Code des transports
Toute personne appréhendée par un agent se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article R. 2251-17. L'agent témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie. L'agent ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Article R2251-16
En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Article R2251-17
L'agent n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace. Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.
Article R2251-18
L'agent, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée. A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.
Article R2251-19
Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.
Sous-section 4 : Autorité et protection
Article R2251-20
L'agent amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie. Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie. Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article R2251-21
L'agent exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie. Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Article R2251-22
Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.
Article R2251-23
L'entreprise conçoit et met en œuvre au profit de chaque agent une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.
Article R2251-24
Les dirigeants du service s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie. Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Article R2251-25
L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.
Article R2251-26
Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33. Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service. Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.
Article R2251-27
L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Article R2251-28
L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article R2251-29
L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission. Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents. Chaque mission sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Article R2251-30
La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Article R2251-31
L'agent ne peut exercer sa mission en dispense du port de la tenue que s'il a suivi une formation en matière d'intervention en dispense du port de la tenue, conforme à un cahier des charges fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
En outre, il ne peut porter une arme, dans les conditions prévues par la section 2, lorsqu'il exerce sa mission en dispense du port de la tenue, que s'il justifie d'une expérience d'au moins trois années dans des fonctions opérationnelles au sein du service interne de sécurité. Toutefois, cette durée minimale est ramenée à six mois pour l'agent justifiant, au cours des dix dernières années, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans comme fonctionnaire de la police nationale, militaire de la gendarmerie nationale ou agent des douanes, en qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.
Pour exercer sa mission dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, l'agent est préalablement agréé, sur demande de l'entreprise, par le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
La demande d'agrément transmise par l'entreprise comprend l'identité de l'agent, sa nationalité et son domicile et le justificatif du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout autre élément que l'entreprise souhaite porter à la connaissance de l'autorité délivrant l'agrément. Elle comprend en outre, lorsqu'il est souhaité que l'agent puisse porter une arme en dispense du port de la tenue, un justificatif de la condition d'ancienneté prévue au deuxième alinéa.
Article R2251-32
L'agent titulaire de l'agrément mentionné à l'article R. 2251-31 ne peut assurer une mission en dispense du port de la tenue, armés ou non, qu'à la condition d'être habilité, par le responsable du service, au moyen d'un ordre de mission, d'une durée limitée à quinze jours consécutifs, indiquant les dates, les horaires, les lieux et l'objet de la mission, renouvelable dans les mêmes conditions.
Le détail des missions indiquant leurs dates, horaires et lieux et leur objet ainsi que le nombre d'agents effectuant chaque mission est transmis par écrit, par l'entreprise, au moins quatre jours avant le début de la mission, au chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux et au chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun, ou, dans la région Ile-de-France, au sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police en fonction de leurs compétences respectives.
Le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le sous-directeur de la police régionale des transports de la préfecture de police informent en tant que de besoin, en fonction de la nature et du lieu de la mission, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 et les services de la police et les unités de gendarmerie nationale concernés.
A la demande des services informés ou pour tout motif, le chef de la division nationale de contrôle des transports internationaux, le chef de la division nationale de la sécurité dans les transports en commun ou le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 peuvent s'opposer à tout moment à l'exercice de cette mission. L'entreprise met fin à la mission dès qu'elle a connaissance de l'opposition.
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut délivrer un ordre de mission, sans avoir procédé à l'information préalable dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Il en informe alors immédiatement les services mentionnés au deuxième alinéa. Dans ce cas, le responsable du service interne de sécurité transmet à ces services un compte-rendu de la mission dans lequel il rend compte de l'urgence ayant conduit à ne pas procéder à l'information préalable.
Les ordres de mission sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.
Article R2251-33
Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans. Ce compte-rendu est tenu à la disposition des services et autorités mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 2251-32.
Article R2251-34
En cas d'intervention, l'agent doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et est alors tenu de présenter, à toute personne qui en fait la demande, sa carte professionnelle. L'agent dispensé du port de la tenue peut constater des infractions en application de l'article L. 2241-1. Dans ce cas, il doit revêtir un signe distinctif de son appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Article R2251-35
L'entreprise peut, dans les conditions fixées par la présente section, acquérir, détenir et conserver des armes, des munitions et leurs éléments, pour l'exercice, par son service interne de sécurité, de la mission définie au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 et à l'article L. 2251-1-1. Les dispositions des articles R. 312-13, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25, R. 312-47 et R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ne lui sont pas applicables.
Article R2251-36
Les armes dont le port a été autorisé par le représentant de l'Etat territorialement compétent en application de l'article R. * 2250-2 sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale.
Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 2251-38.
Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans la limite d'un stock de cinquante cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'autorisation de détention par l'entreprise, délivrée pour une durée maximale de cinq ans, peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes.
Elle est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans le cas où l'autorisation de détention est rapportée ou non renouvelée, l'entreprise est tenue de céder, dans un délai de trois mois, à une personne régulièrement autorisée à acquérir et détenir des armes de cette catégorie, l'arme et les munitions dont la détention n'est plus autorisée. L'entreprise informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des dispositions prises pour se dessaisir de ces armes.
A défaut de cession dans le délai prévu, la garde de ces armes et munitions est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Article R2251-37
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.
Article R2251-38
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article R. 2251-43, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b du 2° de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.
Article R2251-39
L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification. Le registre, coté et paraphé à chaque page par le responsable du service interne de sécurité indique la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues. L'entreprise tient en outre un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions justifiant le port de cette arme ou les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par l'entreprise. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que des services du ministre chargé des transports.
Article R2251-40
Le responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise signale sans délai le vol ou la perte de toute arme ou munition aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Article R2251-41
L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes : 1° 1° et 8° de la catégorie B :
Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type " tonfa " ;
Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
Article R2251-42
Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Article R2251-43
L'agent autorisé à porter l'une des armes mentionnées à l'article R. 2251-41 reçoit une formation au maniement de cette arme. Cette formation, dispensée par l'entreprise, comprend au moins deux séances d'entraînement par an.
Chaque agent doit tirer au moins cinquante cartouches par an au cours de ces séances. Les cartouches lui sont remises par l'entreprise.
La formation reçue pour chaque arme est attestée par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Article R2251-44
Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.
Article R2251-45
Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente. Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Article R2251-46
A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.
Article R2251-47
Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef l'arme du 1° de la catégorie B qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions. L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.
Article R2251-48
L'agent ne fait usage de l'arme de poing qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Article R2251-52
Tout agent ne peut réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. Cet arrêté est pris par le préfet de département.
Lorsque les circonstances particulières justifiant le recours aux palpations de sécurité concernent les véhicules de transport, le préfet compétent est celui du département dans lequel l'agent monte à bord du véhicule de transport.
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R2251-54
I.-Le service interne de sécurité de la SNCF fournit, sur leur demande, aux gestionnaires d'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et aux entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national, ci-après dénommés " l'entreprise ", les prestations de sûreté mentionnées à l'article R. 2251-55.
Il fournit également ces prestations à toute autorité organisatrice de transport ferroviaire qui le demande, pour les activités qu'elle organise.
II.-Les prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 sont assurées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens :
1° Dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2251-1-2 ;
2° Sur demande d'Ile-de-France Mobilité, de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, ou des exploitants de services de transport, dans les réseaux et véhicules, aux arrêts et dans les stations des services de transport public guidé ou de transport routier régulier ou à la demande fournis dans le périmètre géographique de la région d'Ile-de-France, autres que ceux dans lesquels il intervient en application des dispositions mentionnées au 1°.
Article R2251-55
Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 2251-1 et sans préjudice des actions qu'ils peuvent être tenus de mener à la demande expresse de l'autorité publique, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens proposent des prestations de sûreté concourant à :
1° La sûreté des voyageurs et la sauvegarde de leurs biens ;
2° L'assistance aux agents de l'entreprise et leur protection ;
3° La protection du patrimoine appartenant à l'entreprise ou utilisé par elle pour l'exercice de ses activités ;
4° La surveillance et la sécurisation des marchandises ;
5° La prévention des actes d'incivilité et de délinquance.
Ces prestations sont réalisées par les agents de ce service dans les conditions prévues aux articles L. 2251-3 à L. 2251-9.
Article R2251-56
Tout refus par la SNCF ou, dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 2251-54, par la Régie autonome des transports parisiens, de fournir une prestation de sûreté est motivé, sauf lorsqu'il se manifeste par une absence de participation à une procédure de mise en concurrence.
Article R2251-57
La fourniture des prestations de sûreté concourant aux objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre, d'une part, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens et, d'autre part, l'autorité organisatrice, l'entreprise ou l'exploitant de services de transport, selon le cas.
Pour les prestations mentionnées au I et au 2° du II de l'article R. 2251-54, le contrat prévoit leurs horaires et les sites ou matériels roulants dans lesquels elles sont fournies.
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Article R2251-58
I.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-1 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la SNCF conformément aux dispositions du I de l'article R. 2251-54, en distinguant les prestations susceptibles d'être fournies : 1° Aux gestionnaires d'infrastructure ; 2° Aux exploitants d'installations de service ; 3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ; 4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ; 5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
II.-Le document de référence et de tarification des prestations de sûreté prévu à l'article L. 2251-1-2 dresse la liste des prestations de sûreté proposées par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens conformément aux dispositions du II de l'article R. 2251-54.
III.-Les documents de référence et de tarification définissent les conditions de réalisation de ces prestations et en fixent le tarif. Celui-ci est établi au regard du coût de la prestation, qui doit être celui d'un opérateur efficace, majoré d'un bénéfice raisonnable. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.
Lorsque la spécificité de certaines prestations ne permet pas d'établir un tarif unitaire, le document de référence et de tarification peut prévoir que le tarif de ces prestations est arrêté au cas par cas selon un devis établi préalablement à leur délivrance. Dans ce cas, le document de référence et de tarification précise les principes d'établissement du devis et, en particulier, les tarifs élémentaires permettant cet établissement.
Article R2251-59
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens publient leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté sur un site internet dédié, pour que les acteurs intéressés puissent leur faire part de leur avis. Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois.
A l'issue de cette période d'un mois, la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens procèdent, sur le site internet dédié, à une nouvelle publication de leur projet de document de référence et de tarification des prestations de sûreté, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis exprimés, accompagné d'une mention précisant que le caractère exécutoire de la tarification est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports.
Article R2251-60
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens transmettent à l'Autorité de régulation des transports, concomitamment à la publication mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2251-59, un dossier comprenant les projets de tarifs et les principes tarifaires d'établissement des devis couvrant, le cas échéant, une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul, notamment les hypothèses retenues, les types de coûts pris en compte pour établir cette tarification et les éventuelles formules d'indexation, ainsi que les documents justificatifs et informations nécessaires afin de permettre à l'Autorité de régulation des transports de rendre un avis sur ces projets. Elles joignent les avis formulés dans le cadre de la consultation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2251-59.
L'Autorité de régulation des transports rend un avis sur la tarification ou sur les principes tarifaires d'établissement des devis dans les trois mois suivant la réception de ce dossier. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
En cas d'avis défavorable de l'Autorité de régulation des transports, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens soumet une nouvelle proposition dans les deux mois suivant la notification de cet avis. L'Autorité de régulation des transports rend un nouvel avis dans un délai de deux mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Article R2251-61
En l'absence d'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sur le document de référence et de tarification, au plus tard trois mois avant le début de l'année civile concernée, ou l'entrée en vigueur de l'horaire de service concerné, la SNCF ou la Régie autonome des transports parisiens publie le document de référence et de tarification applicable à titre provisoire, qui est le dernier ayant fait l'objet d'un avis conforme de l'Autorité, accompagné d'une mention précisant que la tarification définitive aura un effet rétroactif.
Article R2251-62
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens saisissent l'Autorité de régulation des transports dans les mêmes conditions lorsqu'une modification du document avant son échéance s'avère indispensable, notamment en cas d'adjonction d'une prestation nouvelle. L'Autorité rend un avis dans un délai de trois mois. Passé ce délai, son avis est réputé conforme.
Article R2251-63
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens mettent en conformité leur document de référence et de tarification des prestations de sûreté avec l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur la tarification, avant de publier sa version définitive.
Les tarifs conformes à l'avis de l'Autorité figurant dans ce document sont exécutoires.
Le document de référence et de tarification et l'avis conforme de l'Autorité de régulation des transports sont mis à la disposition du public gratuitement sur le site internet dédié.
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Article R2251-64
La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens, en particulier leurs personnels en charge du traitement des demandes relatives aux prestations de sûreté et de leur exécution, respectent la confidentialité des informations protégées au titre du secret des affaires qui leur sont communiquées par un exploitant de services de transport, une entreprise mentionnée au I de l'article R. 2251-54, ou une autorité organisatrice, en vue de l'instruction de leurs demandes de prestations de sûreté et de la conclusion du contrat prévu à l'article R. 2251-57, ou dans le cadre de l'exécution de ce contrat.
A cette fin, lorsqu'il fournit des informations par écrit, l'exploitant de services de transport, l'entreprise ou l'autorité organisatrice indique celles d'entre elles qu'il estime couvertes par le secret des affaires.
Est également regardée comme confidentielle :
1° Toute autre donnée ou information concernant les opérateurs de transport exploitant des lignes de réseau de transport public dont la communication conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité d'exploitant de transport ;
2° Toute autre donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié dans le cadre des procédures de mise en concurrence relatives à une activité d'exploitant de service public de transport.
La SNCF et, dans les conditions prévues par les articles R. 2251-65 à R. 2251-67, la Régie autonome des transports parisiens prennent toutes les mesures utiles, y compris disciplinaires, pour que leurs personnels respectent cette confidentialité.
Article R2251-65
La Régie autonome des transports parisiens établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique mentionnées à l'article R. 2251-60, qui sont détenues par ses services, et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi.
Ce plan fixe la liste des informations concernées parmi celles portées à la connaissance des agents de son service interne de sécurité ou de tout autre agent ou prestataire contribuant directement ou indirectement à l'exercice des prestations de sûreté, précise les conditions de communication et d'utilisation de ces informations et décrit le dispositif de contrôle que la Régie met en œuvre pour assurer le respect de ses dispositions.
Article R2251-66
Les informations confidentielles ne sont pas communiquées aux personnels étrangers au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
Par dérogation, ces informations peuvent être communiquées, dans les conditions définies par le plan de gestion des informations confidentielles, dans les cas suivants :
1° Lorsque les destinataires sont des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui contribuent régulièrement aux missions de sûreté, ont signé un engagement de confidentialité pris à titre personnel et ne sont pas directement impliqués dans l'activité d'exploitant de service public de transport d'un réseau mentionné au II de l'article L. 2251-1-2 ou dans une procédure d'appels d'offres pour l'exploitation d'un tel réseau ;
2° Lorsque la communication de ces informations à d'autres personnes que celles mentionnées au 1° est nécessaire au bon fonctionnement des services de la Régie autonome des transports parisiens pour son activité dans le domaine de la sûreté des transports ;
3° Lorsque cette communication est rendue obligatoire en vertu de dispositions législatives et de textes réglementaires pris pour leur application ou d'une décision de justice ;
4° Lorsque cette communication s'inscrit dans le cadre d'échanges directs entre les services de la Régie autonome des transports parisiens assurant les prestations de sûreté et un exploitant de service de transport intervenant sur le réseau objet de ces prestations, sous réserve qu'elle ne porte que sur des informations concernant cet exploitant.
Les personnes auxquelles le service interne de sécurité de la RATP transmet des informations en application des dispositions des 1° à 3° sont tenues de respecter le caractère confidentiel des informations ainsi obtenues.
Article R2251-67
La Régie autonome des transports parisiens prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte l'interdiction de divulgation des informations mentionnées à l'article R. 2251-64. Elle contrôle l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article R. 2251-65.
Les personnels du service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens et ceux mentionnés au 1° de l'article R. 2251-66 signent un document par lequel ils attestent qu'ont été portés à leur connaissance les règles de confidentialité et le plan de gestion des informations confidentielles mentionnés au présent article et s'engagent à le respecter.
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Article R2251-68
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens pouvant visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 sont individuellement désignés et dûment habilités :
1° Par le préfet de police lorsque la salle d'information et de commandement relevant de l'Etat où il est prévu de les affecter est installée dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et par le préfet de police des Bouches-du Rhône lorsque cette salle est installée dans le département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 2251-8 ;
2° Par le préfet de police lorsque cette salle est installée sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, en application de l'article L. 6332-2 ;
3° Par le préfet du département dans lequel est installée cette salle, dans les autres cas.
Article R2251-69
L'habilitation des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens à visionner les images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 est subordonnée au suivi par ces agents d'une formation initiale spécifique en matière de protection des données à caractère personnel ainsi que, dans le cadre de la formation continue, d'une mise à jour des connaissances adaptée aux évolutions dans ce domaine. La durée et le contenu de ces formations sont conformes au cahier des charges mentionné à l'article L. 2251-1.
Article R2251-70
Si les images qui parviennent dans une salle d'information et de commandement relevant de l'Etat proviennent d'un système de vidéoprotection appartenant à un tiers installé dans les emprises immobilières de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens et qu'il en ressort qu'un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens se produit ou est susceptible de s'y produire, elles sont envoyées vers les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sur décision du chef de salle.
Article R2251-71
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens qui visionnent des images des systèmes de vidéoprotection dans les conditions prévues par l'article L. 2251-4-2 ne procèdent à aucun enregistrement de ces images.
La traçabilité des accès à ces images est assurée par l'enregistrement des informations suivantes :
1° Le service d'appartenance, le matricule, les nom et prénom de l'agent procédant à l'opération de visionnage ;
2° Le motif du visionnage ;
3° La date et l'heure du visionnage ;
Ces données sont effacées au bout de six mois.
Chapitre II : Sanctions pénales
Article R2252-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables des services internes de sécurité des entreprises qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu des articles R. 2251-28 à R. 2251-34 et R. 2251-52. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Article R2271-1
Au sens et pour l'application du présent chapitre :
1° La “liaison fixe trans-Manche” désigne la liaison telle qu'elle est définie par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 ;
2° Un “train trans-Manche” désigne tout train, qu'il soit de passagers, de ferroutage ou de marchandises, dont l'itinéraire emprunte la liaison fixe trans-Manche ;
3° Une “gare trans-Manche” s'entend d'une gare désignée par l'autorité administrative dans laquelle sont créées et délimitées une ou plusieurs zones de sûreté ;
4° Un “objet interdit” correspond à tout objet, composant d'objet, article ou matériel susceptible d'être utilisé pour commettre un acte d'intervention illicite de nature à porter atteinte à l'intégrité de la liaison fixe ainsi que des trains trans-Manche, des personnes et des biens y circulant et dont l'introduction dans une zone de sûreté ou à bord d'un train trans-Manche est interdite ou soumise à des prescriptions particulières ;
5° Une “zone de sûreté” désigne une zone dont l'accès est réglementé et où s'appliquent des mesures de sûreté ;
6° Les “mesures de sûreté” recouvrent :
La gestion ou la supervision du personnel chargé des tâches de sûreté ;
“L'inspection-filtrage” ou la fouille des personnes et des biens, notamment des bagages, des marchandises ou des véhicules, dans les trains trans-Manche et les zones de sûreté ;
L'utilisation d'équipements de sûreté ;
La délivrance d'autorisations d'accès ;
Le contrôle de l'accès à une zone de sûreté ;
La délivrance ou le contrôle des scellés utilisés pour le contrôle de sûreté ou la protection de ces scellés contre toute utilisation abusive ;
La délivrance ou le contrôle des documents relatifs à la sûreté ou la protection de ces documents contre toute utilisation abusive ;
Les patrouilles dans une zone de sûreté ;
La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté ;
Le contrôle et le maintien de l'intégrité des systèmes de protection des zones de sûreté ;
La vérification du bon fonctionnement des équipements de sûreté ou des systèmes de communication utilisés à des fins de sûreté, de l'exactitude des registres où ils sont répertoriés et de la traçabilité des modifications apportées à ces registres ;
La protection des systèmes technologiques d'information utilisés pour la sûreté et la sécurité de la liaison fixe trans-Manche ;
L'organisation de la formation à la sûreté ;
7° Le “contrôle d'accès” désigne la mise en œuvre des moyens permettant de prévenir l'entrée de personnes ou de véhicules non autorisés au sein d'une zone de sûreté ;
8° L'“inspection-filtrage” désigne une opération mettant en œuvre des moyens, techniques et humains, dans le but d'empêcher l'introduction d'objets interdits dans une zone de sûreté ;
9° Les “visites de sûreté” désignent des opérations consistant à inspecter les trains trans-Manche, les quais, les installations, les sites et les locaux situés dans une zone de sûreté, dans le but d'y rechercher tout objet interdit ou toute personne non autorisée à s'y trouver.
Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Article R2271-2
Le ministre chargé des transports est l'autorité de l'Etat chargée de veiller, pour la partie française de la liaison fixe trans-Manche, à la mise en place du régime de sûreté prévu à l'article L. 2271-1.
A ce titre, il bénéficie du concours des services du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes compétents au regard de ce régime de sûreté.
Afin de garantir la cohérence du niveau de sûreté sur l'ensemble de la partie française de la liaison fixe trans-Manche, il coordonne les mesures mises en œuvre par les préfets conformément aux missions qui leur sont dévolues par le III de l'article L. 2271-1 et par le présent chapitre.
Il s'assure, le cas échéant, de la bonne articulation des dispositions prises en application du présent chapitre avec celles prises au titre des plans particuliers assurant la protection des installations d'importance vitale, en application des dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense.
Article R2271-3
Pour chaque zone de sûreté créée et délimitée en application de l'article R. 2271-18, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police arrête la répartition des responsabilités respectives des personnes mentionnées à l'article L. 2271-6 pour la mise en œuvre des mesures de sûreté visant à :
1° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une zone de sûreté d'objets interdits relevant des catégories suivantes :
Armes à feu ou éléments d'armes à feu ;
Engins et matières explosifs ;
Dispositifs ou substances incendiaires ;
Autres objets dont la détention, le port ou le transport dans une zone de sûreté sont de nature à présenter un risque pour la sûreté de la liaison fixe trans-Manche ;
2° Interdire l'accès à la zone de sûreté des personnes non autorisées.
La liste des objets relevant des catégories énumérées au 1° est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Article R2271-4
Lorsqu'un train trans-Manche est susceptible d'avoir fait l'objet d'une intrusion par une personne non autorisée ou de l'introduction d'un objet interdit, notamment lors de l'arrêt en dehors d'une zone de sûreté, il fait l'objet d'une nouvelle visite de sûreté définie au 9° de l'article R. 2271-1.
Cette visite est effectuée, au sein d'une gare trans-Manche, par les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que par les agents de sûreté mentionnés au IV de ce même article.
Elle est effectuée selon les modalités propres à la zone de sûreté concernée définies par le préfet territorialement compétent.
Si elle n'a pu être réalisée auparavant, cette nouvelle visite de sûreté est impérativement effectuée préalablement à l'entrée du train dans la liaison fixe trans-Manche, sur le site des concessionnaires de cette liaison, à Coquelles.
Article R2271-5
Les trains trans-Manche peuvent être arrêtés et retenus par décision du préfet territorialement compétent lorsqu'une prescription de sûreté n'a pas été respectée, s'il estime que cette mesure est un moyen nécessaire et adéquat pour mettre un terme aux effets liés au non-respect de cette prescription de sûreté ou prévenir tout incident ou tout acte d'intervention illicite.
Article R2271-6
La liste des gares trans-Manche mentionnées au 3° de l'article R. 2271-1 ainsi que des dépôts et autres installations dans lesquelles les trains trans-Manche stationnent lors des périodes de non-exploitation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Article R2271-7
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est chargée de l'établissement, de la mise en œuvre ainsi que de l'actualisation d'un programme de sûreté. En outre, si elle est concernée par plusieurs zones de sûreté, la personne morale s'assure de la cohérence de son programme de sûreté.
Ce programme de sûreté :
1° Définit ses objectifs en matière de sûreté ;
2° Détermine et détaille les procédures à suivre afin que la personne morale se conforme aux exigences du régime de sûreté auquel elle est assujettie, notamment les mesures à mettre en place et les actions à mener en matière de sûreté dans la ou les zones de sûreté qui la concernent ;
3° Rappelle les actions relevant des autorités publiques et indique les mécanismes de coordination mis en place avec ces dernières ;
4° Précise, le cas échéant, les tâches dont la réalisation est sous-traitée à des tiers, les contrats définissant ces dernières étant, dans ce cas, annexés au programme de sûreté ;
5° Comprend, en annexe, un programme de formation des personnels de la personne morale, actualisé annuellement.
Article R2271-8
Au titre des contrôles de sûreté prévus à l'article R. 2271-31, la personne morale précise, dans son programme de sûreté, les conditions d'emploi :
1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;
2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;
3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;
4° Des équipes cynotechniques, notamment pour la détection d'explosifs ou de traces d'explosifs ;
5° De tout autre équipement ou procédé de détection.
Article R2271-9
Chaque programme de sûreté est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Article R2271-10
Un programme de sûreté est valable pour une durée de cinq ans à compter de la notification de l'arrêté l'approuvant à la personne morale qui en la charge.
Pendant sa période de validité, il est modifié :
1° Soit sur demande conjointe des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur ;
2° Soit pour tenir compte de tout changement de situation ayant des conséquences en matière de sûreté ou à l'issue de l'accomplissement d'un audit prévu au 1° de l'article R. 2271-14 ou d'une inspection prévue au 3° du même article.
Article R2271-11
Les modifications du programme de sûreté sont approuvées dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2271-9.
Article R2271-12
Le contenu des programmes de sûreté, les modalités de leur révision ainsi que les restrictions apportées à leur publication sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
Article R2271-13
Les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 mettent en place un système d'audit interne de sûreté. Un rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre de ce système est adressé au ministre chargé des transports.
Article R2271-14
En application du second alinéa de l'article L. 2271-2, l'autorité administrative peut :
1° Vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, au moyen de tests techniques effectués sans délai et de manière inopinée ;
2° Organiser des exercices de gestion de crise associant les personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 ;
3° Faire procéder à toute inspection visant à vérifier l'application effective des mesures contenues dans les programmes de sûreté, le cas échéant, au regard des conclusions du rapport annuel des audits internes, des résultats de tests techniques inopinés ou des constats faits à l'occasion d'un exercice de gestion de crise.
Article R2271-15
Lorsqu'une inspection prévue au 3° de l'article R. 2271-14 aboutit au constat d'une non-conformité, la personne morale dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce constat pour soumettre à l'approbation du ministre chargé des transports un plan d'action correctif.
Article R2271-16
Afin de permettre la réalisation des inspections prévues au second alinéa de l'article L. 2271-2, chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 est tenue d'autoriser les agents et personnes qui en sont chargés à accéder à tous les équipements intéressant la sûreté des gares trans-Manche ou aux installations mentionnées à l'article R. 2271-6 et de tenir à leur disposition l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté de celles-ci.
Article R2271-17
L'autorité administrative mentionnée à la présente sous-section est le ministre chargé des transports ou, après information de ce dernier, le préfet territorialement compétent.
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
Article R2271-18
En application de l'article L. 2271-4, le préfet territorialement compétent crée et délimite, par arrêté, des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les gares et sites mentionnés à l'article R. 2271-6.
Article R2271-19
Le préfet territorialement compétent peut, en outre, créer et délimiter des zones de sûreté, à titre permanent ou temporaire, dans les ateliers de maintenance et de réparations périodiques ainsi que dans les sites et installations liés directement ou indirectement au fonctionnement de la liaison fixe trans-Manche, exploités ou utilisés par l'une des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1.
Article R2271-20
Pour délimiter ces zones, le même préfet recueille l'avis des services déconcentrés de l'Etat compétents et associe les personnes morales exploitant ou utilisant les gares et sites mentionnés aux articles R. 2271-18 et R. 2271-19.
Article R2271-21
Les zones de sûreté mentionnées à la présente sous-section sont modifiées ou supprimées selon les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues pour leur création.
Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Article R2271-22
Pour chaque zone de sûreté, le préfet qui l'a créée arrête les conditions particulières auxquelles sont soumis l'accès et la circulation des personnes et de leurs bagages, des véhicules ainsi que des marchandises.
Article R2271-23
Les passagers accédant à une zone de sûreté ou y circulant sont informés, par tout moyen, par les personnes morales concernées, de la mise en œuvre des mesures de sûreté prévues à l'article R. 2271-3.
Article R2271-24
Les personnes morales, désignées par l'arrêté préfectoral mentionné l'article R. 2271-3, mettent en place un dispositif destiné à ne permettre l'accès aux zones de sûreté ou la circulation à l'intérieur de ces zones qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises disposant d'une autorisation à cette fin.
Ce dispositif répond aux exigences énoncées aux articles R. 2271-25 à R. 2271-30.
Article R2271-25
Toute zone de sûreté est protégée par des équipements et dispositifs physiques de sûreté permettant de prévenir toute introduction d'objet interdit et tout accès d'une personne non autorisée.
Article R2271-26
I. - Dans une zone de sûreté :
1° L'accès des personnes physiques est subordonné :
Pour tout passager, à la présentation de son titre de transport et d'un document d'identité ;
Pour toute autre personne, à la présentation de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
2° La circulation des personnes physiques est subordonnée :
Pour tout passager, à la détention de son titre de transport et d'un document d'identité ;
Pour toute autre personne, au port apparent de l'un des titres d'accès provisoire ou permanent autorisant l'accès à la zone ;
3° L'accès, la circulation et le stationnement d'un véhicule sont subordonnés à la détention par le conducteur d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule ;
4° L'accès, la circulation et l'entreposage des colis et marchandises sont subordonnés à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
II. - Les véhicules utilisés dans le cadre de leur service par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale, par les membres des forces armées ainsi que par les agents des services d'intervention et de secours ne sont pas soumis aux obligations prévues au 3° du I.
Article R2271-27
Les modalités de conditionnement, de transport et de livraison au sein d'une zone de sûreté de tout produit destiné à y être utilisé ou vendu sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur.
Article R2271-28
Si une autorisation de transport a été délivrée pour un ou plusieurs objets définis au 1° de l'article R. 2271-3, des mesures de sûreté particulières sont prises par la ou les personnes morales concernées afin de les rendre inaccessibles, pendant toute la durée du voyage, et jusqu'à leur destination finale.
Article R2271-29
I.-La délivrance de tout titre d'accès permanent est subordonnée, en application du premier alinéa de l'article L. 2271-5, à une habilitation accordée à l'issue de la procédure prévue, selon le cas, par les dispositions de l'article L. 114-1 ou de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.
Cette habilitation est demandée par la personne morale employant la personne physique pour laquelle le titre d'accès est sollicité.
Elle est accordée, après un examen du dossier de demande par le préfet et, à Paris, par le préfet de police pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.
Les décisions accordant cette habilitation et celles la retirant ou la suspendant sont notifiées à l'intéressé et à la personne morale qui a déposé la demande.
II.-Les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les membres des forces armées ne sont pas soumis aux dispositions du I.
Article R2271-30
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe, notamment :
1° La liste des titres permettant d'accéder et de circuler dans une zone de sûreté ;
2° Les règles de délivrance et de restitution de ces titres d'accès ainsi que les modalités d'information et de formation préalables à leur délivrance ;
3° Le format et la durée de validité des différents titres d'accès ;
4° Les règles de port de ces titres ;
5° La composition et les modalités de transmission du dossier de demande d'habilitation mentionné au I de l'article R. 2271-29.
Section 5 : Contrôles de sûreté
Article R2271-31
Les contrôles de sûreté réalisés dans les zones de sûreté et dans les trains trans-Manche, en application de l'article L. 2271-6, comprennent :
1° Les contrôles d'accès ;
2° Les inspections-filtrage ;
3° Les visites de sûreté.
Article R2271-32
Les agents des douanes et des droits indirects, les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux I et II de l'article L. 2271-6 ainsi que les agents de sûreté mentionnés au IV du même article interdisent l'accès à une zone de sûreté à toute personne refusant de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2271-31.
Ce comportement est signalé sans délai aux services de police ou de gendarmerie compétents.
Article R2271-33
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et des douanes et du ministre de l'intérieur fixe les taux minimaux de contrôles applicables ainsi que les conditions de leur modulation éventuelle selon les différentes catégories de personnes, de véhicules et de cargaisons empruntant la liaison fixe trans-Manche ou accédant aux zones de sûreté.
Article R2271-34
Chacune des personnes morales énumérées au II de l'article L. 2271-1 adresse au préfet un bilan mensuel de la mise en œuvre, pour ce qui la concerne, des dispositions de la présente sous-section.
Article R2271-35
Chacun des préfets ayant à connaître de la sûreté de la liaison fixe trans-Manche adresse au ministre chargé des transports, au ministre chargé des douanes et au ministre de l'intérieur un rapport de situation annuel sur la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
Article R2271-36
En cas de manquement constaté aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 2271-5, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-26 et R. 2271-29, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne physique qui en est l'auteur, la mesure de suspension prévue au 1° de l'article L. 2271-7.
Article R2271-37
En cas de manquement constaté aux obligations et aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article L. 2271-2, du IV de l'article L. 2271-6 et des articles R. 2271-3, R. 2271-7, R. 2271-8, R. 2271-13, R. 2271-15, R. 2271-26 à R. 2271-28 ainsi que R. 2271-32, le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont retirés, prononcer, à l'encontre de la personne morale qui en est l'auteur, l'amende prévue au 2° de l'article L. 2271-7.
Article R2271-38
En application des dispositions du 2° de l'article L. 2271-7, le préfet peut assortir l'injonction qu'il adresse à la personne morale d'une astreinte, dont le montant journalier ne peut excéder 750 euros, courant à compter de l'expiration d'un délai qu'il détermine.
L'astreinte est liquidée par le préfet qui en arrête le montant définitif. Elle est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R2271-39
Le manquement fait l'objet d'un constat écrit dressé par les agents des services des douanes et des droits indirects, de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il porte la mention des sanctions encourues. Il est notifié à la personne, physique ou morale, concernée et communiqué au préfet par le chef du service déconcentré dont relève l'agent l'ayant dressé.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification du constat, pour présenter ses observations écrites ou orales au préfet. Elle doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Section 5 : Contrôles de sûreté
Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.