Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ; -ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ; -doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ; -doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ; -ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

Article A2271-29

Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.

Sous-Paragraphe 5 : Restitution des titres de passage

Article A2271-30

I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès. II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

Article A2271-31

Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.

Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des titres de passage

Article A2271-32

I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès. II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.

Sous-Paragraphe 7 : Responsabilités/Obligations du gestionnaire des titres d'accès

Article A2271-33

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des titres de passage. Il comprend notamment, pour chaque titre de passage, les informations suivantes :

  • numéro du titre de passage ;
  • identité du bénéficiaire (nom, prénoms) ;
  • identité de la personne morale qui, le cas échéant, a fait la demande du titre ;
  • dates de validité (début et fin) ;
  • zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le titre de passage a été délivré ;
  • s'il a été perdu, volé, non restitué ;
  • s'il est activé ou désactivé.

II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des titres de passage perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

Article A2271-34

Le gestionnaire des titres d'accès révoque sans délai l'autorisation d'entrée en zone de sûreté liée aux titres de passage perdus, volés, non restitués ou expirés.

Paragraphe 3 : Gestion des laissez-passer

Sous-Paragraphe 1 : Formalisation de la demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-35

Le dossier de demande d'un laissez-passer comprend les pièces suivantes :

  • une lettre du représentant de la personne morale ou de la personne physique justifiant le motif professionnel de la demande d'accès du véhicule au sein de la ou des zones de sûreté ;
  • une copie du certificat d'immatriculation du véhicule.

Sous-Paragraphe 2 : Instruction du dossier de demande de délivrance ou de renouvellement d'un laissez-passer

Article A2271-36

Tout dossier de demande d'un laissez-passer est déposé auprès du gestionnaire de titres d'accès qui s'assure de la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès. Le dossier est déposé au minimum quinze jours avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.

Sous-Paragraphe 3 : Délivrance, contenu et validité du laissez-passer

Article A2271-37

Les laissez-passer comportent notamment les informations suivantes :

  • numéro d'ordre du titre ;
  • nom d'un ou des sites trans-Manche ;
  • identification des zones de sûreté dans lesquelles le véhicule est autorisé à pénétrer et à circuler ;
  • date de fin de validité du laissez-passer ;
  • numéro d'immatriculation du véhicule.
Article A2271-38

Un laissez-passer a une durée de validité qui n'excède pas un an.

Sous-Paragraphe 4 : Port et utilisation des laissez-passer

Article A2271-39

Le détenteur d'un laissez-passer doit apposer celui-ci lors de l'entrée dans la zone de sûreté et s'assurer qu'il reste apparent sur le pare-brise avant du véhicule lors de l'entrée et pendant toute la durée du séjour dans la zone de sûreté. Le détenteur d'un laissez-passer ne doit pas permettre son utilisation ni son transfert sur un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré.

Article A2271-40

Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone de sûreté et ne sont pas autorisés à circuler en dehors de celle-ci peuvent être exemptés de l'application des mesures prévues aux articles A. 2271-35 à A. 2271-39, à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans le site trans-Manche.

Sous-Paragraphe 5 : Restitution des laissez-passer

Article A2271-41

I. - Dès la survenance de la fin de validité ou la fin des motifs justifiant l'accès à une ou plusieurs zones de sûreté, le détenteur d'un laissez-passer le restitue sans délai, contre preuve de sa restitution :

  • directement au gestionnaire des titres d'accès ;
  • à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des laissez-passer.

II. - L'employeur d'un salarié détenteur d'un laissez-passer prend les dispositions nécessaires pour récupérer ou vérifier que le laissez-passer a bien été restitué par son détenteur.

Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des laissez-passer

Article A2271-42

Le titulaire d'un laissez-passer doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.

Sous-Paragraphe 7 : Suivi de la délivrance des laissez-passer

Article A2271-43

I. - Le gestionnaire des titres d'accès tient à jour un fichier de suivi des laissez-passer. Il comprend notamment pour chaque laissez-passer les informations suivantes :

  • numéro d'immatriculation du véhicule ;
  • identité du représentant de la personne morale ou de la personne physique ayant formulé la demande ;
  • numéro du laissez-passer ;
  • dates de validité (début et fin) ;
  • zone(s) de sûreté pour la ou lesquelles le laissez-passer a été délivré ;
  • s'il a été perdu, volé, non restitué.

II. - Le gestionnaire des titres d'accès doit tenir en permanence à jour, une liste des laissez-passer perdus, volés, non restitués sur chaque lieu où sont réalisés les contrôles d'accès.

Section 5 : Contrôles de sûreté

Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation

Article A2271-44

En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :

-pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ; -pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,

est ainsi établie :

Article A2271-45

Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement. I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport. II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.

Article A2271-46

I.-Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :

-son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ; -la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ; -il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ; -son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.

II.-Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

Article A2271-47

Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits. Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.

Article A2271-48

Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :

  • s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
  • se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
  • s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.
Article A2271-49

L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.

Sous-section 2 : Contrôles d'accès

Article A2271-50

I.-L'opérateur des contrôles de sûreté s'assure : 1°) De la validité des titres d'accès ; 2°) De la concordance des identités entre le titre de transport d'un passager et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1 ; 3°) De la concordance des identités entre le titre de passage d'un personnel et un de ses documents d'identité prévus à l'article A. 2271-1, en dehors des accès pourvus de biométrie ; 4°) De la concordance entre le laissez-passer d'un véhicule et son immatriculation ; 5°) Du contrôle documentaire pour les marchandises. II.-L'opérateur effectue ces contrôles manuellement ou électroniquement, après vérification de la liste des titres de passage et laissez-passer volés, perdus, non-restitués.

Sous-section 3 : Inspections-filtrage

Paragraphe 1 : Règles communes

Article A2271-51

Le gestionnaire du site trans-Manche s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage :

  • dispose d'au moins un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
  • met à disposition des équipements en bon état de fonctionnement tout au long des opérations d'inspection-filtrage.

Paragraphe 2 : Contrôle des passagers et des personnes travaillant en zone de sûreté, de leurs bagages, de leurs animaux et des objets transportés

Sous-Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux passagers et aux personnes travaillant en zone de sûreté

Article A2271-52

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage : 1° Utilisation d'un portique de détection de métaux fixe ; 2° Réalisation d'une palpation de sûreté par une personne de même sexe. Il peut également être fait usage des méthodes suivantes complémentaires : 3° Utilisation d'un détecteur de métaux portatif ; 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs.

Article A2271-53

Sous réserve de ne pas porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique, avant tout usage des méthodes mentionnées à l'article A. 2271-52, les passagers doivent retirer leurs manteaux et vestes, qui seront inspectés comme des bagages. Tout agent mentionné à l'article L. 2271-6 chargé de la réalisation de cette opération peut demander, le cas échéant, à tout passager de se délester également d'autres éléments.

Article A2271-54

I. - Lorsque l'alarme d'un équipement de détection se déclenche, la cause doit en être trouvée de manière à obtenir une assurance raisonnable que le passager ne porte ou ne transporte pas un ou plusieurs objets interdits. II. - Les personnes dont l'état de santé est incompatible avec l'utilisation d'un équipement de détection de métaux fixe sont soumis à une palpation de sûreté. III. - Pour les personnes à mobilité réduite, la nature du handicap est prise en compte dans le choix de la méthode d'inspection-filtrage dans des conditions respectueuses de leur dignité. Lorsque la personne se déplace notamment à l'aide d'un fauteuil roulant, d'une béquille, d'une canne ou sur un brancard, ces objets doivent, dans la mesure du possible, être inspectés comme des bagages.

Article A2271-55

Une palpation de sûreté consiste en une inspection du corps et des vêtements, en passant systématiquement les mains le long du corps et des vêtements, de face et de dos. Une palpation doit comprendre un examen physique des coiffures, du buste et des vêtements, des membres inférieurs et des vêtements, des cheveux et des chaussures. Lors d'une palpation, une attention particulière doit être accordée à tout renflement inhabituel ou suspect, ainsi qu'aux cols, ceintures, poches et intérieur des chaussures. Une inspection au moyen d'un équipement de détection de traces d'explosifs associé à un détecteur de métaux portatif peut remplacer la palpation lorsque l'agent considère cette dernière comme inefficiente et/ou indésirable.

Sous-Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bagages des passagers et aux objets transportés par le personnel

Article A2271-56

I.-Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des bagages et objets transportés : 1° Passage dans un équipement d'imagerie radioscopique, conformément à l'article A. 2271-76 ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle complète y compris de leur contenu. II.-Un équipement de détection de traces d'explosifs peut être utilisé uniquement comme moyen complémentaire d'inspection-filtrage conformément aux articles A. 2271-76 et A. 2271-77.

Article A2271-57

I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le bagage ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44. II.-Lors de l'utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique, doit être retiré du bagage tout objet, notamment électronique :

-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit bagage ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du bagage, le bagage doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux animaux autorisés

Article A2271-58

Tout animal accompagnant un passager est soumis aux mesures d'inspection-filtrage applicables à une personne physique mentionnées à l'article A. 2271-51 ou, lorsque l'animal ne peut être extrait de sa caisse de transport, à un bagage, mentionnées à l'article A. 2271-56.

Sous-Paragraphe 4 : Exemptions

Article A2271-59

I.-Sont exemptés d'inspection-filtrage ainsi que les bagages et les objets qu'ils portent ou transportent et les animaux utilisés à des fins professionnelles : 1° Les agents des douanes disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ; 2° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale :

-disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche et les personnes qu'ils accompagnent ou escortent ; -chargés de la protection des personnes mentionnées au 10° du présent article ;

3° Les militaires disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 4° Les militaires en tenue et porteurs d'une arme, en mission de renfort des fonctionnaires de la police nationale, des agents des douanes ou des militaires de la gendarmerie nationale, visés au 1° et 2° du présent article ; 5° Les démineurs disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 6° Les agents britanniques de contrôle aux frontières disposant d'un titre de passage valide pour le site trans-Manche ; 7° Les agents d'entreprises privées de sécurité exerçant une activité de transport de fonds et de valeurs porteurs d'une arme à feu, disposant d'un titre d'accès valide, sous réserve de la vérification de la raison légitime de pénétrer dans la zone de sûreté d'un site trans-Manche. Cette vérification est établie après comparaison avec l'information préalable transmise, par les entreprises de transports de fonds et de valeurs concernées, au service compétent de l'Etat localement désigné à cet effet par l'arrêté visé à l'article R. 2271-3 ; 8° Les personnes qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir une atteinte à des personnes ou des biens ; 9° Les personnalités françaises suivantes :

-le Président de la République, son conjoint y compris quand il voyage seul, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent ; -les anciens Présidents de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et les membres du Gouvernement en exercice, ainsi que leurs conjoints et enfants lorsqu'ils les accompagnent ;

10° Les personnalités étrangères suivantes en exercice, ainsi que leur conjoint et leurs enfants lorsqu'ils les accompagnent, et les agents chargés de leur protection : les chefs d'Etat, les chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères. Les catégories de personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des personnes mentionnées au 8°. II.-La valise diplomatique est exemptée d'inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Paragraphe 3 : Contrôle des véhicules, de leurs occupants et marchandises destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche

Sous-Paragraphe 1 : Règles applicables aux occupants des véhicules et aux animaux les accompagnant, aux bagages et objets transportés

Article A2271-60

Sont soumis à inspection-filtrage selon les dispositions prévues aux articles A. 2271-51 à 58 :

-les occupants de véhicules de tous types ; -les animaux les accompagnant ; -les bagages, et objets transportés à bord des véhicules ; -les marchandises et les fournitures transportées.

Sous-Paragraphe 2 : Règles applicables aux véhicules et marchandises transportées

Article A2271-61

Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.

Article A2271-62

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises : 1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ; 2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ; 3° Utilisation d'un matériel radioscopique ; 4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ; 5° Réalisation d'une fouille manuelle ; 6° Inspection visuelle.

Sous-Paragraphe 3 : Exemptions

Article A2271-63

Sont exemptés d'inspection-filtrage : 1° Les véhicules de service des agents des douanes, des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche, et les véhicules qu'ils accompagnent ou escortent ; 2° Les véhicules de service des militaires disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ; 3° Les véhicules de service des démineurs disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche ; 4° Les véhicules des services de secours qui mènent une action prioritaire et urgente, non planifiée, nécessaire pour porter secours ou pour prévenir d'une atteinte à des personnes ou des biens ; 5° Les véhicules professionnels des convoyeurs de fonds porteurs d'une arme à feu disposant d'un titre d'accès valide pour le site trans-Manche, à condition que les véhicules disposent d'un laissez-passer valide pour le site trans-Manche. Ces catégories de véhicules sont soumises aux dispositions en vigueur relatives au contrôle d'accès, à l'exception des véhicules mentionnés au point 4° de cet article.

Paragraphe 4 : Contrôle des fournitures destinées aux zones de sûreté

Article A2271-64

Les fournitures destinées à être vendues ou utilisées dans les zones de sûreté des sites trans-Manche, y compris les fournitures pour les magasins hors taxes et les restaurants, doivent être soumises à une inspection-filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans ces zones de sûreté.

Article A2271-65

Les fournitures doivent être considérées comme des fournitures destinées aux zones de sûreté à partir du moment où elles sont identifiables comme destinées à être vendues, utilisées ou mises à disposition dans ces zones de sûreté.

Article A2271-66

Lors de l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des fournitures et être d'un niveau suffisant pour obtenir l'assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les fournitures.

Article A2271-67

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport : 1° Réalisation d'une inspection visuelle ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle ; 3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ; 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ; 5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.

Article A2271-68

La liste des articles prohibés dans les fournitures destinées aux zones de sûreté est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.

Article A2271-69

Les fournitures destinées aux zones de sûreté qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptées de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.

Paragraphe 5 : Contrôle des approvisionnements de bord

Article A2271-70

Les approvisionnements de bord doivent être soumis à une inspection-filtrage avant d'être introduits dans une zone de sûreté.

Article A2271-71

Sont des approvisionnements de bord ceux qui sont identifiables comme devant être emportés à bord d'un train trans-Manche pour utilisation, consommation ou achat par les passagers ou le personnel au cours du service.

Article A2271-72

Lors de l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord, les moyens ou la méthode employés doivent tenir compte de la nature des approvisionnements et être d'un niveau suffisant pour obtenir une assurance raisonnable qu'aucun article prohibé n'est dissimulé dans les approvisionnements.

Article A2271-73

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport : 1° Réalisation d'une inspection visuelle ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle ; 3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ; 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ; 5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.

Article A2271-74

La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l'article A. 2271-44. Les articles prohibés doivent être traités conformément à l'article A. 2271-46.

Article A2271-75

Les approvisionnements de bord qui arrivent dans la zone de sûreté à bord d'un train trans-Manche peuvent être exemptés de contrôles de sûreté s'il n'y a aucun doute sur la stérilité de la rame.

Sous-section 4 : Règles spécifiques

Paragraphe 1 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs

Article A2271-76

Lorsqu'il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs, les parties extérieures et intérieures du véhicule sont inspectées.

Article A2271-77

Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à l'un des autres moyens prévus à l'article A. 2271-67 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne transporte pas d'objet, produit, marchandises interdits pouvant nuire à l'ouvrage. L'ouverture des scellés peut être prescrite. A défaut, le véhicule n'est pas autorisé à poursuivre l'embarquement et sera soumis à d'autres procédures d'inspection.

Paragraphe 2 : Règles relatives au passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique

Article A2271-78

I.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6, afin d'obtenir l'assurance raisonnable que le véhicule ne contient aucun objet interdit figurant dans le tableau mentionné à l'article A. 2271-44. II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être retiré du véhicule tout objet, notamment électronique :

-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit véhicule ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du véhicule, le véhicule doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

Paragraphe 3 : Règles relatives au recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs

Article A2271-79

Lorsqu'il est fait usage d'une équipe cynotechnique en détection d'explosifs, le contrôle porte, hors la présence à bord des occupants, sur les parties extérieures et intérieures de tous types de véhicules, les espaces fermés dédiés au transport des marchandises, les coffres et soutes à bagages.

Sous-section 5 : Contrôle des trains trans-Manche de fret

Paragraphe 1 : Règles générales

Article A2271-80

Dans les conditions qui garantissent la sécurité des agents chargés des contrôles de sûreté mentionnés à l'article L. 2271-6, tout train trans-Manche de fret fait l'objet, avant son entrée dans le tunnel sous la Manche, au niveau d'une zone de sûreté d'une gare trans-Manche dédiée, d'une inspection-filtrage de ses wagons, des unités de transport intermodal convoyées et de leur contenu, et de sa locomotive.

Article A2271-81

Il est fait usage des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des trains trans-Manche de fret : 1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ; 2° Utilisation d'un portique de détection fixe ou mobile par imagerie radioscopique ; 3° Recours à une équipe cynotechnique en détection d'explosifs ; 4° Réalisation d'une fouille manuelle ; 5° Inspection visuelle.

Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs

Article A2271-82

Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.

Article A2271-83

Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.

Paragraphe 3 : Règles relatives à l'utilisation d'un portique mobile de détection par imagerie radioscopique

Article A2271-84

I.-Lorsqu'un portique de détection par imagerie radioscopique est utilisé, chaque image doit être analysée par l'agent mentionné à l'article L. 2271-6 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train et son chargement ne contiennent pas d'objet interdit. II.-Lorsqu'un équipement d'imagerie radioscopique est utilisé, doit être autant que possible retiré d'un wagon ou d'une unité de transport intermodal tout objet :

-dont la densité gêne l'analyse du contenu dudit wagon ou unité de transport intermodal ; -dont il ne peut être déterminé s'il est ou non interdit.

Le cas échéant, lorsqu'un objet répondant à l'une de ces catégories n'a pas été préalablement retiré du wagon, le wagon ou l'unité de transport intermodal doit être inspecté une nouvelle fois et l'objet doit être inspecté séparément.

ANNEXES

Article ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8

I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté

Le programme de formation comporte les informations suivantes :

1.

Identification de la structure :

-organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ; -liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ; -liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités ;

2.

Références et qualifications des formateurs :

-références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ; -dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes ;

3.

Programmes des formations et moyens pédagogiques :

-programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ; -moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'opérateur, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ; -identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ; -planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

4.

Modalités d'évaluation collective des formations :

-méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ; -statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.

II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs

L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs :

-possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jour ; -attestent d'une expérience pratique d'au moins deux ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans les secteurs de la sûreté aéroportuaire, portuaire ou des transports terrestres, ou une expérience pratique d'au moins six mois d'exécution dans les domaines enseignés ; -attestent d'une pratique de l'enseignement de plus d'un an ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme agréé.

L'employeur doit être en mesure de produire les attestations et certificats correspondants pour chaque formateur ayant effectivement délivré une formation.

III.-Formation initiale socle des titulaires d'un titre de passage permanent

Une formation initiale socle obligatoire, d'une durée minimale de 4 heures, est assurée par l'employeur à destination de tous ses salariés et sous-traitants auxquels s'impose le régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 du code des transports. Cette formation initiale, préalable à toute prise de poste, et qui peut être réalisée avant l'embauche, est réalisée dans le respect des objectifs pédagogiques et des durées minimales fixés ci-après. L'employeur peut l'adapter aux spécificités métiers des personnels auxquels elle est dispensée, au regard notamment de leurs cadres d'emplois et des tâches qui leur incombent. Elle vise à la connaissance :

-de l'environnement de la liaison fixe trans-Manche ; -du contexte, des principes généraux et objectifs de la sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ; -des objets dont l'introduction est prohibée dans la partie française de la liaison fixe trans-Manche ; -des différents acteurs publics et privés de la liaison fixe trans-Manche, notamment de sa partie française et de leur coordination ; -des dispositions législatives et réglementaires applicables constituant le régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ; -de la matérialisation et des moyens de protection d'une zone de sûreté ; -des conditions d'attribution, de suspension et de retrait du double agrément ; -des conditions du contrôle et de la supervision de l'activité des agents de sûreté.

IV.-Formations initiales complémentaires pour les titulaires d'un titre de passage permanent

1.

Trois formations initiales complémentaires obligatoires spécifiques sont assurées par l'employeur à destination des personnels mentionnés au IV de l'article L. 2271-6 réalisant certains contrôles de sûreté et recourant à certains équipements de contrôle ou de détection radioscopique :

1.1. Module complémentaire n° 1 contrôles de sûreté, d'une durée minimale de deux jours, portant sur :

-la déontologie des contrôles de sûreté et le comportement vis-à-vis des passagers ; -les techniques de réalisation des palpations de sûreté ; -les techniques de réalisation de fouille des bagages, ainsi que des véhicules, y compris leur cargaison, d'une unité de transport intermodal pour vérifier la non présence d'objets interdits ou de personnes non autorisées ; -la mise en œuvre des techniques de maintien de l'intégrité des trains trans-Manche de ferroutage et des marchandises transportées à bord de trains trans-Manche de fret ;

1.2. Module complémentaire n° 2 équipements de contrôle, d'une durée minimale d'une journée, portant sur :

-les moyens de détection des objets interdits ; -l'emploi des détecteurs de métaux portatifs sur les personnes avec démonstrations pratiques ; -l'emploi des équipements de détection de trace d'explosif ;

1.3. Module complémentaire n° 3 équipements d'imagerie radioscopique, d'une durée minimale de trois jours, à destination des agents de sûreté amenés à exploiter un équipement d'imagerie radioscopique, portant sur :

-l'aptitude à utiliser l'équipement conformément à ses spécifications ; -l'aptitude à utiliser méthodiquement toutes les fonctions afin de repérer les éventuels objets interdits dans les bagages.

La durée de cette formation professionnelle spécifique est augmentée de 4 heures par type d'équipement de contrôle utilisé. Ce module complémentaire relève de la formation initiale, mais peut intervenir :

-soit préalablement à la prise de poste du personnel ; -soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de détection des objets interdits ;

2.

Une formation initiale complémentaire est assurée par tout employeur, lorsqu'il est opérateur des contrôles de sûreté, à destination de ceux de ses salariés désignés comme correspondants sûreté. D'une durée minimale de 4 heures, elle vise la connaissance approfondie des règles de gestion des titres d'accès et des laissez-passer telles que précisées à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports (Partie réglementaire-Arrêtés).

V.-Accompagnement à la prise de poste

Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un référent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à cinq jours à compter de la prise de poste. L'employeur prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement.

VI.-Formation continue et entraînements périodiques

1.

De la formation continue :

L'employeur peut planifier des actions de formation continue à l'attention de ses salariés et est tenu d'en planifier si ces derniers en font la demande. Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale. Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale.

2.

De l'entraînement périodique :

Pour chaque agent utilisant un équipement d'imagerie radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à six heures sur une période de trois mois, et à trois heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace utilisé en permanence.

VII.-Reconnaissance des compétences acquises antérieurement

Les personnes réalisant des contrôles de sûreté prévues au IV de l'article L. 2271-6 depuis plus de douze mois à la date de publication du présent arrêté sont réputées satisfaire aux conditions de formation initiale définies au IV. En cas de changement d'activité, les dispositions relatives à l'accompagnement des personnes nouvellement formées prévues au V sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement.

VIII.-Attestations de formation

A l'issue de chaque formation initiale ou continue, ou de tout entraînement périodique, l'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :

-la mention Attestation individuelle de formation permettant d'exercer une activité dans les zones de sûreté des sites de la partie française de la liaison fixe trans-Manche ; -les nom et prénoms de la personne ayant satisfait aux obligations de formation ; -la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ; -pour chaque module de cours, le nom du formateur ; -l'identification de l'organisme de formation si la prestation est sous-traitée ; -la date et le lieu de la formation ; -l'identification de l'entreprise ou de l'organisme employeur ; -le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.

Il tient à la disposition des agents des services de l'Etat en charge de la supervision la liste récapitulant les notes obtenues par les agents.

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

LIVRE Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

TITRE Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS

Chapitre III : Accès à la profession de transporteur public routier de personnes

Section 2 : Conditions d'accès à la profession

Sous-section 1 : Obligations

Paragraphe 4 : Capacité professionnelle

Article A3113-39

L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3113-39 et suivants.

Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est annexé au présent article.

Article A3113-39-1

Les formations et les examens mentionnés à l'article R. 3113-39-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.

Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures.

-le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation mentionnée au R. 3113-39-1, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.

En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.

L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.

-en cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.

En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Article A3113-39-2

Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.

Article A3113-39-3

Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3113-39-1, sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.

L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.

Article A3113-39-4

L'examen prévu à l'article R. 3113-39 se compose :

1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;

2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.

La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.

Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

Sont déclarés reçus, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Article A3113-39-5

Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.

Il comporte les pièces suivantes :

a)

Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;

b)

Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :

1.

Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;

2.

Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;

3.

Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;

c)

Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.

Annexes

Article Annexe à l'article A. 3113-39

ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR

Ministère chargé des transports

Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur

N°..............................

Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation)

Certifions que (nom et prénom)

Né (e) le à

□ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;

□ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes ayant exercé une activité accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, avec un seul véhicule, ayant fait l'objet d'une inscription au registre avant le 31 décembre 2011 conformément au 3e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports (1) (2) ;

□ A satisfait aux épreuves de l'examen sans avoir été astreint à suivre la formation prévue au 2e alinéa de l'article R. 3113-39 du code des transports : cas des personnes disposant d'un diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, sous réserve du passage de l'examen, conformément au 1° de l'article R. 3113-40 du code des transports (1) (2) ;

□ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, conformément au 2° de l'article R. 3113-40 (1).

La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle.

Fait à le

(cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation).

(1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation.

(2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.

Article Annexe à l'article A. 3113-39-1

ANNEXE À L'ARTICLE A. 3113-39-1-CAHIER DES CHARGES AFFÉRENT À L'ORGANISATION ET AU CONTENU DES FORMATIONS ET DES EXAMENS PERMETTANT L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DE TRANSPORT DE ROUTIER DE PERSONNES AVEC DES VÉHICULES N'EXCÉDANT PAS NEUF PLACES (TRV), Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE L'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES (TRM)

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT

Les centres qui souhaitent être agréés doivent respecter les conditions du présent cahier des charges.

1.

Conditions générales à respecter pour l'agrément

1.1. Réglementation

Les centres s'engagent à respecter le programme et la durée de la formation et des épreuves de l'examen sur la base des textes réglementaires, de la présente décision, et de son annexe.

1.2. Organisation des formations à distance

Au titre du présent cahier des charges, on entend par face à face pédagogique l'échange oral et interactif entre les stagiaires et le formateur.

Pour les formations comportant un enseignement à distance (100 % ou partiel) une durée minimale de face-à-face pédagogique est exigée en visio-conférence, par téléphone ou en présentiel avec un échange entre les stagiaires et le formateur, individuel ou collectif, correspondant à un minimum de 15 % de la durée minimale de la formation fixée par les articles A. 3113-39 et A. 3211-40 du code des transports.

1.3. Organisation des examens

L'examen se déroule obligatoirement en présentiel.

Pour chaque examen, ou session d'examens lorsqu'ils ont lieu dans plusieurs centres aux mêmes dates et aux mêmes horaires, de nouveaux sujets d'examen doivent être proposés.

Les formateurs peuvent concevoir les sujets mais ne peuvent pas participer au choix des sujets, ni surveiller ou assister à l'examen.

Le jury ne peut comprendre des membres qui ont pris part à la formation des stagiaires.

2.

Constitution du dossier de demande d'agrément

Pour leur agrément, les centres de formation transmettent les informations et les documents suivants :

2.1. La qualité et le statut juridique de l'organisme demandeur

-nom et qualité de l'organisme demandeur, adresse complète et SIRET ; et

-pour les écoles et organismes non conventionnés avec le ministère chargé des transports, la « Déclaration d'existence de dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région (service régional de l'Etat chargé de la formation professionnelle) ;

-déclaration sur l'honneur que l'organisme a pris connaissance des engagements fixés par le cahier des charges, à respecter dans le cadre de l'agrément et s'engage à les respecter.

2.2. Qualification des formateurs

Curriculum vitae des formateurs chargés des enseignements justifiant leur activité de formateur aux matières enseignées comportant à minima les rubriques suivantes :

-état civil ;

-diplômes permettant de justifier l'activité de formateur dans les enseignements visés par le chapitre II du présent cahier des charges ;

-le cas échéant, les stages de formation suivis ;

-expérience professionnelle et pédagogique (domaines de compétences, nombre d'années d'expérience acquise, employeurs).

2.3. Programme de formation

Description détaillée de la formation et de son organisation sous format libre.

Description du programme : durée et contenu des enseignements, documentation, type de formation proposée (TRV ou TRM), présentiel ou à distance.

Description des modalités d'organisation : pédagogie, contrôle continu de l'acquis des connaissances (supports pédagogiques utilisés pour les QCM et les auto-évaluations).

Pour les formations organisées en totalité ou partiellement à distance : description des modalités de face-à-face pédagogique (individuel ou collectif) et du nombre d'heures de face-à-face pédagogique par session de formation, par stagiaire.

Description des heures de rattrapage en cas d'absence des stagiaires pour les sessions en présentiel ou les périodes de face-à-face pédagogiques pour les formations à distance.

Description de l'encadrement et du suivi des temps de connexion à la formation à distance et de déconnexion des stagiaires.

Description des modalités pour assurer l'accès individualisé et sécurisé des stagiaires au contenu des formations dispensées à distance.

2.4. Organisation et déroulement de l'examen

Description de l'organisation pour l'élaboration et la sélection des sujets et des examens.

Description des modalités de convocation des candidats à l'examen.

Description de la procédure pour garantir la confidentialité de l'élaboration et de la conservation des sujets jusqu'aux épreuves (sécurisation de la base de données, modalités de conservation des sujets, confidentialité des mots de passe, définition des accès sécurisés).

Description des modalités mises en place pour garantir l'anonymat des candidats pour les corrections.

Description des modalités de conservation et de destruction des copies.

2.5. Jurys

Description de la composition et des membres du jury.

3.

Engagements à tenir pour l'agrément

3.1. Transmission des informations

Le centre de formation s'engage à :

-transmettre au début de chaque année le calendrier des sessions de formation en présentiel et à distance et des examens comprenant les lieux et dates des stages de formation prévus, les lieux et dates d'examens de fin de formation, les lieux et dates de réunions des jurys d'examen, le délai de transmission des résultats aux candidats sous forme de notification individuelle et au service déconcentré concerné (DREAL, DEAL, DRIEAT) ;

-informer la DREAL de toute modification intervenant dans le planning dans un délai d'un mois, permettant l'accès des services aux sessions de formation et d'examen ;

-transmettre toute modification intervenant dans le contenu des formations et des examens.

3.2. Communication d'un compte rendu

A l'issue de chaque stage de formation et de session d'examen, le centre de formation s'engage dans le délai d'un mois à :

-transmettre un compte rendu au service déconcentré concerné comprenant :

a)

Le procès-verbal du jury d'examen comportant une synthèse du déroulement de l'examen (incidents, etc.) et les résultats ;

b)

L'évaluation du stage par les stagiaires comprenant notamment l'état civil de chaque stagiaire ; le lieu, le type (TRM ou TRV, présentiel ou à distance) et les dates du stage ; les noms des formateurs ;

c)

Les résultats des stagiaires à l'examen, faisant apparaître les notes obtenues au QCM et aux questions rédigées ;

d)

La copie des justificatifs ayant permis l'inscription directe à l'examen sans avoir besoin de suivre la formation ;

e)

Les originaux des dossiers d'inscription des lauréats à l'examen, comportant les pièces prévues aux articles A. 3113-39-5 et A. 3211-40-4 du code des transports.

3.3. Suivi des stagiaires et candidats

Le centre de formation s'engage à l'issue de la formation et de l'examen à délivrer :

-pour l'ensemble des stagiaires, une attestation de suivi de la formation en indiquant les dates de la formation, la durée du face-à-face pédagogique (heure de début et de fin) et un relevé des notes obtenues pour ceux d'entre eux qui se sont présentés à l'examen ;

-pour les stagiaires ayant suivi la formation mais ayant échoué à l'examen : une attestation de suivi de la formation, mentionnée aux articles A. 3113-39-1 et A. 3211-40-1 du code des transports, conforme au modèle figurant au chapitre VI de la présente annexe, en renseignant les dates et lieux de la formation suivie et de passage de l'examen ;

-pour les candidats dispensés de formation : après un premier ou second échec, une attestation de suivi de la formation en renseignant les dates et lieux de passage de l'examen.

3.4. Transmission d'un bilan annuel

Fournir le bilan annuel des formations et des examens, faisant notamment apparaître les résultats comprenant les taux de réussite et d'échec des stagiaires. Les résultats devront dissocier les candidats ayant préalablement suivi la formation dans le centre de formation et d'examen, ceux s'étant présentés après un premier échec ou un deuxième échec après avoir suivi la formation dans le même centre ou dans un autre centre, et ceux s'étant présentés en bénéficiant d'une dispense de formation.

4.

Contrôle

Les agents des services régionaux du ministère chargé des transports peuvent effectuer toute visite se rapportant au contrôle des stages de formation et des examens.

Pour les formations à distance :

Le centre doit mettre à disposition de l'administration un accès permettant de se connecter aux sessions de formation lors des périodes de face-à-face pédagogique et aux supports de formation.

A l'issue de chaque session, le centre de formation transmet le relevé de temps de connexion pour chacun des candidats ayant participé à la session.

Le relevé de temps de connexion devra être conservé pendant 1 an, et devra prendre en compte également le face-à-face pédagogique.

Chapitre II : Référentiel des connaissances pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur

Remarque : le présent référentiel comprend une proposition de volume horaire par thématique ; ce volume horaire peut être légèrement ajusté pour tenir compte du niveau et de la demande des stagiaires. En cas de contrôle, l'organisme devra pouvoir expliquer les raisons qui ont conduit à ces ajustements.

A.-L'entreprise et le droit civil et commercial (21 heures)

Le candidat doit :

-identifier et différencier les personnes physiques des personnes morales ;

-définir la capacité pour être commerçant ;

-connaître les obligations relatives à la création d'une entreprise et celles relatives à l'activité commerciale ;

-connaître les caractéristiques des formes de société suivantes : travailleur indépendant, EIRL, SARL et SAS y compris à associé unique, et en choisir une en fonction de ses avantages et inconvénients ;

-identifier les couvertures sociales correspondant aux différents statuts du gérant et sa responsabilité vis-à-vis notamment de son patrimoine ;

-identifier les éléments obligatoires d'une facture et connaître les obligations en matière de délai de paiement ;

-différencier les effets de commerce et leur fonctionnement ;

-identifier les différents types de garanties et leur principe de fonctionnement ;

-distinguer les gages avec dépossession des gages sans dépossession ;

-identifier les moyens à disposition du transporteur pour recouvrer ses créances ;

-connaître l'existence et le fonctionnement des entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances ;

-distinguer les différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise ;

-identifier les procédures de sauvegarde existantes et leurs modalités d'activation ;

-définir les procédures mises en oeuvre selon la taille de l'entreprise ;

-distinguer la liquidation d'entreprise du redressement judiciaire ;

-identifier les différentes juridictions, leurs domaines d'intervention et leur compétence territoriale ;

-identifier les activités liées à la vie de l'entreprise susceptibles d'engager la responsabilité civile ;

-et/ ou pénale du chef d'entreprise ;

-identifier les organismes pouvant aider ou apporter des conseils ; citer les rôles et missions de ces différents organismes.

B.-L'entreprise et son activité commerciale (7 heures)

Le candidat doit :

-distinguer les marchés relevant du code des marchés publics, de la délégation de service public et du droit privé ;

-identifier les principales rubriques qui composent un appel d'offres ou un appel à la concurrence : objet, durée, moyens, obligations, type de rémunération prévu, dates limites de réponse, l'adjudicateur (la collectivité territoriale organisatrice), les modalités de réponses aux appels d'offres ;

-identifier les éléments déclencheurs d'une décision de répondre ou pas à un appel d'offres ;

-identifier les différents types de convention en usage dans les transports publics routiers de voyageurs et leurs caractéristiques en termes de responsabilité et de risque financier pour l'entreprise.

C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport (19 heures)

Le candidat doit :

-identifier les activités utilisant des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris (taxis, ambulances, voitures de tourisme avec chauffeur, transporteurs) et distinguer celles qui relèvent du transport public routier de personnes ;

-connaître les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de personnes par route ;

-identifier les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels intervenant en transport de personnes et leur rôle ;

-identifier les autorités organisatrices de transport ;

-identifier les quatre conditions d'accès à la profession et les remplir ;

-identifier les conditions de perte de l'honorabilité ;

-calculer la capacité financière de l'entreprise et définir la démarche à effectuer auprès des DREAL pour la justifier ;

-identifier le titre d'exploitation correspondant à l'activité de transport avec des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

-définir les différents types de services réguliers, les services occasionnels et les services privés ;

-identifier la responsabilité du transporteur avant, pendant et après le transport d'enfants ;

-connaître l'obligation de respecter la consistance du service imposée par l'autorité organisatrice et les conséquences du non-respect de cette obligation (horaires, arrêts de complaisance) ;

-identifier les obligations conventionnelles de formation pour les conducteurs en transport scolaire ;

-connaître le contenu de l'accord de branche du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et les obligations qui en découlent pour l'entreprise exerçant cette activité (obligation de formation des conducteurs accompagnateurs TPMR et rôle et missions du référent TPMR) ;

-définir le contrat de transport, identifier le document qui le matérialise ainsi que les droits et obligations des parties ;

-définir les limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur ainsi que les conditions d'exonération de responsabilité (retards, dommages matériels) ;

-connaître les conditions générales de vente en transport « sec » et en transport avec prestations associées ;

-identifier les documents relatifs à l'exécution du service (licence de transport intérieur, autorisations de service occasionnel, selon les cas), au conducteur (permis de conduire, ordre de mission, livret individuel de contrôle, feuille de service), au véhicule (certificat d'immatriculation, déclaration d'affectation, attestation d'assurance, attestation SACEM …), aux personnes transportées (billet à la place ou collectif) et les présenter en cas de contrôle ;

-identifier les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise et/ ou sur route et leurs prérogatives respectives ;

-identifier les sanctions administratives et/ ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;

-connaître les obligations liées à l'organisation et à la vente de voyages et les remplir (registre Atout France, immatriculation, garantie financière, aptitude professionnelle, responsabilité civile professionnelle) ;

-connaître les obligations de l'entreprise en matière d'assurance et identifier les assurances obligatoires (responsabilité civile (RC) professionnelle, personnes transportées, RC véhicule) des assurances conseillées.

D.-L'entreprise et son activité financière (52 heures)

Le candidat doit :

-identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges variables, charges fixes et charges de structure ;

-calculer un coût de revient à l'aide des formules binôme et trinôme et comparer les résultats ;

-définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;

-déterminer et calculer :

-le besoin de financement en distinguant le besoin de financement et le besoin en fonds de roulement ;

-les moyens de financement en distinguant l'apport de l'entreprise et l'emprunt nécessaire ;

-le plan de remboursement en établissant des tableaux d'autofinancement et de remboursement de l'emprunt ;

-identifier les éléments de la trésorerie à prendre en compte pour établir un budget prévisionnel ;

-identifier les différentes méthodes d'amortissement (linéaire, dégressif), les méthodes de calcul et choisir la méthode la mieux adaptée pour l'entreprise ;

-connaître le mécanisme des provisions ;

-identifier les notions de charges et de produits dans le compte de résultat ;

-identifier les différentes catégories de charges et de produits et classer les différents postes de charges et de produits dans leurs catégories respectives ;

-identifier les notions d'actif et de passif dans le bilan et les éléments qui les composent ;

-différencier l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur les revenus et leurs modes de calcul respectifs ;

-connaître les différentes taxes liées au potentiel de l'entreprise et les formalités déclaratives ;

-connaître les différents régimes de TVA applicables en transport de personnes et leur mode de déclaration (TVA intracommunautaire) ;

-à partir du bilan, calculer et interpréter : le FRNG (fonds de roulement net global), le BFR (besoin en fonds de roulement), la trésorerie ;

-à partir du compte de résultat, calculer les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, capacité d'autofinancement.

E.-L'entreprise et ses salariés (27 heures)

Le candidat doit :

-identifier les sources de la réglementation sociale applicable à la profession (transport urbain et non urbain) ;

-identifier la hiérarchie des différents textes : code du travail, textes législatifs spécifiques, convention collective, accords de branche et d'entreprises, règlement intérieur ;

-connaître la législation du travail relative aux discriminations ;

-énumérer les caractéristiques propres au règlement intérieur ;

-lister les registres et affichages obligatoires et connaître les risques encourus en cas de non-conformité ;

-définir les risques et sanctions liés au travail dissimulé ;

-énumérer les règles liées à l'embauche ;

-identifier les différentes formes de contrats de travail et connaître les contrats spécifiques au transport interurbain (CPS, conducteur accompagnateur TPMR) ;

-identifier les droits et obligations réciproques des parties liés à l'ensemble des contrats (période d'essai, etc.) ;

-définir les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail et connaître les droits et obligations des parties pour les différentes formes de suspension ;

-citer les droits et obligations des parties pour les différentes formes de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement) ;

-connaître les attributions du conseil des prud'hommes et le fonctionnement de la procédure prud'homale ;

-connaître les règles en vigueur en transport urbain et en transport non urbain concernant les congés payés et les jours fériés ;

-connaître les durées légales et maximales du travail en transport urbain et non urbain : travail journalier-hebdomadaire, repos journalier-hebdomadaire ;

-connaître les possibilités de réduction des repos ;

-connaître les modalités de décompte des heures supplémentaires, les règles de majoration et les contreparties obligatoires en repos ;

-connaître les spécificités relatives aux contrats à temps partiel, maîtriser le fonctionnement des vacations et les modalités de décompte des heures complémentaires ;

-connaître les règles de calcul de l'amplitude et d'indemnisation du dépassement d'amplitude en transport non urbain ;

-connaître les règles s'appliquant au travail de nuit en transport urbain et non urbain ;

-identifier les cotisations sociales obligatoires et les obligations conventionnelles (mutuelle …) ;

-connaître les classifications en vigueur en transport urbain et non urbain ;

-énumérer les mentions obligatoires sur le bulletin de salaire et les informations à fournir au conducteur en transport non urbain ;

-connaître le principe de la mensualisation ;

-calculer l'indemnité de congés payés ;

-connaître les compléments de salaires : prime de repas, transport ;

-connaître les règles de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ainsi que les obligations du chef d'entreprise vis-à-vis d'elles (DP, CE, CHSCT, syndicats) et maîtriser les règles de calcul des effectifs pour la mise en place des différentes représentations du personnel ;

-connaître les institutions sociales (sécurité sociale, CARCEPT, URSSAF, France Travail), leur rôle et fonctionnement ;

-connaître les attributions et les pouvoirs de la médecine du travail et de l'inspection du travail et connaître les obligations de l'entreprise vis-à-vis de ces organismes ;

-connaître les droits et obligations du chef d'entreprise et des salariés en matière de sécurité ;

-connaître les obligations de l'entreprise en matière de prévention des risques (document unique d'évaluation des risques professionnels, plan de prévention).

F.-L'entreprise et la sécurité (9 heures)

Le candidat doit :

-choisir les véhicules et leurs caractéristiques en fonction des besoins de l'entreprise (équipements audio, vidéo, moyens de communication …) ;

-connaître les équipements spécifiques liés à l'activité de TPMR : moyens de communication, plate-forme élévatrice, dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant … ;

-connaître les déclarations à faire pour affecter des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, au transport public de personnes ;

-connaître les obligations de l'entreprise en matière d'entretien et de visite technique des véhicules affectés au transport public de personnes ;

-connaître la responsabilité des entreprises en matière environnementale (énergies alternatives, sobriété énergétique, optimisation des flux et des tournées, …) ;

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