Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée “ passeport pour la mobilité des actifs salariés ”. Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu'existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

L'aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail.

Article L1803-7-1

L'aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 au titre du caractère innovant de l'entreprise est dénommée “ passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ”. Elle a pour objet le financement au profit d'une entreprise innovante, au sens de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

Article L1803-7-2

Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article L1803-8

Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-7-1, les critères d'éligibilité aux aides prévues à ces mêmes articles et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année sont fixés par voie réglementaire.

Article L1803-9

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances. Les modalités de fonctionnement du fonds sont fixées par un décret qui tient compte, notamment, s'agissant de l'aide à la continuité territoriale, de l'éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 avec la métropole.

Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

Article L1803-10

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de :

1° Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l'emploi ;

2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale et à la mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique qui lui sont confiées par l'Etat et par les collectivités territoriales ;

3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4 à L. 1803-7-1 ainsi qu'au I de l'article L. 1804-2.

Article L1803-11

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

Article L1803-12

Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :

1° Des représentants de l'Etat ;

2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département de Mayotte ;

3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

Article L1803-13

Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent :

1° Des dotations de l'Etat ;

2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ;

3° Des subventions de toute personne publique ;

4° Les recettes provenant de son activité ;

5° Les recettes issues du mécénat ;

6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

8° Les dons et legs ;

9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

Article L1803-14

Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article L1803-14-1

I.-Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Le comité social d'administration exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et par décret en Conseil d'Etat.

II.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

1° Pour le collège des agents de droit public, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Pour le collège des salariés de droit privé, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, d'agents de droit public et, d'autre part, de salariés de droit privé.

III.-Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

IV.-Les salariés de droit privé de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité sont soumis aux deuxième à dernier alinéas de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

V.-Seuls les représentants du personnel ayant la qualité d'agent de droit public peuvent connaître des questions mentionnées au 4° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

VI.-L'exercice des compétences prévues à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code est réservé aux seuls représentants du personnel ayant la qualité de salarié de droit privé, réunis sous la forme d'une délégation du personnel de droit privé.

Article L1803-15

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'outre-mer dans laquelle l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat représente l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité auprès de la collectivité pour la mise en œuvre des programmes de formation ou d'insertion professionnelle en mobilité élaborés en partenariat avec cette collectivité et détermine les modalités d'identification des bénéficiaires de ces programmes.

Article L1803-16

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.

Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte

Article L1803-17

L'Etat met en place un dispositif de soutien à la formation en mobilité, destiné aux personnes résidant à Mayotte et venant suivre des études dans des établissements d'enseignement supérieur situés dans l'hexagone ou à La Réunion, afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement à Mayotte.

Le conseil départemental de Mayotte et toute personne morale de droit public ou privé peuvent s'associer par convention à ce dispositif.

Article L1803-18

Lorsqu'un étudiant bénéficie du dispositif mentionné à l'article L. 1803-17, le passeport pour la mobilité des études concourt, en outre, au financement des frais d'installation et permet l'attribution d'une indemnité mensuelle pendant une durée maximale de cinq ans. Un décret détermine les critères d'attribution, le montant et la nature des aides destinées aux étudiants. Il précise également les conditions de ressources auxquelles ces aides sont subordonnées et les durées d'activité professionnelle que leurs bénéficiaires doivent s'engager à réaliser à Mayotte à l'issue de leur formation, en contrepartie de leur versement.

Chapitre IV : La mobilité internationale au titre de l'intégration régionale des collectivités d'outre-mer au sein de leur bassin géographique

Article L1804-1

En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l'article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l'intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique.

Article L1804-2

Les aides appelées “ passeport pour la mobilité en stage professionnel ” et “ passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les Etats ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des Etats ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget.

TITRE IER : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Chapitre unique

Article L1811-1

Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent.

Article L1811-2

Pour l'application des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chacune de ces collectivités.

Article L1811-3

En Guadeloupe, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée et le périmètre unique des mobilités délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale.

Article L1811-4

A La Réunion, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du conseil régional.

Article L1811-5

L'autorité organisatrice unique de la mobilité ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-6

Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique des départements d'outre-mer par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.

Article L1811-7

Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-8

Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-9

L'Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.

TITRE II : MAYOTTE

Chapitre unique

Article L1821-1

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier, et le chapitre III du titre II du livre III de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L1821-1-1

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-1, les mots : “ avant le 13 février 2015 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 29 août 2018 ”.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-1, les mots : “ dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 28 février 2019 ”.

Article L1821-1-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-2-2 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.

Article L1821-1-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1112-5, les mots : “ au 12 février 2005 ” sont remplacés par les mots : “ à la date de publication de la présente ordonnance ”.

Article L1821-2

Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1821-3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1214-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1214-7.-Le plan de mobilité est, le cas échéant, compatible avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "

Article L1821-4

L'article L. 1214-19 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L1821-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1221-1 est rédigé comme suit :

" Art. L. 1221-1.-L'exécution des services est assurée soit en régie par une personne publique sous la forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice. "

Article L1821-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1231-1.-A Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.

" Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l'organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l'usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie. "

Article L1821-7

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II en tant qu'elles sont relatives aux syndicats mixtes de transports ne s'appliquent pas à Mayotte.

TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre unique

Article L1831-1

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent les transports routiers.

Article L1831-2

Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique de Saint-Barthélemy par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Barthélemy rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.

Article L1831-3

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Barthélemy, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

TITRE IV : SAINT-MARTIN

Chapitre unique

Article L1841-1

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV, des titres II et III du livre VI et du livre VII, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent les transports routiers.

Article L1841-2

Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique à Saint-Martin par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports de Saint-Martin rend, après consultation du conseil territorial, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.

TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

Article L1851-1

Les articles L. 1214-19 et L. 1221-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L1851-1-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de cette collectivité.

Article L1851-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent.

Article L1851-3

Les articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L1851-4

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises

Article L1861-1

Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport

Article L1862-1

Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve de l'exercice par cette collectivité des compétences de l'Etat qui lui ont été transférées sur le fondement de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales, d'une part, et en matière de police et de sécurité de la circulation aérienne intérieure et à l'égard des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international, d'autre part.

Article L1862-2

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11,12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Article L1862-3

Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Nouvelle-Calédonie en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.

Chapitre III : Lutte contre le terrorisme

Article L1863-1

Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2, L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Autres dispositions générales

Article L1864-1

Les dispositions du livre VII sont applicables en Nouvelle-Calédonie, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Nouvelle-Calédonie compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Nouvelle-Calédonie.

TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre Ier : Enquête technique après un accident ou un incident de transport

Article L1871-1

Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.

Article L1871-2

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables en Polynésie française en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 en Polynésie française, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Article L1871-3

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les services de l'Etat chargés d'une enquête technique interviennent lorsque la Polynésie française en fait la demande après un accident ou un incident de transports qui se produit dans une circonstance où l'Etat n'est pas compétent en matière de sécurité des transports.

Chapitre II : Lutte contre le terrorisme

Article L1872-1

Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2, L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 sont applicables en Polynésie française.

Chapitre III : Autres dispositions générales

Article L1873-1

Les dispositions du livre VII sont applicables en Polynésie française, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités de la Polynésie française compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par la Polynésie française.

TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises

Article L1881-1

Les dispositions des articles L. 1432-1 et L. 1432-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport

Article L1882-1

Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile ainsi que les articles L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article L1882-2

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables à Wallis-et-Futuna en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 à Wallis-et-Futuna, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Chapitre III : Lutte contre le terrorisme

Article L1883-1

Les articles L. 1632-1, L. 1632-3, L. 1633-1, L. 1633-2, L. 1634-1, L. 1634-2 et L. 1634-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article L1883-2

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1632-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1632-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. "

Chapitre IV : Autres dispositions générales

Article L1884-1

Les dispositions du livre VII sont applicables à Wallis-et-Futuna, y compris pour les transactions effectuées en matière de transports par les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna compétentes pour y procéder et pour les visites domiciliaires effectuées dans le cadre des missions de police administrative prévues en matière de transports par Wallis-et-Futuna.

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre Ier : Conditions d'exercice des professions de transport

Article L1891-1

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les règles relatives au contrat de transport de marchandises sont fixées par les dispositions des articles L. 6422-1 à L. 6422-5 pour le transport aérien et par celles des articles L. 5422-1 à L. 5422-18 pour le transport maritime.

Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport

Article L1892-1

Les chapitres Ier et II du titre II du livre VI dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 portant application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L1892-2

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VI ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en ce qu'elles concernent les incidents ou les accidents de transport terrestre.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 1621-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " dans les conditions prévues par les articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par les règles applicables en métropole en vertu des articles 11, 12 et 13 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE, ainsi que dans celles déterminées le cas échéant par l'accord passé entre cette autorité et les autorités judiciaires conformément à l'article 12 dudit règlement. "

Article L1892-3

Les dispositions du livre VII sont applicables aux transactions effectuées en matière de transport dans les Terres australes et antarctiques françaises par les autorités compétentes pour y procéder.

Chapitre III : Lutte contre le terrorisme

Article L1893-1

L'article L. 1634-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

Article L2000-1

Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs.

LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

TITRE PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL

Chapitre préliminaire : Principes généraux

Article L2100-1

Le système de transport ferroviaire national est constitué de l'ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :

1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 ;

2° L'exécution des services de transport utilisant ce réseau ;

3° L'exploitation des installations de service reliées à ce réseau.

Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu'au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l'irrigation et à l'aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d'emploi sur l'ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit à la mobilité défini au livre Ier de la première partie du présent code.

Article L2100-2

L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :

1° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L. 2121-12, la cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;

2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;

3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;

4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;

5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ;

6° La complémentarité entre les services de transport entre les services de transport ferroviaire de voyageurs publics et librement organisés, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;

7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.

Article L2100-2

L'Etat veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :

1° Sans préjudice de la libre organisation des services mentionnés à l'article L. 2121-12, la cohérence de l'offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l'optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;

2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur son fonctionnement, l'organisation de la solidarité nationale, l'organisation et la coordination des transports afin de prendre en compte les besoins de la défense dans le cadre de la stratégie de sécurité nationale, ainsi que la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ;

3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;

4° L'organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d'en accroître la capacité à l'exportation, la sécurité, l'efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l'interopérabilité ;

5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux installations de service et aux interfaces intermodales ;

6° La complémentarité entre les services de transport entre les services de transport ferroviaire de voyageurs publics et librement organisés, en vue de satisfaire aux objectifs d'un aménagement et d'un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l'égalité d'accès aux services publics ;

7° L'amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d'infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l'activité de fret ferroviaire et du report modal.

Article L2100-3

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d'information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale. Il effectue un suivi des aspects économiques du système de transport ferroviaire, notamment de l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire.

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes et des autres exploitants d'installations de service, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, de l'Etat ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.

Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence. Il peut rendre des avis ou adresser des recommandations au ministre chargé des transports à son initiative ou sur saisine de celui-ci.

En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l'exercice de ses missions. Il peut demander des travaux de recherche et des études socio-économiques relevant de son domaine de compétence aux organismes placés sous la tutelle des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

L'année précédant la conclusion ou l'actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d'un rapport stratégique d'orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :

1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d'orientation ;

2° La politique nationale en matière de mobilité et d'intermodalité ;

3° Les orientations en matière d'investissements dans les infrastructures de transport ;

4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ;

5° L'avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ;

6° La stratégie ferroviaire de l'Etat concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ;

7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d'évolution ;

8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ;

9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ;

10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ;

11° L'articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.

Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l'objet d'un débat. Il est rendu public.

Article L2100-4

Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d'installations de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des autres candidats et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2111-1. Des représentants de l' Autorité de régulation des transports et du ministre chargé des transports peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du comité des opérateurs du réseau.

SNCF Réseau en assure le secrétariat.

Le comité des opérateurs du réseau contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2. Il constitue l'instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d'infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l'accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 lui est transmis. Il peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande d'avis ou d'étude technique en rapport avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 2100-2.

Il traite des questions de coordination relatives aux besoins des candidats quant à l'entretien et au développement des capacités de l'infrastructure, à la teneur des objectifs de performance orientés vers l'utilisateur contenus dans le contrat mentionné à l'article L. 2111-10 et des mesures d'incitation encourageant SNCF Réseau à réduire le coût de gestion de l'infrastructure, à la teneur et la mise en œuvre du document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5, aux questions d'intermodalité et d'interopérabilité et à toute autre question en rapport avec les conditions d'accès, l'utilisation de l'infrastructure et la qualité des services assurés par SNCF Réseau.

SNCF Réseau élabore et publie des lignes directrices relatives à la coordination, en concertation avec les parties intéressées.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les autres membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d'efficacité économique et sociale et d'optimisation du service rendu aux utilisateurs, ainsi que la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 2100-2. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l' Autorité de régulation des transports.

Sans préjudice des compétences exercées par l' Autorité de régulation des transports en application du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie et de l'article L. 2133-12 ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l'interprétation et à l'application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.

Le comité se réunit au moins quatre fois par an et à l'initiative de SNCF Réseau ou d'un tiers au moins de ses membres.

Lorsque cela est pertinent, SNCF Réseau invite des représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs et toute autre partie prenante à participer à ces réunions.

Chapitre Ier : Groupe public ferroviaire

Section 1 : Organisation

Article L2101-1

La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.

Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.

La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Mobilités mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.

Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.

Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :

1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;

2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;

3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;

4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale SNCF et à ses filiales.

Article L2101-1

La société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales directes et indirectes constituent un groupe public unifié qui remplit des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité et exerce des activités de logistique et de transport ferroviaire de marchandises, dans un objectif de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, d'aménagement du territoire et d'efficacité économique et sociale. La société nationale SNCF peut également exercer, directement ou à travers ses filiales, d'autres activités prévues par ses statuts.

Le capital de la société nationale SNCF est intégralement détenu par l'État. Ce capital est incessible.

La société nationale SNCF est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes.

La société nationale SNCF détient l'intégralité du capital de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et de la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1. Le capital de ces deux sociétés est incessible.

La société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 et sa filiale mentionnée au 5° du même article font partie du périmètre de consolidation par intégration globale de la société nationale SNCF.

Sous réserve des dispositions prévues par la loi, la société nationale SNCF définit l'organisation du groupe public qu'elle constitue avec ses filiales afin d'assurer ses missions.

Au sein du système de transport ferroviaire national mentionné à l'article L. 2100-1, le groupe public est notamment chargé :

1° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, le réseau ferré national conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France ;

2° D'exploiter et de développer, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs et d'autres installations de service reliées au réseau ferré national ;

3° D'exercer des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national au bénéfice de l'ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire ;

4° D'assurer des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, nationaux et internationaux.

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable à la société nationale SNCF et à ses filiales.

Article L2101-1-1

Un membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou un dirigeant de SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou dirigeant mandataire social d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire ou d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire

Article L2101-1-2

La deuxième phrase du premier alinéa et le dernier alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce ne s'appliquent ni aux conventions conclues entre l'Etat et la société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, ni aux conventions conclues entre ces sociétés.

Article L2101-2

I.-La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives.

II.-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail.

Article L2101-2-1

La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.

Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.

Article L2101-2-1

La création de filiales par la société nationale SNCF ou ses filiales dans le champ du I de l'article L. 2101-2 ne porte pas atteinte à l'application du statut mentionné au même article L. 2101-2 aux salariés précédemment régis par celui-ci.

Cette création ne porte pas davantage atteinte, pour l'ensemble des salariés compris dans le champ du I dudit article L. 2101-2, au maintien des conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables ainsi que des dispositions réglementaires propres au groupe public et des dispositions propres à toute société du groupe public unifié mentionné à l'article L. 2101-1 ayant pour effet d'accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-14, L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.

Article L2101-2-2

En cas de transfert d'activités à une filiale par les sociétés mentionnées au I de l'article L. 2101-2, les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement aux activités transférées, en cours au jour du transfert, se poursuivent au sein de la filiale bénéficiaire du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 2101-2-1.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en cas de transfert d'activités à un groupement d'intérêt économique créé par la société nationale SNCF ou ses filiales relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.

Article L2101-3

Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels régis par le statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut particulier.

Section 2 : Institutions représentatives du personnel

Article L2101-4

Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s'applique aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 nonobstant toute disposition contraire du statut particulier mentionné à l'article L. 2101-2, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.

Article L2101-5

I.-Un accord collectif négocié au niveau du comité de groupe mentionné au III peut définir les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.

II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.

II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent sur le champ du I de l'article L. 2101-2.

III.-Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 2331-1 du même code n'est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu'ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.

Article L2101-5

I.-Un accord collectif négocié au niveau des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 définit les conditions d'exercice du dialogue social au sein d'un périmètre regroupant tout ou partie des sociétés du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 qui appliquent la convention collective de branche mentionnée à l'article L. 2162-1 en vue d'un socle de droits communs à l'ensemble de ces sociétés.

II.-L'accord mentionné au I du présent article peut définir les attributions d'une instance commune dont la composition et les moyens de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. Par dérogation aux articles L. 2312-78 à L. 2312-81 et L. 2316-23 du code du travail, la gestion d'une part substantielle des activités sociales et culturelles peut être assurée par cette instance. L'accord précité en définit alors les conditions de contrôle et de mutualisation.

II bis.-À défaut de conclusion de l'accord prévu au I du présent article dans un délai de six mois à compter de la constitution du groupe public unifié défini à l'article L. 2101-1 du présent code, les modalités prévues aux I et II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État et s'appliquent aux sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2.

III.-Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 2333-1 du code du travail. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d'Etat.

IV.-Pour l'application du titre IV du livre III de la deuxième partie de ce code, la société nationale SNCF et les entreprises qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 2331-1 du même code, constituent un groupe d'entreprises de dimension communautaire, au sens de l'article L. 2341-2 du même code.

Article L2101-6

La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'instance mentionnée au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre prévu au même article L. 2101-5.

Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune d'entre elles.

La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au même I.

Les accords collectifs négociés au niveau de l'ensemble des sociétés sont soumis au régime des accords d'entreprise.

Article L2101-6

La condition d'audience prévue à l'article L. 2122-1 du code du travail est déterminée, pour l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du présent code, en additionnant les suffrages exprimés dans le périmètre I de l'article L. 2101-5.

Les négociations obligatoires prévues par le code du travail se déroulent soit au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code pour l'ensemble des sociétés qui le composent, soit au niveau de chacune des sociétés le composant.

La répartition des thèmes de négociations en tout ou partie entre les niveaux prévus au deuxième alinéa du présent article, selon que les mesures envisagées concernent une ou plusieurs des sociétés, est fixée par voie d'accord conclu dans les conditions fixées à l'article L. 2232-33 du code du travail au niveau du périmètre défini au I de l'article L. 2101-5 du présent code. À défaut d'accord, cette répartition est effectuée chaque année, en tenant compte de la portée des mesures envisagées pour la ou les sociétés concernées, par décision unilatérale de la direction de la société nationale SNCF après avis de l'instance prévue au II de l'article L. 2101-5.

Section 3 : Contrôle de l'Etat

Article L2101-7

La société nationale SNCF mentionnée à l'article L. 2101-1, la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9, la filiale mentionnée au 5° du même article et la société SNCF Voyageurs mentionnée à l'article L. 2141-1 sont soumises au contrôle économique, financier et technique de l'Etat selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Chapitre Ier : Groupe public unifié

Section 1 : Organisation

Section 2 : Institutions représentatives du personnel

Section 3 : Contrôle de l'Etat

Chapitre II : SNCF

Section 1 : Objet et missions

Article L2102-1

La société nationale SNCF a pour objet d'animer et de piloter le groupe public unifié qu'elle contrôle et notamment d'en assurer le pilotage stratégique et financier et d'en définir l'organisation.

Dans le respect des dispositions du présent code, en particulier celles relatives aux exigences d'indépendance afférentes aux gestionnaires d'infrastructure, la société nationale SNCF définit et conduit notamment les politiques industrielle et d'innovation, de ressources humaines, de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié.

Sans préjudice des missions mentionnées à l'article L. 2111-9 et exercées directement ou indirectement par la société SNCF Réseau, la société nationale SNCF assure également :

1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public unifié ;

2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.

Les statuts de la société nationale SNCF précisent les missions de la société nationale SNCF et leurs modalités d'exercice.

Article L2102-2

Pour l'application de l'article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, la société nationale SNCF est considérée comme l'employeur des salariés des sociétés relevant du champ du I de l'article L. 2101-2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2102-3

Pour l'exercice des missions prévues au 1° de l'article L. 2102-1, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 recourent à la société nationale SNCF. A cette fin, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Réseau et la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 concluent des conventions avec la société nationale SNCF.

Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Section 2 : Organisation

Article L2102-7

La société nationale SNCF est dotée d'un conseil d'administration qui comprend :

1° Deux tiers de membres désignés en application des dispositions des articles 3 à 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

2° Un tiers de représentants des salariés désignés en application des dispositions de l'article 7 de la même ordonnance.

Article L2102-8

Le président du conseil d'administration de la société nationale SNCF est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Article L2102-9

Dans le respect de l'article L. 2101-1, le conseil d'administration de la société nationale SNCF approuve les orientations stratégiques, économiques, financières, de ressources humaines, industrielles et de valorisation et de gestion des actifs du groupe public unifié. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société nationale SNCF.

Article L2102-10

Il est institué au sein de la société nationale SNCF un comité consultatif des parties prenantes du groupe public unifié.

Ce comité est en particulier composé d'un député et d'un sénateur ainsi que de représentants des autorités organisatrices de transport prévues aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, des collectivités territoriales concernées par l'activité de la société, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des usagers des services de transport.

Il est notamment consulté sur les grandes orientations du groupe public unifié.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 3 : Gestion financière et comptable

Section 4 : Gestion domaniale

Article L2102-15

La société nationale SNCF coordonne la gestion des actifs du groupe public unifié. Elle est l'interlocuteur unique de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2111-20-1, au II de l'article L. 2111-20-2 et à l'article L. 2141-14.

Article L2102-16

Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l'accomplissement de ses missions peuvent être cédés à l'Etat, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

Article L2102-17

Lorsqu'un bien immobilier appartenant à la société nationale SNCF est nécessaire au transport ferroviaire national, l'Etat s'oppose à tout acte de disposition ou toute création d'une sûreté sur ce bien immobilier, ou subordonne l'acte de disposition ou la création de la sûreté à la condition qu'il ne soit pas susceptible de porter préjudice au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Ce droit de l'Etat s'applique dans les mêmes conditions aux biens immobiliers nécessaires au transport ferroviaire de toutes filiales de la société nationale SNCF, dès lors que ces biens leur seraient apportés ou cédés par cette dernière à compter du 1er janvier 2020.

Est nul de plein droit tout acte de disposition ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat n'ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

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