Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
Historique des réformes JSON API

-avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et

-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

-avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

-avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;

4.

Pour le maître-matelot :

a)

Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,

ou

b)

Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;

5.

Pour le timonier :

a)

Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,

ou

b)

Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,

ou

c)

Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;

6.

La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;

7.

Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).

Article A4231-2-12

La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.

Article A4231-3-1

Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.

Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.

Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.

Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

Article A4231-3-2

L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PB ou PC est de 18 ans. L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PA est de 16 ans

Article A4231-4-1

Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.

L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).

Article A4231-4-2

A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.

Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :

a)

Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;

b)

Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.

Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.

Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

Article A4231-5-1

Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.

Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.

Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).

L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.

Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.

Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.

Le conducteur doit :

a)

Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;

b)

Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;

c)

A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

Article A4231-5-3

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :

a)

Une photo d'identité récente ;

b)

Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;

c)

Une copie du certificat de qualification de conducteur ;

d)

Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.

Article A4231-5-4

Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PC peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau de commerce ou engins flottants de moins de vingt mètres.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

Article A4231-5-5

Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PB peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser les jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Les jours de navigation à réaliser doivent être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Ces jours doivent être comptabilisés dans le livret de service combiné.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné de matelot doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

Article A4231-5-6

Les conducteurs titulaires d'un permis extension grande plaisance eaux intérieures peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau à passagers muni d'un certificat de bateau.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

Article A4231-5-7

Les personnes justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins cinq cent jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer ou d'au moins deux cent cinquante jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective de se présenter à l'examen théorique et pratique pour obtenir un certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne.

La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité

Article A4231-6-1

Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.

Article A4231-11-1

Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.

Article A4231-11-2

Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.

Article A4231-11-3

Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.

Article A4231-11-4

Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.

L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.

Article A4231-12-1

L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

Article A4231-12-2

Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC.

Article A4231-15

Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.

Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.

Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

Article A4231-15-1

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.

Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).

L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.

La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.

Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

Article A4231-15-2

Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.

La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :

a)

Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;

b)

Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.

La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).

Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.

Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.

Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

Article A4231-15-3-1

En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.

L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.

Article A4231-15-3-2

L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

Article A4231-15-3-3

Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.

Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :

a)

Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :

-au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou

-au moins 90 jours au cours de la dernière année,

ou

b)

Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.

Article A4231-15-4

Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,

La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.

Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.

L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.

Article A4231-16-1

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.

Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.

L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

Article A4231-16-2

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.

L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.

L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :

a)

Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

b)

Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;

c)

Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

d)

Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.

Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.

Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.

Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.

Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

Article A4231-16-3

En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.

Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).

L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

Le détenteur d'une licence patron-pilote peut, par équivalence, se voir délivrer une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime. Il adresse sa demande auprès de l'autorité compétente accompagné des pièces a, b, e, de l'article A. 4231-2-1 du code des transports

La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.

Article A4231-17-1

L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :

a)

Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;

b)

Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ premiers secours citoyen ” ;

c)

Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.

Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

Article A4231-23-1

Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

-être âgé de 18 ans au moins ; et

-avoir terminé avec succès un programme de formation agréé par le ministère chargé des transports pour le niveau de conducteur de bac ; et

-avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

-avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

-avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.

Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

Article A4231-23-2

Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA.

ANNEXES

Article ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11

STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE

A.-Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité

1.

Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l'instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;

2.

La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;

3.

La formation est dispensée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et

4.

La durée de la formation doit être d'au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.

B.-Contenus de la formation de base en matière de sécurité

I.-Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade

Durée : environ 6 heures.

1.

Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :

Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.

2.

Dangers après une chute dans l'eau :

Contenus : risques liés au courant, à la température de l'eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d'hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l'eau ; premiers soins à prodiguer en cas d'hypothermie.

3.

Le gilet de sauvetage :

Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l'état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.

Type d'enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l'eau.

II.-L'environnement de travail particulier à bord du bâtiment

Durée : environ 3 heures.

1.

Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :

Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d'escaliers/ échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l'accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d'éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).

2.

Gestion des situations d'urgence à bord du bâtiment :

Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d'un membre d'équipage : mesures d'urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d'urgence et autres moyens de communication en cas d'urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l'annexe aux présents standards.

3.

Manipulation de cordes et de câbles :

Contenus : risques lors de l'amarrage et de l'utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.

Type d'enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.

III.-Lutte contre l ‘ incendie à bord du bâtiment

Durée : environ 2 heures.

1.

Installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment :

Contenus : présentation des installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d'utilisation.

2.

Utilisation d'extincteurs portatifs :

Contenus : utilisation d'extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.

IV.-Dangers liés au bruit à bord

Durée : environ 2 heures.

1.

Sources de bruit à bord du bâtiment :

Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.

2.

Dangers liés à l'exposition au bruit :

Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).

3.

Protection acoustique :

Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.

V.-Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment

Durée : environ 3,5 heures.

1.

Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :

Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/ laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).

2.

Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :

Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.

3.

Protection contre ces dangers :

Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.

Type d'enseignement : utilisation pratique d'équipements de protection individuelle.

VI.-Mesures de base lors des premiers secours

Durée : au moins 3 heures.

Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d'affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).

Type d'enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d'un bandage).

Phrases de communication standardisées mentionnées au point B. II. 2.

Les hommes de pont doivent être capables d'utiliser les phrases suivantes en anglais :

1.

There is a dangerous situation ;

2.

The ship is on fire ;

3.

The ship is aground ;

4.

The ship has collided ;

5.

The ship is flooding ;

6.

Someone has fallen overboard ;

7.

I need assistance ;

8.

There is a medical emergency.

Article ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1

PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC

I.-Examen théorique des certificats de capacité PB et PC

A.-Programme de l'épreuve théorique des certificats de capacité PB et PC

L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.

Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.

Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :

La navigation :

-les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;

-les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;

-la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise).

La conduite et le bateau :

-les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;

-les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;

-la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;

-la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;

-les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;

-les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).

La conduite en cas de circonstances particulières :

-les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;

-les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;

-l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;

-les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;

-la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;

-la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).

II.-Examen pratique des certificats de capacité

A.-Pour l'obtention du certificat de capacité PC

L'épreuve dure deux heures au minimum.

L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.

L'épreuve se déroule sur un bateau de commerce d'une longueur inférieure à vingt mètres.

Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.

Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :

-vérification de la situation administrative du bateau ;

-machines du bateau ;

-préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;

-manœuvres et conduite du bateau ;

-manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;

-manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;

-maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;

-manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;

-remorquage d'urgence ;

-simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;

-simulation d'un incendie à bord.

B.-Pour l'obtention du certificat de capacité PA

L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.

Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.

Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :

-vérification de la situation administrative du bateau ;

-embarquement et débarquement des passagers ;

-manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;

-manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.

Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :

-les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

-les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;

-la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.

C.-Pour l'obtention du certificat de capacité PB

L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PC .

Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).

Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).

Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :

-les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

-les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.

Article ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1

CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

I.-Modèle du certificat médical

Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure

La personne examinée a fait l'objet d'un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l'aptitude médicale de l'ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :

□ Durablement inapte

□ Temporairement inapte, probablement jusqu'au

□ Apte sans restrictions

□ Aptitude limitée jusqu'au (1)

□ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l'ES-QIN)

□ 01 Correction de la vue (lunettes et/ ou lentilles de contact) requise

□ 02 Aide auditive requise

□ 03 Prothèse de membre requise

□ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie

□ 05 Uniquement lorsqu'il fait jour

□ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée

□ 07 Limitation au bâtiment suivant :

□ 08 Limitation au secteur suivant :

□ 09 Limitation à la tâche suivante :

Tampon

Date :

Lieu :

Signature du médecin :

(1) A n'utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l'aptitude médicale relatifs à la maladie concernée.

Article ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4

Attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle)

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2

ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES

Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :

1.

Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

2.

L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :

a)

Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

b)

Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;

c)

Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

d)

Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.

Les détails se trouvent dans la partie B.

3.

Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.

4.

Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.

5.

Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.

6.

Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :

I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :

Qualifications complémentaires :

Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.

-il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

-il doit en outre posséder :

a)

Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;

b)

Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

-le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :

-à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;

-au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;

-à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;

-à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;

-aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;

-à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;

-aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;

-aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;

-aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.

Article ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3

LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME

1.

Royaume de Belgique : Escaut maritime.

2.

Royaume des Pays-Bas :

-Dollard ;

-Ems ;

-Waddenzee ;

-Ijsselmeer ;

-Escaut oriental ;

-Escaut occidental.

3.

République fédérale d'Allemagne :

-Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30 ʹ de latitude nord et 6° 45 ʹ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

-Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

-Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;

-Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;

-Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;

-Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;

-Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;

-Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;

-Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;

-Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;

-Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;

-Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;

-Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;

-Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;

-Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;

-Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;

-Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;

-Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;

-Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;

-Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;

-Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.

-Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu-der See ;

-Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;

-Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.

Article ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1

MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS

Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article ANNEXE 20 DE L'ARTICLE A. 4231-11-1

LISTE DES VOIES NAVIGABLES NATIONALES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS NE PEUVENT PAS CONDUIRE UN BATEAU À PASSAGERS DÉFINI AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 4231-11 DU CODE DES TRANSPORTS AVEC UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ PB

TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Chapitre Ier : Règlements de police

Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article A4241-1

Pour l'application du présent chapitre, sont respectivement dénommés :

1° " Avis à la batellerie " : le mode de diffusion, le cas échéant par voie électronique, d'éléments de nature informative ou prescriptive concernant la navigation, émis par le gestionnaire de la voie d'eau ou par l'autorité chargée de la police de la navigation ;

2° " Bateau en train de pêcher " : tout bateau qui pêche avec des filets, lignes, chaluts ou autres engins de pêche réduisant sa capacité de manœuvre, à l'exclusion de bateau qui pêche avec des lignes traînantes ou autres engins de pêche ne réduisant pas sa capacité de manœuvre ;

3° " Feu blanc, feu rouge, feu vert, feu jaune et feu bleu " : les feux dont les couleurs répondent aux prescriptions de l'article A. 4241-48-2 ;

4° " Feu puissant, feu clair et feu ordinaire " : les feux dont l'intensité répond aux prescriptions l'article A. 4241-48-2 ;

5° " Feu scintillant, feu scintillant rapide " : des feux rythmés de 40 à 60 et de 100 à 120 périodes de lumière par minute ;

6° " Son bref " : un son d'une durée d'environ d'une seconde ; son prolongé : un son d'une durée d'environ quatre secondes, l'intervalle entre deux sons consécutifs étant d'environ d'une seconde ;

7° " Série de sons très brefs " : une série d'au moins six sons d'une durée d'un quart de seconde environ chacun, séparés par des pauses d'une durée d'un quart de seconde environ ;

8° " Nuit " : la période comprise entre le coucher et le lever du soleil ;

9° " Jour " : la période comprise entre le lever et le coucher du soleil ;

10° " Navigation au radar " : la conduite à l'aide du radar par visibilité réduite ;

11° " Garage à bateaux " : la zone de stationnement réservée pour une durée maximale de trente jours aux bateaux de marchandises et aux bateaux à passagers ;

12° " Garage d'écluse " : la zone située aux abords des écluses et utilisée pour le stationnement des bateaux dans l'attente d'être éclusés ;

13° " Bateau rapide " : un bateau motorisé, à l'exception des menues embarcations, capable de naviguer à une vitesse supérieure à 40 km/ h par rapport à l'eau ;

14° " Bateau à voile " : un bateau naviguant exclusivement à la voile. Le bateau qui navigue à la voile et utilise en même temps ses propres moyens mécaniques doit être considéré comme un bateau motorisé ;

15° " Bateau de plaisance mû exclusivement par la force humaine " : bateau de plaisance, défini à l'article R. 4000-1, qui n'utilise pour son déplacement ni moteur ni voile ;

16° " Arrêt " : situation d'un bateau, dont la vitesse par rapport au fond est nulle, sans être ancré, amarré ou échoué ;

17° Pratique organisée de sports nautiques non motorisés : pratique des sports nautiques non motorisés exercée sous la responsabilité, soit :

a)

D'un club ou d'une structure affiliée à une fédération faisant l'objet d'une délégation ou d'un agrément conformément aux articles L. 131-8 et L. 131-14 du code du sport ;

b)

D'une personne titulaire d'un diplôme visé aux articles R. 212-1 et R. 212-2 du code du sport ;

c)

D'un établissement visé aux articles L. 322-1 et suivants du code du sport ou de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

d)

D'un établissement scolaire tel que défini par le code de l'éducation ;

e)

D'un établissement public de formation visé à l'article D. 112-3 du code du sport.

Article A4241-2

Les dispositions de la présente section fixent :

― les principes généraux applicables ;

― les marques et les échelles de tirant d'eau ;

― la signalisation visuelle ;

― la signalisation sonore, la radiotéléphonie et les appareils de navigation des bateaux ;

― la signalisation et le balisage des eaux intérieures ;

― les règles de route ;

― les règles de stationnement ;

― les compléments applicables à certains bateaux ou convois ;

― la navigation de plaisance et les activités sportives ;

― la protection des eaux et l'élimination des déchets survenant à bord.

Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre

Article A4241-5
1.

Le conducteur du convoi est désigné de la façon suivante :

a)

Dans le cas d'un convoi ne comprenant qu'un bateau motorisé, le conducteur du convoi est celui du bateau motorisé ;

b)

Dans le cas d'un convoi remorqué comportant en tête des bateaux motorisés en ligne de file au nombre de deux ou davantage, le conducteur du premier bateau est le conducteur du convoi ; toutefois, si le premier bateau est un remorqueur de renfort temporaire, le conducteur du convoi est le conducteur du deuxième bateau ;

c)

Dans le cas d'un convoi remorqué comprenant en tête des bateaux motorisés au nombre de deux ou davantage ne naviguant pas en ligne de file, et dont l'un assure la traction principale, le conducteur du convoi est le conducteur du bateau motorisé assurant la traction principale ;

d)

Dans le cas d'un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur tribord est le conducteur du convoi ;

e)

Dans le cas d'une formation à couple, le conducteur du bateau assurant la propulsion principale est le conducteur de la formation à couple ;

f)

Dans les autres cas, le conducteur du convoi ou de la formation à couple doit être désigné en temps utile par le responsable du transport.

2.

Dans le cas d'un convoi remorqué ou poussé, les conducteurs des bateaux remorqués ou poussés autres que le conducteur visé au chiffre 1 prennent toutes les mesures nécessitées par les circonstances pour la bonne conduite de leur bateau et se conforment aux ordres du conducteur du convoi.

Les mêmes prescriptions s'appliquent aux conducteurs des bateaux d'une formation à couple qui ne sont pas les conducteurs de la formation.

Article A4241-7
1.

Afin d'assurer la bonne conduite du bateau, la personne qualifiée qui tient la barre doit être en mesure de recevoir et de donner toutes les informations et tous les ordres qui arrivent à la timonerie ou qui partent de celle-ci. En particulier, elle doit être en mesure d'entendre les signaux sonores et avoir une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions. En l'absence de vue suffisamment dégagée, elle doit avoir la possibilité d'utiliser un moyen optique couvrant un champ visuel suffisant et lui une image claire et sans déformation de la situation.

2.

Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner la personne qui tient la barre.

3.

A bord de tout bateau rapide faisant route, la barre est tenue par une personne âgée d'au moins dix-huit ans titulaire du certificat de capacité pour les bateaux de commerce prévu à l'article R. 4231-1, ainsi que de l'attestation spéciale radar prévue à l'article R. 4231-15.

Une seconde personne également titulaire de ces documents doit se trouver dans la timonerie, sauf pendant l'accostage et l'appareillage ainsi qu'au passage des écluses.

Article A4241-8

La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.

Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite

Article A4241-11

Le dispositif visé à l'article R. 4241-11 est un dispositif de lecture de la vitesse par rapport au fond.

Pour les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ce dispositif doit être fixe.

Les engins flottants sont dispensés de l'obligation d'équipement lorsqu'ils sont au travail, ou lorsqu'ils stationnent, ou lorsqu'ils ne sont pas motorisés.

Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité

Article A4241-22
1.

En complément des procédures de sécurité prévues à l'article R. 4241-22, pour s'employer à ce que la voie d'eau soit dégagée, le conducteur prend les mesures nécessaires pour repêcher l'objet ou le signaler et toutes autres mesures nécessaires pour éviter tout accident et assurer le maintien de la circulation.

2.

Les dépenses d'acquisition, de pose et d'entretien de la signalisation installée au droit de l'obstacle sont à la charge du responsable ou, à défaut, du propriétaire de l'objet formant obstacle.

Article A4241-24
1.

En application de l'article R. 4241-24, le conducteur ou un autre membre de l'équipage est tenu de rester à bord ou à proximité du lieu de l'accident tant que les agents chargés de la police de la navigation n'ont pas autorisé son départ.

2.

Sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, le conducteur doit, dans le plus bref délai, avertir les bateaux approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l'accident, pour que ces bateaux puissent prendre en temps utile les dispositions nécessaires.

3.

En cas d'accident survenu dans un garage d'écluse ou dans une écluse, le conducteur doit aviser immédiatement le personnel chargé de la manœuvre de l'écluse en cause.

4.

Afin de procéder à ce que la voie d'eau soit dégagée dans le plus court délai, le conducteur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. La même obligation incombe au conducteur dont le bateau menace de couler ou devient incapable de manœuvrer.

Paragraphe 4 : Prescriptions temporaires

Article A4241-26

Mesures temporaires

1.

Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article R. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie.

2.

Lorsque les mesures temporaires, visées au précédent alinéa, sont rendues nécessaires par des travaux exécutés par un maître d'ouvrage tiers, ce dernier doit informer le préfet et le gestionnaire au moins trois mois avant lesdits travaux. Ce délai n'est pas applicable dans les cas d'urgence.

3.

Les mesures visées au présent article font, si nécessaire, l'objet d'une signalisation appropriée par le gestionnaire de la voie d'eau concerné. Cette signalisation doit être mise en place par le concessionnaire sur les parties concédées, et par le maître d'ouvrage en cas de travaux pour le compte de tiers.

Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement

Article A4241-27

Sans préjudice des dispositions relatives à la réglementation technique applicable aux bateaux, la zone de non-visibilité directe ou indirecte devant le bateau ne doit pas excéder 350 m du fait du chargement. Si la vision directe vers l'arrière est masquée lorsque le bateau fait route, cette insuffisance du champ de vision peut être compensée par l'utilisation du radar.

Lorsque la visibilité directe vers l'avant est insuffisante en raison de la cargaison pour permettre le passage sous des ponts ou dans les écluses, le défaut de visibilité peut être compensé par l'utilisation de périscopes à réflecteurs plats, d'appareils radar, d'une vigie en contact permanent avec la timonerie ou de systèmes vidéo.

Lorsque des circonstances particulières exigent que la zone de non-visibilité soit inférieure à 350 m, les règlements particuliers de police peuvent préciser la distance de vision requise et les équipements d'aide à la navigation nécessaires.

Article A4241-28

Règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque.

La stabilité des bateaux transportant des conteneurs doit être assurée à tout moment.

Le conducteur doit prouver qu'un contrôle de la stabilité, au sens des dispositions des articles 22.01 et suivants de l'annexe 1 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, a été effectué avant le début du chargement et du déchargement ainsi qu'avant le début du voyage.

Le contrôle de la stabilité peut être effectué manuellement ou au moyen d'un instrument de chargement.

Un contrôle de la stabilité n'est pas nécessaire pour les bateaux transportant des conteneurs, si le bateau peut être chargé dans sa largeur :

a)

De trois rangées de conteneurs au maximum et s'il n'est chargé que d'une couche de conteneurs à partir du plancher de la cale ; ou

b)

De quatre rangées de conteneurs ou plus et s'il est chargé exclusivement de conteneurs en deux couches au maximum à partir du plancher de la cale.

Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord

Article A4241-33

Outre le certificat d'immatriculation exigé à l'article L. 4111-6, le certificat de jaugeage exigé à l'article L. 4112-3, l'extrait des inscriptions des droits réels existants sur le bateau ou le certificat exigé à l'article L. 4121-3, le titre de navigation exigé à l'article L. 4221-1, les exemplaires du règlement général de police et des règlements particuliers de police exigés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-32, le carnet de contrôle des huiles usées exigé à l'article R. 4241-65, doivent se trouver à bord des bateaux, les documents ci-après :

1° Les certificats de qualifications des membres d'équipages de pont prévus aux articles L. 4231-1, R. 4231-1 et R. 4231-1-2 ;

2° Les livrets de service ou livrets de service combinés, prévus à l'article A. 4231-5-1 ;

3° le certificat de qualification pour naviguer seul à bord prévu par l'arrêté pris en application de l'article D. 4212-3 s'il y a lieu ;

4° A bord des bateaux naviguant au radar, le certificat de qualification pour la conduite radar prévue à l'article R. 4231-15 ou le document en tenant lieu ;

5° A bord des bateaux à passagers de plus de douze passagers en service, le ou les certificats de qualification d'expert avec passagers prévues à l'article R. 4231-15. A bord des bateaux à passagers de moins de treize passagers en service, l'attestation spéciale passagers, prévues à l'article R. 4231-17 ;

6° A bord de tout bateau motorisé à l'exception des menues embarcations, équipé de moyens de radiotéléphonie, le certificat restreint de radiotéléphoniste et la licence d'exploitation ou les documents en tenant lieu ;

7° A bord de tout bateau faisant partie d'un convoi ou d'une formation à couple transportant des marchandises dangereuses visées à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses voies de navigation intérieures, les documents requis par l'accord et par l'article 18 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres ;

8° A bord de tout bateau visé aux articles D. 4221-1 et D. 4221-2 et sous réserve des dispositions relatives aux titres de navigation, le cas échéant :

-les documents relatifs aux chaudières à vapeur et aux autres réservoirs sous pression ;

-l'attestation pour installations à gaz liquéfiés, s'il y a lieu ;

-les documents relatifs aux installations électriques, s'il y a lieu ;

-les attestations de vérification des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure, s'il y a lieu et toute preuve de la vérification des extincteurs portatifs ;

9° A bord de tout bateau visé aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4221-1, le cas échéant les attestations de contrôle des grues ;

10° A bord de tout bateau transportant des conteneurs, les documents relatifs à la stabilité du bateau au sens des dispositions de l'article 27.01 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;

11° A bord de tout bateau de marchandises, le cas échéant la déclaration de chargement prévue à l'article R. 4461-1 et la lettre de voiture ou le connaissement prévus à l'article R. 4461-2 ;

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