Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

22° A l'article R. 6325-82, les mots : " , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ;

24° A l'article R. 6331-3, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ;

25° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ;

26° A l'article R. 6341-27, les mots : ", R. 6412-19 " sont supprimés ;

27° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ;

28° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ;

29° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ;

30° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

31° A l'article R. 6372-3, les mots : " L. 6361-14, " sont supprimés.

Article D6773-6

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française : 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » ; 3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6773-7

Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code : 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ; 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :

a)

Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;

b)

Au grand tourisme ;

4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article Annexe à l'article D. 6773-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE POLYNÉSIE-FRANÇAISE CLASSÉS PAR CATÉGORIES

Aérodrome de Tahiti-Faa'a : catégorie A.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6774-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R6774-2

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6774-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6774-3

Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française : 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ; 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ; 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ; 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ; 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6775-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6775-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R6775-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6775-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6775-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6775-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6775-5

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française : 1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité ; 2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R.133-1 à R.133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé : « Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ; 5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. « Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-1. - Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ; 7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ; 8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : « 1° Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, président ; « 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; « 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ; « 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ; 9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ; 10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Polynésie française est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Polynésie française. » ; 11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-11. - La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. « Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations. « Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. « Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. « Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. » ; 13° A l'article R. 6541-1, les mots : « aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 » sont remplacés par les mots : « à la direction de la sécurité de l'aviation civile » et les références aux dispositions du code du travail par les références ayant le même objet applicables localement.

Article D6775-6

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 :

a)

Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;

b)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Chapitre VI : La formation aéronautique

Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA

Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6781-1

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article D6781-2

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6781-3

Pour l'application des dispositions du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 6111-41, les références aux dispositions du code des postes et des communications électroniques sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;

2° A l'article R. 6123-10, les références aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6782-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6782-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

DISPOSITIONS APPLICABLES

Titre I

D. 6200-1 à D. 6200-3

D. 6212-1 et D. 6212-2

D. 6212-12

D. 6213-2 et D. 6213-3

D. 6213-5 et D. 6213-6

D. 6213-8

D. 6213-22 et D. 6213-23

D. 6213-27 et D. 6213-28

D. 6214-1

D. 6214-3 à D. 6214-14

Titre II

D. 6221-26 à D. 6221-34

D. 6221-37 et D. 6221-38

D. 6221-51

D. 6225-2

Article R6782-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6782-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6782-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6782-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6782-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant : « Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, dans les îles Wallis et Futuna les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ; 2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 : « 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ; « 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ; 8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : « L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé : « 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants :

«-assistance “ opération en piste ” ; «-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; «-assistance “ carburant et huile ” ; «-assistance d'entretien en ligne ; «-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ;

10° Les 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ; 11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6782-6

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; » 2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6783-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6783-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

D. 6332-30 et D. 6332-31

D. 6332-32

D. 6332-33 et D. 6332-34

D. 6332-35 à D. 6332-38

D. 6332-39 et D. 6332-40

D. 6332-41

D. 6332-42

D. 6332-43 et D. 6332-45

D. 6332-46

Article R6783-3

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6783-1 dans les îles Wallis et Futuna les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6783-4

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6783-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6783-5

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ;

2° A l'article R. 6321-11, les mots : " Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " sont supprimés ;

3° Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local ;

4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ;

5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. " ;

6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;

7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ;

8° A l'article R. 6325-23 :

a)

Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

b)

Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ;

9° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

10° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ;

11° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : ", ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

12° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ;

13° A l'article R. 6325-38, les mots : " et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 " sont supprimés " ;

14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ;

14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ;

14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : " et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : " et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports " sont supprimés ;

15° A l'article R. 6325-48, les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-46 " et les mots : " R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-45 " ;

16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-56.-La commission est créée par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ;

19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :

" Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ;

20° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ;

21° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'à l'administrateur supérieur " ;

22° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ;

23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ;

24° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15 et au titre de la sous-section 4, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ;

25° A l'article R. 6341-27, les mots : " en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20 " sont supprimés ;

26° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ;

27° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ;

28° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " le chef du service d'Etat de l'aviation civile " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ;

29° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Article D6783-6

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6783-7

Les aérodromes d'Etat des îles Wallis et Futuna sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 6321-36 et conformément à la liste annexée au présent code.

Article Annexe à l'article D. 6783-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA CLASSÉS PAR CATÉGORIES

Aérodrome de Wallis-Hihifo : catégorie B.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6784-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6784-2

Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6784-3

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6784-4

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :

1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;

2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6785-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6785-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R6785-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6785-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6785-5

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article D6785-6

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 :

a)

Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;

b)

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Chapitre VI : La formation aéronautique

Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6791-1

Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles R. 6123-10 et R. 6143-1 à R. 6341-5, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article D6791-2

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6791-3

Pour l'application de l'article R. 6111-41 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire » sont supprimés.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6792-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article D6792-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

Article R6792-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6792-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6792-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6792-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6792-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ;

2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;

4° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;

8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6792-6

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; » 2° A l'article D. 6214-13, les mots : « prévue par l'article D. 6611-3 » et les mots : « en application de l'article L. 131-8 du code du sport » sont supprimés ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Chapitre III : Les aérodromes

Chapitre IV : Le transport aérien

Chapitre V : Le personnel navigant

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés

DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS

TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ

TITRE II : SÉCURITÉ

TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIQUE FERROVIAIRE

TITRE IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ

TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

TITRE VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ

TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE

Chapitre unique

Section 1 : Définitions

Article A2271-1

I.-Conformément aux articles L. 2271-1 à L. 2271-8 et R. 2271-1 à R. 2271-39, pour l'application du présent arrêté on entend par :

a)

" Documents d'identité " : documents en cours de validité devant être présentés par toute personne physique conformément aux dispositions du présent arrêté, à savoir :

-une carte nationale d'identité, le cas échéant, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco, délivrée par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ; -un passeport délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ; -un permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre ou de Monaco ; -un laissez-passer prévu par le III du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ; -un des documents de séjour délivrés en application des articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; -un titre d'identité et de voyage pour réfugié ou pour apatride ;

b)

" Fouille manuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à vérifier par une action manuelle la présence d'objets interdits dans un bagage, un objet transporté, un véhicule ou une marchandise ;

c)

" Inspection visuelle " : opération consistant, pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6, à s'assurer par une vérification visuelle attentive de la présence en zone de sûreté d'objets interdits et de personnes non autorisées ;

d)

" Opérateur des contrôles de sûreté " : service de l'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, ou toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, désigné (e) par l'arrêté pris en application de l'article R. 2271-3, chargé (e) de la mise à disposition des équipements mentionnés à l'article R. 2271-8 ou de la réalisation des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31 ;

e)

" Palpation de sûreté " : opération manuelle consistant pour les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à rechercher sur une personne, la présence d'objets interdits en zone de sûreté ;

f)

" Titre d'accès " : tout support, y compris dématérialisé, permettant d'accéder à des secteurs définis des zones de sûreté.

Le titre d'accès peut être :

-un titre de transport donnant droit à une prestation de transport à bord d'un train trans-Manche ; -un titre de passage : autorisation d'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, de façon provisoire ou permanente, délivrée à une personne physique autre qu'un passager ; -un laissez-passer : autorisation d'accès d'un véhicule à une ou plusieurs zones de sûreté ;

g)

" Unité de transport intermodal " : tout conteneur, caisse mobile, caisse tôlée, caisse bâchée, citerne, palette bâchée, semi-remorque, convenant au transport intermodal ;

h)

" Zone de sûreté " : zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article L. 2271-4. Elle peut être activée de manière permanente, temporaire, saisonnière ou à titre exceptionnel selon les besoins d'un service de l'Etat ou d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 ;

i)

" Test " : mise à l'épreuve des mesures de sûreté au cours de laquelle les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, simulent l'intention de commettre un acte d'intervention illicite afin d'évaluer l'application effective des mesures de sûreté existantes ;

j)

" Fournitures destinées aux zones de sûreté " : tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté des gares trans-Manche, autres que les objets transportés par le personnel ;

k)

" Approvisionnements de bord " : tous les articles destinés à être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou l'équipage au cours d'un service, autres que les bagages des passagers et les objets transportés par le personnel.

Section 2 : Champs d'application du régime de sûreté

Article A2271-2

En application de l'article R. 2271-6, la liste des sites trans-Manche est fixée comme suit :

Un site trans-Manche peut être composé d'une ou plusieurs zones de sûreté.

Section 3 : Programmes de sûreté

Article A2271-3

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1. Les clauses des contrats mentionnés au 4° de l'article R. 2271-7, répondant aux exigences du régime de sûreté mentionné à l'article L. 2271-1, ont valeur de programme de sûreté au sens de l'article L. 2271-2 à l'égard de toute entreprise liée directement ou indirectement au fonctionnement et à l'utilisation de la liaison fixe trans-Manche, dans le cadre d'une prestation contractuelle ponctuelle réalisée au sein d'une zone de sûreté d'un site trans-Manche.

Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification

Article A2271-4

En application du 1° de l'article R. 2271-7 et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 procède à une analyse des risques pesant sur ses personnels, emprises, installations et matériels qui vise notamment à : 1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ; 2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.

Article A2271-5

I.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les mesures qu'elle met en place en ce qui concerne notamment : 1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ; 2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ; 3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ; 4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :

-les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ; -les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ; -la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;

5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ; 6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ; 7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4. II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement : 1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ; 2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ; 3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ; 4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ; 5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.

Article A2271-6

En application du 3° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les mécanismes de coordination mis en place par les autorités publiques compétentes, notamment en ce qui concerne : 1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ; 2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ; 3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ; 4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :

-le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ; -les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ; -les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.

Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.

Article A2271-7

I.-En application du 4° de l'article R. 2271-7, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 précise les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers. A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 conclut, celle-ci s'assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu'elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 et aux obligations posées à l'article L. 2271-5 et au IV de l'article L. 2271-6. Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté. Chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. II.-Chaque prestataire d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.

Article A2271-8

En application du 5° de l'article R. 2271-7 et sans préjudice le cas échéant des dispositions relatives à l'information du comité social et économique prévue aux articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du code du travail, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 annexe un programme de formation de ses personnels, actualisé annuellement, qu'elle établit en se conformant à l'annexe au présent article.

Article A2271-9

L'arrêté prévu à l'article R. 2271-9 portant approbation de chaque programme de sûreté est publié aux bulletins officiels des ministères chargés, respectivement, des transports, des douanes et du ministère de l'intérieur. Chaque programme de sûreté approuvé est annexé à l'arrêté prévu au premier alinéa mais n'est pas publié aux bulletins mentionnés au premier alinéa.

Sous-section 2 : Audits internes

Article A2271-10

En application de l'article R. 2271-13, le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.

Sous-section 3 : Contrôles

Article A2271-11

Conformément à l'article L. 2271-2 du code des Transports, les programmes de sûreté visés aux articles A. 2271-3 et suivants du présent arrêté peuvent faire l'objet de tests en situation opérationnelle réalisés par les services de l'Etat, placés sous l'autorité du ministre chargé des douanes ou du ministre de l'intérieur, afin d'évaluer notamment l'application effective des mesures de sûreté suivantes :

1) Contrôle de l'accès aux zones de sûreté ; 2) Inspection-filtrage des passagers et des bagages ; 3) Inspection-filtrage du personnel et des objets transportés.

Les services de l'Etat établissent leur protocole de test et sa méthodologie compte tenu des contraintes juridiques, de sécurité et d'exploitation.

Section 4 : Zones de sûreté

Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté

Article A2271-12

I.-L'arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, par chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, par le préfet de police, comporte : 1° Dans une annexe publiée au recueil des actes administratifs du département, un plan simplifié permettant l'information du public sur les limites de la zone de sûreté créée et délimitée au sein d'un site trans-Manche ; 2° Dans une annexe non publiée au recueil des actes administratifs du département, tout autre plan détaillé permettant de visualiser les différents accès, cheminements, dispositifs physiques de protection et de vidéoprotection, locaux et moyens mis à disposition des agents des services de l'Etat concernés, tout document-type décrivant une procédure inter-services, ainsi qu'un annuaire mis à jour annuellement des différents référents et permanents représentant les acteurs publics et privés intervenant dans la zone de sûreté. II.-En application de l'article R. 2271-3, il précise, pour chaque zone de sûreté située dans un site trans-Manche, les responsabilités :

-de l'exploitant du site trans-Manche concernant la protection périmétrique et la gestion des titres d'accès ; -des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des contrôles d'accès, conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 5 ; -des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant de l'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 2 de la section 5 ; -des services de l'Etat compétents ou des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, s'agissant des visites de sûreté, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5.

III.-Il précise également les modalités selon lesquelles les services de l'Etat dont relèvent les agents mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 assurent la supervision des contrôles de sûreté prévus à la présente section 5. IV.-En application du 3° de l'article R. 2271-7, les mécanismes de coordination rappelés dans le programme de sûreté font l'objet d'une annexe à l'arrêté non publiée au recueil des actes administratifs du département. Cette annexe est communiquée sous diffusion restreinte aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1. V.-Il définit la durée minimale nécessaire à l'instruction de la demande de délivrance d'un titre de passage permanent.

Article A2271-13

Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.

Sous-section 2 : Visite de sûreté

Article A2271-14

Il est procédé systématiquement par les agents des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :

-de toute zone de sûreté avant son activation ; -des parties intérieures et extérieures de chaque train trans-Manche préalablement à l'arrivée des passagers et de leurs véhicules et personnels sur le quai, sauf lorsque la rame provient directement d'une zone de sûreté.

Il est fait usage des mêmes mesures de sûreté en cas d'intrusion en zone de sûreté ou dans un train trans-Manche. A tout moment, il peut également être procédé par les personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 à une visite de sûreté :

-de toute zone de sûreté activée ; -des parties intérieures et extérieures d'un train trans-Manche se trouvant à quai dans une zone de sûreté.

Article A2271-15

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes à l'occasion d'une visite de sûreté : 1° Réalisation d'une inspection visuelle ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle ; 3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs.

Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A2271-16

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° b et 2° b de l'article R. 2271-26 et régissent la gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté, en application de l'article R. 2271-30.

Article A2271-17

L'opérateur des contrôles de sûreté, ci-après dénommé " gestionnaire des titres d'accès " pour l'application de la présente sous-section, assure :

-l'instruction de la demande préparant à la délivrance ou la non délivrance du titre de passage ou du laissez-passer ; -la fabrication matérielle de ces titres et leur délivrance à leur titulaire ou, pour le véhicule, à son demandeur, sur présentation d'un document d'identité mentionné à l'article A. 2271-1 ; -sa récupération par remise volontaire ; -la tenue à jour et la mise à disposition des services de l'Etat des dossiers de demande de ces titres et de la liste des titres délivrés, restitués, déclarés volés ou perdus ou non restitués, y compris temporaires ; -la mise en opposition des titres déclarés volés ou perdus, ou non restitués.

Article A2271-18

En application de l'article L. 2271-7, en cas de manquements aux obligations de sûreté, les titres de passage permanent sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat. Les titres de passage provisoire sont retirés par le gestionnaire des titres d'accès sur demande des services compétents de l'Etat ou, après information de ces derniers, par le gestionnaire des titres d'accès.

Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage

Article A2271-19

I. - Les titres de passage sont au minimum de deux types :

  • les titres de passage permanents, de couleur rouge ;
  • les titres de passage provisoires, de couleur verte.

II. - Les titres de passage permanents peuvent être délivrés pour une ou plusieurs zones de sûreté des sites trans-Manche figurant à l'article A. 2271-2 dans le cas d'un gestionnaire de titre d'accès unique. Les titres de passage provisoires sont délivrés pour une zone de sûreté unique.

Article A2271-20

I.-Les titres de passage permanents comportent notamment les mentions suivantes :

-nom d'un ou des sites trans-Manche ; -identification de la ou des zones de sûreté ; -nom et prénom du titulaire et la mention " personnel de bord " pour les salariés des entreprises ferroviaires travaillant à bord d'un train trans-Manche ; -numéros d'identification professionnels des fonctionnaires de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents des douanes et des militaires, en lieu et place des noms et prénoms du titulaire ; -date de fin de validité du titre ; -photographie du titulaire du titre ; -numéro du titre de passage. -le logo du gestionnaire.

II.-Les titres de passage provisoires comportent notamment les mentions suivantes :

-nom du site trans-Manche ; -année civile de validité du titre ; -numéro du titre de passage ; -le logo du gestionnaire.

Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-21

La demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est effectuée par l'employeur du bénéficiaire de la demande. Le dossier de demande comporte, au moins, les pièces suivantes :

-une attestation de l'employeur du bénéficiaire de la demande justifiant le besoin professionnel de ce dernier d'accéder à une ou des zones de sûreté ; -une copie de la décision préfectorale d'habilitation de cette personne physique. La demande d'habilitation ne peut se substituer à la décision d'habilitation ; -une copie d'un des documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 de la personne physique pour laquelle la demande est faite ; -une photo récente de la personne ; -une copie de l'attestation de participation à la formation concernant les principes généraux et les règles particulières de sûreté que l'exploitant du site trans-Manche assure au profit de ses personnels en application du 5° de l'article R. 2271-7.

Article A2271-22

La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté. Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction. Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de passage

Article A2271-23

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

Article A2271-24

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage provisoire est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Un titre de passage provisoire a une durée de validité au plus égale à un jour, renouvelable jusqu'à six fois consécutives. Aucune autre demande ne peut être faite dans les 30 jours suivant la restitution du titre de passage provisoire. Un titre de passage provisoire ne peut être délivré qu'à une personne n'exerçant pas une activité régulière en zone de sûreté.

Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du titre de passage

Article A2271-25

La délivrance de titres de passage permanents aux fonctionnaires de la police nationale, aux militaires de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux militaires, ainsi qu'aux agents britanniques chargés des contrôles frontaliers est assurée à titre gracieux par le gestionnaire des titres d'accès.

Article A2271-26

Le titre de passage permanent est délivré pour une durée maximale de trois ans. Sa durée de validité ne peut dépasser celle de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2271-29. Il cesse d'être valable et doit être désactivé sans délai dès la survenance d'un événement suivant :

-fin de validité, suspension ou retrait de l'habilitation ; -fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté ; -perte ou vol du titre de passage.

Article A2271-27

La délivrance d'un titre de passage provisoire peut faire l'objet d'une enquête administrative prévue à l'article R. 114-4 du code de la sécurité intérieure.

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des titres de passage

Article A2271-28

Le titulaire d'un titre de passage :

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