Code des transports
Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 6° de l'article R. 1802-8 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ”.
Article R5785-6
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.
Article R5785-7
I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;
2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;
5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;
6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;
7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;
9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;
Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.
Article D5785-8
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Wallis-et-Futuna, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Article R5790-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R5790-2
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.
Chapitre Ier : Le navire
Article R5791-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D5791-2
Sont applicables à Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R5791-3
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :
1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;
2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.
Article R5791-5
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
Article R5791-6
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
Article R5791-7
I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.
Chapitre II : Navigation maritime
Article R5792-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l' article R. 5232-1 est ainsi modifié :
Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”
Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”
Le 6° est supprimé.
2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 , applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;
3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement " .
Article D5792-1-1
L'article D. 5232-3 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020.
Article R5792-2
Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;
2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
Article R5792-3
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024.
Article R5792-4
Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024.
Chapitre II : Navigation maritime
Chapitre III : Les ports maritimes
Article D5793-1
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre IV : Le transport maritime
Article R5794-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D5794-2
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
D. 5422-1 à D. 5422-5
D. 5442-1-1
D. 5442-8
D. 5442-9
D. 5442-10 et D. 5442-11
Article R5794-3
Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé : " Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure ".
Chapitre V : Les gens de mer
Article R5795-1
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
R. 5524-4
R. 5524-5 à R. 5524-16
Article D5795-2
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R5795-3
Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5795-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;
1 bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.
2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;
4° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.
Article R5795-4
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;
2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;
3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.
Article R5795-5
Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du 3° de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail” ;
2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
3° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;
4° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;
5° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour son application ;
6° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
7° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article D5795-6
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports aux terres australes et antarctiques françaises, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre IER : L'AÉRONEF
Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF
Chapitre unique.
Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef
Sous-section 1 : Registre d'immatriculation
Article D6111-1
L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.
Article D6111-2
L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
Article D6111-3
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile. Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.
Article D6111-4
Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.
Article D6111-5
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient : 1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ; 2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
Article D6111-6
Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement. Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.
Article D6111-7
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.
Article D6111-8
Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités : 1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ; 2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ; 3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.
Article D6111-9
L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date d'immatriculation ; 3° Le numéro d'inscription ; 4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ; 5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ; 6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.
Article D6111-10
Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes : 1° Immatriculation de l'aéronef ; 2° Mutation de propriété de l'aéronef ; 3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ; 4° Location de l'aéronef ; 5° Saisie de l'aéronef ; 6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ; 7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ; 8° Radiation de l'aéronef.
Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation
Article R6111-11
Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ; 2° Une plaque d'identité.
Article D6111-12
Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit : 1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ; 2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.
Article D6111-13
Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.
Article D6111-14
L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.
Sous-section 3 : Immatriculation
Article D6111-15
La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation. La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.
Article D6111-16
A la demande d'immatriculation sont joints : 1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ; 2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ; 3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.
Article D6111-17
A la demande d'immatriculation sont également joints : 1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ; 2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ; 3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.
Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation
Article D6111-18
L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14. L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.
Article D6111-19
Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet. Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.
Sous-section 5 : Mutation de propriété de l'aéronef
Article D6111-20
En cas de cession de propriété de l'aéronef : 1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ; 2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21.
Article D6111-21
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire. La demande indique : 1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ; 2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ; 3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache. A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16.
Sous-section 6 : Inscription d'immatriculation et de mutation de propriété de l'aéronef à titre dérogatoire
Article D6111-22
Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3, son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.
Article D6111-23
En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22, le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
Sous-section 7 : Location de l'aéronef
Article D6111-24
Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3, veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location. La demande indique : 1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ; 2° La date de l'acte et sa durée de validité ; 3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.
Sous-section 8 : Dispositions communes aux demandes d'inscription
Article D6111-25
Les demandes prévues aux articles D. 6111-15, D. 6111-21 et D. 6111-24 sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6111-26
Dans le cas où l'acte de mutation de propriété ou de location à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il est produit une demande distincte pour chaque aéronef.
Article D6111-27
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.
Article D6111-28
A l'appui des demandes déposées aux fins d'inscription en application des articles D. 6111-21 et D. 6111-24, le certificat d'immatriculation est exigé en vue de le remplacer par un nouveau certificat portant les mentions dont l'inscription est requise.
Article D6111-29
Toute demande de modification portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 est présentée dans les conditions fixées par ces articles.
Article D6111-30
Les demandes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 6111-15, D. 6111-21, D. 6111-24, D. 6111-25 et D. 6111-26 sont irrecevables.
Article D6111-31
Toute personne qui veut obtenir la copie conforme des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
Sous-section 9 : Modification des caractéristiques de l'aéronef
Article D6111-32
Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois. Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation. Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.
Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation
Article D6111-33
La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.
Article D6111-34
Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.
Article D6111-35
La radiation peut être effectuée d'office : 1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ; 2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; 3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
Section 2 : Dérogations à l'obligation d'immatriculation de certains aéronefs et régime particulier à certains aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Article R6111-36
En application du III de l'article L. 6111-1, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : 1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ; 2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés prévus au 3° de l'article R. 6221-16 ; 3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ; 4° Les parachutes ; 5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.
Article R6111-37
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6111-38
L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1, d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6111-39 à R. 6111-46.
Article R6111-39
L'obligation d'enregistrement est applicable lorsque la masse au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes.
Article R6111-40
Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires. Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.
Article R6111-41
L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce registre contient : 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; 2° Le numéro d'enregistrement ; 3° La date limite de validité de l'enregistrement.
Article R6111-42
L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement comportent des erreurs substantielles.
Article R6111-43
Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.
Article R6111-44
Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 et sur leur demande.
Article R6111-45
Avant toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.
Article R6111-46
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. Le même arrêté fixe : 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.
Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Titres de propriété
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 1 : Hypothèques
Article R6122-1
Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent : 1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2° La date et la nature du titre ; 3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ; 4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ; 6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation. L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.
Article R6122-2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur. L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
Article R6122-3
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation. Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.
Article D6122-4
Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6122-5
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.
Article D6122-6
Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.
Article D6122-7
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.
Article D6122-8
A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire. Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
Article D6122-9
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.
Article D6122-10
Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1.
Article R6122-11
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.
Article R6122-12
L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription : 1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ; 2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.
Article R6122-13
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Article R6122-14
La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
Section 2 : Privilèges
Article R6122-15
La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17, est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.
Chapitre III : Saisie et vente forcée
Section 1 : Saisie conservatoire
Article R6123-1
Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Section 2 : Vente forcée
Article R6123-2
Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ; 3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.
Article R6123-3
L'huissier de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation. L'huissier de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires. Il désigne un gardien.
Article R6123-4
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.
Article R6123-5
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance. Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Article D6123-6
Le procès-verbal de saisie est rendu à l'huissier de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.
Article R6123-7
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.
Article R6123-8
La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : 1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ; 2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.
Article R6123-9
Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.
Article R6123-10
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.
Article R6123-11
L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.
Article R6123-12
Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.
Article R6123-13
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Article R6123-14
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Article R6123-15
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.
Article R6123-16
Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Section 3 : Saisie contrefaçon
Article R6123-17
En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.
Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
Chapitre Ier : Responsabilité des équipages et des exploitants
Article R6131-1
Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.
Article R6131-2
L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur. S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.
Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition
Section 1 : Assistance et sauvetage
Article R6132-1
Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.
Section 2 : Épaves
Section 3 : Disparition
Article R6132-2
L'autorité administrative prévue à l'article L. 6132-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.
Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre Ier : Mesures administratives
Section 1 : Rétention et immobilisation d'aéronefs
Section 2 : Sanctions administratives
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation et poursuites des infractions
Article R6142-1
Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Article R6142-2
La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.
Article R6142-3
Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.
Article R6142-4
La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent.
Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Section 2 : Transaction pénale
Article R6142-5
La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
Article R6142-6
La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.
Article R6142-7
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.
Article R6142-8
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.
Section 3 : Manquements aux obligations déclaratives de la procédure d'enregistrement des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers
Article R6142-9
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.
Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 1 : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Article R6143-1
L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
Article R6143-2
Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.
Article R6143-3
Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.
Article R6143-4
Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »
Article R6143-5
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »
Livre II : LA CIRCULATION AÉRIENNE
Titre IER : DROIT DE CIRCULATION
Article D6200-1
La circulation aérienne comprend : 1° La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
Article D6200-2
Conformément au règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, la circulation aérienne générale est constituée de tous les mouvements des aéronefs ainsi que de tous les mouvements des aéronefs d'Etat, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Article D6200-3
La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.
Article R6200-4
Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par : 1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ; 2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ; 3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ; 4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012.
Chapitre Ier : Survol du territoire
Article R6211-1
L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6211-2
Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6211-3
Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6211-4
Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements.
Article R6211-5
Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.
Article R6211-6
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.
Article R6211-7
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.
Article R6211-8
Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies : 1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ; 2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ; 3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes. Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.
Article R6211-9
Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications. Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.
Article R6211-10
Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Chapitre II : Atterrissage et décollage
Section 1 : Atterrissage en cas de force majeure
Article D6212-1
Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.
Article D6212-2
Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage. L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.
Article R6212-3
En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.
Section 2 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Article R6212-4
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.
Article R6212-5
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1. Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables : 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ; 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ; 3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.
Article R6212-6
Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants : 1° Les hélicoptères ; 2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ; 3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ; 4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ; 5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ; 6° Les ballons ; 7° Les planeurs lancés par treuil ; 8° Les hydravions ou les avions amphibies.
Sous-section 1 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Article R6212-7
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Article R6212-8
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