Code des transports
-connaître les obligations particulières de vérification concernant les équipements particuliers (plateformes élévatrices, dispositif de blocage des fauteuils …) ;
-connaître le mécanisme du permis à points et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conducteurs ont un permis valide ;
-connaître les règles et restrictions de circulation, les limitations de vitesse, les règles concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité ;
-prendre les mesures appropriées en cas d'infraction commise par un salarié et identifier l'impact éventuel d'infractions commises par les salariés sur la capacité du chef d'entreprise à diriger une entreprise (honorabilité) ;
-identifier les responsabilités de l'entreprise en matière de respect de l'environnement et les risques de perte de l'honorabilité en cas d'infractions ;
-connaître les précautions à prendre en cas de garage/ atelier intégré : stockage des pneumatiques, des huiles usées, batteries … ;
-éviter les rejets de produits polluants : eau de lavage des véhicules, fuites d'huile ou de carburant … ;
-sensibiliser les conducteurs à l'importance d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;
-élaborer des consignes de conduite à tenir en cas d'accident pour les salariés et mettre en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves ;
-élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant :
-les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;
-les règles de prudence pour préserver la sécurité et le confort des passagers ;
-les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.
Chapitre III : Référentiel des connaissances pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises
Remarque : le présent référentiel comprend une proposition de volume horaire par thématique ; ce volume horaire peut être légèrement ajusté pour tenir compte du niveau et de la demande des stagiaires. En cas de contrôle, l'organisme devra pouvoir expliquer les raisons qui ont conduit à ces ajustements.
A.-L'entreprise et le droit civil et commercial (9 heures)
Le candidat doit :
-identifier et différencier les personnes physiques des personnes morales ;
-définir la capacité pour être commerçant ;
-connaître les obligations relatives à la création d'une entreprise et celles relatives à l'activité commerciale ;
-connaître les caractéristiques des formes de société suivantes : travailleur indépendant, EIRL, SARL et SAS, y compris à associé unique et en choisir une en fonction de ses avantages et inconvénients ;
-identifier les couvertures sociales correspondant aux différents statuts du gérant et sa responsabilité vis-à-vis notamment de son patrimoine ;
-identifier les éléments obligatoires d'une facture et connaître les obligations en matière de délai de paiement ;
-différencier les effets de commerce et leur fonctionnement ;
-identifier les différents types de garanties et leur principe de fonctionnement ;
-distinguer les gages avec dépossession, des gages sans dépossession ;
-identifier les moyens à disposition du transporteur pour recouvrer ses créances ;
-connaître l'existence et le fonctionnement des entreprises spécialisées dans le recouvrement de créances ;
-distinguer les différentes difficultés que peut rencontrer l'entreprise ;
-identifier les procédures de sauvegarde existantes et leurs modalités d'activation ;
-définir les procédures mises en oeuvre selon la taille de l'entreprise ;
-distinguer la liquidation d'entreprise du redressement judiciaire ;
-identifier les différentes juridictions, leurs domaines d'intervention et leur compétence territoriale ;
-identifier les activités liées à la vie de l'entreprise susceptibles d'engager la responsabilité civile et/ ou pénale du chef d'entreprise ;
-identifier les organismes pouvant aider ou apporter des conseils ; citer les rôles et missions de ces différents organismes.
B.-L'entreprise et son activité commerciale (3 heures)
Le candidat doit :
-savoir élaborer une étude de marché ;
-savoir définir une politique de prix, de produit et de distribution ;
-maîtriser les outils de la prospection commerciale (visite des clients, communication publicitaire).
C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport (10 h 30)
Le candidat doit :
-connaître les textes législatifs et réglementaires s'appliquant au transport de marchandises : transport pour compte d'autrui, transport pour compte propre, sous-traitance, contrat de location, contrat de déménagement ;
-identifier les divers organismes administratifs, consultatifs et professionnels intervenant en transport de marchandises et leur rôle ;
-identifier les quatre conditions d'accès à la profession et les remplir ;
-identifier les conditions de perte de l'honorabilité ;
-calculer la capacité financière de l'entreprise et définir la démarche à effectuer auprès des DREAL pour la justifier ;
-identifier le titre d'exploitation correspondant à l'activité de transport avec des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes ;
-définir les principaux types de contrats en usage, identifier les documents qui le matérialisent ainsi que les droits et obligations des parties ;
-définir les limitations de responsabilité s'appliquant au transporteur ainsi que les conditions d'exonération de responsabilité (retards de livraison, dommages matériels) ;
-identifier les documents relatifs à l'exécution de la prestation de transport, au conducteur, au véhicule et à la marchandise, qui doivent être présentés en cas de contrôle ;
-identifier les agents susceptibles de procéder à des contrôles en entreprise et/ ou sur route et leurs prérogatives respectives ;
-identifier les sanctions administratives et/ ou pénales encourues en cas d'infraction à la réglementation ;
-connaître les obligations de l'entreprise en matière d'assurance et identifier les assurances obligatoires (véhicules de moins de 3,5 tonnes ou de moins de quatre roues, véhicules étant la propriété de l'entreprise ou du coursier).
D.-L'entreprise et son activité financière (52 h 30)
Le candidat doit :
-identifier les charges entrant dans le calcul du coût de revient et les classer en charges variables, charges fixes et charges de structure ;
-calculer un coût de revient à l'aide des formules binôme et trinôme et comparer les résultats ;
-définir la notion de marge et l'utiliser pour calculer un prix de vente ;
-déterminer et calculer :
-le besoin de financement en distinguant le besoin de financement et le besoin en fonds de roulement ;
-les moyens de financement en distinguant l'apport de l'entreprise et l'emprunt nécessaire ;
-le plan de remboursement en établissant des tableaux d'autofinancement et de remboursement de l'emprunt ;
-identifier les éléments de la trésorerie à prendre en compte pour établir un budget prévisionnel ;
-identifier les différentes méthodes d'amortissement (linéaire, dégressif), les méthodes de calcul, et choisir la méthode la mieux adaptée pour l'entreprise ;
-connaître le mécanisme des provisions ;
-identifier les notions de charges et de produits dans le compte de résultat ;
-identifier les différentes catégories de charges et de produits et classer les différents postes de charges et de produits dans leurs catégories respectives ;
-identifier les notions d'actif et de passif dans le bilan et les éléments qui les composent ;
-différencier l'impôt sur les sociétés de l'impôt sur les revenus et leurs modes de calcul respectifs ;
-connaître les différentes taxes liées au potentiel de l'entreprise et les formalités déclaratives ;
-connaître le mécanisme de la TVA applicable en transport de marchandises et son mode de déclaration ;
-à partir du bilan, calculer et interpréter : le FRNG (fonds de roulement net global), le BFR (besoin en fonds de roulement), la trésorerie ;
-à partir du compte de résultat, calculer les soldes intermédiaires de gestion : valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat courant avant impôt, capacité d'autofinancement.
E.-L'entreprise et ses salariés (17 h 30)
Le candidat doit :
-identifier les sources de la réglementation sociale applicable à la profession ;
-identifier la hiérarchie des différents textes : code du travail, textes législatifs spécifiques, convention collective, accords de branche et d'entreprises, règlement intérieur ;
-connaître la législation du travail relative aux discriminations ;
-énumérer les caractéristiques propres au règlement intérieur ;
-lister les registres et affichages obligatoires et connaître les risques encourus en cas de non-conformité ;
-définir les risques et sanctions liés au travail dissimulé ;
-énumérer les règles liées à l'embauche ;
-identifier les différentes formes de contrats de travail s'appliquant au transport de marchandises ;
-identifier les droits et obligations réciproques des parties liés à l'ensemble des contrats (période d'essai, etc.) ;
-définir les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail et connaître les droits et obligations des parties pour les différentes formes de suspension ;
-citer les droits et obligations des parties pour les différentes formes de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement) ;
-connaître les attributions du conseil des prud'hommes et le fonctionnement de la procédure prud'homale ;
-connaître les durées légales et maximales du travail en transport de marchandises : travail journalier hebdomadaire, repos journalier-hebdomadaire ;
-connaître les possibilités de réduction des repos ;
-connaître les modalités de décompte des heures supplémentaires, les règles de majoration et les contreparties obligatoires en repos ;
-connaître les spécificités relatives aux contrats à temps partiel, maîtriser le fonctionnement des vacations et les modalités de décompte des heures complémentaires ;
-connaître les règles s'appliquant au travail de nuit en transport de marchandises ;
-identifier les cotisations sociales obligatoires et les obligations conventionnelles (mutuelle …) ;
-connaître les principes de base du calcul de rémunération des conducteurs de véhicules d'un poids maximal autorisé inférieur à 3,5 tonnes et des coursiers ;
-connaître le principe de la mensualisation ;
-calculer l'indemnité de congés payés ;
-connaître les compléments de salaires : prime de repas, transport ;
-connaître les règles de mise en place et de fonctionnement des instances représentatives du personnel ainsi que les obligations du chef d'entreprise vis-à-vis d'elles (DP, CE, CHSCT, syndicats) et maîtriser les règles de calcul des effectifs pour la mise en place des différentes représentations du personnel ;
-connaître les institutions sociales (sécurité sociale, CARCEPT, URSSAF, France Travail), leur rôle et fonctionnement ;
-connaître les attributions et les pouvoirs de la médecine du travail et de l'inspection du travail et connaître les obligations de l'entreprise vis-à-vis de ces organismes ;
-connaître les droits et obligations du chef d'entreprise et des salariés en matière de sécurité ;
-connaître les obligations de l'entreprise en matière de prévention des risques (document unique d'évaluation des risques professionnels, plan de prévention).
F.-L'entreprise et la sécurité (8 h 30)
Le candidat doit :
-choisir les véhicules et leurs caractéristiques en fonction des besoins de l'entreprise (équipements audio, moyens de communication …) ;
-maîtriser les techniques et les dispositifs d'arrimage ainsi que les protocoles qui s'y réfèrent ;
-définir les obligations de chargement et de déchargement ;
-citer les règles de surcharge ;
-connaître les obligations de l'entreprise en matière d'entretien et de visite technique des véhicules de moins de 3,5 tonnes et des véhicules motorisés de moins de quatre roues ;
-connaître la responsabilité des entreprises en matière environnementale (énergies alternatives, sobriété énergétique, optimisation des flux et des tournées, livraisons du dernier kilomètre par des modes actifs …)
-connaître les obligations particulières de vérification concernant les équipements particuliers (plates-formes élévatrices …) ;
-citer les obligations liées aux protocoles de sécurité ;
-connaître la réglementation spécifique s'appliquant au transport de matières dangereuses : classification des matières, seuil d'application, obligations spécifiques de l'entreprise, véhicules et équipements ;
-connaître la réglementation spécifique s'appliquant au transport de denrées périssables : denrées concernées, conditions de transport, hygiène et formation des employés ;
-connaître le mécanisme du permis à points et prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conducteurs ont un permis valide ;
-connaître les règles et restrictions de circulation, les limitations de vitesse, les règles concernant l'utilisation de la ceinture de sécurité, des équipements des conducteurs de véhicules de moins de quatre roues (casque) ;
-prendre les mesures appropriées en cas d'infraction commise par un salarié et identifier l'impact éventuel d'infractions commises par les salariés sur la capacité du chef d'entreprise à diriger une entreprise (honorabilité) ;
-identifier les responsabilités de l'entreprise en matière de respect de l'environnement et les risques de perte de l'honorabilité en cas d'infractions ;
-connaître les précautions à prendre en cas de garage/ atelier intégré : stockage des pneumatiques, des huiles usées, batteries … ;
-éviter les rejets de produits polluants : eau de lavage des véhicules, fuites d'huile ou de carburant … ;
-sensibiliser les conducteurs à l'importance d'une conduite rationnelle pour économiser le carburant, réduire le bruit et préserver le matériel et l'environnement ;
-élaborer des consignes de conduite à tenir en cas d'accident pour les salariés et mettre en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves ;
-élaborer des consignes destinées aux conducteurs concernant :
-les risques liés à l'alcoolémie, l'usage de stupéfiants, la prise de médicaments, le stress, la fatigue ;
-les règles de prudence pour préserver la sécurité ;
-les règles de sécurité concernant l'utilisation du téléphone.
Chapitre IV : Référentiel de l'examen de fin de formation pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur
QCM = 100 points-Questions rédigées = 100 points.
Pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle : au moins 120 points au total dont au moins 50 points aux QCM et 40 points aux questions rédigées.
Examen de 4 heures
1re épreuve, temps conseillé : 1 h 30
Questionnaires de 50 QCM (4 propositions : une seule bonne réponse) à 2 points chacune, soit 100 points, réparties sur l'ensemble des thématiques du référentiel des connaissances figurant au chapitre II :
A.-L'entreprise et le droit civil et commercial : 11 questions ;
B.-L'entreprise et son activité commerciale : 2 questions ;
C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport : 11 questions ;
D.-L'entreprise et son activité financière : 5 questions ;
E.-L'entreprise et ses salariés : 10 questions ;
F.-L'entreprise et la sécurité : 11 questions.
Pour chaque thématique, le créateur de l'examen veillera à ce que les QCM ne portent pas sur les mêmes sujets que les questions à réponse rédigée de la seconde partie de l'examen.
2e épreuve, temps conseillé : 2 h 30
Questions et exercices exigeant une réponse rédigée sur 100 points :
-exercices sur la thématique « D.-L'entreprise et son activité financière » exigeant une réponse rédigée, sur 60 points, comportant au moins un calcul de coût de revient complet et 4 questions rédigées portant sur les autres connaissances de la thématique « D.-L'entreprise et son activité financière ». Un calcul d'amortissement linéaire, un calcul de seuil de rentabilité ou un exercice d'organisation/ classement de postes financiers peuvent remplacer une de ces questions.
25 à 30 points pour le coût de revient et 30 à 35 points à répartir sur les autres questions, soit 60 points au total.
Nota.-Un calcul d'amortissement linéaire vaudra 10 points ; un calcul de seuil de rentabilité vaudra 15 points.
-8 questions à réponses rédigées portant sur les thématiques « C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport », « E.-L'entreprise et ses salariés » et « F.-L'entreprise et la sécurité » (dont 3 questions sur chaque thématique C et E et 2 questions sur la thématique F).
5 points par questions, soit 40 points au total.
Nota.-Eviter les chaînages.
Chapitre V : Référentiel de l'examen de fin de formation pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises
QCM : 100 points-Questions rédigées : 100 points = 200 points.
Pour obtenir l'attestation de capacité professionnelle : au moins 120 points au total sous réserve d'avoir obtenu au moins 50 points aux QCM et 40 points aux questions rédigées.
Examen de 3 heures
1re épreuve : temps conseillé : 1 h 15
Questionnaires de 50 QCM (4 propositions : une seule bonne réponse) à 2 points chacune, soit 100 points, réparties sur l'ensemble des thématiques du référentiel des connaissances figurant au chapitre III :
A.-L'entreprise et le droit civil et commercial : 14 questions ;
B.-L'entreprise et son activité commerciale : 2 questions ;
C.-L'entreprise et le cadre réglementaire de l'activité de transport : 13 questions ;
D.-L'entreprise et son activité financière : 5 questions ;
E.-L'entreprise et ses salariés : 10 questions ;
F.-L'entreprise et la sécurité : 6 questions.
Dans chaque thématique, le créateur de l'examen veillera à ce que les QCM ne portent pas sur les mêmes sujets que les questions à réponse rédigée de la seconde partie de l'examen.
2e épreuve : temps conseillé : 1 h 45
Questions et exercices exigeant une réponse rédigée sur 100 points :
-exercices sur la thématique « D. L'entreprise et son activité financière » exigeant une réponse rédigée, sur 50 points, comportant au moins un calcul de coût de revient complet et deux questions rédigées portant sur les autres connaissances de la thématique « D. L'entreprise et son activité financière ». Un calcul de seuil de rentabilité ou un exercice d'organisation/ classement de postes financiers peuvent remplacer une de ces questions.
25 à 30 points pour le coût de revient et 20 à 25 points à répartir sur les autres questions, soit 50 points au total.
-5 questions à réponses rédigées portant sur les thématiques « C. L'entreprise et le son cadre réglementaire de l'activité de transport », « E. L'entreprise et ses salariés » et « F. L'entreprise et la sécurité » (dont 3 questions sur la thématique E et 1 question sur chaque thématique C et F).
Entre 6 à 10 points par question, pour un total de 50 points.
Nota.-Eviter les chaînages.
Chapitre VI : Attestation de suivi de la formation
Nom et adresse du centre de formation, organisateur du premier examen agréé le : par le préfet de la région (n° d'agrément)
□ Capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur (1)
□ Capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises (1)
Articles A. 3113-39-1 et A. 3211-40-1 du code des transports.
DÉCLARATIONS RELATIVES AU SUIVI DE LA FORMATION ET AUX EXAMENS
Adresse complète :
Né (e) le : à :
Nationalité :
Lieu et dates de la formation :
Lieu et date de l'examen :
Le directeur du centre de formation, organisateur du premier examen, déclare que M./ Mme : a suivi la formation mentionnée ci-dessus et a passé sans succès le premier examen.
Cachet du centre :
Date :
Signature :
Lieu et date de l'examen :
Le directeur du centre de formation, organisateur du deuxième examen, agréé le : par le préfet de la région
(n° d'agrément), déclare que M./ Mme a passé sans succès le deuxième examen.
Cachet du centre :
Date :
Signature :
Lieu et date de l'examen :
Le directeur du centre de formation, organisateur du troisième examen, agréé le : par le préfet de la région
(n° d'agrément), déclare que M./ Mme a passé sans succès le troisième examen.
Cachet du centre :
Date :
Signature :
(1) Cocher la case correspondante.
LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
TITRE Ier : LA PROFESSION
Chapitre Ier : Accès aux professions du transport public routier de marchandises
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Obligations
Paragraphe 4 : Capacité professionnelle
Article A3211-40
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 3211-40 et suivants.
Le modèle agréé d'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises est établi en se conformant à l'annexe au présent article.
Article A3211-40-1
Les formations et les examens mentionnées à l'article R. 3211-40-1 portent sur le référentiel de connaissances prévu par le cahier des charges annexé au présent article.
Cette formation, examen compris, a une durée de 105 heures.
Le candidat qui a échoué à l'examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d'examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement de la formation R. 3211-40-2, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de premier échec à l'examen, le candidat reçoit du centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l'examen.
L'attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d'inscription à l'examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l'examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.
En cas de troisième échec à l'examen, le candidat souhaitant s'y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l'alinéa précédent.
Article A3211-40-2
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.
Article A3211-40-3
Les conditions de délivrance de l'agrément des centres de formation, organisateur de la formation et de l'examen, mentionnées à l'article R. 3211-40-2 sont précisées par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
L'agrément est délivré dans un délai de trois mois à compter du dépôt d'un dossier complet, dont le contenu est précisé au chapitre Ier du cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1.
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Article A3211-40-4
L'examen prévu à l'article R. 3211-40 se compose :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.
La durée totale de l'examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.
Article A3211-40-5
Le dossier d'inscription à l'examen est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d'examen.
Il comporte les pièces suivantes :
Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414*05 ;
Un justificatif d'adresse constitué par l'un ou l'autre des documents suivants :
Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
Un justificatif établi par l'entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n'y a pas sa résidence normale ;
Un justificatif d'études établi par l'établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d'examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d'inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d'examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.
Annexes
Article Annexe à l'article A. 3211-40 du code des transports
ANNEXE À L'ARTICLE A. 3211-40 DU CODE DES TRANSPORTS-MODÈLE D'ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER MARCHANDISES
Ministère chargé des transports
Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises
N°..............................
Nous (autorité ou instance préalablement désignée à cet effet pour délivrer la présente attestation)
Certifions que (nom et prénom)
Né (e) le à
□ A suivi la formation préalable à l'examen et a satisfait aux épreuves de ce dernier conformément au 2e alinéa de l'article R. 3211-40 alinéa 2 du code des transports (1) (2) ;
□ Dispose du diplôme requis pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 3 du code des transports (1) (2) ;
□ A justifié de l'expérience professionnelle requise pour l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises conformément à l'article R. 3211-40 alinéa 4 du code des transports (1).
La présente attestation constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle.
Fait à le
(cachet et signature de l'autorité ou de l'instance accréditée qui délivre l'attestation).
(1) Cocher la case correspondant à la modalité d'obtention de l'attestation.
(2) Possibilité ouverte à partir du 1er juillet 2012.
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux membres d'équipages de pont
Article A4212-1
Le conducteur de bateaux à passagers doit :
S'assurer de la maîtrise, par l'expert en matière de navigation avec passagers, du dossier de sécurité visé dans le standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ES-TRIN ;
Veiller à la formation du personnel de sécurité dans la connaissance du bateau et des règles de sécurité applicables ;
Pouvoir justifier à tout moment la qualification du personnel de sécurité à bord du bateau, telle que prévue au présent chapitre, au moyen des certificats de qualifications visés à l'article R. 4231-15 du code des transports.
Article A4212-2-1
Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord.
Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau.
L'équipage minimum est fixé comme suit :
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Article A4212-2-2
Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
(1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN.
Article A4212-2-3
L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, autre que le conducteur.
L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur.
L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, ou du convoi de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
Article A4212-3-1
L'expert en navigation avec passagers est chargé de la surveillance des installations et équipements de sécurité prévus par le dossier de sécurité ainsi que de la sécurité des passagers en cas de danger ou en cas de situations d'urgence à bord. Il doit avoir une connaissance détaillée du dossier de sécurité et du plan de sécurité et doit, en conformité avec les instructions du conducteur :
Attribuer aux membres de l'équipage de pont et du personnel de bord, dont l'intervention est prévue par le dossier de sécurité, les tâches qui y sont prévues en situation d'urgence ;
Régulièrement informer les membres de l'équipage de pont et du personnel de bord de la teneur des tâches qui leur incombent ;
Informer en début de voyage les passagers des bateaux à cabines des règles de comportement et de la teneur du plan de sécurité ;
Porter assistance aux passagers.
Article A4212-3-2
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, certaines catégories de bateaux peuvent être conduites sans présence d'un membre d'équipage de pont en plus du conducteur.
Les conducteurs des bateaux visés à l'alinéa précédent doivent être détenteurs d'un certificat de qualification seul à bord.
Article A4212-3-3
Les catégories de bateaux visées à l'article A. 4212-3-2 sont :
Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses ;
Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, répondant en outre aux conditions suivantes :
-leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
-ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et qui dispose de la signalisation supplémentaire mentionnée à l'article A. 4241-48-14 ;
-leur conducteur est un expert au sens de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000.
Les bateaux concernés sont munis des équipements détaillés en annexe 10 du présent livre.
Article A4212-3-4
Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
Article A4212-3-5
Seuls peuvent demander à se voir délivrer un certificat de qualification de conduite seul à bord les conducteurs des bateaux titulaires, depuis au moins deux ans, des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1, ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues par les articles R. 4231-19 et R. 4231-21.
Article A4212-3-6
Les conducteurs souhaitant obtenir un certificat de qualification de conduite seul à bord déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance des certificats de qualifications professionnelles définis à l'article R. 4200-1.
Cette demande comporte :
Une copie des certificats de qualifications exigés à l'article A. 4231-1-1 ;
Un certificat médical conforme aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels les certificats de qualification sont demandés ;
Une attestation du propriétaire justifiant la présence à bord des équipements prévus en annexe 10 du présent livre.
L'autorité compétente peut demander une visite d'une commission de visite afin de vérifier la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe 10 du présent livre. La commission de visite réalise un compte-rendu et émet un avis à destination de l'autorité compétente.
Article A4212-3-7
Le dossier de demande de délivrance d'un certificat de qualification de conduite seul à bord est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues à l'article A. 4212-3-6.
La liste des bateaux sur lesquels le demandeur est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son certificat de qualification de conduite seul à bord. Le certificat est conforme à l'annexe 11 du présent livre.
Article A4212-3-8
Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.
Article A4212-3-9
Les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification de conduite seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, exceptées celles mentionnées en annexe 12 du présent livre.
Ils doivent par ailleurs respecter les règles particulières de navigation suivantes :
Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
S'ils conduisent un automoteur, ils doivent par ailleurs respecter les règles suivantes :
Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par périodes de 24 heures glissantes.
Article A4212-3-10
Le certificat de qualification de conduite seul à bord est retiré par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
Suspension ou retrait des certificats de qualification prévus à l'article A. 4231-1-1 ;
Perte des aptitudes physiques ou mentales permettant la délivrance du certificat médical prévu à l'article A. 4231-4-1 ;
Défaut des équipements prévus en annexe 10 du présent livre constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 ;
Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1.
ANNEXES
Article ANNEXE 10 DE L'ARTICLE A. 4212-3-6
ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD
Tous les automoteurs visés à l'article du présent arrêté sont munis des équipements suivants :
Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau, démarré et commandé depuis le poste de gouverne ;
Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;
Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie ;
Les automoteurs visés à l'article dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :
Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;
Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.
L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage ;
Les avitailleurs visés à l'article A. 4212-3-3 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.
Article ANNEXE 11 DE L'ARTICLE A. 4212-3-7
MODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE NAVIGUER SEUL À BORD
Certificat de qualification de naviguer seul à bord
N°
Nom et prénom du conducteur :
Adresse :
Titulaire du certificat de qualification/ capacité n°
Titulaire d'un titre équivalent :
Délivré le :
Par :
Bateaux sur lesquels le conducteur peut conduire seul à bord :
A, le.
Article ANNEXE 12 DE L'ARTICLE A. 4212-3-9
LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS DE BATEAUX DE MARCHANDISES NE PEUVENT PAS NAVIGUER SEUL À BORD
Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord :
-le bief navigable de la Loire à Decize du PK 116.580 au PK 118.550 ;
-la Loire entre Bouchemaine (PK 560.600) et la limite transversale de la mer (PK 698.000) ;
-la Vilaine entre Redon (PK 89.345) et la limite transversale de la mer (PK 137.000) ;
-la Seine du pont National (PK 165.510) à l'écluse de Suresnes (PK 186.130) ;
-la Seine entre l'écluse de Pose Amfreville (PK 202.000) et la limite transversale de la mer (PK 347.735) ;
-la Garonne du PK 311.050 au PK 385.660 ;
-l'estuaire de la Gironde du PK 385.660 au PK 460.860 ;
-le Rhône de l'écluse de Pierre-Bénite (PK 3.900) à la limite transversale de la mer (PK 330.000) ;
-le Rhône en amont du confluent Rhône-Saône ;
-le Rhin ;
-la Moselle internationale de Metz (PK 297.350) à la frontière à Apach (PK 242.490) ;
Liste des voies d'eau intérieures sur lesquelles les conducteurs de bateaux de marchandises de moins de 55 mètres ne peuvent pas naviguer seul à bord lorsque certaines conditions sont remplies :
-la Saône entre le PK 2.2 et le PK 5.4, en période d'alternat (traversée de Lyon) ;
-la Moselle entre l'écluse de Neuves-Maisons (PK 392.10) et Metz (PK 297.350) lorsque la marque de crue II est dépassée.
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Article A4231-1-1
Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :
“ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;
“ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;
“ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;
“ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;
“ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;
“ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;
“ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;
“ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;
“ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;
“ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;
“ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;
“ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;
“ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;
“ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;
“ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;
“ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;
“ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;
“ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;
“ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;
“ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;
“ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;
“ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.
Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;
“ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers ;
“ Personnel en service actif ” : désigne un membre d'équipage de pont exerçant son activité professionnelle à bord du bateau.
Article A4231-1-2
A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.
Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),
La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.
La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.
Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.
Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.
Article A4231-1-3
Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.
Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.
Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.
Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.
Article A4231-1-4
Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.
Article A4231-1-5
Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.
Article A4231-1-6
Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.
Article A4231-1-7
En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.
Sous-section 1 : Certifications et qualifications des membres d'équipages de pont
Article A4231-2-1
Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :
Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;
Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;
La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;
Une photo d'identité récente ;
Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;
Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;
L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;
L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;
Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.
La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.
Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.
Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.
Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.
Article A4231-2-2
Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.
En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.
Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.
Article A4231-2-3
La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.
Article A4231-2-4
La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Elle est notamment accompagnée :
D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;
D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;
Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;
Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;
D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.
L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.
L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.
L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.
Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Article A4231-2-5
Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
Article A4231-2-6
Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.
Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.
A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.
L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.
Article A4231-2-7
Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
L'adresse de résidence du demandeur ;
Le lieu du stage pratique ;
Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;
La qualification visée.
Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.
Article A4231-2-8
Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.
Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers.
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.
Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.
Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.
Article A4231-2-9
Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.
La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :
La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;
La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;
La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.
Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.
L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.
L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.
Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".
Article A4231-2-10
Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :
Etre âgé de 18 ans au moins, et :
-avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
ou
Etre âgé de 18 ans au moins, et :
-avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et
-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
ou
Etre âgé de 18 ans au moins et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et
-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,
ou
Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :
-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou
-avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou
-avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;
Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :
Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;
Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;
La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;
L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.
La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.
Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée.
L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;
La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.
Article A4231-2-10-1
Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
-être âgé de 18 ans au moins ; et
-avoir terminé avec succès un programme de formation pour le niveau de commandement d'un bateau de l'administration fluviale et approuvé par le ministère chargé des transports ; et
-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et
-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.
Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.
Article A4231-2-11
Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :
Pour l'homme de pont :
-être âgé de 16 ans au moins ; et
-avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;
Pour le matelot léger :
-être âgé de 15 ans au moins ; et
-avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;
Pour le matelot :
Etre âgé de 17 ans au moins, et :
-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,
ou
Etre âgé de 18 ans au moins, et :
-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1). Cet examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples et une étude de cas. La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes. ; et
-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,
ou
Etre âgé de 18 ans au moins, et :
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