Code des transports

Type Code
Publication 2010-12-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 9354
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12° A bord de tout bateau visé à l'article 6.03 de l'annexe 2 du décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, le cas échéant, l'attestation de déchargement mentionnée ;

13° A bord de tout bateau de commerce doit se trouver un livre de bord conformément à l'article D. 4211-3-1 ;

14° A bord des bateaux à passagers, les attestations des porteurs d'appareil respiratoire doivent pouvoir être présenter. Le nombre de porteur d'appareil respiratoire est défini selon les dispositions de l'article A. 4212-2-2.

Paragraphe 7 : Transports spéciaux

Article A4241-35-1

1° Selon les cas, la demande d'autorisation spéciale de transport prévue à l'article R. 4241-35 est adressée, au moins trente jours avant le déplacement, par le propriétaire du bateau ou par son représentant :

-à Voies navigables de France si le transport a lieu sur le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 du code des transports ;

-à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. * 4241-36 sur les autres voies ;

2° Le délai de trente jours prévu au paragraphe 1 peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence motivé par le demandeur.

Article A4241-35-2

La demande mentionnée à l'article A. 4241-35-1 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par le propriétaire du bateau ou convoi, ou par son représentant.

Article A4241-35-3

Lorsque le déplacement couvre plusieurs départements, les préfets des départements traversés par le bateau bénéficiaire de l'autorisation spéciale de transport sont préalablement informés de la délivrance de ce document.

Article A4241-35-4

Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.

Paragraphe 8 : Manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations

Article A4241-38-1

L'autorisation d'interruption de la navigation prévue à l'article R. 4241-38 ne peut dépasser quatre heures par période de vingt-quatre heures. Pour toute interruption de navigation de plus de deux heures consécutives, une période de reprise de la navigation peut être prévue afin de permettre le passage des bateaux de commerce.

Le préfet peut accorder une seule fois par an une autorisation entraînant une interruption de plus de quatre heures, sans pouvoir dépasser six heures.

En l'absence de navigation commerciale, le préfet peut déroger aux conditions fixées par les premier et deuxième alinéas du présent article.

Article A4241-38-2

La demande d'autorisation est adressée, au moins trois mois avant la manifestation, par l'organisateur de la manifestation à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4241-38, qui en accuse réception.

Article A4241-38-3

La demande mentionnée à l'article A. 4241-38-2 s'effectue à l'aide du formulaire CERFA prévu à cet effet qui doit être dûment rempli et accompagné des pièces justificatives exigées. Le formulaire doit être signé par l'organisateur de la manifestation.

Article A4241-38-4

Le préfet notifie sa décision au demandeur et adresse une copie au gestionnaire concerné.

Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau

Article A4241-47-1

Marques d'identification des bateaux

Les marques identification des bateaux sont apposées dans les conditions prévues par les articles D. 4113-1 à D. 4113-4.

Tout bateau de marchandises porte l'indication, en tonnes, de son port en lourd. Cette indication doit être apposée des deux côtés du bateau, sur la coque ou sur des panneaux fixés à demeure.

Tout bateau à passagers porte l'indication du nombre maximal de passagers autorisé. Cette indication doit être affichée à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

L'annexe 1 définit les lettres ou groupes de lettres distinctifs du lieu d'immatriculation des bateaux.

Article A4241-47-2

Marques d'enfoncement

1.

Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement.

Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure.

2.

Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau.

Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants.

En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A4241-48-1
1.

Lorsque les conditions de visibilité l'exigent, la signalisation prescrite pour la nuit doit aussi être portée de jour.

2.

Dans la présente sous-section, on entend par :

a)

"Feu de mât" : un feu blanc puissant, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord ;

b)

"Feux de côté" : un feu vert clair à tribord et un feu rouge clair à bâbord, chacun de ces feux projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112° 30' et étant disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de son côté ;

c)

"Feu de poupe" : un feu clair ou ordinaire blanc, projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 135° et disposé de manière à projeter cette lumière sur un secteur de 67° 30' de chaque bord à partir de l'arrière ;

d)

"Feu visible de tous les côtés" : un feu projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 360° ;

e)

"Hauteur" : la hauteur au-dessus du plan des marques d'enfoncement ou, pour les bateaux sans marques d'enfoncement, au-dessus de la ligne de flottaison.

3.

Pour l'application de la présente sous-section :

a)

Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 12 m sont considérés comme bateaux motorisés isolés de même longueur ;

b)

Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur.

4.

L'annexe 3 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section, à laquelle il est fait renvoi autant que besoin.

Article A4241-48-2
1.

Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits à la présente section doivent montrer une lumière continue et uniforme.

2.

Ne peuvent être utilisés que des feux de signalisation dont les corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins.

3.

Les feux dont les caractéristiques des corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du règlement général de police de la navigation intérieure en vigueur au 31 août 2014 ou aux exigences de la directive 2006/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/ CEE du Conseil peuvent continuer à être utilisés, jusqu'au remplacement desdits feux.

Article A4241-48-3
1.

Sauf prescriptions contraires, les panneaux et pavillons prescrits à la présente section doivent être rectangulaires.

2.

Les couleurs des panneaux, pavillons et flammes ne doivent être ni passées ni salies.

3.

Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans tous les cas suivants :

a)

La longueur et la largeur des panneaux et pavillons sont chacune d'au moins 1 m, ou d'au moins 0,60 m dans le cas des menues embarcations ;

b)

La longueur des flammes est de 1 m au moins et leur largeur sur un côté d'au moins 0,50 m.

Article A4241-48-4
1.

Les cylindres, ballons, cônes et bicônes prescrits à la présente section peuvent être remplacés par des dispositifs présentant, à distance, la même apparence.

2.

Leurs couleurs ne doivent être ni passées, ni salies.

3.

Leurs dimensions doivent être suffisantes pour en assurer la bonne visibilité ; cette condition est considérée comme remplie dans les cas suivants :

a)

Les cylindres ont une hauteur d'au moins 0,80 m et un diamètre d'au moins 0,50 m ;

b)

Les ballons, un diamètre d'au moins 0,60 m ;

c)

Les cônes, une hauteur est d'au moins 0,60 m et un diamètre de base d'au moins 0,60 m ;

d)

Les bicônes, une hauteur est d'au moins 0,80 m et un diamètre de base d'au moins 0,50 m.

4.

Par dérogation au chiffre 3, les menues embarcations peuvent utiliser des dispositifs de signalisation dont les dimensions sont inférieures aux dimensions minimales prescrites pour autant que ces dispositifs soient assez grands pour être facilement visibles.

Article A4241-48-5
1.

Il est interdit de faire usage de feux ou signaux autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des feux ou signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

2.

Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre bateaux et la terre, l'usage d'autres feux ou signaux est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les feux ou signaux mentionnés à la présente section.

Article A4241-48-6

Lorsque des feux de signalisation prescrits à la présente section ne fonctionnent pas, ils sont remplacés sans délai par des feux de secours. Toutefois, lorsque le feu prescrit devait être puissant, le feu de secours peut être clair, et lorsque le feu prescrit devait être clair, le feu de secours peut être ordinaire. Le rétablissement des feux ayant la puissance prescrite a lieu dans les plus brefs délais.

Article A4241-48-7
1.

Il est interdit de faire usage de lumières, de projecteurs, de panneaux, notamment publicitaires, de pavillons ou d'autres objets qui risquent d'être confondus avec les feux ou signaux mentionnés dans la présente section ou qui risquent de nuire à la visibilité ou de compliquer l'identification de ces feux ou signaux.

2.

Il est interdit de faire usage de lumières ou de projecteurs qui risquent de produire un éblouissement susceptible de constituer un danger ou une gêne pour la navigation ou la circulation à terre.

Paragraphe 2 : Signalisation de nuit et de jour

Article A4241-48-8
1.

Les bateaux motorisés isolés doivent porter de nuit :

a)

Un feu de mât placé dans la partie avant et dans l'axe du bateau, à une hauteur de 5 m au moins. La hauteur minimale peut être de 4 m si la longueur du bateau ne dépasse pas 40 m ;

b)

Des feux de côté placés à la même hauteur et sur une même perpendiculaire à l'axe du bateau, à 1 m plus bas que le feu de mât et à au moins 1 m en arrière de celui-ci sur la partie la plus large du bateau ; ils doivent être masqués vers l'intérieur du bateau de façon que le feu vert ne puisse pas être vu de bâbord ni le feu rouge de tribord ;

c)

Un feu de poupe placé dans la partie arrière et dans l'axe du bateau.

2.

Tout bateau motorisé isolé peut porter de nuit en outre, à l'arrière, un deuxième feu de mât placé dans l'axe du bateau à 3 m au moins plus haut que le feu avant, de telle façon que la distance horizontale entre ces feux soit au moins trois fois la distance verticale. Tout bateau motorisé isolé de plus de 110 m de longueur doit porter ce deuxième feu de mât.

3.

Tout bateau motorisé qui est temporairement précédé de nuit d'un bateau motorisé placé en renfort doit conserver les feux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus.

4.

Outre les signaux prescrits par les autres dispositions de la présente section, les bateaux rapides faisant route doivent porter de nuit et de jour :

Deux feux scintillants jaunes, puissants et rapides.

Ces feux scintillants doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

5.

Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux peuvent porter les feux de mât prévus aux chiffres 1 et 2 ci-dessus à une hauteur réduite, de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

6.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ni aux bacs.

(*) Annexe 3 : croquis 1, 2, 3, 4.

Article A4241-48-9
1.

Tout bateau motorisé faisant route en tête d'un convoi remorqué et tout bateau motorisé placé en renfort devant un autre bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple doivent porter :

De nuit :

a)

Deux feux de mât superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés dans la partie avant et dans l'axe du bateau, le feu supérieur étant à une hauteur d'au moins 5 m et le feu inférieur, autant que possible, à 1 m au moins plus haut que les feux de côté ;

b)

Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ;

c)

Un feu de poupe jaune au lieu de blanc placé dans l'axe du bateau à une hauteur suffisante pour être bien visible de l'unité remorquée qui suit le bateau ou du bateau motorisé, du convoi poussé ou de la formation à couple devant laquelle le bateau est placé en renfort.

De jour :

Un cylindre jaune bordé, en haut comme en bas, de deux bandes noires et blanches, les bandes blanches étant aux extrémités du cylindre. Ce cylindre doit être placé verticalement à l'avant, à une hauteur suffisante pour être visible de tous les côtés.

2.

Dans le cas où un convoi remorqué comporte en tête plusieurs bateaux motorisés, ou dans le cas où un bateau motorisé, un convoi poussé ou une formation à couple est précédé de plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, naviguant l'un à côté de l'autre, accouplés ou non, chacun de ces bateaux doit porter :

De nuit :

A la partie avant et dans l'axe du bateau, au lieu des feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus, trois feux de mât superposés à 1 m environ l'un de l'autre, le feu supérieur et le feu inférieur se trouvant à la même hauteur que ceux prescrits au chiffre 1 (a).

De jour :

Le cylindre prescrit au paragraphe 1 ci-dessus.

Dans le cas où un bateau, un matériel flottant ou un établissement flottant est manœuvré par plusieurs bateaux motorisés, la même prescription s'applique à chacun de ceux-ci.

3.

Les bateaux d'un convoi remorqué suivant le ou les bateaux visés aux chiffres 1 et 2 ci-dessus doivent porter :

De nuit :

Un feu clair blanc, visible de tous les côtés, placé à une hauteur d'au moins 5 m.

De jour :

Un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

Toutefois :

a)

Si une longueur de convoi dépasse 110 m, elle doit porter deux des feux visés ci-dessus dont un sur sa partie avant et un sur sa partie arrière ;

b)

Si une longueur du convoi comprend une rangée de plus de deux bateaux accouplés, ces feux ou ce ballon doit être porté seulement par les deux bateaux extérieurs de la rangée.

La signalisation de tous les bateaux remorqués d'un convoi doit, autant que possible, être portée à une même hauteur au-dessus du plan d'eau.

4.

Le ou les bateaux formant la dernière longueur d'un convoi remorqué doivent porter, outre la signalisation prescrite au chiffre 3 ci-dessus, de nuit :

Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

Si le convoi se termine par une rangée de plus de deux bateaux accouplés, seuls les deux bateaux extérieurs de la rangée doivent porter ce feu. Si le convoi se termine par des menues embarcations, il n'est pas tenu compte de ces embarcations pour l'application du présent chiffre.

5.

Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les bateaux d'un convoi remorqué peuvent porter la signalisation prescrite aux chiffres 1 (a), 2 et 3 du présent article à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

6.

Si les bateaux visés au chiffre 3 ci-dessus sont des navires venant directement de la mer ou partant pour la mer, ils peuvent :

De nuit :

Au lieu du feu blanc, porter les feux de côté prescrits au chiffre 1 (b), de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Porter le ballon jaune.

7.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne remorquant que des menues embarcations ni au remorquage des menues embarcations.

(*) Annexe 3 : croquis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Article A4241-48-10
1.

Les convois poussés doivent porter de nuit :

a)

Comme feux de mât :

i)

Trois feux de mât à l'avant du bateau en tête du convoi ou du bateau bâbord en tête du convoi. Ces feux doivent être disposés selon un triangle équilatéral à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du convoi. Le feu supérieur doit être à une hauteur d'au moins 5 m. Les deux feux inférieurs doivent être écartés l'un de l'autre de 1,25 m environ et situés 1,10 m environ en dessous du feu supérieur.

ii) Un feu de mât à l'avant de tout autre bateau dont la largeur totale est visible de front. Ce feu doit être placé autant que possible 3 m en dessous du feu supérieur visé sous i). Les mâts portant ces feux doivent être placés dans l'axe longitudinal du bateau sur lequel ils se trouvent ;

b)

Comme feux de côté :

Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux doivent être placés sur la partie la plus large du convoi, le plus près possible du pousseur, à 1 m au maximum des bords du convoi et à une hauteur d'au moins 2 m ;

c)

Comme feux de poupe :

i)

Trois feux de poupe sur le pousseur, répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8, placés selon une ligne perpendiculaire à l'axe longitudinal, à 1,25 m environ l'un de l'autre et à une hauteur suffisante pour ne pas pouvoir être masqués par un des autres bateaux du convoi ;

ii) Un feu de poupe sur chaque bateau dont la largeur totale est visible de l'arrière ; toutefois, lorsque plus de deux bateaux autres que le pousseur sont visibles de l'arrière, ce feu ne doit être porté que par les deux bateaux qui se trouvent à l'extérieur du convoi.

2.

Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent aussi aux convois poussés précédés de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort ; toutefois, les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus doivent être jaunes au lieu de blancs.

Lorsqu'un convoi poussé est précédé de jour par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort, le pousseur porte le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

3.

Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

4.

Les convois poussés avec deux pousseurs en formation à couple doivent porter de nuit les feux de poupe visés au chiffre 1 (c) i) ci-dessus sur le pousseur qui assure la traction principale ; l'autre pousseur doit porter le feu de poupe visé au chiffre 1 (c) ii) ci-dessus.

(*) Annexe 3 : croquis 13, 14, 15, 16.

Article A4241-48-11
1.

Les formations à couple doivent porter de nuit :

a)

Sur chaque bateau un feu de mât répondant aux spécifications du chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, sur les bateaux non motorisés, ce feu peut être remplacé par un feu blanc, visible de tous les côtés, répondant aux spécifications du chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9, placé à un endroit approprié, mais pas plus haut que le feu de mât du bateau ou des bateaux motorisés ;

b)

Des feux de côté répondant aux spécifications du chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; ces feux sont placés à l'extérieur de la formation, autant que possible à la même hauteur, et 1 m au moins au-dessous du feu de mât le plus bas ;

c)

Sur chaque bateau, le feu de poupe prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

2.

Les dispositions du chiffre 1 ci-dessus s'appliquent également aux formations à couple qui sont précédées de nuit par un ou plusieurs bateaux motorisés placés en renfort.

Lorsqu'une formation à couple est précédée de jour par un ou plusieurs bateaux placés en renfort, chaque bateau de la formation doit porter le ballon jaune visé au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-9.

3.

Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux prescrits au chiffre 1 (a) ci-dessus peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

4.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux menues embarcations ne menant à couple que des menues embarcations, ni aux menues embarcations menées à couple.

(*) Annexe 3 : croquis 17, 18, 19.

Article A4241-48-12
1.

Les bateaux à voile doivent porter de nuit :

a)

Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;

b)

Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

2.

Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :

Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.

3.

Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.

4.

Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.

(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.

Article A4241-48-13
1.

Les menues embarcations motorisées isolées faisant route doivent porter de nuit :

a)

Un feu de mât qui doit être placé dans l'axe de l'embarcation et à 1 m au moins plus haut que les feux de côté et doit être clair au lieu de puissant ;

b)

Des feux de côté qui peuvent être des feux ordinaires et qui doivent être placés soit :

i)

Comme prescrit au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

ii) L'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation, à la proue ou près de la proue.

c)

Un feu de poupe répondant aux spécifications du chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8. Toutefois, ce feu peut être supprimé mais, dans ce cas, le feu de mât visé sous (a) ci-dessus est remplacé par un feu clair blanc, visible de tous les côtés.

2.

Les menues embarcations motorisées isolées, d'une longueur inférieure à 7 m, peuvent, au lieu des feux visés au chiffre 1 ci-dessus, porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

3.

Lorsqu'une menue embarcation ne remorque ou ne mène à couple que des menues embarcations, elle doit porter de nuit les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus.

4.

Les menues embarcations remorquées ou menées à couple doivent porter de nuit un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas au bachot, tel que défini par l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures attaché au service d'un bateau.

5.

Les menues embarcations à voile doivent porter de nuit :

― soit des feux de côté et un feu de poupe, les feux de côté étant placés l'un à côté de l'autre ou dans une même lanterne dans l'axe de l'embarcation à la proue ou près de la proue, et le feu de poupe étant placé sur la partie arrière de l'embarcation ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires ;

― soit des feux de côté et un feu de poupe réunis dans une même lanterne placée à un endroit approprié au sommet ou à la partie supérieure du mât ; ce feu peut être un feu ordinaire ;

― soit, dans le cas d'embarcations de moins de 7 m de long, un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés. A l'approche d'autres bateaux, ces embarcations doivent montrer en outre un deuxième feu ordinaire blanc.

6.

Les menues embarcations isolées qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent porter de nuit :

Un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

Toutefois, les bachots qui se trouvent dans les mêmes conditions ne doivent montrer ce feu qu'à l'approche d'autres bateaux.

7.

Pendant le passage par une ouverture de pont fixe, de pont fermé ou de barrage, ou pendant le passage aux écluses, les feux de mât prescrits au présent article peuvent être portés à une hauteur réduite de sorte que ce passage puisse s'effectuer sans difficulté.

(*) Annexe 3 : croquis 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Article A4241-48-14

Signalisation supplémentaire des bateaux faisant route effectuant certains transports de matières dangereuses (*)

1.

Les bateaux effectuant des transports de certaines matières inflammables visées par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) et son règlement annexé, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

De nuit :

Un feu bleu.

De jour :

Un cône bleu, pointe en bas,

comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

Ces signaux sont placés à un endroit approprié et assez haut pour être visible de tous les côtés. Le cône bleu peut être remplacé par un cône bleu à l'avant et un cône bleu à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

2.

Les bateaux effectuant des transports de certaines marchandises présentant un danger pour la santé visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

De nuit :

Deux feux bleus.

De jour :

Deux cônes bleus, pointe en bas,

comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

Ces signaux doivent être placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés. Les deux cônes bleus peuvent être remplacés par deux cônes bleus à l'avant et deux cônes bleus à l'arrière du bateau, à une hauteur de 3 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

3.

Les bateaux effectuant des transports de certaines matières explosives visées par l'ADN, conformément à l'annexe III de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), doivent porter outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section la signalisation suivante, conformément aux prescriptions du paragraphe 7.1.5.0 ou du paragraphe 7.2.5.0 de l'ADN :

De nuit :

Trois feux bleus.

De jour :

Trois cônes bleus, pointe en bas,

comme indiqué dans l'ADN, chapitre 3.2, tableau A (colonne 12) ou tableau C (colonne 19).

Ces signaux sont placés à environ 1 m l'un au-dessus de l'autre, à un endroit approprié et assez haut pour être visibles de tous les côtés.

4.

Lorsqu'un convoi poussé ou une formation à couple comprend un ou plusieurs bateaux mentionnés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus, le bateau assurant la propulsion du convoi poussé ou de la formation à couple porte la signalisation prescrite aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus.

5.

Les convois poussés propulsés par deux pousseurs placés côte à côte portent la signalisation mentionnée au chiffre 4 du présent article sur le pousseur placé à tribord.

6.

Les bateaux, convois poussés ou formations à couple qui transportent ensemble plusieurs marchandises dangereuses visées aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus portent la signalisation relative à la marchandise dangereuse exigeant le plus grand nombre de feux ou cônes bleus.

7.

Les bateaux non astreints à porter les signaux visés aux chiffres 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément ADN, conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et qui respectent les dispositions de sécurité visées au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bateau astreint à arborer la signalisation mentionnée au chiffre 1 du présent article.

8.

L'intensité des feux bleus prescrits au présent article correspond au minimum à celle de feux ordinaires bleus.

(*) Annexe 3 : croquis 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36.

Article A4241-48-15

Les bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers et dont la longueur maximale (L) de la coque est inférieure à 20 m doivent porter de jour :

Un bicône jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés.

(*) Annexe 3 : croquis 37.

Article A4241-48-16
1.

Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :

De nuit :

a)

Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;

b)

Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).

De jour :

Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.

2.

Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.

3.

Les bacs naviguant librement doivent porter :

De nuit :

a)

Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;

b)

Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;

c)

Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.

(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.

Article A4241-48-17

Les bateaux auxquels l'autorité chargée de la police de la navigation a délivré une priorité pour le passage aux endroits où l'ordre de passage est réglé par elle doivent porter, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, de jour :

Une flamme rouge hissée à l'avant à une hauteur suffisante pour être bien visible.

(*) Annexe 3 : croquis 42.

Article A4241-48-18
1.

Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :

De nuit :

― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;

― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

De jour :

― soit un pavillon rouge balancé ;

― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

2.

En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.

Article A4241-48-19

Sans préjudice des conditions particulières qui peuvent être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit : des feux clairs blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour. Ces feux doivent être fixes et sans variation d'intensité.

Paragraphe 3 : Signalisation en stationnement

Article A4241-48-20
1.

Tout bateau stationnant, à l'exception des bateaux énumérés dans les articles A. 4241-48-22 et A. 4241-48-25, doit porter de nuit :

Un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et placé du côté du chenal, à une hauteur d'au moins 3 m. Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à la proue et un feu ordinaire blanc à la poupe, visibles de tous les côtés, placés du côté du chenal à une même hauteur.

2.

Un convoi stationnant au large (sans accès direct ou indirect à la rive) doit porter :

De nuit :

Sur chaque bateau de l'ensemble un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé à un endroit approprié à une hauteur d'au moins 4 m. Le total des feux portés par les barges peut être limité à quatre, sous réserve que le contour du convoi soit bien indiqué.

De jour :

Un ballon noir et sur le bateau en tête du convoi ou sur les bateaux extérieurs en tête du convoi et sur le pousseur, s'il y a lieu.

3.

Une menue embarcation en stationnement, à l'exception des bachots, peut porter un feu ordinaire blanc à un endroit approprié à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés, au lieu des feux prescrits de nuit aux chiffres 1 et 2 du présent article.

4.

La signalisation prescrite dans le présent article n'est pas obligatoire :

a)

Lorsque le bateau est en stationnement dans une voie de navigation intérieure où la navigation est temporairement impossible ou interdite ;

b)

Lorsque le bateau stationne le long de la rive et est suffisamment éclairé de cette rive ;

c)

Lorsque le bateau est en stationnement en dehors du chenal dans une situation manifestement sans danger.

(*) Annexe 3 : croquis 45,46,47,48.

Article A4241-48-21

Les prescriptions de l'article A. 4241-48-14 s'appliquent également aux bateaux visés audit article lorsqu'ils sont en stationnement.

(*) Annexe 3 : croquis 49, 50, 51.

Article A4241-48-22
1.

Les bacs ne naviguant pas librement, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. En outre, le canot ou flotteur de tête des bacs à câble longitudinal doit porter le feu prescrit au chiffre 2 de l'article A. 4241-48-16.

2.

Les bacs naviguant librement en service, stationnant à leur débarcadère, portent de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article A. 4241-48-16. Pour un stationnement de courte durée, ils peuvent conserver en outre les feux prescrits aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.

Ils éteignent le feu vert prévu par le 3 (b) de l'article A. 4241-48-16, dès qu'ils ne sont plus en service.

(*) Annexe 3 : croquis 52, 53.

Article A4241-48-23

Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :

Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.

Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.

(*) Annexe 3 : croquis 54.

Article A4241-48-24

Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :

De nuit :

Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.

De jour :

Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.

(*) Annexe 3 : croquis 55.

Article A4241-48-25
1.

Les engins flottants au travail et les bateaux effectuant des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage, lorsqu'ils sont en stationnement, doivent porter :

a)

Du ou des côtés où le passage est libre :

De nuit :

Deux feux ordinaires verts ou deux feux clairs verts, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre.

De jour :

Le panneau E.1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) ou deux bicônes verts superposés placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre et, le cas échéant.

b)

Du côté où le passage n'est pas libre :

De nuit :

Un feu ordinaire rouge ou un feu clair rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux feux verts prescrits sous (a) ci-dessus et de même intensité que lesdits feux verts.

De jour :

Le panneau A1 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) placé à la même hauteur que le panneau visé à la lettre (a) ci-dessus, ou

Un ballon rouge placé à la même hauteur que le plus haut des deux bicônes verts prescrits sous (a) ci-dessus, ou

Dans le cas où ces bateaux ou engins flottants doivent être protégés contre les remous ;

c)

Du ou des côtés où le passage est libre :

De nuit :

Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge étant le plus haut.

De jour :

Un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre et dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc ; et, le cas échéant :

d)

Du côté où le passage n'est pas libre :

De nuit :

Un feu rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prescrit sous (c) ci-dessus et de même intensité que celui-ci.

De jour :

Un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou que le pavillon rouge porté de l'autre côté.

2.

La signalisation prévue par les 1 et 2 du présent article est placée à une hauteur telle qu'elle soit visible de tous les côtés.

Les pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

3.

Les bateaux échoués ou coulés portent la signalisation prescrite au 1 ci-dessus sous (c) et (d). Si la position d'un bateau coulé empêche de mettre les signaux sur le bateau, ceux-ci doivent être placés sur des canots, des bouées ou de quelque autre manière appropriée.

5.

L'autorité chargée de la police de la navigation peut dispenser de l'obligation de porter les signaux prescrits aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, sous les lettres (a) et (b).

(*) Annexe 3 : croquis 56, 57, 58, 59.

Article A4241-48-26
1.

Les bateaux en stationnement visés aux articles A. 4241-48-20 et A. 4241-48-23, dont les ancres sont mouillées de telle manière qu'elles-mêmes, leurs câbles ou leurs chaînes peuvent présenter un danger pour la navigation, doivent porter de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, superposés à 1 m environ l'un de l'autre.

2.

Les bateaux doivent signaler chacune de leurs ancres qui peuvent présenter un danger pour la navigation :

De nuit :

Par un flotteur à réflecteur radar portant un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.

De jour :

Un flotteur jaune à réflecteur radar.

(*) Annexe 3 : croquis 60, 61.

Paragraphe 4 : Signalisations particulières

Article A4241-48-27

Les bateaux des autorités de contrôle peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

De nuit comme de jour :

Un feu ordinaire bleu scintillant, visible de tous les côtés.

Il en est de même des bateaux appartenant aux services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des gestionnaires de voie d'eau dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.

(*) Annexe 3 : croquis 62.

Article A4241-48-28

Les bateaux faisant route et effectuant dans la voie de navigation intérieure des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation qui leur est applicable en vertu des autres dispositions de la présente section :

De nuit comme de jour :

Un feu clair ou ordinaire jaune scintillant, visible de tous les côtés.

L'usage de cette signalisation est restreint aux bateaux munis d'une autorisation de l'autorité chargé de la police de la navigation.

(*) Annexe 3 : croquis 63.

Article A4241-48-29
1.

Les bateaux faisant route ou en stationnement, autres que ceux visés à l'article A. 4241-48-25 qui veulent être protégés contre les remous causés par le passage d'autres bateaux peuvent montrer, sans préjudice de la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente sous-section :

De nuit :

Un feu ordinaire rouge et un feu ordinaire blanc ou un feu clair rouge et un feu clair blanc, placés à 1 m environ l'un au-dessus de l'autre, le feu rouge au-dessus, en un endroit tel que ces feux soient bien visibles et ne puissent être confondus avec d'autres feux.

De jour :

Un pavillon la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche, placé en un endroit approprié et à une hauteur telle qu'il soit visible de tous les côtés. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés dont le supérieur est rouge et l'inférieur blanc.

Ces pavillons peuvent être remplacés par des panneaux de même couleur.

2.

Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-48-25, ont seuls le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 du présent article :

a)

Les bateaux gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage ainsi que les bateaux incapables de manœuvrer ;

b)

Les bateaux munis d'une autorisation écrite de l'autorité chargée de la police de la navigation.

(*) Annexe 3 : croquis 64.

Article A4241-48-30
1.

Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours au moyen de signaux visuels, il peut montrer :

a)

Un pavillon ou tout autre objet approprié agité circulairement ;

b)

Un feu agité circulairement ;

c)

Un pavillon ayant, en dessus ou en dessous, une boule ou un objet analogue ;

d)

Des fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles ;

e)

Un signal lumineux composé du groupe ...---... (SOS) du code Morse ;

f)

Des flammes telles qu'on peut en produire en brûlant du goudron, de l'huile, etc. ;

g)

Des fusées à parachute ou feux à main produisant une lumière rouge ;

h)

Des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.

2.

Ces signaux remplacent ou complètent les signaux sonores prévus par l'article A. 4241-49-1.

(*) Annexe 3 : croquis 65.

Article A4241-48-31
1.

Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes non autorisées, cette interdiction doit être signalée par :

Des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant, en noir, l'image d'un piéton.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-48-3, leur diamètre doit être de 0,60 m environ.

2.

Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles de nuit.

(*) Annexe 3 : croquis 66.

Article A4241-48-32
1.

Si des dispositions réglementaires interdisent de fumer ou d'utiliser une lumière ou du feu non protégés à bord, cette interdiction doit être signalée par des panneaux ayant la forme d'un disque, blancs, bordés de rouge, avec une diagonale rouge, et portant l'image d'une cigarette d'où se dégage de la fumée.

Ces panneaux doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord. Par dérogation au chiffre 3 de l'article A. 4241-29-3, leur diamètre est de 0,60 m environ.

2.

Ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles, de nuit, des deux côtés du bateau.

(*) Annexe 3 : croquis 67.

Article A4241-48-33
1.

Si des dispositions réglementaires ou des prescriptions spéciales de l'autorité chargée de la police de la navigation interdisent de stationner latéralement à proximité d'un bateau (par exemple à cause de la nature de la cargaison), ce bateau porte sur le pont, dans l'axe longitudinal :

Un panneau carré avec, au-dessous, un triangle.

Les deux faces de ce panneau carré sont de couleur blanche, bordées de rouge, et portent une diagonale rouge de gauche en haut à droite en bas et le caractère "P" en noir au milieu.

Les deux faces du triangle sont blanches et portent, en chiffres noirs, la distance en mètres sur laquelle le stationnement est interdit.

2.

De nuit, ces panneaux doivent être éclairés en tant que de besoin pour être parfaitement visibles des deux côtés du bateau.

3.

Le présent article ne s'applique pas aux bateaux, convois poussés et formations à couple visés à l'article A. 4241-48-21.

(*) Annexe 3 : croquis 68.

Article A4241-48-34
1.

Un bateau dont la capacité de s'écarter conformément aux prescriptions de la présente section est limitée lorsqu'il effectue des travaux ou des opérations subaquatiques ― notamment dragage, pose de câbles ou de bouées ― et dont la position peut entraver la navigation, doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

De nuit :

Trois feux clairs ou ordinaires, les feux supérieur et inférieur étant rouges et le feu du milieu blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

De jour :

Un ballon noir, un bicône noir et un ballon noir, le bicône étant au milieu, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

2.

Le bateau mentionné au chiffre 1 du présent article, lorsque les opérations qu'il effectue créent une obstruction, doit porter en plus de la signalisation prévue au chiffre 1 :

De nuit :

a)

Deux feux clairs ou ordinaires rouges, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction tels qu'ils soient visibles de tous les côtés ;

b)

Deux feux clairs ou ordinaires verts, superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre tels qu'ils soient visibles de tous les côtés.

De jour :

a)

Deux ballons noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où se trouve l'obstruction ;

b)

Deux bicônes noirs superposés à 1 m de distance au moins, placés du côté ou des côtés où le passage est libre.

Les feux, ballons et bicônes prévus par le chiffre 2 du présent article sont placés à 2 m de distance au moins, et ne peuvent être positionnés plus haut que le feu inférieur ou le ballon inférieur mentionné au chiffre 1 du présent article.

3.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux engins flottants au travail, en stationnement.

(*) Annexe 3 : croquis 69, 70.

Article A4241-48-35
1.

Un bateau qui est en train de tirer dans l'eau un chalut ou autre engin de pêche doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

De nuit :

Deux feux clairs ou ordinaires, le feu supérieur étant vert et le feu inférieur blanc, superposés à 1 m de distance au moins, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés et disposés en avant du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8, le feu supérieur étant plus bas que ce dernier et le feu inférieur à une distance d'au moins 2 m au-dessus des feux prévus par le 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

Toutefois, les bateaux d'une longueur inférieure à 50 m ne sont, dans ce cas, pas tenus de porter le feu prescrit au 1 (a) de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Deux cônes noirs superposés opposés par la pointe, placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.

2.

Un bateau en train de pêcher autre que le bateau mentionné au 1 du présent article doit porter la signalisation prescrite, à l'exception du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 et au lieu du feu vert :

De nuit :

Un feu clair ou ordinaire rouge visible de tous les côtés.

Et, en outre, si son engin de pêche est déployé sur une distance horizontale supérieure à 150 m à partir du bateau, dans l'alignement de l'engin :

Un feu clair ou ordinaire blanc, situé à une distance horizontale de 2 m au moins et de 6 m au plus des deux feux rouge et blanc prescrits ci-dessus, et placés à une hauteur qui n'est ni supérieure à celle dudit feu blanc, ni inférieure à celle des feux prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8.

De jour :

Un cône noir, la pointe en haut.

(*) Annexe 3 : croquis 71, 72.

Article A4241-48-36
1.

Tout bateau utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, porter :

Une reproduction rigide, d'au moins 1 m de hauteur, du pavillon " A " du Code international des signaux, placée à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'elle soit visible, de nuit comme de jour, de tous les côtés.

Pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 7 m, la hauteur de la reproduction rigide du pavillon A est d'au moins 50 cm de hauteur.

2.

Le cas échéant, il peut, au lieu de la signalisation prescrite au chiffre 1 ci-dessus, porter la signalisation prévue par le chiffre 1 de l'article A. 4241-48-34.

(*) Annexe 3 : croquis 73.

Article A4241-48-37

Un bateau effectuant des opérations de dragage de mines doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

De nuit :

Trois feux clairs ou ordinaires verts, visibles de tous les côtés, disposés selon un triangle à base horizontale dans un plan perpendiculaire à l'axe du bateau ou engin flottant, le feu supérieur se trouvant à la tête du mât de misaine ou à proximité de celle-ci et les autres feux, à chaque extrémité de la vergue de misaine.

De jour :

Trois ballons noirs superposés disposés comme prescrit pour les feux.

(*) Annexe 3 : croquis 74.

Article A4241-48-38

Un bateau en service de pilotage doit, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent arrêté, porter :

Au lieu du feu prescrit au chiffre 1 (a) de l'article A. 4241-48-8 deux feux clairs ou ordinaires superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant blanc et le feu inférieur rouge, et placés à la tête ou à proximité de la tête du mât.

(*) Annexe 3 : croquis 75.

Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore et à la radiotéléphonie des bateaux

Paragraphe 1 : Signaux sonores (*)

Article A4241-49-1
1.

Lorsque des signaux sonores autres que des coups ou volées de cloche sont prévus par les prescriptions du présent arrêté ou d'autres dispositions applicables, ces signaux sonores sont émis :

a)

A bord des bateaux, à l'exception de certaines menues embarcations ne disposant pas d'installation radar, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement et placés suffisamment haut pour que les signaux sonores puissent se propager sans obstacle vers l'avant et si possible vers l'arrière ; ces avertisseurs sonores répondent aux prescriptions définies au chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article ;

b)

A bord des bateaux non motorisés et à bord des menues embarcations motorisées dont la machinerie ne comporte pas d'appareil pour l'émission des signaux, au moyen d'une trompe ou d'une corne appropriée ; ces signaux répondent aux prescriptions du chapitre I de l'annexe 4 prévue au chiffre 6 du présent article sous les références 1 (b) et 2 (b) ;

2.

Les signaux sonores des bateaux motorisés sont accompagnés de signaux lumineux synchronisés avec eux ; ces signaux sont jaunes, clairs et visibles de tous les côtés. Cette disposition ne s'applique pas aux menues embarcations ni aux coups ou volées de cloche.

3.

Dans le cas d'un convoi, les signaux sonores prescrits ne sont donnés, sauf disposition contraire particulière, que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi.

4.

Une volée de cloche a une durée d'environ 4 secondes. Elle peut être remplacée par une série de coups de métal sur métal de même durée.

5.

Pour assurer l'audibilité des signaux sonores, le niveau de pression acoustique pondéré du bruit dans la timonerie, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne dépasse pas 70 décibels (A), le bateau faisant route dans les conditions normales d'exploitation.

6.

L'annexe 4 décrit sous forme de croquis les obligations prescrites par les articles de la présente sous-section.

(*) Annexe 4.

Article A4241-49-2
1.

Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, tout bateau, à l'exception des menues embarcations visées au chiffre 2 du présent article, fait usage, en cas de besoin, des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

2.

Les menues embarcations isolées ou qui ne remorquent ou ne mènent à couple que de menues embarcations peuvent, en cas de besoin, émettre des signaux figurant au chapitre III de l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.

(*) Annexe 4-III.

Article A4241-49-3
1.

Il est interdit de faire usage de signaux sonores autres que ceux mentionnés à la présente section ou de faire usage des signaux mentionnés dans des conditions autres que celles prescrites ou admises par la présente section.

2.

Toutefois, pour la communication entre bateaux ou entre un bateau et la terre, l'usage d'autres signaux sonores est admis à condition qu'ils ne prêtent pas à confusion avec les signaux mentionnés à la présente section.

Article A4241-49-4
1.

Lorsqu'un bateau en détresse veut demander du secours, il peut émettre des volées de cloche ou des sons prolongés répétés.

2.

Ces signaux remplacent ou complètent les signaux visuels visés à l'article A. 4241-48-30.

Paragraphe 2 : Radiotéléphonie

Article A4241-49-5

Radiotéléphonie

1.

Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bateau doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement.

Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.

2.

Les voies des réseaux de bateau-bateau, informations nautiques, bateau-autorités portuaires ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par la présente section ou autorisées en vertu de l'arrangement régional prévu au paragraphe 1.

3.

Les bateaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4241-49 doivent être équipés d'une installation de radiocommunication en bon état de fonctionnement pour utiliser les réseaux “bateau-bateau”, “informations nautiques” et : “bateau-autorités portuaires”. L'installation de radiocommunications doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

4.

L'installation des bateaux mentionnés au paragraphe 3 veille sur la voie dédiée au réseau bateau-bateau et, exceptionnellement, sur la voie dédiée à un autre réseau. Ces bateaux donnent, sur les voies dédiées aux réseaux “bateau-bateau” et “informations nautiques”, les informations nécessaires à la sécurité de la navigation.

Ils assurent la veille sur les réseaux “bateau-bateau” et : “informations nautiques”.

4-1. En l'absence d'une installation de radiocommunications fixe présente à bord, les menues embarcations motorisées soumises à l'obligation d'équipement prévue au troisième alinéa de l'article R. 4241-49 sont équipées d'une installation de radiocommunications mobile pour utiliser les réseaux de communications “bateau-bateau”, “bateau-autorité portuaire” et “informations nautiques” sur la voie de communication définie sur le secteur de navigation emprunté. L'installation doit veiller en priorité sur la première voie “bateau-bateau”. La puissance maximale d'émission est limitée à 1 Watt.

4-2. Les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 4-1 ne s'appliquent pas aux menues embarcations faiblement motorisées dont la puissance de motorisation est inférieure ou égale à 4,5 kilowatts (6 CV).

5.

Le panneau B. 11 (annexe 5 prévue par l'art. A. 4241-51-1) indique l'obligation imposée par l'autorité chargée de la police de la navigation d'utiliser la radiotéléphonie.

Article A4241-50-1

Radar

1.

Les bateaux ne peuvent utiliser le radar et les appareils ECDIS Intérieur dont le système peut être utilisé pour la conduite du bateau avec superposition de l'image radar (mode navigation) que pour autant :

a)

Qu'ils sont équipés d'une installation radar et, le cas échéant, d'un système ECDIS Intérieur et d'un indicateur de vitesse de giration. Cet équipement doit être en bon état de fonctionnement et d'un type agréé pour les besoins de la navigation intérieure. Toutefois, les bacs ne naviguant pas librement ne sont pas tenus d'être équipés d'un indicateur de vitesse de giration ;

b)

Que se trouve à bord une personne titulaire de l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15 ou d'un document équivalent reconnu en application de l'article R. 4231-19. Le radar peut toutefois être utilisé à des fins de formation par bonne visibilité de jour et de nuit, même en l'absence d'une telle personne à bord ;

c)

Qu'ils sont équipés, à l'exception des menues embarcations et des bacs, d'une installation pour l'émission du signal sonore tritonal. Les autorités compétentes peuvent toutefois dispenser de cette dernière obligation.

Nonobstant les dispositions de l'article A. 4241-49-5, les menues embarcations doivent aussi être équipées d'une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement pour le réseau de bateau à bateau.

2.

Dans les convois, les prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent qu'au bateau à bord duquel se trouve le conducteur.

3.

Les bateaux rapides faisant route doivent utiliser le radar.

4.

Les articles A. 4241-53-33 à A. 4241-53-35 définissent les règles de route applicables en cas de visibilité réduite et de navigation au radar.

5.

Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un appareil radar de navigation.

Article A4241-50-2

Système d'identification automatique-appareil AIS Intérieur.

1.

Lorsque le règlement particulier de police, en application de l'article R. 4241-50, impose l'usage d'un système d'identification automatique (AIS), ce système doit être installé et utilisé conformément aux dispositions des chiffres 2 à 8 du présent article.

2.

Seuls sont autorisés les systèmes d'identification automatique (AIS) pour la navigation intérieure agréés et installés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 février 2011 relatif à l'agrément du matériel et des sociétés installatrices de feux de signalisation, d'appareils radar, d'indicateurs de vitesse de giration et d'appareils AIS Intérieur.

3.

Les menues embarcations non soumises à l'obligation de posséder un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union peuvent également utiliser :

a)

Un appareil AIS de classe A possédant une réception par type conformément aux prescriptions de l'OMI ; ou

b)

Un appareil AIS de classe B conforme aux exigences correspondantes de la Recommandation UIT-R. M 1371, de la directive 1999/5/ CE (RTTE), et de la norme internationale CEI 62287-1 ou 2 (y compris la gestion des canaux DSC).

Les menues embarcations équipées d'un appareil AIS doivent en outre posséder une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement et commutée sur le mode d'écoute bateau-bateau.

4.

L'appareil AIS Intérieur doit être en bon état de marche, il doit fonctionner en permanence et les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bateau ou du convoi. L'appareil AIS Intérieur doit émettre en puissance maximale.

L'obligation de fonctionnement en permanence ne s'applique pas :

a)

Aux bateaux en stationnement sauf s'ils stationnent dans le chenal navigable ou dans d'autres situations définies par les règlements particuliers de police ;

b)

Aux bateaux des forces de l'ordre et des douanes si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation d'opérations de police ou de douanes.

Les bateaux faisant partie d'un convoi, à l'exception du bateau assurant la propulsion principale, doivent éteindre les appareils AIS présents à bord tant que ces bateaux demeurent dans le convoi.

5.

Au minimum les données suivantes doivent être émises conformément au standard AIS Intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté du 2 février 2011 susvisé :

a)

Identifiant du transpondeur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;

b)

Nom du bateau ;

c)

Type de bateau ou de convoi ;

d)

Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;

e)

Longueur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

f)

Largeur hors tout du bateau ou du convoi avec une précision de 0,1 mètre ;

g)

Position (WGS 84) ;

h)

Vitesse sur route ;

i)

Route ;

j)

Heure de l'appareil électronique de localisation ;

k)

Statut navigationnel ;

l)

Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

Les menues embarcations auxquelles il n'a pas été attribué un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ne sont pas tenues de transmettre les données visées à la lettre d ci-dessus.

6.

Le conducteur doit immédiatement actualiser les données suivantes après tout changement :

a)

Longueur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

b)

Largeur hors tout avec une précision de 0,1 mètre ;

c)

Type de convoi ;

d)

Statut navigationnel.

e)

Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau.

7.

L'annexe 9 définit le statut navigationnel du bateau et le point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bateau, tel que précisés aux points 5 (lettres k et l) et 6 (lettres d et e) du présent article.

8.

Les règlements particuliers de police peuvent prescrire le couplage de l'appareil AIS Intérieur avec un afficheur de carte électronique de type ECDIS Intérieur. Dans ce cas, l'afficheur de carte doit être conforme aux spécifications techniques du standard ECDIS Intérieur fixées par le règlement d'exécution n° 909/2013 de la Commission européenne du 10 septembre 2013 relatif aux spécifications techniques applicables au système de visualisation des cartes électroniques et d'informations pour la navigation intérieure (ECDIS Intérieur). L'afficheur de cartes ECDIS Intérieur doit être relié directement à l'appareil AIS Intérieur.

Les menues embarcations ne possédant pas de certificat de visite des bateaux du Rhin ou de certificat de l'Union et équipés d'un AIS de classe A ou B ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation

et au balisage des eaux intérieures

Article A4241-51-1
1.

En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 5 définit les signaux d'interdiction, d'obligation, de restriction, de recommandation et d'indication, ainsi que les signaux auxiliaires de la voie de navigation intérieure, de même que leur signification.

2.

Sans préjudice des autres prescriptions de la présente section, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux, visés au chiffre 1 ci-dessus, qui sont placés sur la voie de navigation intérieure ou sur ses rives.

3.

En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 7 définit les caractéristiques techniques applicables aux signaux, panneaux et feux de la voie de navigation intérieure.

Article A4241-51-2

En application de l'article R. 4241-51, l'annexe 8 définit les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1. Elle précise également dans quelles conditions les différentes marques de balisage sont utilisées.

Article A4241-52

En application de l'article R. 4241-52, lorsque l'autorité compétente pour prendre le règlement particulier de police demande un plan de signalisation, le gestionnaire concerné, ou à défaut le propriétaire, est tenu de lui fournir dans le délai qui lui aura été fixé par cette même autorité. Ce plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et balises et leur implantation.

Sous-section 6 : Dispositions relatives aux règles de route

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article A4241-53-1
1.

Au sens de la présente sous-section, sur les eaux intérieures, le sens amont est le sens d'un mouvement allant vers la source des fleuves, y compris les sections où le sens du courant change avec la marée. Sur les canaux, ce sens est le sens dirigé vers le bief de partage. A défaut de bief de partage, le sens amont conventionnel est défini par le règlement particulier de police.

2.

Pour les lacs et grands plans d'eau, sauf dispositions contraires définies par le règlement particulier de police, les règles de route sont celles prescrites par le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer tel qu'amendé.

3.

Dans la présente sous-section, on entend par :

a)

"Rencontre" : lorsque deux bateaux suivent des routes directement opposées ou à peu près opposées ;

b)

"Dépassement" : lorsqu'un bateau (le rattrapant) s'approche d'un autre bateau (le rattrapé) en venant d'une direction de plus de 22,5° sur l'arrière du travers de ce dernier, et le dépasse ;

c)

"Croisement" : lorsque deux bateaux s'approchent autrement que dans les cas visés sous (a) et (b) ci-dessus ;

d)

"Montant" : bateau naviguant dans le sens "amont" ou sens "amont" conventionnel ;

e)

"Avalant" : bateau naviguant de manière opposée au sens amont ou sens amont conventionnel.

Article A4241-53-2

Les bateaux rapides doivent laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Ils ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

Article A4241-53-3
1.

Dans la présente sous-section, les termes menues embarcations comprennent les menues embarcations naviguant isolément ainsi que les convois composés uniquement de menues embarcations.

2.

Lorsque les dispositions de la présente sous-section prévoient qu'une règle de route donnée ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement par rapport à d'autres bateaux, ces menues embarcations sont tenues de laisser à tous les autres bateaux, y compris les bateaux rapides, l'espace nécessaire pour suivre leur route et pour manœuvrer. Elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.

Paragraphe 2 : Croisement et dépassement

Article A4241-53-4
1.

a) Le passage ou le dépassement n'est permis que lorsque le chenal présente une largeur incontestablement suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bateaux ;

b)

Les possibilités de passage et de dépassement peuvent être limitées ou interdites sur certaines sections d'eau par les règlements particuliers de police.

2.

Dans les convois, les signaux visuels prescrits par les articles A. 4241-48-17, A. 4241-53-5, A. 4241-53-10 et A. 4241-53-11 ne doivent être montrés ou émis que par le bateau à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bateau remorqué en tête du convoi.

3.

a) Les bateaux qui suivent des routes excluant tout danger d'abordage ne doivent modifier ni leur route ni leur vitesse d'une manière qui puisse faire surgir un danger d'abordage ;

b)

La distance minimale qu'un bateau doit respecter par rapport à celui qui le précède peut être fixée par les règlements particuliers de police.

4.

Tout conducteur qui constate un danger d'abordage doit émettre une série de sons très brefs.

Article A4241-53-5
1.

Lorsque le croisement de deux bateaux présente un risque d'abordage, le bateau qui voit l'autre bateau tribord s'écarte de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, évite de croiser sa route sur l'avant. Le bateau suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

Cette règle ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

2.

La disposition du chiffre 1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'un des articles A. 4241-53-14, A. 4241-53-15 ou A. 4241-53-17 est applicable.

3.

Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux menues embarcations de catégories différentes présente un risque d'abordage, les menues embarcations motorisées doivent s'écarter de la route de toutes les autres menues embarcations et les menues embarcations qui ne sont ni motorisées ni à voile doivent s'écarter de la route des menues embarcations à voile. L'embarcation qui suit le côté du chenal à tribord est tenue de maintenir sa route.

4.

Sans préjudice des dispositions du chiffre 1, lorsque le croisement de deux bateaux à voile présente un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme suit :

a)

Quand chacun des bateaux reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre ;

b)

Quand les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent ;

c)

Si un bateau qui reçoit le vent de bâbord voit un autre bateau au vent et ne peut pas déterminer avec certitude si cet autre bateau reçoit le vent de bâbord ou de tribord, le premier doit s'écarter de la route de l'autre.

Le bateau qui suit le côté du chenal à tribord est tenu de maintenir sa route.

Sans préjudice des dispositions de l'article A. 4241-53-3, le chiffre 4 ne s'applique pas aux menues embarcations dans leur comportement avec d'autres bateaux.

Article A4241-53-6

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