Code des transports
Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants. La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
Article D5422-5
Chaque connaissement est établi en deux originaux au moins, l'un pour le chargeur et l'autre pour le capitaine. Les originaux sont signés par le transporteur ou son représentant. Ils sont datés. Le nombre des originaux émis est mentionné sur chaque exemplaire.
Section 2 : L'exécution du contrat
Article R5422-6
Nonobstant toute clause contraire, le transporteur procède, de façon appropriée et soigneuse, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement de la marchandise. Il doit à la marchandise les soins ordinaires conformément à la convention des parties ou aux usages du port de chargement.
Article R5422-7
Le chargeur ou son représentant doit présenter les marchandises aux temps et lieu fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement.
Article R5422-8
En cas d'interruption de voyage, le transporteur ou son représentant doit, à peine de dommages-intérêts, faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son déplacement jusqu'au port de destination prévu. Cette obligation pèse sur le transporteur, quelle que soit la cause de l'interruption.
Article R5422-9
Le chargeur doit le prix du transport ou du fret. En cas de fret payable à destination, le réceptionnaire en est également débiteur, s'il accepte la livraison de la marchandise.
Article R5422-10
Le montant du fret est établi par la convention des parties.
Article D5422-11
Le chargeur qui ne présente pas sa marchandise en temps et lieu, conformément à l'article R. 5422-7, paie une indemnité correspondant au préjudice subi par le transporteur, et au plus égale au montant convenu du fret.
Article R5422-12
Le transporteur est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution.
Article R5422-13
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à satisfaire aux obligations posées par les articles L. 5422-6 et L. 5422-7 ainsi que par l'article R. 5422-6.
Article R5422-14
En cas de transbordement sur un autre navire en application de l'article R. 5422-8, les frais du transbordement et le fret dû pour achever le déplacement de la marchandise sont à la charge de la marchandise lorsque l'interruption était due à des cas d'exonération de responsabilité énumérés à l'article L. 5422-12. Les mêmes frais sont à la charge du transporteur dans les autres cas. Dans un cas comme dans l'autre, le transporteur conserve le fret prévu pour le voyage entier.
Article R5422-15
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
Article R5422-16
Le capitaine ou le consignataire du navire doit livrer la marchandise au destinataire ou à son représentant. Ce destinataire est : 1° Celui dont le nom est indiqué dans le connaissement à personne dénommée ; 2° Celui qui présente le connaissement à l'arrivée lorsque le connaissement est au porteur ; 3° Le dernier endossataire, dans le connaissement à ordre.
Article R5422-17
La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire. La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.
Article R5422-18
Le consignataire du navire représente le transporteur. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié.
Article R5422-19
Le consignataire de la cargaison représente le destinataire. Il répond envers lui des fautes d'un mandataire salarié. La livraison des marchandises entre ses mains libère le transporteur de la même manière qu'elle le libère quand elle est effectuée entre les mains du destinataire.
Article R5422-20
A défaut de réclamation des marchandises ou en cas de contestation relative à la livraison ou au paiement du fret, le capitaine peut, être autorisé par décision de justice, à : 1° En faire vendre une partie pour le paiement de son fret, à moins que le destinataire ne préfère fournir une caution ; 2° Faire ordonner le dépôt du surplus. Si le produit de la vente est insuffisant, le transporteur conserve son recours en paiement du fret contre le chargeur.
Article R5422-21
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Article R5422-22
Le délai de prescription des actions contre le chargeur ou le destinataire court du jour prévu pour la livraison.
Section 3 : La responsabilité du transporteur
Article R5422-23
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.
Article R5422-24
En cas de pertes ou de dommages survenus aux marchandises, le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement, au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues par lui telles qu'elles sont décrites dans le connaissement. S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris. Le transporteur a le droit de demander qu'une constatation contradictoire de l'état des marchandises soit faite lors de leur prise en charge.
Article R5422-25
Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
Article R5422-26
Le délai de prescription des actions contre le transporteur ou le destinataire court à compter du jour où les marchandises sont remises ou offertes au destinataire ou, en cas de perte totale, du jour où elles auraient dû être livrées.
Article R5422-27
Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Entre tous les intéressés au transport, en l'absence de la " charte-partie " définie à l'article R. 5423-2 ; 2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements émis en exécution d'une " charte-partie ". Elles ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Section 4 : Les entreprises de manutention
Article R5422-28
Les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : 1° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement ; 2° La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.
Article R5422-29
Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.
Chapitre III : L'affrètement
Section 1 : Dispositions générales
Article R5423-1
Les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, à défaut, par les dispositions des articles L. 5423-1 à L. 5423-14 et par celles du présent chapitre.
Article R5423-2
L'affrètement du navire est prouvé par écrit. L'acte qui énonce les engagements des parties est dénommé la " charte-partie ". Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 de jauge brute.
Article R5423-3
Le délai de prescription des actions nées des contrats d'affrètement court : 1° Pour l'affrètement dit " à temps " et pour l'affrètement dit " coque nue ", depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ; 2° Pour l'affrètement dit " au voyage ", depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ; 3° Pour le sous-affrètement, dans les conditions [précisées au 1° ou au 2°, selon que le sous-affrètement est " au voyage " ou " à temps ".
Section 2 : L'affrètement dit « coque nue »
Article R5423-4
En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
Article R5423-5
Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire. Si le navire est immobilisé par suite d'un vice propre, aucun loyer n'est dû pendant l'immobilisation, si celle-ci dépasse vingt-quatre heures.
Article R5423-6
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.
Article R5423-7
Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire ainsi que les réparations et remplacements autres que ceux mentionnés à l'article R. 5423-5. L'affréteur recrute l'équipage, paie les salaires, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire.
Article R5423-8
L'affréteur doit restituer le navire en fin de contrat dans l'état où il l'a reçu, sauf l'usure normale du navire et des appareils.
Article R5423-9
En cas de retard dans la restitution du navire, sauf preuve apportée par le fréteur d'un préjudice plus élevé, l'affréteur doit une indemnité calculée, pendant les quinze premiers jours de retard, sur le prix du loyer et, postérieurement à cette période, sur le double de ce prix.
Section 3 : L'affrètement dit «à temps»
Article R5423-10
En cas d'affrètement dit " à temps ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° Le taux du fret ; 4° La durée du contrat.
Article R5423-11
Le fréteur s'oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la " charte-partie ".
Article R5423-12
Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.
Article R5423-13
La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur. Tous les frais inhérents à cette exploitation commerciale du navire sont à sa charge, notamment les soutes dont il doit pourvoir le navire, d'une qualité propre à assurer le bon fonctionnement des appareils.
Article R5423-14
Le capitaine doit obéir, dans les limites tracées par la " charte-partie ", aux instructions que lui donne l'affréteur pour tout ce qui concerne la gestion commerciale du navire.
Article R5423-15
Le fret court du jour où le navire est mis à la disposition de l'affréteur dans les conditions du contrat. Il est payable par mensualité et d'avance. Il n'est pas acquis " à tout événement ".
Article D5423-16
Le fret n'est pas dû pour les périodes durant lesquelles le navire est commercialement inutilisable, si du moins l'immobilisation du navire dépasse vingt-quatre heures.
Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-17
En cas d'affrètement dit " au voyage ", la " charte-partie " énonce : 1° Les éléments d'identification du navire ; 2° Les noms du fréteur et de l'affréteur ; 3° L'importance et la nature de la cargaison ; 4° Les lieux de chargement et de déchargement ; 5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement ; 6° Le taux du fret.
Article R5423-18
Le fréteur s'oblige : 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues dans la " charte-partie " ; 2° A faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le ou les voyages prévus à la " charte-partie ".
Article R5423-19
Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.
Article R5423-20
L'affréteur doit mettre à bord la quantité de marchandises convenue par la " charte-partie ". A défaut, il paie néanmoins le fret prévu pour cette quantité.
Article R5423-21
L'affréteur doit charger et décharger la marchandise. Il y procède dans les délais alloués par la " charte-partie ". Si celle-ci établit distinctement un délai pour le chargement et un délai pour le déchargement, ces délais ne sont pas réversibles et doivent être décomptés séparément.
Article R5423-22
Les " jours de planche " (ou " staries ") sont les jours stipulés et alloués à l'affrètement d'un navire pour les opérations de chargement et de déchargement de la cargaison. Le point de départ et la computation de ces " jours de planche " sont réglés suivant l'usage du port où ont lieu les opérations et, à défaut, suivant les usages maritimes.
Article R5423-23
Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.
Article R5423-24
L'affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement. Il doit, en pareil cas, une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur et au plus égale au montant du fret.
Article R5423-25
S'il existe un cas de force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret si la force majeure arrive pendant le voyage. L'affréteur peut décharger la marchandise à ses frais et doit le fret entier.
Article R5423-26
Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.
Article R5423-27
En cas d'arrêt définitif du navire en cours de route dû à un événement qui n'est pas imputable au fréteur, l'affréteur doit le fret de distance.
Article R5423-28
En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération. Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.
Chapitre IV : Les ventes maritimes
Chapitre V : Les assurances maritimes
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS TRANSPORTS MARITIMES
Chapitre Ier : Desserte des îles
Article R5431-1
Pour l'application de l'article L. 5431-3, le calcul des amendes administratives encourues par l'opérateur exploitant un service régulier de transport maritime pour la desserte des îles, lorsqu'il méconnaît les obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 et édictées par les collectivités organisatrices mentionnées à l'article L. 5431-1, est ainsi fixé : 1° Pour le transport de passagers, le montant de l'amende est égal à 10 €, multiplié par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son permis de navigation, multiplié par le nombre de touchées effectuées ; 2° Pour le transport de marchandises, le montant de l'amende est égal à 20 € par mètre linéaire de marchandises transportables, multiplié par le nombre de touchées effectuées. A défaut d'indication dans les documents réglementaires du navire relatifs au métrage linéaire de marchandises transportables du navire, le mètre linéaire de marchandises transportables est défini comme le rapport entre la surface totale, exprimée en mètres carrés, des cales et ponts pouvant transporter des marchandises et une largeur de trois mètres.
Article R5431-2
Les manquements aux obligations de service public mentionnées à l'article L. 5431-2 font l'objet de procès-verbaux établis par les agents de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime habilités à cet effet, selon le cas, par le maire ou le président du conseil régional. Le procès-verbal ainsi que le montant maximum de l'amende encourue sont notifiés par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale organisatrice du transport maritime à l'opérateur de transport maritime concerné. Ce dernier dispose d'un mois pour présenter ses observations, ce délai étant porté à deux mois lorsque le siège de l'opérateur se situe en dehors du territoire métropolitain. A l'expiration de ce délai, l'amende administrative peut être prononcée, selon les cas prévus à l'article L. 5431-1, par le maire ou le président du conseil régional. La décision motivée est notifiée à l'opérateur de transport maritime.
Chapitre II : Transports réservés
Article R5432-1
Les dispositions règlementaires relatives aux transports réservés figurent aux articles 1er à 4 du décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes.
Chapitre III : Transport du pétrole brut
Chapitre III : Dispositions applicables en temps de crise
Chapitre IV : Dispositions applicables en temps de crise
Chapitre V : Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer
Article D5435-1
I.-Le réceptionnaire mentionné à l'article L. 5435-1 déclare annuellement les quantités reçues de substances nocives et potentiellement dangereuses à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 dans les cas suivants :
1° Les quantités reçues excédent 150 000 tonnes d'hydrocarbures persistants ;
2° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes d'hydrocarbures non persistants ;
3° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié ;
4° Il reçoit du gaz naturel liquéfié, quelle qu'en soit la quantité reçue ;
5° Les quantités reçues excédent 15 000 tonnes pour les autres cargaisons de substances nocives et potentiellement dangereuses.
II.-La déclaration liée au transport de marchandises dangereuses par mer prévue par l'article L. 5435-1 est transmise par voie électronique au moyen d'une procédure de télédéclaration.
III.-En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 5435-1 dans le délai prévu au premier alinéa de cet article, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 adresse au réceptionnaire une mise en demeure de procéder à une déclaration ou à une déclaration rectificative dans le délai d'un mois. A défaut de réponse à la mise en demeure, un procès-verbal de manquement est dressé selon les modalités prévues par l'article L. 5435-2. L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 informe, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, le réceptionnaire de son intention de prononcer, le cas échéant, à son encontre, l'astreinte prévue à l'article L. 5435-2.
IV.-Au terme du délai fixé par l'article L. 5435-2, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5435-2 prononce une astreinte administrative en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclaration prévue à l'article L. 5435-1 et émet un titre de perception. Le titre de perception est recouvré par le comptable public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
V.-L'arrêté mentionné à l'article L. 5435-2 est pris par le ministre chargé des transports.
Article R5435-2
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article D. 5435-1 est le ministre chargé des transports.
TITRE IV : ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
Section 1 : Champ d'action
Section 2 : Armement et tenue des agents
Article R5442-1
En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :
1° Les armes à feu d'épaule :
A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;
A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :
1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;
3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;
Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.
L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
Article D5442-1-1
Les équipements de protection balistique mentionnés à l'article L. 5442-3 sont constitués au minimum, par agent, d'un gilet pare-balles NIJ niveau III A avec plaque additionnelle NIJ type IV et d'un casque NIJ niveau III A.
Article D5442-1-2
Les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes :
1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, au plus, parmi les armes suivantes : une arme à feu d'épaule telle que définie au b du 1° du I de l'article R. 5442-1 par agent, une arme à feu de poing telle que définie au 2° du II de l'article R. 5442-1 par agent, une arme de la catégorie D parmi celles mentionnées au a du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent et un générateur d'aérosol tel que défini au b du 3° du II de l'article R. 5442-1 par agent ;
2° Au maximum, deux armes à feu de poing et deux armes à feu d'épaule supplémentaires par équipe, parmi celles autorisées par l'article R. 5442-1.
Article D5442-1-3
L'usage des armes mentionnées au I de l'article R. 5442-1 n'est pas autorisé à bord d'un navire ayant plus de douze passagers à son bord ou d'un navire navigant dans les eaux territoriales françaises.
Article R5442-2
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
Numéro unique d'identification ou document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
Article R5442-3
Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés au même article.
Article R5442-4
Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
Cette déclaration comporte :
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
4° La quantité des munitions transportées ;
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
Article R5442-5
Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
Article R5442-6
I.-Dès que possible après l'embarquement de l'équipe privée de protection, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
II.-Dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 5442-1, au-delà de la mer territoriale des Etats, le capitaine décide, après avis du chef de l'équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :
1° Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d'armes amovibles et les munitions ;
2° Soit non démontées mais dotées d'un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;
3° Soit approvisionnées et portées par les membres de l'équipe privée de protection.
III.-Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers, les armes, éléments d'armes et les munitions sont :
1° En principe, stockés dans les conditions prévues au 1° du II ;
2° Stockés ou remis aux agents dans les conditions prévues aux 1° à 3° du II lorsque :
Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l'activité privée de protection des navires y est autorisée conformément au III de l'article L. 5442-1 ;
Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d'un Etat étranger, un accord international y autorise l'exercice de l'activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.
IV.-La vérification, par les agents de l'entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine.
V.-La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l'équipe de protection.
Section 3 : Droits et obligations
Article D5442-7
La déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-7 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro OMI du navire concerné ;
2° La date et le lieu de l'embarquement et du débarquement prévus des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
4° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer.
Cette déclaration est transmise au ministre chargé des transports par l'intermédiaire des points de contact définis au paragraphe 1.4 de la règle 13 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS).
Article D5442-8
La déclaration à l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ou des armes et de leurs munitions prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
1° bis Le nom de l'entreprise de protection privée des navires ;
2° La date et le lieu de l'embarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
3° La date et le lieu estimés du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions ;
4° L'itinéraire planifié et le temps de trajet estimé ;
5° Le nombre d'agents de l'entreprise privée de protection des navires à embarquer, leur nom, prénom et date de naissance, leur nationalité, le numéro de leur carte professionnelle et l'identité du chef de l'équipe à bord du navire.
Lors du débarquement des agents ou des armes et de leurs munitions, la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 5442-8 contient les informations suivantes :
1° Le nom et le numéro du navire concerné ;
2° La date et le lieu du débarquement des agents de l'entreprise privée de protection des navires ainsi que de leurs armes, éléments d'armes et munitions.
Ces déclarations sont transmises au commandant de la zone maritime concerné par la prestation et, en cas d'embarquement ou de débarquement dans un port français, au préfet de département concerné, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de l'installation portuaire où accoste le navire.
Article D5442-9
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-12 comprend au moins les éléments suivants :
1° L'heure, le lieu et la durée de l'incident ;
2° La description détaillée des événements qui ont abouti à l'incident ;
3° La nature de l'attaque (type et taille du ou des navires utilisés, méthode d'approche et armes utilisées) ;
4° Le nombre des assaillants, leur description et la langue parlée par ces assaillants ;
5° L'identité des agents de l'équipe de protection dans l'incident ;
6° Les témoignages écrits de ces agents ;
7° Les détails sur les armes et munitions utilisées par les agents de l'équipe de protection ;
8° Les lésions corporelles ou les dommages matériels subis ;
9° Toute violation de la discipline par les agents de l'équipe de protection ;
10° Les enseignements tirés de l'incident et, s'il y a lieu, les procédures recommandées pour éviter qu'il ne se reproduise.
Article D5442-10
Le registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 5442-10 comporte :
1° La liste des contrats de protection des navires mentionnant le nom et l'adresse du cocontractant, le contenu et la nature de la mission ainsi que la date de conclusion des contrats ;
2° Les noms, adresse et date de naissance des agents employés ;
3° Pour chaque mission :
Le nom et le numéro OMI du navire protégé ;
L'itinéraire et la durée du transit dans la zone à haut risque ;
Les noms des agents déployés ainsi que le numéro de leur carte professionnelle ;
La liste des armes, munitions et autres matériels de sûreté embarqués à bord du navire ;
4° Une copie de la police d'assurance mentionnée à l'article L. 612-5 du code de la sécurité intérieure ;
5° Le cas échéant, une copie des rapports d'incident mentionnés à l'article L. 5442-12 ;
6° Le cas échéant, l'état des mouvements et des positions des armes et munitions acquises en France.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, le registre est disponible, à des fins de contrôle, au siège de l'entreprise.
Article D5442-11
Le chef des agents présents à bord veille à ce que tous les événements concernant l'exécution de la mission soient notés dans le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5442-10.
Sont notamment consignés les données et faits suivants, avec mention de la date et de l'heure :
1° Toute analyse de risques complémentaire effectuée par l'équipe de protection du navire ;
2° Toute mesure de sûreté prise par l'équipe de protection du navire ;
3° Tout exercice organisé sur le navire par le chef des agents présents à bord, incluant une description du déroulement et du résultat, y compris la comptabilisation des munitions utilisées ;
4° Toute information, concernant la sûreté du navire et des personnes à bord, échangée entre le chef des agents présents à bord, le capitaine ou l'équipe de protection du navire ;
5° Toute instruction du capitaine à l'attention du chef des agents présents à bord, incluant une description du contenu de l'instruction ;
6° A chaque changement d'équipe de veilleurs, l'heure de début et de fin de la veille, l'identité des veilleurs et la position des veilleurs ;
7° Tout signalement d'un navire suspect, toute tentative d'attaque et toute attaque, incluant une description des faits ;
8° Tout fait commis par un agent de l'entreprise privée de protection des navires pouvant constituer un danger pour lui-même ou pour des tiers ou une infraction aux réglementations ou procédures qui lui sont applicables ;
9° Toute intervention de militaires en guise de protection supplémentaire contre la piraterie ;
10° Un inventaire journalier de toutes les munitions et de toutes les armes conservées dans le magasin d'armes avec mention, pour chaque arme, de la nature et du numéro de série ;
11° Tout enlèvement ou replacement d'arme du magasin d'armes, avec mention des éléments suivants :
La raison motivant le mouvement en question ;
Le numéro d'identification de l'arme ;
La date et l'heure de l'enlèvement ou du replacement ;
Le nom et le numéro de la carte d'identification de la personne qui va porter l'arme durant son absence du magasin d'armes.
12° Toute éventuelle perte ou remplacement d'armes, munitions ou équipements ;
13° Toute transmission d'un rapport à des tiers pendant la mission ainsi que la référence de celui-ci.
Les inscriptions sont faites jour par jour, sans espace laissé en blanc. Elles sont cosignées chaque jour par le chef des agents présents à bord et le capitaine du navire.
Section 4 : Activité exercée en cas de menaces d'actes de terrorisme
Article R5442-12
Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Article R5442-13
Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.
En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.
Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.
Article R5442-14
Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :
1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;
2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;
3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.
Article R5442-15
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.
Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.
L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.
Article R5442-16
L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou lorsque les conditions auxquelles était subordonnée sa délivrance ne sont plus remplies.
Elle devient caduque lorsque l'entreprise de protection des navires fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure ou de la sanction d'interdiction temporaire d'exercer prévue à l'article L. 634-9 de ce code, ou dans les cas mentionnés à l'article L. 612-16 de ce même code.
LIVRE V : LES GENS DE MER
TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Définition
Section 1 : Marins
Article R5511-1
L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.
Article R5511-2
Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après :
1° A bord de l'ensemble des navires :
Préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
Hydrographe ;
Pilotage maritime ;
Lamanage ;
Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ;
2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution :
Propreté ;
Hôtellerie, restauration ;
Vente ;
Accueil des passagers ;
Ecrivain de bord ;
3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ;
4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.
Section 2 : Gens de mer
Section 3 : Gens de mer autres que marins
Article R5511-3
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes :
Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ;
Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.
Article R5511-4
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Section 4 : Personnels autres que gens de mer
Article R5511-5
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
Représentants de l'armateur ou des clients ;
Interprètes ;
Photographes ;
Journalistes ;
Chercheurs ;
Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
Majordomes ;
Chefs gastronomiques ;
Ministres du culte ;
Activités relatives au bien-être ou au sport ;
3° Employés des passagers ;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;
8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.
Article R5511-6
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Article R5511-7
I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier
Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
Sous-section 1 : Obligation de visite d'aptitude médicale à la navigation
Article R5521-1
Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise :
1° Avant l'accès à la profession de marin ;
2° Avant le premier embarquement ;
3° Avant toute entrée en formation maritime ;
4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article R. 5521-8.
Article R5521-2
Pour l'application de l'article L. 5521-1, la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L. 5521-2-1.
Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
Article R5521-3
I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 :
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
Article R5521-4
Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :
1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.
Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.
Article R5521-5
Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Sous-section 3 : Médecins autorisés
Article R5521-6
Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ;
2° Le médecin habilité mentionné à l'article R. 5545-6-7.
Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
Article R5521-7
Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article R5521-8
I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus :
1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ;
2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans.
II.-Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'aucune surveillance médicale particulière n'est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois.
Si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu'il fixe.
III.-Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d'expiration au cours d'un voyage, le certificat médical d'aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.
Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s'il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d'avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l'article R. 5521-12.
Pour les marins travaillant à bord d'un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n'est applicable que si le certificat expire au cours d'un voyage international ou lorsque le marin est à l'étranger.
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
Article R5521-9
Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.
Article R5521-10
Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.
Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.
Article R5521-11
Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.
Article R5521-12
I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :
1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;
2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
3° Après un congé de maternité ;
4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.
II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.
Sous-section 6 : Déclaration d'inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins
Article R5521-13
I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.
II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.
Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
Article R5521-14
Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de gens de mer
Section 1 : Aptitude médicale à la navigation
Sous-section 1 : Obligation de visite d'aptitude médicale à la navigation
Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
Sous-section 3 : Médecins autorisés
Sous-section 4 : Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation
Sous-section 5 : Droits et obligations des employeurs et des marins
Sous-section 6 : Déclaration d'inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins
Sous-section 7 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV : Sanctions professionnelles des marins et des pilotes
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Définitions
Article R5524-1
I.-Le régime de sanctions professionnelles relevant du présent chapitre s'applique à tout marin mentionné au 3° de l'article L. 5511-1, exerçant ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français, incluant tout pilote, au sens de l'article L. 5341-1, s'il est en service à bord d'un bateau-pilote ou d'un navire, quel que soit son pavillon, dont il assure le pilotage.
En outre, il s'applique à :
1° Tout marin mentionné à l'article 30-1 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
2° Tout pilote, s'il est en service à terre.
II.-Le ministre compétent pour prendre les décisions au sens des dispositions du présent chapitre est le ministre chargé des gens de mer. Toutefois, la décision est signée conjointement par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé des gens de mer lorsque la personne mise en cause est un pilote.
Article R5524-2
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend de :
1° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'un visa ou d'une attestation de reconnaissance de ce titre, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France ;
2° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines ;
3° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance de cette attestation temporaire, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'une attestation temporaire délivrée conformément à l'article 13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Article R5524-3
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 5524-1 et L. 5524-3-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif de l'exercice des fonctions de pilote a pour effet d'interdire, à titre temporaire ou définitif, de se prévaloir de son commissionnement prévu par l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte d'identité professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Article R5524-4
Les manquements à l'honneur professionnel sont constitués notamment de tout comportement de nature à déconsidérer gravement la réputation de la profession maritime ou du service public.
Les fautes graves dans l'exercice de la profession sont constituées notamment de tout comportement de nature à porter gravement atteinte à la sécurité en mer, à la sûreté du navire, à la sauvegarde de la vie humaine, aux règlements portuaires ou à l'environnement, et, s'agissant d'un pilote, de tout autre manquement grave au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10 ou au règlement local de la station de pilotage prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55.
Article R5524-5
Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.
Sous-section 2 : Enquête disciplinaire
Article R5524-6
I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1, ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire.
II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2, avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.
Article R5524-7
I. - Le directeur interrégional de la mer compétent pour mener l'enquête disciplinaire est celui dont le ressort territorial duquel :
1° Les faits se sont produits ;
2° Le navire ou la station de pilotage se trouvent ;
3° Le navire est immatriculé ou a son port d'attache ;
4° L'intéressé a sa résidence, sous réserve des cas suivants :
- si le marin réside en dehors de la circonscription d'une direction interrégionale de la mer, le directeur interrégional de la mer compétent est celui correspondant au ressort du tribunal maritime dans lequel il réside ;
- si le marin réside hors de France, le directeur interrégional de la mer compétent est celui de la direction interrégionale de la mer sud Atlantique.
Article R5524-8
Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.
Article R5524-9
I.-Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de l'ouverture d'une enquête disciplinaire le concernant. Il lui rappelle son droit à l'assistance de défenseurs de son choix durant la procédure. Si le directeur interrégional de la mer désigne, en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, un agent chargé de conduire l'enquête, il en informe également la personne intéressée en communiquant son identité.
II.-L'enquête disciplinaire est effectuée dans un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de l'enquête, qui peut être prolongé si les nécessités de l'enquête le justifient.
Article R5524-10
Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet recueille toute information utile à l'enquête. Il entend la personne mise en cause, peut entendre toute autre personne nécessaire à l'enquête et dresse un procès-verbal de chaque audition signé par la personne entendue à qui il en est donné lecture. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'intéressé ou son défenseur peut consulter le dossier de l'enquête disciplinaire sans frais dans les locaux de la direction interrégionale de la mer et en prendre copie. Il peut solliciter tout complément d'enquête et l'audition de toute personne qu'il estime utile à sa défense.
En cas de refus de l'intéressé de se présenter sans motif légitime à la convocation du directeur interrégional de la mer ou de l'agent désigné à cet effet, au besoin réitérée une seconde fois pour s'assurer de sa présence effective, mention en est faite au rapport d'enquête.
Article R5524-11
I.-Si, à l'issue de l'enquête disciplinaire, le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné à cet effet estime que les faits concernés ne sont pas établis ou sont insuffisamment fondés, il clôt l'enquête disciplinaire et en informe l'intéressé.
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en proposant s'il l'estime justifié le renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
S'il estime que les faits sont établis et de nature à encourir l'une des sanctions du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2, il clôt l'enquête disciplinaire et transmet au ministre compétent le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête, en vue du renvoi de l'intéressé devant le conseil de discipline. Il en informe l'intéressé.
II.-Le rapport d'enquête accompagné de l'ensemble des pièces constitutives du dossier d'enquête est mis à la disposition de l'intéressé et de ses défenseurs dans les locaux de la direction interrégionale de la mer. L'intéressé est, au préalable, informé de son droit de le consulter et d'en prendre copie sans frais.
III.-L'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la clôture de l'enquête disciplinaire et des formalités prescrites par le présent article.
Sous-section 3 : Suspension temporaire à titre conservatoire du droit d'exercice de la profession de marin ou de pilote
Paragraphe 1 : Suspension en cas d'état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique ou refus de contrôle de l'alcoolémie
Article R5524-12
Dans les cas mentionnés à l'article L. 5524-3-2, le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application des dispositions du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote, sans attendre la clôture de l'enquête disciplinaire, en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
La mesure envisagée au premier alinéa a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Il informe sans délai l'intéressé de cette décision par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Selon le cas, l'armateur ou l'employeur du marin, le chef du service du pilotage ou le chef du pilotage dont relève le pilote en sont informés.
Article R5524-13
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou du pilote est maintenue tant que les impératifs de sécurité maritime ou de sûreté du navire qui l'ont motivée persistent, ou, le cas échéant, jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur l'aptitude médicale de l'intéressé. Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5524-26.
Article R5524-14
La personne suspendue peut contester à tout moment la décision de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession devant le ministre compétent qui statue sous soixante-douze heures. Sa décision est communiquée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Paragraphe 2 : Autres motifs de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin ou de pilote
Article R5524-15
Le directeur interrégional de la mer peut, de son initiative ou à la demande de l'agent désigné en application du II de l'article R. 5524-6, prononcer la suspension immédiate temporaire à titre conservatoire du droit d'exercer la profession de marin en retenant, à titre conservatoire, le titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé ou le visa ou l'attestation de reconnaissance du titre de formation professionnelle maritime lorsque la mesure concerne un marin non titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par la France.
Cette mesure prend fin au plus tard dans les conditions, selon le cas, du dernier alinéa de l'article R. 5524-26 ou de l'article R. 5524-42.
Article R5524-16
I.-Lorsque la suspension temporaire du droit de l'intéressé à exercer sa profession prend fin, le marin recouvre aussitôt son titre de formation professionnelle maritime ou le visa ou l'attestation de reconnaissance de son titre de formation professionnelle maritime.
Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 5524-12 en sont informées.
II.-La mesure envisagée au I a pour effet s'agissant d'un pilote, de suspendre son droit de se prévaloir de son commissionnement prévu à l'article L. 5341-1 et de faire usage de la carte professionnelle de pilote mentionnée à l'article R. 5341-28.
Paragraphe 3 : Rapatriement suite à décision de suspension temporaire du droit d'exercer la profession de marin
Article R5524-17
Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5542-33.
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