Code des transports
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Titre II : EXPLOITATION
Chapitre Ier : ORGANISATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
Chapitre IER bis : RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
Chapitre II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCÈS AU RÉSEAU
Chapitre III : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE ET PRESTATIONS FOURNIES AUX CANDIDATS
Chapitre IV : CONTRIBUTIONS LOCALES TEMPORAIRES
Titre III : RÉGULATION
Titre IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
Titre V : DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES
Titre VI : RELATIONS DU TRAVAIL
Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Section 5 : Contrôles de sûreté
Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Sous-section 4 : Autorité et protection
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité
Section 4 : Autorité et protection
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 1 : Exercice des missions sur la voie publique
Sous-section 2 : Exercice des missions avec dispense du port de la tenue
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 1 : Acquisition, détention et conservation des armes
Paragraphe 2 : Catégories d'armes autorisées et autorisations de port d'arme
Paragraphe 3 : Formation au maniement des armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Sous-section 5 : Dispositions communes relatives à la délivrance des agréments
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 3 : Conditions de fourniture des prestations de sûreté par le service interne de sécurité de la SNCF et celui de la Régie autonome des transports parisiens
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Document de référence et de tarification
Sous-section 3 : Gestion des informations confidentielles
Section 4 : Visionnage des images des systèmes de vidéoprotection transmises dans les salles d'information et de commandement relevant de l'Etat
Chapitre II : Sanctions pénales
Titre VI : AUTRES SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ
Titre VII : SÛRETÉ DE LA LIAISON TRANS-MANCHE
Chapitre unique
Section 1 : Définitions
Section 2 : Principes de mise en œuvre du régime de sûreté
Section 3 : Programmes de sûreté
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
Sous-section 2 : Contrôle des programmes de sûreté, audits et exercices de gestion de crise
Section 4 : Zones de sûreté
Sous-section 1 : Création et délimitation des zones de sûreté
Sous-section 2 : Mesures applicables aux zones de sûreté
Section 5 : Contrôles de sûreté
Section 6 : Sanctions et mesures de police administrative
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande
Section 1 : Dispositions générales
Article R3111-1
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.
Conformément à l'article L. 3115-3-1, les services publics réguliers de transport de personnes par autobus peuvent inclure des dispositifs de descente à la demande, consistant, dans le respect de l'itinéraire de la ligne, à permettre à tout usager de descendre hors des points d'arrêt prévus. Le conducteur procède à l'arrêt en dehors de ces points, à la demande d'un usager, s'il considère que la sécurité de la descente peut être assurée. Tout dispositif de descente à la demande est préalablement défini par l'autorité organisatrice, soit dans le cadre de la convention conclue avec l'exploitant du service de transport, soit par le cahier des charges de la régie, en précisant la ligne ou portion de ligne ainsi que la plage horaire en période nocturne où s'applique le dispositif.
Article R3111-2
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur.
Article R3111-3
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.
Article R3111-4
Les services temporaires sont des services s'adressant à la même clientèle que les services réguliers mentionnés à l'article R. 3111-1 et dont les prestations consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de fréquences accrues durant une période définie. Les services parallèles sont des services temporaires qui ne desservent pas certains arrêts intermédiaires ou, au contraire, comportent la desserte d'arrêts supplémentaires.
Article R3111-5
Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires.
Article R3111-6
Pour l'application du présent livre, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes ", et par assimilation " l'entreprise " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, exécutant ou souhaitant exécuter, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.
Section 2 : Autorités organisatrices des services hors de la région Ile-de-France
Article R3111-7
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la région Ile-de-France.
Sous-section 1 : Services non urbains
Article R3111-9
Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.
Article R3111-10
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.
Article R3111-11
Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant. En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.
Sous-section 2 : Services urbains
Article D3111-12
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.
Article D3111-13
Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.
Article D3111-14
Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules. Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.
Sous-section 3 : Transports scolaires
Article R3111-15
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les éléments mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6. Elle précise : 1 º Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ; 2 º L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ; 3 º Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ; 4 º Les fréquences et les horaires à observer ; 5 º Le nombre d'élèves prévus ; 6 º Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ; 7 º Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
Article R3111-16
Les conventions conclues par les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application des dispositions de l'article L. 3111-9.
Article R3111-17
Les conventions sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires. Sauf résiliation par l'autorité organisatrice, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
Article R3111-18
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
Article R3111-19
La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article R. 3113-4. Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 3111-17 sont applicables.
Article R3111-20
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 3111-9, la durée des conventions conclues avec les entreprises de transport ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
Article R3111-21
L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3111-8 est le préfet de région. La procédure d'arbitrage prévue à l'article L. 3111-8 est mise en œuvre à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7.
Article R3111-22
Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet de région transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Le préfet de région procède de même lorsqu'aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter, le cas échéant, de l'acte de création d'un établissement public compétent en matière de mobilité, de l'acte de transfert de la compétence d'organisation de la mobilité à un établissement public existant par ses membres ou de la modification du ressort territorial de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité.
Article R3111-23
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet de région. A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet de région ses propositions accompagnées des observations des parties. Un arrêté préfectoral fixe les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.
Article R3111-24
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Article R3111-25
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Article R3111-26
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.
Article R3111-27
Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26.
Article R3111-28
Le droit à compensation mentionné à l'article L. 3111-7 au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires aux autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.
Article R3111-29
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires mentionnées à l'article L. 3111-7 sont tenues d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.
Section 3 : Autorité organisatrice des services en région Ile-de-France
Sous-section 1 : Services réguliers et à la demande
Article R3111-30
Les services réguliers et à la demande en région Ile-de-France sont organisés et exécutés conformément aux dispositions du chapitre I du titre IV du livre II de la partie I.
Sous-section 2 : Transports scolaires
Article R3111-31
L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région Ile-de-France est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie I.
Article R3111-32
Les modalités des conventions passées entre, d'une part, Ile-de-France Mobilités, ou, le cas échéant, les entités mentionnées à l'article L. 3111-15 et, d'autre part, les entreprises de transport ou les associations pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement sont définies par les articles R. 3111-15 à R. 3111-20.
Article D3111-33
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par Ile-de-France Mobilités.
Article D3111-34
Les frais de transport mentionnés à l'article D. 3111-33 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
Article D3111-35
Pour les déplacements assurés dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil d'Ile-de-France Mobilités. Pour les déplacements assurés à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.
Article D3111-36
Dans la région Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par Ile-de-France Mobilités. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 3111-34 et D. 3111-35.
Sous-section 3 : Information, accompagnement et transfert des salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens en cas de changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R3111-36-1
Au sens de la présente sous-section, on entend :
1° Par “ cédant ”, l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;
2° Par “ cessionnaire ”, le nouvel exploitant du service ou d'une partie des missions du service transféré mentionné à l'article L. 3111-16-1 qui peut être ou bien une personne morale désignée après mise en concurrence par l'autorité organisatrice, ou bien une personne morale à qui l'autorité organisatrice décide d'attribuer directement le contrat de service public portant sur le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien l'autorité organisatrice si celle-ci décide de fournir elle-même le service ou une partie des missions du service transféré, ou bien une entité juridiquement distincte de l'autorité organisatrice sur laquelle celle-ci exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ;
3° Par “ centre-bus ”, toute entité du cédant chargée de l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, du remisage et, le cas échéant, de la maintenance des véhicules associés aux lignes ;
4° Par “ entité mutualisée ”, toute entité du cédant dont l'activité n'est pas réservée à un seul centre-bus, au sein de laquelle des salariés concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ou à une partie des missions exercées dans le cadre de ce service ;
5° Par “ service transféré ”, l'exploitation des lignes régulières de transport public par autobus ou autocar, le remisage et, le cas échéant, la maintenance des véhicules associés aux lignes au sein d'un centre-bus ainsi que les activités y concourant directement ou indirectement, pour lesquels survient un changement d'exploitant du service public ;
6° Par “ poste ”, l'emploi professionnel rattaché à une catégorie d'emplois occupé par le salarié du cédant ;
7° Par “ ancienneté dans l'entreprise ”, la période d'emploi comprise entre la date d'embauche du salarié chez le cédant et la date de notification au cédant de la décision d'attribution du contrat de service public, en tenant compte le cas échéant d'une reprise d'ancienneté ;
8° Par “ salarié désigné ”, le salarié affecté au service ou à une partie des missions du service transféré, figurant sur l'une des listes mentionnées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 ;
9° Par “ mois travaillé ”, tout mois où le salarié a travaillé chez le cédant au moins un jour ;
10° Par “ jour ouvré ”, tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Article D3111-36-1-1
Les salariés affectés aux fonctions des entités mutualisées, dont les contrats de travail ne sont pas transférés en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-1, sont les suivants :
1° Salariés affectés aux ressources humaines ;
2° Salariés affectés à la communication ;
3° Salariés affectés à la gestion et à la logistique ;
4° Salariés affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;
5° Salariés affectés à la maintenance du matériel roulant ;
6° Salariés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, affectés à des fonctions de management d'équipe.
Paragraphe 2 : Procédure applicable au transfert des contrats de travail
Sous-paragraphe 1 : Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré
Article R3111-36-2
I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :
1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :
Machinistes-receveurs, assureurs ;
Agents affectés aux voitures de secteur ;
Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;
Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;
Approvisionneurs et magasiniers ;
Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;
Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;
Formateurs à la conduite ;
Contrôleurs fraude ;
Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;
Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;
Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;
Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;
Agents affectés à la communication ;
2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :
Régulateurs ;
Superviseurs ;
Informateurs voyageurs ;
Formateurs à la conduite ;
Formateurs aux activités autres que la conduite ;
Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;
Agents affectés au service de ligne de nuit ;
Agents affectés au contrôle de nuit.
II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :
1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1° et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.
III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du 2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.
Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.
VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.
IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :
1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;
2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.
Sous-paragraphe 2 : Condition de mise en œuvre de la désignation des salariés
Article R3111-36-3
I.-Le cédant désigne, par catégorie d'emplois et par poste, tous les salariés affectés à un centre-bus avant la date de notification de l'attribution du contrat de service public, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein du même centre-bus, au titre du service ou partie des missions du service transféré auquel ce centre-bus sera rattaché après le changement d'exploitant.
La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de son centre-bus et de sa catégorie d'emploi et sur son poste.
II.-Par dérogation au I, au plus tard six mois avant la date prévue pour l'attribution du contrat de service public, communiquée au cédant par l'autorité organisatrice, celle-ci peut demander au cédant, lorsque les besoins prévisionnels en effectifs du service ou des missions du service qu'il est prévu de transférer le justifient, de faire appel aux salariés volontaires parmi les salariés affectés à un service devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail au sein de cet autre centre-bus.
Pour l'attribution d'un contrat de service public, lorsque l'autorité organisatrice envisage de demander au cédant, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire appel au volontariat, elle l'en informe au préalable par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, en indiquant le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois et par poste.
Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, de l'appel au volontariat et du nombre de postes ouverts au volontariat, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir fixé par l'autorité organisatrice, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant par ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
En cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat.
Au plus tard deux mois après la date à laquelle l'autorité organisatrice demande au cédant de faire appel au volontariat, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée.
L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service transféré devant être rattaché, en totalité ou en partie, à un autre centre-bus à l'issue de la procédure de mise en concurrence, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
Article R3111-36-3-1
Les salariés relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à la conduite de nuit et qui sont soit affectés de façon permanente à l'exploitation d'une ligne de nuit, soit considérés comme travailleurs de nuit, au sens du 2° de l'article L. 3122-5 du code du travail, sont désignés en même temps par le cédant pour tous les contrats de service public comportant des services de nuit, quelle que soit la date de leur attribution, selon la procédure suivante :
1° Au plus tard à la date communiquée au cédant par l'autorité organisatrice pour la première attribution d'un contrat de service public, le cédant informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, les salariés mentionnés au premier alinéa de leur faculté de se porter volontaires en vue du transfert de leur contrat de travail au titre d'un ou plusieurs services transférés comportant des services de nuit, ainsi que du nombre de postes ouverts au volontariat.
Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les salariés mentionnés au premier alinéa ;
2° Les salariés mentionnés au premier alinéa affectés avant la date de la première attribution d'un contrat de service public à un service de nuit peuvent se porter volontaires :
S'ils doivent être rattachés au même centre-bus, uniquement au titre de ce service de nuit ; ils sont prioritaires sur les salariés mentionnés au b ;
S'ils doivent être rattachés à un autre centre-bus, au titre de tous les services transférés comportant des services de nuit ; lorsqu'un salarié se porte volontaire sur plusieurs services transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix ;
3° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant en application des dispositions du 1°, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail sur son poste ;
4° Pour chaque contrat de service public comportant des services de nuit, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, poste par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par poste, en les classant dans l'ordre décroissant du nombre d'heures réalisées par chacun d'eux pendant des services de nuit ; en cas d'égalité du nombre d'heures réalisées par deux salariés volontaires, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
5° Au plus tard deux mois après la date à laquelle le cédant informe les salariés de leur faculté de se porter volontaires pour le transfert de leur contrat de travail, le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la demande est acceptée.
L'acceptation par le cédant de la candidature du salarié entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 1° du II de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste ;
6° Pour les salariés mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au présent article et qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a été satisfait en application du 4°, le cédant applique les dispositions du I de l'article R. 3111-36-3.
Article R3111-36-3-2
Les salariés affectés au sein d'une entité mutualisée, au sens du 4° de l'article R. 3111-36-1, relevant des catégories d'emplois mentionnées au a et aux d à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés selon la procédure suivante :
1° Lorsqu'un ou plusieurs contrats de service public sont attribués au cours d'une même période de trois mois, et au plus tard quinze jours après la date de notification de l'attribution du dernier de ces contrats, le cédant fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés mentionnés au premier alinéa.
Pour chaque contrat de service public, l'autorité organisatrice et le cédant arrêtent le nombre de postes ouverts au volontariat, par catégorie d'emplois, dans un délai permettant au cédant d'informer, dans les conditions prévues au 2°, les salariés mentionnés au premier alinéa.
Au plus tard deux jours ouvrés après la date de notification de l'attribution du dernier contrat de service public intervenue lors de la période de trois mois mentionnée précédemment, l'autorité organisatrice ou chacun des cessionnaires des contrats de service public attribués au cours de cette période communiquent au cédant les implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste ;
2° Tout salarié mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de quinze jours ouvrés, à compter de la date à laquelle il est informé par le cédant, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'appel au volontariat, du nombre de postes ouverts au volontariat et des implantations géographiques prévues pour les emplois concernés, par catégorie d'emplois et par poste, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire pour le transfert de son contrat de travail, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, tout salarié mentionné au premier alinéa peut se porter volontaire sur chacun des services ou partie des missions de service transférés attribués au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°. Lorsqu'il se porte volontaire sur plusieurs services ou partie des missions de service transférés, il indique l'ordre de priorité de ses choix.
Les salariés mentionnés aux f à h du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 affectés à un service de nuit au sein d'une entité mutualisée ne peuvent se porter volontaires ou être désignés que dans un des services ou partie des missions du service transféré comportant des services de nuit ;
3° Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le cédant détermine les salariés volontaires à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en fonction de l'ordre de priorité de leurs choix. Si le premier choix du salarié ne peut pas être satisfait en raison d'un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir, le cédant examine dans les mêmes conditions chacun des autres choix du salarié, selon l'ordre de priorité donné par lui.
Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois, arrêté d'un commun accord par l'autorité organisatrice et le cédant, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, en les classant dans l'ordre décroissant de l'ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux candidats au volontariat, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat.
Le cédant informe chaque salarié s'étant porté volontaire, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, de l'acceptation de l'un de ses choix ou, s'il ne remplit pas les conditions prévues, du rejet de sa candidature et communique à l'autorité organisatrice la liste des salariés volontaires dont la candidature est acceptée ;
4° Si le nombre de salariés volontaires est inférieur au nombre de postes à pourvoir par catégorie d'emplois arrêté par l'autorité organisatrice et le cédant, celui-ci désigne les salariés à transférer, par catégorie d'emplois et par poste, pour chaque service transféré, dans l'ordre d'attribution de chacun de ces services au cours de la période de trois mois mentionnée au 1°, parmi les salariés qui ne se sont pas portés volontaires ou dont aucun des choix de volontariat n'a pu être satisfait en application du 3°, dans l'ordre croissant de leur ancienneté dans l'entreprise, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ; en cas d'égalité d'ancienneté entre deux salariés, ceux-ci sont départagés en fonction de l'ordre croissant de leur ancienneté dans le poste ou dans un poste similaire, appréciée à la date à laquelle le cédant fait appel au volontariat ;
5° L'acceptation de la candidature du salarié ou sa désignation par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du III de l'article R. 3111-36-10 au titre du service ou partie des missions du service transféré, au sein de sa catégorie d'emplois et sur son poste.
Article R3111-36-3-3
Les salariés affectés au sein d'une même entité mutualisée relevant des catégories d'emplois mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article R. 3111-36-2 sont désignés par le cédant, par catégorie d'emplois et par poste, en vue du transfert au cessionnaire de leur contrat de travail, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.
La désignation du salarié par le cédant entraîne son inscription sur la liste mentionnée au 2° du IV de l'article R. 3111-36-10, au sein de sa catégorie d'emploi et sur son poste, au titre des services ou parties de services transférés de cette entité mutualisée, ou des missions ou parties de missions exercées au sein de ces services.
Sous-paragraphe 3 : Passation des contrats de service régulier de transport public par autobus ou autocar
Article R3111-36-4
Lorsque s'applique l'article. L. 3111-16-1, l'autorité organisatrice s'assure que les délais entre la mise en œuvre des procédures d'appel au volontariat et de désignation des salariés, l'attribution du contrat de service public et la date de changement effectif d'exploitant sont compatibles avec les délais associés à la procédure de transfert des contrats de travail prévue par la présente sous-section.
Article R3111-36-5
En cas de changement d'exploitant, l'autorité organisatrice notifie sans délai au cédant, le nom du ou des exploitants.
Sous-paragraphe 4 : Règles et procédures applicables en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat de travail
Article R3111-36-6
I.-A l'issue de l'élaboration de la liste de salariés désignés dans les conditions fixées aux II à V de l'article R. 3111-36-10 et au plus tard quatre ou six mois avant la date prévue pour le changement effectif d'exploitant, conformément au I de l'article L. 3111-16-5, chaque salarié est informé par le cédant de la date de changement effectif d'exploitant, du transfert de son contrat de travail ainsi que :
1° Du service ou de la partie des missions de service au titre duquel il est transféré et de l'implantation géographique de son emploi ;
2° Des conditions du transfert du contrat de travail en termes de délais et de formalités, de droits et garanties associés ;
3° De la procédure et du délai dans lequel il doit faire connaître le cas échéant sa décision de refuser la modification de son contrat de travail ;
4° Des conséquences du refus de la modification de son contrat de travail et de la procédure applicable ;
5° De son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée à l'article L. 3141-28 du code du travail et à l'indemnisation du chômage ainsi qu'à l'indemnité prévue au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code.
Le salarié est également informé de son droit à bénéficier, à sa demande, d'un entretien individuel avec le cédant.
II.-Le délai permettant au salarié de faire connaître son refus de la modification de son contrat de travail, mentionné au II de l'article L. 3111-16-5, court à compter de la date de notification de l'information mentionnée au I du présent article.
Le cédant transmet sans délai au cessionnaire ainsi qu'aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à la réception, la liste des salariés ayant accepté leur transfert, avec leur répartition par catégorie d'emplois et par poste.
III.-Pour le salarié ayant expressément refusé la modification de son contrat de travail, le cédant met en œuvre la rupture du contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5. L'entretien mentionné à l'article L. 1232-2 du code du travail a lieu dans un délai d'un mois à compter du refus du salarié.
A l'issue de ces entretiens et sans délai, le cédant transmet au cessionnaire et aux représentants des travailleurs concernés, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, la liste des salariés ayant expressément refusé la modification de leur contrat de travail.
IV.-La notification de la rupture du contrat de travail, prévue au troisième alinéa du III de l'article L. 3111-16-5 du présent code, est faite par tout moyen donnant date certaine à sa réception et énonce expressément le motif de la rupture. Cette notification est accompagnée du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation d'assurance chômage mentionnés à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
Cette notification est également accompagnée d'un document précisant le montant maximal cumulé de l'indemnité mentionné au dernier alinéa de l'article R. 3111-36-7 du présent code que peut percevoir le salarié ainsi que les modalités de son versement dans les conditions définies à l'article R. 3111-36-7.
Article R3111-36-7
I.-L'indemnité mentionnée au IV de l'article L. 3111-16-5 du présent code est versée mensuellement par le cessionnaire au salarié mentionné au même IV.
II.-Suite à la rupture de son contrat de travail par le cessionnaire, le salarié a droit au versement d'une somme correspondant à un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire entre six ans et dix ans d'ancienneté, à un tiers de mois de salaire entre onze ans et quinze ans d'ancienneté et à un demi mois de salaire à partir de seize ans d'ancienneté.
Les mois suivants, le salarié a droit au versement d'une somme égale à un cinquième de mois de salaire pour chaque mois où celui-ci atteste, par tout moyen, ne pas être en emploi salarié ou indépendant.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant la rupture du contrat de travail ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Le montant cumulé de l'indemnité versé par le cessionnaire ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par l'article R. 1234-2 du code du travail.
Paragraphe 3 : Maintien de la rémunération du salarié dont le contrat de travail est transféré
Article R3111-36-8
I.-Le montant mentionné à l'article L. 3111-16-7 correspond au montant net de cotisations salariales.
II.-Pour l'application de l'article L. 3111-16-7, le salarié perçoit une indemnité différentielle destinée à garantir annuellement le niveau de sa rémunération mentionné à ce même article.
Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 75 % du douzième de son montant annuel prévisionnel et une régularisation intervient à l'issue de chaque année afin de garantir le maintien du niveau de rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7.
III.-L'indemnité différentielle est réduite à due concurrence de la progression du salaire dont le salarié a bénéficié depuis son transfert, que cette progression résulte d'augmentations générales ou individuelles.
IV.-La période de référence prise en compte pour le maintien de la rémunération mentionné à l'article L. 3111-16-7 est celle des douze derniers mois travaillés précédant la date du changement effectif d'exploitant ou, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois travaillés précédant le changement effectif d'exploitant.
En cas de périodes de suspension du contrat de travail durant l'un des mois travaillés considérés, la rémunération prise en compte est celle due au titre des jours travaillés durant le mois ainsi que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du mois durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, reconstituée sur la base des heures travaillées lors de cette même période, à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail.
Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur
Article R3111-36-8-1
I.-Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les revenus d'activité mentionnés à cet article, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II.-Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
III.-Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.
Article R3111-36-8-2
I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
II.-Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.
III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.
Paragraphe 4 : Conditions d'exercice et modalités financières du bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisien
Article R3111-36-9
Les activités sociales et culturelles dont les salariés conservent le bénéfice en application du 2° de l'article L. 3111-16-10 peuvent être réservées ou payées par le salarié antérieurement ou postérieurement au transfert de ces salariés chez le cessionnaire et leur utilisation ne peut être postérieure à la période de douze mois mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10.
Les conditions d'accès à ces activités sociales et culturelles sont les suivantes :
1° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, il conserve le bénéfice :
Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement du cédant ne demeure pas en fonction chez le cessionnaire ;
Soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant, soit des activités sociales et culturelles du comité social et économique d'établissement du cédant que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 lorsqu'il demeure en fonction chez le cessionnaire. Le salarié informe le comité social et économique central du cédant de son choix dans un délai d'un mois à compter de son transfert. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir choisi le bénéfice des activités sociales et culturelles que le comité social et économique d'établissement maintenu chez le cessionnaire continue à proposer. Le comité social et économique central informe le comité social et économique du cessionnaire du choix du salarié dans les meilleurs délais.
2° Lorsque le salarié bénéficiait des activités sociales et culturelles d'un comité social et économique d'établissement du cédant, il conserve le bénéfice :
Des activités sociales et culturelles que ce comité continue à proposer pendant la durée mentionnée au 2° de l'article L. 3111-16-10 s'il demeure en fonction chez le cessionnaire ;
Des activités sociales et culturelles de ce comité social et économique d'établissement s'il demeure en fonction chez le cédant ;
Des activités sociales et culturelles du comité social et économique central du cédant lorsque le comité social et économique d'établissement n'est pas maintenu que ce soit chez le cessionnaire ou chez le cédant ;
3° Une convention de financement entre le cédant et le cessionnaire peut fixer les modalités de financement des activités sociales et culturelles bénéficiant aux salariés mentionnés par le présent article.
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