Code des transports
Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévues à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
TITRE III : SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre unique
Article R1831-1
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'elles concernent le transport routier.
Article R1831-2
Les dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Barthélemy sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
Article R1831-3
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1831-4
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1831-5
Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
TITRE IV : SAINT-MARTIN
Chapitre unique
Article R1841-1
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier ainsi que des titres II et III du livre II ne sont pas applicables à Saint-Martin. Les autres dispositions de la présente partie, à l'exception de celles du livre III, du titre III du livre IV et des titres II et III du livre VI, ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'elles concernent le transport routier.
Article R1841-2
Les dispositions relatives au schéma des infrastructures et des transports de Saint-Martin sont fixées par les dispositions des articles R. 4433-1 à R. 4433-22 du code général des collectivités territoriales.
Article R1841-3
Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de l'article R. 1631-2, les mots : " en application de l'article L. 1221-1 " sont supprimés.
TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre unique
Article R1851-1
Les dispositions des articles R. 1331-1 à R. 1331-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R1851-2
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1851-3
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article R. 1621-9,les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
TITRE VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises
Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport
Article R1862-1
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par l'article L. 1862-1.
Article R1862-2
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
Article R1862-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1862-4
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Chapitre III : Lutte contre le terrorisme
Article R1863-1
L'article R. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
TITRE VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : Enquête technique après un accident ou un incident de transport
Article R1871-1
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable en Polynésie française dans les conditions fixées par l'article L. 1871-1.
Article R1871-2
Pour l'application en Polynésie française du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
Article R1871-3
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1871-4
Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Chapitre II : Lutte contre le terrorisme
Article R1872-1
L'article R. 1633-1 est applicable en Polynésie française.
Chapitre III : Autres dispositions générales
TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier : Les contrats de transport de marchandises
Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport
Article R1882-1
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable à Wallis-et-Futuna.
Article R1882-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
Article R1882-3
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-4, les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1882-4
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Chapitre III : Lutte contre le terrorisme
Article R1883-1
L'article R. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna.
Chapitre IV : Autres dispositions générales
TITRE IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : Conditions d'exercice des professions de transport
Chapitre II : Enquête technique après un accident ou un incident de transport
Article R1892-1
Le chapitre Ier du titre II du livre VI est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R1892-2
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises du chapitre Ier du titre II du livre VI, les dispositions concernant les incidents ou accidents de transport terrestre et celles relatives au " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) sont supprimées.
Article R1892-3
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de l'article R. 1621-4,les mots : " par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Article R1892-4
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques française des dispositions de l'article R. 1621-9, les mots : " à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE " sont remplacés par les mots : " par les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/ CE ".
Chapitre III : Lutte contre le terrorisme
Livre Ier : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Titre PRÉLIMINAIRE : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE NATIONAL
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Article R2111-1
Au sens de la présente section :
1° La filiale de la Société des grands projets est la filiale de cet établissement public désignée par le ministre chargé des transports pour être maître d'ouvrage d'infrastructures d'un service express régional métropolitain ;
2° La filiale de SNCF Réseau est celle mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.
Article R2111-2
La convention prévue par l'article L. 2111-13 entre la Société des grands projets ou sa filiale et SNCF Réseau ou sa filiale est conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé des transports désignant la Société des grands projets ou sa filiale comme maître d'ouvrage de l'infrastructure.
Article R2111-3
La convention fixe le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale.
Ce programme est cohérent avec les orientations et les objectifs fixés par la convention passée, en application de l'article L. 1215-8, par le groupement d'intérêt public ou la structure locale de coordination avec l'Etat, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités, notamment avec les objectifs de performance et de qualité prévus au 1° de cet article.
Il respecte les conditions de performance, d'exploitabilité, de maintenabilité déterminées par SNCF Réseau ou sa filiale et permet d'atteindre les objectifs de coûts prévisionnels d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages à réaliser.
Il est annexé à la convention.
Il est mis à jour, s'il y a lieu, à l'issue de chaque étape technique du projet.
Article R2111-4
La convention identifie les interfaces entre les ouvrages construits sous la responsabilité de la Société des grands projets ou de sa filiale et les infrastructures du réseau ferré national et installations de service en exploitation gérées par SNCF Réseau ou par sa filiale.
Elle définit les périmètres d'intervention de chacune des parties, notamment aux jonctions entre le réseau ferré national existant et les nouveaux ouvrages.
Article R2111-5
Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national sont définies par SNCF Réseau et les spécifications techniques pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux sont définies par la filiale de SNCF Réseau.
A cet effet, la convention précise que SNCF Réseau et sa filiale mettent à disposition de la Société des grands projets ou de sa filiale, à titre gratuit, leurs référentiels techniques de conception des ouvrages nécessaires à la conception des sous-systèmes, au sens du 5° de l'article L. 2201-1, du projet sous maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale. La convention comporte une clause de nature à garantir la confidentialité et la propriété de ces données.
Article R2111-6
La convention fixe les procédures de mise en concurrence qui, en raison de leur objet, justifient que SNCF Réseau ou sa filiale y soit associée, à charge pour la Société des grands projets ou sa filiale de définir les mesures qui devront être prises par SNCF Réseau ou sa filiale pour garantir le respect de la confidentialité de toute information relative à ces marchés.
Article R2111-7
La convention prévoit que l'avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale sur les études préliminaires et sur les études d'avant-projet porte sur le respect, par ces études, du programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité, mis à jour le cas échéant, ainsi que sur le respect des spécifications techniques transmises dans les conditions prévues à l'article R. 2111-5.
SNCF Réseau ou sa filiale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la transmission par la Société des grands projets ou sa filiale de la version définitive de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation de ce respect pour émettre cet avis.
L'avis émis emporte l'obligation pour la Société des grands projets ou sa filiale de s'y conformer.
A défaut d'avis émis dans ce délai, les études préliminaires et d'avant-projet sont réputées respecter le programme et les spécifications techniques.
La portée des avis émis par SNCF Réseau ou sa filiale avant l'approbation de chaque étape technique ultérieure ainsi que les conditions et délais dans lesquels ils sont émis sont définis par la convention.
Article R2111-8
La convention prévoit que la remise à SNCF Réseau ou à sa filiale des ouvrages construits sous la maîtrise d'ouvrage de la Société des grands projets ou de sa filiale ne peut intervenir que si, cumulativement :
1° La remise porte sur un ensemble fonctionnel d'ouvrages pouvant être mis simultanément en exploitation ;
2° SNCF Réseau ou sa filiale s'est assurée que les ouvrages respectent le programme fonctionnel, de performance, d'exploitabilité et de maintenabilité des ouvrages ainsi que les avis qu'elle a émis auxquels la Société des grands projets ou sa filiale était tenue de se conformer. A cet effet, la Société des grands projets ou sa filiale communique à SNCF Réseau ou à sa filiale les éléments techniques démontrant la conformité des ouvrages avec ce programme ;
3° L'autorisation de mise en service a été délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
4° La Société des grands projets ou sa filiale justifie avoir accompli, pour les installations remises à la filiale de SNCF Réseau, l'ensemble des démarches permettant à cette dernière d'obtenir les autorisations prévues par la législation applicable aux établissements recevant du public.
La convention prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale soumet à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire les dossiers préalables à l'autorisation de mise en service, prévus à l'article 198 du décret mentionné au 3° du présent article.
Article R2111-9
La convention prévoit les conditions dans lesquelles la Société des grands projets ou sa filiale lève, le cas échéant, les éventuelles réserves dont serait assortie toute autorisation délivrée par une autorité administrative. Les coûts afférents à cette levée de réserves sont intégrés aux coûts du projet de service express régional métropolitain.
La convention détermine les modalités d'association aux opérations préalables à la mise en service de SNCF Réseau ainsi que de sa filiale pour les installations qui leur sont remises.
Elle précise les conditions dans lesquelles SNCF Réseau et sa filiale formulent d'éventuelles réserves et les modalités selon lesquelles ces dernières sont levées.
Article R2111-10
Les coûts d'élaboration et d'exécution de cette convention sont intégrés, de manière distincte, aux coûts totaux du projet de service express régional métropolitain, y compris les coûts d'entretien et de garde jusqu'à la mise en exploitation commerciale.
Article D2111-1
Pour l'application de l'article L. 2111-3-2, le comptable public du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” mentionné au I de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 verse mensuellement à l'affectataire le produit qui lui est affecté.
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Titre Ier : INFRASTRUCTURES
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Section unique : Infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics
Chapitre III : Servitudes en tréfonds
Titre II : EXPLOITATION
Chapitre Ier : ORGANISATION DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
Chapitre IER bis : RÈGLES APPLICABLES AUX CONTRATS DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS
Chapitre II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCÈS AU RÉSEAU
Article D2122-1
Pour les lignes ferroviaires dédiées au trafic de fret définies au IV de l'article L. 2122-2, les capacités d'infrastructure, au sens de l'article L. 2122-3 du code des transports, qui ne sont pas sollicitées de manière effective pour les services de transport de marchandises, peuvent être affectées à des services de transport de voyageurs.
Les lignes ferroviaires sont considérées comme dédiées au trafic de fret lorsqu'au moins la moitié des capacités d'infrastructure est utilisée effectivement, au cours de l'horaire de service, pour des services de transport de marchandises.
Chapitre III : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE SERVICE ET PRESTATIONS FOURNIES AUX CANDIDATS
Chapitre IV : CONTRIBUTIONS LOCALES TEMPORAIRES
Titre III : RÉGULATION
Titre IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE
Titre V : DROITS ET OBLIGATIONS DES VOYAGEURS FERROVIAIRES
Titre VI : RELATIONS DU TRAVAIL
Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ
Article R2214-1
L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.
Article R2214-2
La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
Chapitre Ier : Mesures relatives à la conservation
Article R2231-1
I.-Pour l'application du II de l'article L. 2231-1, la fixation amiable des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines est effectuée à la demande des propriétaires riverains ou du gestionnaire d'infrastructure au moyen d'un procès-verbal de délimitation, auquel est joint un plan de délimitation. Le procès-verbal et le plan de délimitation sont établis par un géomètre expert saisi par la personne à l'initiative de la demande et à ses frais.
La signature par les propriétaires riverains et par le gestionnaire d'infrastructure du procès-verbal de délimitation et du plan de délimitation qui y est joint matérialise leur accord sur la fixation des limites du domaine public ferroviaire au droit des propriétés riveraines.
II.-Pour l'application du III de l'article L. 2231-1 :
1° Le transfert de propriété des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévu au dixième alinéa de l'article L. 2231-1 ;
2° Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.
Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.
Article R2231-2
L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir :
1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ;
3° Du bord extérieur des fossés ;
4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;
5° Du bord extérieur du quai ;
6° De la surface extérieure, ou extrados, de l'ouvrage d'art souterrain ;
7° De la clôture de la sous-station électrique ;
8° Du mur du poste d'aiguillage ;
9° De la clôture de l'installation radio ;
10° Ou, à défaut, d'une ligne tracée, soit à deux mètres et vingt centimètres pour les lignes ou sections de ligne où il n'est pas circulé ou circulé jusqu'à 160 km/ h, soit à trois mètres pour les lignes ou section de lignes où il est circulé à plus de 160km/ h, à partir du bord extérieur du rail de la voie ferrée.
Article R2231-3
Pour l'application du II de l'article L. 2231-3, les opérations d'élagage, de taille ou d'abattage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par le gestionnaire d'infrastructure après une mise en demeure restée sans effet dans le délai raisonnable qu'elle fixe.
Cette mise en demeure, ainsi qu'une copie du procès-verbal de constat mentionné au II de l'article L. 2231-3, sont notifiées sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ces opérations sont accomplies par le gestionnaire d'infrastructure sans mise en demeure préalable lorsque le propriétaire des arbres, branches, haies ou racines en cause n'est pas identifié.
Article R2231-4
La distance mentionnée à l'article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d'arts souterrains et de six mètres pour les ouvrages d'art aériens.
Article R2231-5
I.-Lorsque la voie se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, la distance mentionnée à l'article L. 2231-5 est égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus.
II.-Il est interdit de réaliser, dans une distance inférieure à 50 mètres de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 et sans la mise en œuvre d'un système de blindage, tout terrassement, excavation ou fondation dont un point se trouverait à une profondeur égale ou supérieure aux deux tiers de la longueur de la projection horizontale du segment le plus court le reliant à l'emprise de la voie ferrée.
Article R2231-6
La distance mentionnée à l'article L. 2231-6 est de cinq mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2.
Article R2231-7
I.-La distance mentionnée à l'article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2. Pour les passages à niveau, elle est portée à une distance de 300 à 3000 mètres, selon l'importance des projets et celle de leur impact sur les infrastructures ferroviaires et les flux de circulation avoisinants.
II.-Les catégories de projets de construction, d'opération d'aménagement ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure en application de l'article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s'y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-Le gestionnaire d'infrastructure est informé par le maître d'ouvrage d'un projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers visé au II du présent article, dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.
IV.-Le gestionnaire d'infrastructure dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au III pour proposer au représentant de l'Etat dans le département d'imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière ainsi que celle des propriétés riveraines.
Article R2231-7-1
I.-Pour l'application de l'article L. 2231-7, le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du gestionnaire d'infrastructure, peut notamment :
1° Prescrire au maître d'ouvrage la réalisation d'une étude préalable de sécurité afin d'identifier les conséquences du projet de construction, d'opération d'aménagement, ou d'installation pérenne ou temporaire, y compris les installations de travaux routiers, sur la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
2° Imposer au maître d'ouvrage des prescriptions techniques à respecter visant à préserver la stabilité et l'intégrité de l'infrastructure ferroviaire ;
3° Prescrire au maître d'ouvrage, pour les projets envisagés à une distance des passages à niveau inférieure à celle mentionnée au I de l'article R. 2231-7, la réalisation d'une étude des flux de circulation routière générés par le projet, la modification des accès au projet, ou la modification des équipements du passage à niveau.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du gestionnaire d'infrastructure pour imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière, ainsi que celle des propriétés riveraines.
Article R2231-8
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2231-8, l'état des constructions existantes lors de la construction d'une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire qui ne respectent pas les dispositions de l'article L. 2231-4 peut être constaté par procès-verbal par un agent assermenté et missionné du gestionnaire d'infrastructure, qui constate notamment leur emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et leur absence de risque pour la sécurité des circulations ferroviaires. Ces constructions peuvent uniquement être entretenues dans l'état constaté par ce procès-verbal.
Une copie de ce procès-verbal de constat est notifiée sans délai au propriétaire par le gestionnaire d'infrastructure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Article R2240-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux transports ferroviaire ou guidé définis à l'article L. 2000-1 du code des transports.
Article R2240-2
Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la deuxième partie législative du présent code, les contraventions aux dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son exécution.
Article R2240-3
Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet de département ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.
Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement, y compris les règles relatives au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, ainsi que la circulation des véhicules destinés soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours ouvertes à la circulation publique dépendant du domaine public ferroviaire.
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Article R2241-1
Les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou de leur résidence administrative. Les agents mentionnés aux 3° à 5° du I de l'article L. 2241-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur domicile ou du siège social de l'entreprise qui les emploie.
Article R2241-2
Les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transport public appelés à se trouver en contact avec le public sont revêtus d'un uniforme ou d'un signe distinctif, ou munis d'une pièce justifiant leur qualité.
Article R2241-3
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent enjoindre à toute personne qui se serait introduite dans un espace affecté au transport public de voyageurs ou de marchandises interdit au public d'en sortir immédiatement. En cas de résistance de la part des contrevenants, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent requérir l'assistance des agents de la force publique.
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Article D2241-4
Le libre accès aux véhicules de transport ferroviaire ou guidé en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans les services ou unités chargés de la sécurisation des transports en commun de voyageurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur carte professionnelle ;
Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur carte professionnelle, d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, d'une autorisation de port de la tenue civile.
Article D2241-5
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-4 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée.
Article D2241-6
Le libre accès aux trains en circulation sur le territoire français prévu à l'article L. 2241-1-1 est accordé aux agents des douanes : 1° En tenue d'uniforme ; 2° En tenue civile, lorsqu'ils sont affectés dans des services ou unités chargés de la recherche de la fraude prévue par le code des douanes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. Ils sont tenus de justifier de leurs fonctions aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 qui en font la demande, dans les conditions suivantes :
Pour ceux mentionnés au 1°, sur présentation de leur commission d'emploi ;
Pour ceux mentionnés au 2°, sur présentation de leur commission d'emploi et d'une attestation de fonction établie pour une durée maximale d'un an, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Article D2241-7
La liberté d'accès mentionnée à l'article D. 2241-6 s'exerce sans préjudice des dispositions du 9° de l'article L. 2242-4 et pour le seul motif et la seule durée nécessaire à l'exercice des missions de recherche de la fraude prévues par le code des douanes.
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Article R2241-8
La désignation d'une personne morale de droit privé en tant que personne morale unique, commune aux exploitants, au sens des dispositions de l'article L. 2241-2-1, s'effectue selon les modalités prévues par le code de la commande publique.
Article R2241-9
La personne morale unique a pour missions de :
1° Collecter les demandes de communication des renseignements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2241-2-1 du présent code qui lui sont présentées par les agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
2° Transmettre ces demandes à l'administration fiscale ;
3° Recueillir les réponses de l'administration fiscale ;
4° Mettre ces réponses à la disposition des agents de l'exploitant du service de transport mentionnés au 1° du présent article.
Seules sont recevables les demandes présentées par les agents mentionnés au 1° du présent article dans le délai mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale.
Seuls les agents de l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande, mentionnés au 1°, sont destinataires de la réponse.
Les renseignements demandés ne leur sont fournis que si les données relatives à l'identité et à l'adresse de la personne en cause, définies à l'article R. 2241-12 et contenues dans la demande, ne correspondent qu'à une seule personne physique.
Lorsque la personne morale unique ne peut donner suite à la demande, elle en précise le motif.
Article R2241-10
Les demandes et les réponses mentionnées à l'article R. 2241-9 sont présentées, collectées, transmises, recueillies et mises à disposition par une voie dématérialisée, dans le cadre d'un dispositif sécurisé.
Les réponses de l'administration fiscale proviennent de fichiers nationaux comprenant les adresses de personnes physiques régulièrement mises à jour.
Article R2241-11
L'exploitant du service de transport garantit que :
1° Seuls les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 peuvent présenter des demandes auprès de la personne morale unique et recevoir les réponses que celle-ci met à leur disposition ;
2° Chaque demande comporte des garanties suffisantes d'identification et de traçabilité de l'agent qui l'a émise ;
3° Seules les demandes comportant une date et un numéro de procès-verbal correspondant au dossier du contrevenant pour lequel la demande de renseignements est émise sont présentées à la personne morale unique.
Article R2241-12
Chaque demande de renseignements transmise à la personne morale unique par les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9 du présent code comporte le numéro et la date du procès-verbal établi lors de la constatation des infractions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale ainsi que des données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies à cette occasion.
Ces données comportent les nom et prénoms du contrevenant ainsi qu'au moins l'un des éléments suivants :
1° Sa date de naissance ;
2° Sa commune, son département et son pays de résidence, complétés, le cas échéant, de tout autre élément d'adresse.
La demande peut également comporter la commune, le département et le pays de naissance du contrevenant. Le cas échéant, la demande peut également comporter toute autre information utile relative à l'exploitant du service de transport à l'origine de la demande.
Les demandes transmises à l'administration fiscale par la personne morale unique ne comportent pas le numéro et la date du procès-verbal.
Les réponses mises à disposition de l'exploitant du service de transport par l'intermédiaire de la personne morale unique comportent, le cas échéant, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du contrevenant, ainsi que l'adresse de son domicile.
Article R2241-13
I.-Les échanges d'informations entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et entre la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part, sont réalisés dans des conditions sécurisées, de nature à garantir la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel faisant l'objet de ces échanges. Ces conditions sont décrites dans des conventions conclues entre l'exploitant du service de transport et la personne morale unique, d'une part, et la personne morale unique et l'administration fiscale, d'autre part.
II.-Seuls peuvent accéder aux renseignements transmis :
1° Les agents de la personne morale unique spécialement désignés et habilités à cet effet par celle-ci. Cette habilitation leur est délivrée au terme d'une formation initiale et peut être renouvelée au terme d'une formation continue, permettant l'acquisition de connaissances en matière de protection des données à caractère personnel. La personne morale unique s'assure de la traçabilité de l'accès des agents aux renseignements transmis ;
2° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 2241-9, selon les modalités précisées à l'article R. 2241-11.
Article R2241-14
La personne morale unique peut conserver chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9 au maximum pour la durée mentionnée au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, à compter de l'établissement du procès-verbal mentionné à l'article R. 2241-12 du présent code.
La personne morale unique est tenue de supprimer chacune des demandes mentionnées au 1° de l'article R. 2241-9, ainsi que les renseignements qui lui sont transmis en réponse, dès que la réponse a été mise à la disposition de l'exploitant du service de transport.
Article R2241-15
Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Article R2242-1
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Article R2242-2
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La contravention prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 5° de l'article L. 2242-4.
Article R2242-3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1112-9, aucun animal n'est admis dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que les chiens muselés et tenus, peuvent être admis par l'exploitant dans ces véhicules.
Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises sont, en application des articles L. 211-20 à L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, conduits au lieu de dépôt mentionné par ces articles ou saisis et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 211-23 à L. 211-28 du même code.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-4
Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire. Toute exploitation ou toute distribution commerciale d'objets quelconques à bord des trains ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d'objets. Le fait pour toute personne de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente en méconnaissance du I sont saisies conformément aux dispositions de l'article L. 2241-5. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des marchandises saisies, de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de son produit.
Article R2242-5
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-6
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne : 1° De se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l'exploitant ; 2° De modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules ; 3° D'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les contraventions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par les 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 2242-4.
Article R2242-7
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne : 1° De cracher ; 2° D'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet ; 3° De détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s'y trouve. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-8
Il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-9
La mendicité est interdite sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains. Le fait de contrevenir au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-10
Il est interdit de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-11
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-11-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux espaces affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, sont dangereux pour les voyageurs.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-12
Le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les règles prévues par les arrêtés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2240-3, relatives à l'entrée et à la circulation des véhicules, au stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou gênant ou au paiement ou à la limitation de durée autorisée du stationnement d'un véhicule, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police, autres que celles mentionnées au premier alinéa, prises en application de l'article R. 2240-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-12-1
Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de porter, de manière visible, tout objet présentant avec une arme des catégories A à D mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure une ressemblance de nature à créer un trouble à l'ordre public.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Article R2242-13
Dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate. Le fait pour tout voyageur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R2242-14
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne de s'installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-15
Conformément au 2° de l'article R. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue par l'article R. 3515-7 du code de la santé publique.
Article R2242-16
Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou déposant ses bagages ou tout autre objet ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Article R2242-17
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1252-1, l'accès aux véhicules affectés au transport public de voyageurs est interdit à toute personne portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-18
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-19
Dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs, il est interdit à toute personne :
1° D'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule ;
2° D'entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule ;
3° De monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou décidés par le conducteur dans le cadre des dispositifs de descente à la demande définis à l'article R. 3111-1 ou lorsque le véhicule n'est pas complètement arrêté ;
4° De passer d'une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
5° De prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-20
Il est interdit de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-21
A bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers, il est interdit à toute personne : 1° De faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement ; 2° De procéder à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules ; 3° De manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ; 4° De ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue séparément. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Article R2242-22
Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route. Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage. Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R2242-23
Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Section 4 : Dispositions diverses
Article R2242-24
Les dispositions de l'article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :
-les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;
-les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;
-les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.
Article R2242-25
Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules. Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Chapitre III : Transaction pénale
Article R2243-1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à 40 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant peut appliquer un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa précédent. Pour l'infraction de voyage sans titre de transport mentionnée à l'article R. 2242-1, ce montant ne peut être inférieur à 25 % du montant de l'amende forfaitaire majorée applicable à la classe de contravention correspondante.
L'exploitant informe par tout moyen à sa disposition les voyageurs, d'une manière précise, intelligible et accessible, du montant des indemnités forfaitaires appliquées par type de manquement sur son réseau.
Les auteurs des infractions prévues à l'article R. 2242-1 commises dans les services de transport non urbains doivent s'acquitter, en outre, de la somme due au titre du transport.
Les montants prévus par le présent article sont arrondis à l'euro immédiatement inférieur.
Article R2243-2
Lorsque le montant de la transaction est, en application de l'article 529-4 du code de procédure pénale, versé au moment de la constatation de l'infraction, il est encaissé par les agents de l'exploitant chargés du contrôle des titres de transport ou de la perception du montant de ces titres qui sont habilités à constater les infractions et assermentés. Ce versement donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance comportant les mentions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R2243-3
Lorsque la transaction n'est pas réalisée par un versement au moment de la constatation de l'infraction, l'agent mentionné au I de l'article L. 2241-1 établit un procès-verbal de constatation de l'infraction, dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des transports.
Ce procès-verbal mentionne notamment l'objet et le montant de la transaction, le montant des frais de constitution de dossier, le délai, mentionné au 2° du I de l'article 529-4 du code de procédure pénale, imparti pour le versement des sommes dues et les modalités de ce versement. Il mentionne également le délai et les conditions dans lesquels peut être formulée la protestation prévue par l'article 529-5 du même code. Il comporte en outre les observations du contrevenant, auquel est remise une copie de ce document.
Article R2243-4
Le montant des frais de constitution de dossier prévu par le deuxième alinéa de l'article 529-4 du code de procédure pénale , mentionné à l'article R. 2243-2, ne peut excéder 50 euros.
Article R2243-5
Les dispositions des articles R. 49-5 à R. 49-8 du code de procédure pénale, à l'exception de l'article R. 49-6-1, sont applicables à l'amende forfaitaire majorée prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-5 de ce code.
Chapitre Ier : Constatation des infractions
Section 1 : Agents assermentés de la police des transports
Section 2 : Agents de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale et agents des douanes
Section 3 : Amélioration de la fiabilité des données relatives à l'identité et à l'adresse des contrevenants recueillies lors de la constatation des infractions
Chapitre II : Sanctions pénales
Section 1 : Sanction des comportements interdits dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises
Section 2 : Sanction des comportements interdits dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs
Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre III : Transaction pénale
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Article R2250-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.
Article R*2250-2
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
L'autorité compétente pour délivrer, au titre du présent titre, les autorisations et agréments individuels, est :
1° Pour la Régie autonome des transports parisiens, le préfet de police ;
2° Pour la Société nationale des chemins de fer français :
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour la direction de zone de sûreté dont le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
Le préfet de police pour les directions de zones de sûreté dont le siège se trouve à Paris et pour les agents qui ne sont pas rattachés à une direction de zone de sûreté et exercent, à titre principal, leur activité en Ile-de-France ;
Le préfet du département dans lequel se trouve le siège de la direction de zone de sûreté, dans les autres cas.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Code de déontologie des agents des services internes de sécurité
Sous-section 1 : Dispositions liminaires
Article R2251-1
Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ci-après respectivement dénommées " l'agent ", " le service " et " l'entreprise ", dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1.
Article R2251-2
L'entreprise porte à la connaissance de chaque agent le présent code de déontologie. Il est affiché de façon visible dans tous les locaux du service.
Article R2251-3
Les manquements aux dispositions du présent code de déontologie peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.
Article R2251-4
L'agent s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.
Sous-section 2 : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité
Article R2251-5
L'agent demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.
Article R2251-6
L'agent ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.
Article R2251-7
L'agent respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.
Article R2251-8
L'agent s'interdit d'agir contrairement à la probité. Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Article R2251-9
L'agent s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.
Article R2251-10
Dans le cadre professionnel, l'agent doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.
Article R2251-11
L'agent s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation. L'agent cynotechnique veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.
Sous-section 3 : Relations avec les clients et usagers, et respect des libertés
Article R2251-12
L'agent se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne. Il est au service des clients et des usagers. Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.
Article R2251-13
L'agent exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements. Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service. Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.
Article R2251-14
En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.
Article R2251-15
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