Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

Relèvent de la batellerie artisanale les entreprises dont l'activité est le transport de marchandises par bateau et qui remplissent les conditions d'effectifs prévues au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Article L4430-3

Ont la qualité de patron batelier les chefs ou gérants statutaires des entreprises mentionnées à l'article L. 4430-1, ainsi que les gérants libres ou locataires-gérants exploitant des bateaux de ces entreprises.

Chapitre Ier : Entreprises de la batellerie artisanale

Article L4431-1

Les entreprises de la batellerie artisanale et les sociétés coopératives artisanales mentionnées à l'article L. 4431-2 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat mentionnées au 3° de l'article L. 123-36 du code de commerce.

Article L4431-2

Les dispositions du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale s'appliquent aux sociétés coopératives formées par des entreprises de la batellerie artisanale.

Les sociétés coopératives prennent la dénomination de " sociétés coopératives artisanales de transport fluvial ". Lorsque les statuts de ces sociétés prévoient la possibilité d'admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet, à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières, et lorsque ces sociétés offrent leurs services à l'ensemble de la profession, les dispositions prévues à l'article 10 du titre Ier de la loi du 20 juillet 1983 précitée ne s'appliquent pas.

TITRE IV : COURTIERS DE FRET FLUVIAL

Chapitre unique

Article L4441-1

A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.

Article L4441-2

L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE V : CONTRATS RELATIFS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES

Chapitre Ier : Le contrat de transport

Article L4451-1

Les chargeurs et les transporteurs fluviaux de marchandises ont le libre choix entre trois types de contrats : 1° Des contrats à temps ; 2° Des contrats au tonnage ; 3° Des contrats de voyages simple ou multiples.

Article L4451-2

Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d'un donneur d'ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises que lui confie ce dernier contre le paiement d'une somme d'argent fixée à la journée. Le contrat au tonnage est celui par lequel le transporteur s'engage à transporter pendant une période fixée par le contrat un tonnage déterminé contre le paiement d'un fret à la tonne. Le contrat de voyage simple est celui par lequel le transporteur s'engage à faire un voyage déterminé. Le contrat de voyages multiples porte sur une série de voyages successifs par un même bateau.

Article L4451-3

Le prix du transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du transport.

Article L4451-4

Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

Article L4451-5

A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 4451-4, le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.

Article L4451-6

A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies à l'article L. 4451-4, celles-ci sont déterminées au jour de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné à l'article L. 4451-3 sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Les modalités de détermination de la part moyenne des charges de carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de transport sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Article L4451-7

Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l'objet d'une confirmation approuvée de l'entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.

Le cocontractant de l'entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l'unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l'exécution du contrat.

La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l'unité fluviale ainsi que dans l'entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre II : Contrat de sous-traitance

Article L4452-1

Le transporteur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter le contrat, en tout ou partie, à un transporteur de marchandises par bateau. Le contrat de sous-traitance est soumis à l'ensemble des règles applicables au transport public de marchandises mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie.

Chapitre III : Dispositions communes aux contrats de transport et de sous-traitance

Article L4453-1

Le contrat de transport international de marchandises par voie fluviale est régi par la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions des articles L. 1432-2, L. 1432-3 et L. 1432-12.

Chapitre IV : Contrat de location d'un bateau de marchandises

Article L4454-1

Le contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.

Article L4454-2

Les articles L. 4451-4 à L. 4451-6 et L. 4463-3 sont applicables aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage.

Article L4454-3

La location d'un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d'une entreprise non établie en France est interdite.

Chapitre V : Contrat d'assurance de navigation intérieure

Article L4455-1

Les règles relatives au contrat d'assurance de navigation intérieure sont fixées par le second alinéa de l'article L. 171-1 du code des assurances.

TITRE VI : CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES

Chapitre Ier : Contrôle

Article L4461-1

Les personnes qui effectuent un transport fluvial de marchandises présentent à toutes réquisitions, outre des agents mentionnés à l'article L. 4272-1, des personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 :

1° Un document leur permettant de déterminer la nature juridique du transport effectué ;

2° Le cas échéant, leurs connaissements et lettres de voiture ;

3° La confirmation de contrat de transport prévue à l'article L. 4451-7.

Elles sont tenues de déclarer aux agents commissionnés à cet effet la nature et le poids de leur chargement. Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée.

Les conditions dans lesquelles ces déclarations doivent être effectuées et vérifiées sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les personnels mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4461-2

Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer en infraction aux obligations prévues à l'article L. 4461-1 peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.

Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Article L4462-1

Les infractions mentionnées aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 450-1, ainsi que par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Article L4462-2

L'action publique contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.

Article L4462-3

Le transporteur fluvial de marchandises, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile dans le cadre des actions engagées contre les auteurs des infractions prévues aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3.

Section 2 : Dispositions relatives aux péages fluviaux

Article L4462-4

Sont habilités à contrôler l'acquittement des péages institués par les articles L. 4412-1 à L. 4412-3 :

1° Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 ;

2° Les personnels des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau ou ceux de leurs concessionnaires, des concessionnaires de parties concédées du domaine public confié à Voies navigables de France, des concessionnaires des autres dépendances du domaine public fluvial de l'Etat, appartenant aux cadres d'emploi territoriaux d'ingénieurs et techniciens territoriaux, d'agents de maîtrise, d'agents techniques territoriaux et d'agents d'entretien ;

3° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port, ainsi que les agents des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;

4° Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° sont commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les personnels et agents mentionnés aux 2° à 4° sont commissionnés, dans la limite de leur circonscription et de leurs compétences respectives, par le ministre chargé des transports et assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Tous les personnels mentionnés au présent article constatent par procès-verbaux toute irrégularité commise dans l'acquittement des péages. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

Les bateaux et les navires circulant en amont de la limite transversale de la mer sans respecter les dispositions relatives à l'acquittement des péages peuvent être immobilisés, outre par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, par les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues à l'article L. 4244-2.

Article L4462-5

Quand un des agents mentionnés à l'article L. 4462-4 a constaté une irrégularité dans l'acquittement d'un péage, le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par délégation, son directeur général, l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement concerné, le concessionnaire, le président du directoire du grand port maritime et le directeur du port autonome maritime ou leurs délégataires peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur le montant de l'amende, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.

Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Article L4462-6

Les infractions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Article L4462-7

Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions prévues par l'article L. 4244-2.

Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Chapitre III : Sanctions pénales

Section 1 : Contraventions de grande voirie

Article L4463-1

Les manquements aux obligations prévues aux 1° à 3° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4461-1 sont assimilés aux contraventions de grande voirie et punis des mêmes peines.

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Article L4463-2

L'offre ou la pratique d'un prix bas par tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, tout auxiliaire de transport ou tout loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d'être punie des sanctions prévues à l'article L. 464-2 du code de commerce si les conditions fixées à l'article L. 420-2 du même code sont réunies.

Article L4463-3

Est punie de 15 000 € d'amende la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des articles L. 4451-4 à L. 4451-6.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Article L4463-4

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d'un an au plus.

Article L4463-5

Est punie de 7 500 € d'amende la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4413-1 relatives au cabotage et de l'article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial

Paragraphe 1 : Sanctions administratives

Article L4463-6

Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales encourues, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants appartenant à une entreprise de transport fluvial ou mis à sa disposition, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, aux frais et risques de celle-ci.

Cette mesure peut être prononcée, dans les mêmes conditions, à l'encontre des bateaux, engins flottants, établissements flottants ou matériels flottants à la disposition d'une entreprise dont le transport fluvial est l'accessoire de l'activité principale.

L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.

Article L4463-7

Cette sanction ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité administrative. Cette commission comprend des représentants des entreprises de transport fluvial, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat.

Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie, pour avis, des recours hiérarchiques formés contre les sanctions prononcées par l'autorité compétente, après avis de la commission placée auprès d'elle.

Article L4463-8

Une publication de la sanction administrative prévue aux articles L. 4463-6 et L. 4463-7 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse.

Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Article L4463-9

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour une personne dont l'entreprise n'a pas été autorisée conformément aux dispositions prises en application des articles L. 4421-1 et L. 4422-1, d'exercer une activité de transporteur public fluvial.

Chapitre III : Sanctions administratives et pénales

Section 1 : Contraventions de grande voirie

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial

Paragraphe 1 : Sanctions administratives

Paragraphe 2 : Sanctions pénales

TITRE VI : CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Chapitre Ier : Contrôle

Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Section 2 : Dispositions relatives aux péages fluviaux

Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Section 3 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Chapitre III : Sanctions pénales

Section 1 : Contraventions de grande voirie

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial

Paragraphe 1 : Sanctions administratives

Paragraphe 2 : Sanctions pénales

Chapitre III : Sanctions administratives et pénales

Section 1 : Contraventions de grande voirie

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrat de transport

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial

Sous-section 2 : Dispositions relatives au cabotage fluvial et à la location transfrontalière

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exercice de la profession de transporteur fluvial

Paragraphe 1 : Sanctions administratives

Paragraphe 2 : Sanctions pénales

TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU TRANSPORT SUR LE RHIN ET LA MOSELLE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4471-1

Le transport fluvial sur le Rhin et le transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière sont régis par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure et la législation locale relative à la responsabilité civile en matière de navigation intérieure.

Article L4471-2

Les dispositions de l'article L. 4413-1, des articles L. 4451-1 à L. 4451-6 et du titre VI ne sont pas applicables au transport fluvial sur le Rhin, ni au transport transfrontière au départ ou à destination d'un port ou lieu situé sur la Moselle entre Metz inclus et la frontière.

Chapitre II : Sanctions pénales

Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions

Article L4472-1

Outre les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, sont chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 4472-9 dans le cadre de leurs compétences respectives :

1° Les agents de Voies navigables de France mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4316-10 ;

2° Les agents des douanes.

Ces officiers et agents peuvent demander toutes justifications au capitaine du bateau ou du navire et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils peuvent requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions. Ils transmettent directement et sans délai leurs procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, au procureur de la République.

Article L4472-2

Pour les infractions énumérées à l'article L. 4472-9, le ministre chargé des transports a la faculté de transiger sur le montant de l'amende dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.

Section 2 : Saisie du bateau ou du navire

Article L4472-3

Le représentant local de Voies navigables de France peut saisir le bateau ou le navire qui a servi à commettre une infraction mentionnée à l'article L. 4472-9.

Il conduit ou fait conduire le bateau ou le navire au port qu'il a désigné ; il dresse un procès-verbal de la saisie et le bateau ou le navire est consigné entre les mains du directeur du port. Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, le représentant local de Voies navigables de France adresse au juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie afin que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du bateau ou du navire ou décide de sa remise en libre circulation. L'ordonnance est rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours à compter de l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 ou à compter de la saisie.

Article L4472-4

La mainlevée de la saisie du bateau ou du navire est décidée par le juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées par l'article 142 du code de procédure pénale. Le juge peut ordonner la mainlevée du cautionnement à tout moment, notamment du fait de la survenance d'une transaction dans les conditions prévues par l'article L. 4472-2.

Article L4472-5

Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 ont qualité pour procéder à l'appréhension du bateau ou du navire susceptible de saisie, en vue de sa remise à l'autorité compétente pour le saisir. Cette remise intervient dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension.L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Article L4472-6

Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 peuvent requérir directement la force publique pour la saisie et l'appréhension du bateau ou du navire concerné.

Article L4472-7

Les conditions d'application et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination du bateau ou du navire, ainsi que les modalités de restitution du cautionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions et formalités relatives à l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 sont fixées par le même décret.

Article L4472-8

Le propriétaire d'un bateau ou l'armateur d'un navire ne peut, du fait de la saisie de celui-ci, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.

Section 3 : Sanctions pénales

Article L4472-9

Est puni de 12 000 € d'amende le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau ou d'un navire n'appartenant pas à la navigation rhénane qui effectue : 1° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3 de la convention pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 révisée et complétée notamment par le protocole additionnel n° 2 et le protocole de signature du 17 octobre 1979, sans y être autorisé conformément au premier alinéa de l'article 4 de cette convention ; 2° Soit un transport de marchandises ou de personnes sur le Rhin entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées au 1° et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, en violation des conditions fixées par les accords conclus entre les parties concernées.

LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE

TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4511-1

Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives.

Article L4511-2

Pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée quotidienne du travail fixée par l'article L. 1321-8, sous réserve de prévoir, pour les travailleurs de nuit, une durée quotidienne du travail qui n'excède pas douze heures par période de vingt-quatre heures et que ceux-ci bénéficient, outre les jours de repos et de congés légaux, de jours de repos supplémentaires en nombre suffisant.

Sans préjudice de l'article L. 1321-8 et du premier alinéa du présent article, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail des personnels navigants pendant la période nocturne ne peut excéder quarante-deux heures sur une période de sept jours.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans

Article L4512-1

Les conditions de travail des bateliers rhénans sont fixées par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant les conditions de travail des bateliers rhénans, fait à Genève le 21 mai 1954.

Chapitre III : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Article L4513-1

Les hommes d'équipage sont placés pendant toute la durée du voyage sous l'autorité du conducteur du bateau. Ils sont tenus d'effectuer les travaux rendus nécessaires pour des motifs de sûreté du bateau et de sauvegarde de sa cargaison. Après le commencement du voyage, ils sont tenus de rester en service jusqu'à la fin du voyage, sauf motif légitime.

Article L4513-2

En cas de licenciement d'un batelier pendant le voyage avant l'arrivée au lieu de destination, les frais de son voyage de retour sont pris en charge par l'employeur, sauf si ce licenciement est motivé par une faute grave.

TITRE II : SÉCURITÉ SOCIALE ET AIDE SOCIALE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L4521-1

Le domicile de secours prévu à l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'attribution des prestations d'aide sociale départementale est fixé, pour les patrons et compagnons bateliers, par décret en Conseil d'Etat.

Si l'employeur d'un compagnon batelier ne fait pas l'objet d'une immatriculation au répertoire prévu à l'article L. 4431-1, le domicile de secours de ce dernier est fixé au siège de l'activité professionnelle de son employeur. Si ce siège est situé à l'étranger ou si le bateau à bord duquel le compagnon est embarqué n'est pas immatriculé en France, le domicile de secours est fixé à Paris.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux bateliers rhénans

Article L4522-1

Le régime de sécurité sociale des bateliers rhénans est fixé par l'accord entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse, concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, fait à Paris le 30 novembre 1979.

LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article L4600-1

Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres 1er et 2 du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.

TITRE IER : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Chapitre unique

Article L4611-1

Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

Article L4611-2

Pour l'application du livre IV aux départements d'outre-mer : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

Article L4611-3

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane.

Article L4611-4

Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le départeent de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 7191-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L4611-5

Un décret en Conseil d'Etat définit, selon la catégorie du bateau, les conditions spécifiques applicables à la conduite sur les voies d'eau en Guyane.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À MAYOTTE

Chapitre unique

Article L4621-1

Les dispositions du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1, L. 4463-4, et L. 4521-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L4621-2

Pour l'application du livre IV à Mayotte : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre unique

Article L4631-1

Les dispositions des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que celles du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L4631-2

Pour l'application du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-MARTIN

Chapitre unique

Article L4641-1

Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article L4641-2

Pour l'application du livre IV à Saint-Martin : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre unique

Article L4651-1

Les dispositions de l'article L. 4271-2, du titre Ier du livre III et des articles L. 4413-1 et L. 4463-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L4651-2

Pour l'application du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article L. 4412-1 n'est pas applicable ; 2° A l'article L. 4421-2, les mots : " tenu par Voies navigables de France " sont remplacés par les mots : " tenu par l'autorité compétente de l'Etat " ; 3° A l'article L. 4462-3, il est ajouté, après les mots : " au niveau national ", les mots : " ou au niveau local " ; 4° A l'article L. 4462-4, le 1° est supprimé ; 5° A l'article L. 4462-5, les mots : " le conseil d'administration de Voies navigables de France ou, par dérogation, son directeur général, " sont supprimés.

TITRE VI : NOUVELLE CALÉDONIE

Chapitre unique

TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE

Chapitre unique

TITRE VIII : WALLIS ET FUTUNA

Chapitre unique

TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre unique

CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES

Article L5000-1

Est considérée comme maritime pour l'application du présent code la navigation de surface ou sous-marine pratiquée en mer, ainsi que celle pratiquée dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires. La liste de ces obstacles est fixée par voie réglementaire.

Article L5000-2

I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :

1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;

2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments, y compris les navires autonomes en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.

Article L5000-2-1

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.

Article L5000-2-2

Un drone maritime est un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ni fret à bord, et dont les caractéristiques techniques, notamment les limites de taille, de puissance et de vitesse, sont définies par voie réglementaire, sans que sa jauge brute puisse être supérieure ou égale à 100.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du drone maritime.

Les drones maritimes sont soumis aux pouvoirs de police du représentant de l'Etat en mer.

Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente partie relatives aux navires ne sont pas applicables aux drones maritimes.

Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux drones maritimes en essai ou en service dans la Marine nationale.

Article L5000-3

Les dispositions de la présente partie s'appliquent sous réserve des engagements internationaux de la France et des compétences reconnues aux Etats par le droit international :

1° Aux navires et drones maritimes battant pavillon français, en quelque lieu qu'ils se trouvent ;

2° Aux navires et drones maritimes battant pavillon d'un Etat étranger, auxquels sont assimilés pour l'application du présent code les navires et drones maritimes sans pavillon ou sans nationalité, dans les espaces maritimes relevant de la juridiction ou de la souveraineté française.

Article L5000-4

Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.

Article L5000-5

La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées :

1° Pour les navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche :

a)

Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires ;

b)

Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, selon une méthode simplifiée définie par voie réglementaire ;

2° Pour les navires de pêche :

a)

Si leur longueur est supérieure ou égale à 24 mètres, conformément à la convention internationale du 23 juin 1969 précitée et aux règlements européens relatifs à leur jaugeage ;

b)

Si leur longueur est inférieure à 24 mètres, conformément aux règlements européens relatifs à leur jaugeage.

Article L5000-6

L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I du code de la défense.

LIVRE IER : LE NAVIRE

TITRE IER : STATUT DES NAVIRES

Chapitre Ier : Identification des navires

Article L5111-1

Les éléments d'identification des navires sont :

1° Le nom, indiqué par le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ;

2° Le port d'enregistrement ;

3° La nationalité ;

4° Le tonnage défini en unités de jauge en application de l'article L. 5000-5 du présent code.

Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.

Article L5111-1-1

Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d'identification définies par voie réglementaire.

Article L5111-1-2

Tout drone maritime navigant dans les eaux territoriales françaises porte des marques extérieures d'identification.

Pour un drone maritime immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français, les marques extérieures d'identification sont définies par voie réglementaire.

Article L5111-2

Est puni de 3 750 € d'amende le capitaine qui ne se conforme pas aux dispositions réglementaires prévues aux articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et L. 5111-1-2 sur les marques extérieures d'identification des navires, engins et drones, ou qui efface, altère, couvre ou masque ces marques.

Le premier alinéa est également applicable aux personnes embarquées sur un navire ou engin muni d'un permis de circulation ou d'une carte de circulation. Est alors considérée comme capitaine la personne qui, en fait, dirige le navire ou engin.

Est puni de la même peine d'amende le fait pour le conducteur du bateau, tel que défini à l'article L. 4212-1, de ne pas se conformer aux prescriptions de l'article L. 4113-1 sur les marques extérieures d'identification du bateau ou d'effacer, d'altérer, de couvrir ou de masquer ces marques lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux personnes embarquées sur un bateau muni d'un titre de navigation intérieure lorsqu'il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer.

Lorsqu'il prononce des amendes en application du présent article à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire ou du drone maritime, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou du drone maritime le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire ou du drone maritime a été cité à l'audience.

Article L5111-3

Est passible de la peine prévue à l'article L. 5111-2 le propriétaire du navire, du drone maritime ou du bateau, l'exploitant du navire, du drone maritime ou du bateau ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, du drone maritime ou du bateau, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction définie à l'article L. 5111-2.

Article L5111-4

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 10° de l'article L. 5222-1, ainsi que les agents des douanes.

Chapitre II : Francisation

Article L5112-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux engins flottants relevant du 1° du I de l'article L. 5000-2.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

Section 1 : Francisation

Article L5112-1-1

La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s'y attachent.

Article L5112-1-2

Un navire francisé est construit dans le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d'importation exigibles.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

En outre, les navires armés à la pêche ont un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l'armement, ou son représentant, réside sur le territoire français.

Article L5112-1-3

Un navire francisé répond à l'une des conditions suivantes :

1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-5 ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-6. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d'un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits de ces mêmes personnes s'étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les conditions prévues auxdits articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;

2° Il est destiné à appartenir, après levée de l'option ouverte pour l'acquisition de la propriété, dans le cadre d'une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 5112-1-5 ou L. 5112-1-6 ;

3° Il est affrété coque nue par une personne mentionnée à l'article L. 5112-1-5 ou à l'article L. 5112-1-6 ;

4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants :

a)

Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d'une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

b)

Le gestionnaire du navire est l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-6 et répond à l'une des conditions suivantes :

-il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993, dans sa rédaction en vigueur ;

-lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire.

Article L5112-1-4

Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu'à la condition d'être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Article L5112-1-5

Les personnes physiques mentionnées à l'article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et, si le navire n'est pas armé à la pêche, ceux d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire. En cas de copropriété, cette condition s'applique à chacun des gérants.

Article L5112-1-6

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l'un des territoires suivants :

1° Celui de la République française ;

2° Celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, si le navire n'est pas armé à la pêche, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre Etat si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet Etat et y avoir son siège social. Le navire doit alors être également dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.

Article L5112-1-7

La francisation d'un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l'affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

En cas d'hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l'accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l'Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l'inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.

Article L5112-1-8

Un navire ne remplissant plus l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d'office du pavillon français par l'autorité compétente.

Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque publiée et conservée conformément à l'article 246 du code des douanes.

Section 2 : Immatriculation

Article L5112-1-9

L'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français, ou, pour les drones maritimes, un registre des drones sous pavillon français.

Article L5112-1-10

Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

Section 3 : Enregistrement

Article L5112-1-11

La francisation prévue à l'article L. 5112-1-1 et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent lieu à l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement.

Article L5112-1-12

Préalablement à l'enregistrement, le navire fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Article L5112-1-13

L'administration compétente délivre le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 après l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par décret, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. Le présent alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Article L5112-1-14

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

Le présent article n'est pas applicable aux drones maritimes.

Article L5112-1-15

Le certificat prévu à l'article L. 5112-1-11 ne peut être utilisé pour le service d'un navire autre que celui pour lequel il a été délivré.

Article L5112-1-16

Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 ou d'en disposer autrement.

Article L5112-1-17

Lorsque le navire est perdu ou lorsque l'une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n'est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l'article L. 5112-1-9 dans des conditions déterminées par décret.

Section 4 : Passeport

Article L5112-1-18

Tout navire qui ne bat pas pavillon français et qui relève de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services est couvert par un passeport.

Article L5112-1-19

Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

Article L5112-1-20

Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

Le premier alinéa n'est pas applicable aux drones maritimes.

Section 5 : Contrôle

Article L5112-1-21

Les services compétents pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux sont désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.

A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article L5112-1-22

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 et les agents des douanes sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Article L5112-1-23

Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 ont accès à bord de tout navire.

A l'occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d'habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.

Article L5112-1-24

Les personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires :

1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ;

3° A l'application des droits de douane, ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.

Le présent article est également applicable aux agents des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21.

Article L5112-1-25

Le droit de reprise la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Section 6 : Sanctions fiscales

Article L5112-1-26

Le défaut de paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services selon les procédés et dans les délais déterminés en application de l'article L. 171-1 du même code donne lieu à l'application d'une majoration d'un montant égal au maximum entre 5 % des montants dus et 60 €.

Article L5112-1-27

Les manquements aux obligations prévues par le présent chapitre, ou aux textes pris pour son application, ayant pour conséquence la non-application de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services ou une diminution de son montant donnent lieu à une majoration de 80 % du montant éludé.

Cette majoration est appliquée à l'issue d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction par lequel l'administration a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

Cette majoration est ramenée à 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis d'infraction prévu au même deuxième alinéa. Ce paiement entraîne la reconnaissance de la réalité du manquement.

Article L5112-1-28

Les règles régissant les procédures d'établissement, le recouvrement et le contentieux des majorations prévues par la présente section sont celles applicables à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services et mentionnées à l'article L. 423-36 du même code.

Ces majorations sont affectées dans les mêmes conditions que la taxe à laquelle elles s'ajoutent. Ces conditions sont mentionnées à l'article L. 423-37 dudit code.

Chapitre II : Francisation et immatriculation

Section 1 : Francisation

Section 2 : Immatriculation

Section 3 : Enregistrement

Section 4 : Passeport

Section 5 : Contrôle

Section 6 : Sanctions fiscales

Chapitre II : Enregistrement et passeport

Section 1 : Francisation

Section 2 : Immatriculation

Section 3 : Enregistrement

Section 4 : Passeport

Section 5 : Contrôle

Section 6 : Sanctions fiscales

Chapitre II bis : Jaugeage des navires

Article L5112-2

I.-Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :

1° De navires à usage professionnel ;

2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.

II.-A l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.

Les certificats de jauge sont délivrés, selon le cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à la perception d'une rémunération.

Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.

III.-La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 précitée, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.

Cette déclaration vaut certificat de jauge.

Toute déclaration frauduleuse est punie des peines prévues à l'article 441-1 du code pénal.

Article L5112-3

Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés.

Chapitre III : Construction des navires

Section 1 : Règles générales de construction

Article L5113-1

Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : Contrat de construction

Article L5113-2

La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.

Article L5113-3

Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.

Article L5113-4

Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.

Article L5113-5

En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.

Article L5113-6

L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.

Chapitre IV : Régime de propriété des navires

Article L5114-1 A

Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes.

Section 1 : Actes de propriétés

Article L5114-1

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.

L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.

Article L5114-1-1

Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

L'acte de vente est présenté à l'administration compétente dans le délai d'un mois à compter de la vente

Article L5114-2

Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative.

Article L5114-2

Tous les navires enregistrés et tous les navires en construction sur le territoire de la République française doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'autorité administrative désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article L5114-3

Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; 3° Les droits sur le navire.

Article L5114-4

Le fichier d'inscription est public. Toute personne peut en obtenir des extraits selon les modalités prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5114-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Hypothèques maritimes

Article L5114-6

Les dispositions applicables aux hypothèques maritimes sont fixées par la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.

Section 3 : Privilèges

Article L5114-7

La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.

Article L5114-8

Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :

1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;

2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;

3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;

4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;

5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;

6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine.

Article L5114-9

Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve entre les mains du capitaine ou de l'agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.

Article L5114-10

Les accessoires du navire et du fret visés à l'article L. 5114-8 sont : 1° Les indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour perte de fret ; 2° Les indemnités dues au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ; 3° Les rémunérations dues au propriétaire, pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret.

Article L5114-11

Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d'assurance, ni les primes, subventions ou autres subsides de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article L5114-12

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.

Article L5114-13

Les créances privilégiées énumérées à l'article L. 5114-8 sont préférées à toute hypothèque, quel que soit le rang d'inscription de celle-ci.

Article L5114-14

Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

Article L5114-15

Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l'ordre où elles sont énumérées à l'article L. 5114-8.

Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps. Toutefois, les créances mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 5114-8 sont, dans chacune de ces catégories, payées, par préférence, dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence. En cas d'insuffisance des prix, les créances sont payées en proportion de leur montant.

Article L5114-16

Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles du voyage précédent. Toutefois, les créances résultant d'un contrat unique d'engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier de ces voyages.

Article L5114-17

Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.

Article L5114-18

Les privilèges prévus par la présente section suivent le navire en quelque main qu'il passe.

Article L5114-19

Ils sont éteints, indépendamment des modalités d'extinction des obligations : 1° Par la confiscation du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté ; 2° Par la vente du navire en justice ; 3° En cas de transfert volontaire de la propriété, deux mois après la publication de l'acte de transfert.

Section 4 : Saisie

Article L5114-20

La saisie du navire est régie par les dispositions de la présente section.

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article L5114-21

Le navire qui fait l'objet d'une saisie ne peut quitter le port, sauf autorisation donnée par le juge de l'exécution pour un ou plusieurs voyages déterminés, sur justification d'une garantie suffisante. Dans ce cas, si, à l'expiration du délai imparti par le juge, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.

Sous-section 2 : Saisie conservatoire

Article L5114-22

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire.

Sous-section 3 : Saisie-exécution

Article L5114-23

La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.

Article L5114-24

La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.

Article L5114-25

La vente forcée du bien saisi a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

Article L5114-26

L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine, sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.

Article L5114-27

Une fois le bien adjugé, les demandes en distraction sont converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de l'adjudication.

Article L5114-28

L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit. Sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que des frais.

Article L5114-29

Seuls sont admis à participer à la distribution du prix de la vente les créanciers ayant formé opposition.

Section 5 : Copropriété

Article L5114-30

Sous réserve des dispositions de l'article L. 5114-34, les décisions relatives à l'exploitation en copropriété sont prises à la majorité des intérêts. Chaque copropriétaire dispose d'un droit de vote correspondant à sa part de propriété. Lorsqu'elles sont permises, les conventions contraires aux dispositions de la présente section sont, à peine de nullité, rédigées par écrit.

Article L5114-31

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