notamment les conditions de publicité, de conservation et de purge des hypothèques, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III : RÉGIME DE RESPONSABILITÉ

Article L4130-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants et aux matériels flottants.

Chapitre Ier : L'abordage entre bateaux

Article L4131-1

La réparation du dommage survenu du fait d'un abordage entre bateaux est régie par la convention internationale relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure faite à Genève le 15 mars 1960.

Chapitre II : L'abordage entre bateaux et navires

Article L4132-1

Les dispositions relatives à l'abordage survenu entre navires et bateaux, ainsi que celles relatives à l'assistance entre les navires et les bateaux en danger, sont fixées par les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la cinquième partie.

TITRE IV : SANCTIONS PÉNALES

Article L4140-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants.

Chapitre Ier : Constatation des infractions

Article L4141-1

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres II et III du présent titre : 1° Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et commissionnés à cet effet ; 2° Les agents des douanes.

Chapitre II : Infractions relatives à l'identification du bateau

Article L4142-1

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'appliquer à un bateau un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Article L4142-2

Sont punies de 9 000 € d'amende les infractions à l'interdiction d'immatriculations multiples prévue par l'article L. 4111-1.

Article L4142-3

Sont punies de 3 750 € d'amende les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue par l'article L. 4111-1 ;

2° Aux prescriptions des articles L. 4111-6, L. 4112-3, L. 4113-1 et L. 4121-3, l'amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du conducteur et du propriétaire ;

3° Aux prescriptions de l'article L. 4111-7.

Chapitre III : Infractions relatives aux hypothèques

Article L4143-1

Est puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détourner un bateau grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite.

LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE

Article L4200-1

Sauf dispositions contraires, le présent livre est également applicable à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer.

Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre, ainsi que celles du titre VII à l'exception de ses articles L. 4271-1 et L. 4271-2, L. 4273-1 et L. 4274-1, sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer définie à l'article L. 4251-1.

TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article L4210-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants. Les dispositions de son chapitre Ier sont en outre applicables aux établissements flottants. Les dispositions du chapitre II sont en outre applicables aux navires circulant dans les eaux intérieures.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au bateau

Article L4211-1

Les règles de construction, gréement et entretien des bateaux destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens se trouvant à bord et celle de la navigation sont fixées par voie réglementaire.

Un arrêté du ministre chargé des voies navigables réglemente la navigation dans les eaux intérieures des bateaux traditionnels lorsque ceux-ci sont possédés par une association dont seuls les membres ont vocation à embarquer à leur bord.

Chapitre II : Dispositions relatives au conducteur et à l'équipage

Article L4212-1

Le bateau est placé sous l'autorité d'un conducteur remplissant les conditions prévues au titre III du présent livre.

Article L4212-2

Le bateau dispose de l'équipage nécessaire pour assurer sa sécurité, celle de la navigation et des personnes qui se trouvent à bord.

Chaque membre d'équipage détient une qualification certifiée dans les conditions prévues au titre III du présent livre.

Article L4212-3

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.

TITRE II : TITRES DE NAVIGATION

Article L4220-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux engins flottants et aux établissements flottants ;

2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures, sauf s'ils détiennent au moins un des titres ou certificats, en matière de navigation, de sécurité ou de prévention des pollutions, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

Article L4220-2

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux bateaux militaires.

Chapitre unique

Article L4221-1

Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.

Article L4221-2

I.-Des organismes de contrôle agréés sont chargés de vérifier, pour le compte du propriétaire, que le bateau satisfait aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.

L'autorité administrative compétente délivre les agréments et veille au respect des conditions auxquelles leur délivrance est subordonnée.

Les conditions à remplir pour être organisme de contrôle agréé, les modalités d'intervention et de désignation de ces organismes ainsi que leurs missions sont précisées par voie réglementaire.

II.-En cas de manquement aux conditions de délivrance de l ‘ agrément, l'autorité administrative compétente peut prononcer, à l'encontre d'un organisme de contrôle agréé, une amende d'un montant fixé par voie réglementaire ainsi qu'une mesure de suspension de l'agrément d'une durée n'excédant pas un an ou de retrait de celui-ci. L'autorité tient compte, pour prononcer l'une ou l'autre de ces mesures, du caractère grave ou répété des manquements constatés.

III.-La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont subordonnés à la vérification préalable du respect, par le bateau, des prescriptions énoncées à l'article L. 4211-1, par une commission de visite dont les missions et la composition sont précisées par voie règlementaire.

Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.

Les organismes de contrôle agréés peuvent participer aux commissions de visite.

IV.-Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Article L4221-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.

TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITE POUR LA CONDUITE DES BATEAUX

Article L4230-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables :

1° Aux engins flottants et aux matériels flottants ;

2° Aux navires qui circulent dans les eaux intérieures ;

3° Aux établissements flottants en situation de déplacement.

Chapitre unique

Article L4231-1

La qualification pour un emploi à bord doit pouvoir être attestée, à tout moment :

1° Par le conducteur, au moyen d'un certificat de qualification de conducteur correspondant à la voie d'eau empruntée et au type et dimensions du bateau concerné, assorti, le cas échéant, des autorisations spécifiques nécessaires ;

2° Par les autres membres d'équipage, au moyen d'un certificat de qualification produit, dans un document unique, en même temps qu'un livret de service dans des conditions définies par voie réglementaire ;

3° Par les experts en navigation, au moyen d'un certificat de qualification pour une opération spécifique.

Les modalités d'application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles est prolongée la durée de validité des documents délivrés avant le 18 janvier 2022, sont précisées par voie réglementaire.

Article L4231-2

Le permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures est régi par la section 6 du chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie.

TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Chapitre unique

TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Article L4240-1

Les dispositions du présent titre sont également applicables aux engins flottants, aux établissements flottants, aux matériels flottants et aux navires.

Chapitre Ier : Règlements de police

Article L4241-1

Le règlement général de police de la navigation intérieure est établi par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie, il est applicable jusqu'à la limite transversale de la mer.

Article L4241-2

Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété par des règlements particuliers de police pris par l'autorité compétente de l'Etat. Les règlements particuliers peuvent déroger au règlement général pour la partie des estuaires, cours d'eau et canaux situés dans les eaux maritimes définies à l'article L. 5000-1.

Article L4241-3

Sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau est compétent pour prendre les mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation rendues nécessaires par les incidents d'exploitation, les travaux de maintenance ou des événements climatiques. La liste de ces mesures est fixée par voie réglementaire.

Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés

Article L4242-1

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