Code de l'énergie
2° Le principal pays d'implantation et la principale filière technologique des installations d'émission des garanties d'origine, en précisant leur proportion. A défaut de précision, il est affiché respectivement une “ origine européenne ”, et une “ origine renouvelable ” sans précision de la filière technologique ;
3° La part minimale d'énergie certifiée par des garanties d'origine acquises auprès d'installations ne bénéficiant pas de soutien public en application des articles L. 446-2 et suivants et L. 446-7 et suivants ;
4° Le cas échéant, si les critères 1° à 3° font l'objet d'un engagement de la part du fournisseur.
III.-La nature et les modalités de transmission de ces données par les fournisseurs sont définies par le médiateur national de l'énergie et tiennent compte de l'évolution des offres de fourniture.
Les informations demandées aux fournisseurs sont celles strictement nécessaires à la comparaison des offres.
Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité
Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide
Article D122-14
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
Article R122-15
I.-Pour un produit figurant à l'annexe II de la communication du 25 septembre 2020 de la Commission européenne (2020/ C 317/04) complétée par la communication du 30 décembre 2021 (2021/ C 528/01), la production du produit mentionnée au b du 4 du III de l'article L. 122-8 est égale à la production totale de celui-ci dans un site, exprimée en tonnes, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.
II.-Pour un produit ne figurant pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'alinéa précédent, mais relevant des secteurs et des sous-secteurs énumérés à l'annexe I de cette même communication, la consommation d'électricité utilisée pour la production du produit, mentionnée au b du 5 du III de l'article L. 122-8, est égale à la consommation d'électricité du site, à l'exception des consommations externalisées, utilisée pour cette production, exprimée en mégawattheures, au cours de l'année au titre de laquelle la demande mentionnée au IV de cet article est présentée.
Article R122-16
Lorsqu'un site produit des produits pour lesquels un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité a été déterminé à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et des produits pour lesquels le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité est applicable, la consommation d'électricité correspondant à chaque produit est calculée proportionnellement au tonnage de sa production.
Lorsqu'un site produit à la fois des produits pouvant bénéficier de l'aide et des produits qui n'y sont pas éligibles, l'aide est versée uniquement pour les produits qui sont admis à son bénéfice. Dans ce cas, lorsque les produits admis au bénéfice de l'aide ne figurent pas à l'annexe II de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15, la consommation d'électricité qui leur est attribuée est calculée proportionnellement au tonnage de leur production, sauf justification particulière jointe par l'entreprise à la demande d'attribution de l'aide, appuyée par des données de consommations spécifiques d'électricité pour ces produits.
Article R122-17
Pour un produit figurant à l'annexe I de la communication de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 122-15 et pour lequel l'interchangeabilité combustibles/ électricité est établie aux termes de la section 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit, mentionné au a du 4 du III de l'article L. 122-8, et exprimé en mégawattheures par tonne de produit, est calculé comme le rapport entre, au numérateur, la multiplication de la valeur du référentiel du produit mentionnée à la section 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, exprimée en tonne de dioxyde de carbone par tonne de produit par le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence au sens des articles R. 229-7 et R. 229-9 du code de l'environnement et, au dénominateur, 0,376 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
Le pourcentage des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence mentionnée à l'alinéa précédent est déterminé par le rapport entre les émissions indirectes pertinentes, au sens de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission européenne mentionné à l'alinéa précédent, d'une part, et la somme des émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes, d'autre part.
Article D122-18
La liste des secteurs mentionnée au 3 du VI de l'article L. 122-8 est constituée de l'ensemble des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 25 septembre 2020 (2020/ C 317/04) complétée par la communication 2021/ C 528/01 du 30 décembre 2021 précitées.
Lorsque le montant correspondant à 25 % des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8, pour l'ensemble des sites éligibles d'une entreprise, dépasse le seuil de 1,5 % de la valeur ajoutée brute de cette entreprise au titre de l'année pour laquelle ces coûts sont supportés, un complément d'aide lui est versé, qui est égal au montant de ce dépassement, sans pouvoir excéder 25 % de ces mêmes coûts.
La valeur ajoutée brute mentionnée à l'alinéa précédent est calculée ou vérifiée, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes. Sa formule de calcul est définie par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
Sous-section 2 : Modalités de versement de l'aide et d'instruction des demandes
Article D122-19
Les entreprises mentionnées à l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 les exemptant des obligations prévues à l'article L. 233-1 et qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8 sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26-1.
Article D122-20
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 qui demandent le bénéfice de l'aide communiquent à l'Agence de services et de paiement d'une part, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, d'autre part, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 122-29, l'audit ou la revue énergétique la plus récente conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018, datant de moins de quatre ans. Ce document doit comporter la mention des temps de retour sur investissement et permettre d'identifier ceux ne dépassant pas trois ans.
L'audit ou la revue présenté par les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés en 2021 doit avoir été réalisé postérieurement au 1er janvier 2018 et être communiqué dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 122-29. Si l'audit ou la revue a été réalisé antérieurement au 1er janvier 2021 ou si ce document ne fait pas figurer les informations requises concernant le temps de retour sur investissement, une mise à jour faisant apparaître ces informations doit être communiquée avant le 31 mars 2023 pour que l'aide soit versée au titre des coûts supportés en 2022.
Pour continuer à bénéficier de l'aide, une mise à jour de l'audit ou de la revue est réalisée à partir du 1er janvier 2025 et communiquée avant le 31 mars 2026, et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 et communiquée avant le 31 mars 2030.
Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, peuvent communiquer cet audit ou, dans le cas où elles ont opté pour la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie, leur revue, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles font leur demande. Elles sont tenues de mettre à jour ce document dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Si l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023, 2024, 2026, 2027, 2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide et, s'agissant de l'aide demandée au titre des coûts supportés en 2023, avant le 24 mai 2024.
Les entreprises qui demandent pour la première fois le bénéfice de l'aide sont tenues de mettre à jour leur audit ou leur revue dans les conditions prévues au troisième alinéa.
Article D122-21
Les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 transmettent, avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue, au préfet de région où leur site est implanté, ou au préfet de région de leur siège social si elles possèdent plusieurs sites éligibles, ou au préfet de la région Ile-de-France si elles possèdent plusieurs sites éligibles et si leur siège social est situé hors de France, un plan de performance énergétique qu'elles s'engagent à mettre en œuvre. Un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 atteste du respect des obligations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Le préfet informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de ce plan.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide pour les coûts supportés au titre de l'année 2021 transmettent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023. Ce plan s'appuie sur l'audit ou la revue énergétique mentionnés au premier alinéa de l'article D. 122-20, réalisé postérieurement au 1er janvier 2021.
Les entreprises mentionnées aux deux alinéas précédents incluent au moins dans leur plan de performance énergétique les investissements d'efficacité énergétique identifiés dans leur audit ou leur revue dont le temps de retour sur investissement ne dépasse pas trois ans et dont les montants cumulés sont proportionnés à l'aide versée.
Les montants cumulés mentionnés à l'alinéa précédent sont présumés proportionnés à l'aide versée lorsqu'ils ne dépassent pas le montant de l'aide versée durant l'année au cours de laquelle l'audit ou la revue est présenté, multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles des coûts mentionnés au 1 du III de l'article L. 122-8 sont supportés sur la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
Sous-section 3 : Contrôles
Article R122-22
Le préfet approuve le plan de performance énergétique dès lors que celui-ci inclut les investissements d'efficacité énergétique mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 122-21. A défaut d'une décision expresse du préfet dans un délai de trois mois suivant la présentation du plan, celui-ci est réputé approuvé. Le préfet peut demander à l'entreprise des éléments de justification complémentaires et fixe le délai dans lequel ces éléments doivent être fournis. Dans ce cas, le plan est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, à défaut de décision expresse du préfet. Il peut toutefois être dérogé à ce dernier délai dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27.
Le préfet adresse à l'Agence de services et de paiement une copie de sa décision, lorsqu'elle existe, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise. En l'absence de telles communications, l'Agence de services et de paiement considère que le plan est réputé approuvé une fois passés les délais mentionnés au précédent alinéa.
Article D122-23
I. - Les investissements prévus par le plan de performance énergétique doivent atteindre les seuils d'engagement et de mise en service suivants aux dates suivantes :
1° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2021 à 2024, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2026, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2027, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
2° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2025 à 2028, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2029, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2030, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
3° Pour les aides versées au titre des coûts supportés au cours des années 2029 à 2030, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2033, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre 2034, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date ;
4° Par dérogation aux 1°, 2° et 3° du présent I, pour les aides versées aux entreprises visées au cinquième alinéa de l'article D. 122-20, la période de référence commence à l'année au titre de laquelle l'aide est demandée en application de cet alinéa et s'achève par la dernière année de la période de référence correspondante visée aux 1°, 2° et 3° du présent I. Pour ces entreprises, 50 % des investissements programmés par le plan doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la troisième année suivant la présentation du plan, puis 100 % doivent avoir été engagés avant le 30 novembre de la quatrième année suivant la présentation, dont la moitié doit avoir été effectivement mise en service avant cette dernière date.
II. - Le respect des échéances et des seuils mentionnés au I fait l'objet d'une attestation délivrée par un auditeur énergétique ou de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20. A défaut d'une telle attestation, il incombe à l'entreprise d'indiquer les motifs pour lesquels ces échéances et ces seuils n'ont pas été respectés.
III. - L'attestation de l'auditeur est transmise, avant chaque échéance mentionnée au I, au préfet de région compétent en vertu du premier alinéa de l'article D. 122-21, qui la valide. En l'absence d'attestation, la justification de l'entreprise est soumise dans les mêmes conditions à l'approbation du préfet. Ce dernier informe l'Agence de services et de paiement de la transmission de l'attestation ou de la justification de l'entreprise. A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois suivant la transmission de l'attestation ou la présentation de la justification, le seuil correspondant mentionné au I est réputé atteint. En cas de réponse explicite du préfet, une copie en est adressée à l'Agence de services et de paiement.
IV. - Les entreprises qui, au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide, ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 à partir desquels un audit énergétique est obligatoire, sont tenues de respecter les seuils et échéances prévus au I.
Article D122-24
Lorsque les mises à jour du plan de performance énergétique interviennent avant l'échéance du précédent plan, le nouveau plan intègre les investissements restant à réaliser au titre du plan précédent sans modifier les dates auxquelles ces investissements doivent atteindre les seuils d'engagement mentionnés au I de l'article D. 122-23.
Article D122-25
Les personnes mentionnées à l'article D. 233-6 sont reconnues compétentes pour réaliser l'audit énergétique et attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique. En cas de revue énergétique, un auditeur de certification du système de management au sens de la norme mentionnée à l'article D. 122-20 est reconnu compétent pour attester de l'adoption et de la réalisation du plan de performance énergétique.
Article D122-26
Dans l'hypothèse où la part de l'électricité produite à partir de sources décarbonées, dont le coefficient est fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, représente moins de 30 %, dans le bilan électrique national prévu à l'article L. 141-8 de l'année précédant celle au cours de laquelle les coûts sont supportés, les entreprises mentionnées à l'article D. 122-19 doivent disposer de garanties d'origine ou d'un contrat d'approvisionnement assis sur des moyens de production à partir de sources décarbonées dont le volume combiné est au moins égal à la différence entre ce seuil de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté susmentionné.
Article R122-26-1
La quotité intervenant dans le calcul du montant de l'avance prévue au 1 du IX bis de l'article L. 122-8 est déterminée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'industrie et du budget et ne peut excéder 24,45 % du montant estimé de l'aide à verser au titre de l'année en cours. Ce montant est fixé à 75 % des coûts mentionnés au 2 du IX bis de l'article L. 122-8.
Une régularisation est effectuée l'année suivante, en déduisant le montant de l'avance de celui de l'aide due au titre de l'année précédente. Si le montant de l'avance excède celui de l'aide, la différence fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise, qui est le cas échéant imputé sur l'avance devant lui être versée au titre de l'année en cours. Dans le cas où le montant de cette avance n'est pas suffisant, le dépassement fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année en cours.
Une entreprise qui ne fait pas de demande d'aide ou qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier au cours de l'année suivante rembourse avant le 1er juillet de cette année le montant de l'avance éventuellement perçue.
Sous-section 3 : Modalités d'instruction de la demande, de versement de l'aide et de mise en œuvre des conditionnalités (Articles R. 122-22 à R. 122-26-1)
Sous-section 4 : Détermination des conséquences en cas de non-respect des conditions d'attribution de l'aide (Article R. 122-27)
Article R122-27
Une entreprise n'ayant pas communiqué un audit ou une revue, ou une mise à jour de cet audit ou de cette revue dans les conditions prévues à l'article D. 122-20 ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, le montant de l'avance prévue au IX bis de l'article L. 122-8 qui lui a été versée. Dans le cas où une entreprise qui devait présenter une mise à jour de l'audit ou de la revue avant le 31 mars 2023 ne l'a pas fait, elle restitue également le montant de l'aide versée au titre des coûts supportés en 2021.
Une entreprise dont le plan de performance énergétique n'a pas été approuvé par le préfet ne peut bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 122-8 et restitue, le cas échéant, les montants d'aide et d'avance qui lui ont été versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les remboursements qui y sont mentionnés peuvent ne pas être demandés et l'aide peut être versée sur décision du préfet si celui-ci, bien que ne disposant pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit sa présentation, estime que la transmission de ces éléments peut intervenir dans un délai raisonnable et a formulé des demandes de compléments ou de modifications en ce sens. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance énergétique, les montants d'aide et d'avance versés au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan font l'objet d'un remboursement total. Le préfet en informe l'Agence de services et de paiement.
Lorsque l'entreprise n'a pas respecté les seuils et les échéances prévus au I de l'article D. 122-23 et à défaut d'explications fournies au préfet justifiant cette défaillance, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant total de celles versées au titre des coûts supportés pendant la période de référence définie au I de l'article D. 122-23 à laquelle se rapporte le plan. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement.
Lorsque l'entreprise n'a pas établi qu'elle a respecté la condition prévue à l'article D. 122-26, l'Agence de services et de paiement, après avoir recueilli ses observations, peut suspendre le versement de l'aide.
L'envoi d'une mise en demeure ou l'engagement d'une procédure de remboursement ne fait pas obstacle au versement de l'aide au titre de l'année en cours et des années suivantes. Le montant à rembourser peut néanmoins faire l'objet d'une retenue sur l'aide et, le cas échéant, sur l'avance versées. Si ce montant n'est pas suffisant, le reliquat restant dû fait l'objet d'un remboursement par l'entreprise avant le 1er juillet de l'année où cette insuffisance est constatée.
Sous-section 5 : Gestion de l'aide par l'Agence de services et de paiement (Articles R. 122-28 à R. 122-32)
Article R122-28
L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide prévue à l'article L. 122-8 du présent code.
Article R122-29
Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Cette demande est adressée à l'agence avant le 31 mars de l'année civile suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée.
Par dérogation, les demandes présentées au titre des coûts supportés en 2021 doivent êtes adressées à l'Agence de services et de paiement avant le 27 janvier 2023.
L'avance accordée au titre de l'année en cours, mentionnée à l'article R. 122-26-1, fait l'objet d'une demande présentée chaque année selon le calendrier prévu aux deux alinéas précédents.
Article R122-30
L'Agence de services et de paiement assure l'instruction de la demande d'aide et, le cas échéant, de la demande d'avance, effectue le calcul de l'aide et de l'avance à partir des données transmises, notifie leur montant et procède à leur versement à l'entreprise. L'Agence de services et de paiement s'assure que les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide ne sont pas en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Elle s'assure également que ne peuvent bénéficier de l'aide les entreprises ayant toujours à leur disposition une aide illégale antérieure déclarée incompatible avec le marché intérieur par une décision de la Commission et faisant l'objet d'une injonction de récupération, et ce jusqu'à ce que le montant total de l'aide illégale et incompatible et les intérêts correspondants aient été récupérés.
Elle dispose d'un délai dont le terme est fixé au 31 mai de l'année de présentation de la demande pour instruire l'ensemble des dossiers reçus, évaluer le montant total demandé et procéder au versement de l'aide et de l'avance aux entreprises.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes adressées au titre des coûts supportés en 2021 sont traitées par l'Agence de services et de paiement avant le 28 avril 2023.
Article R122-31
Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par les demandeurs, ainsi que les modalités de versement de l'aide régie par la présente section, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article R122-32
La conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des pièces justificatives fournies pour chaque site par le demandeur est validée par un organisme accrédité dans les conditions prévues au I de l'article R. 210-21 du code de commerce.
Sous-section 6 : Contrôles et publication des informations relatives à l'aide (Articles R. 122-33 à D. 122-35)
Article R122-33
Des contrôles sur pièces sont réalisés par l'Agence de services et de paiement.
Article R122-34
Les contrôles mentionnés à l'article R. 122-33 sont suivis, s'il y a lieu, du recouvrement, par l'Agence de services et de paiement, des aides indûment versées, en application du I de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L'Agence de services et de paiement assure également le recouvrement des sommes devant être remboursées en vertu des dispositions de l'article R. 122-27 à partir des décisions transmises, le cas échéant, par le préfet.
Article D122-35
L'Agence de services et de paiement procède, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à la publication, sur la plateforme informatique “ Transparency Award Module ”, pour chacune des aides dont le montant est supérieur à 500 000 euros, de la décision de la Commission européenne autorisant le régime d'aides, de la date d'octroi de l'aide, de l'autorité qui l'a octroyée, de l'entreprise qui en est bénéficiaire, de la taille de cette dernière, du secteur économique auquel elle appartient et de la région dans laquelle le site concerné est implanté, de l'objectif poursuivi par l'aide et de son montant.
Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
Section 1 : Le chèque énergie
Article R124-1
Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels.
Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ;
2° Etre sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement.
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
Article R124-2
Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1.
Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance :
- au 31 mars de l'année civile suivante, lorsqu'il est émis avant le 1er septembre ;
- au 31 mars de la deuxième année civile suivante, lorsqu'il est émis à partir du 1er septembre inclus.
Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée :
- au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient avant le 1er septembre ;
- au 31 mars de la deuxième année suivant sa date d'émission, lorsque celle-ci intervient à partir du 1er septembre inclus.
Le chèque énergie est accompagné d'attestations, sous format papier ou dématérialisé, permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article R. 124-16. Ces attestations comportent une échéance d'utilisation correspondant au 30 avril suivant l'année civile de leur émission.
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.
Article R124-3
La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie.
Article R124-4
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts ;
- des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
-les fournisseurs de fioul domestique ;
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.
Article R124-4-1
I.-La demande tendant à assurer le bénéfice du chèque énergie à un ménage sous-louant un logement géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, est adressée par le gestionnaire du logement à l'Agence de services et de paiement. Elle comprend, pour chacun des logements concernés, les éléments suivants :
1° Une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;
2° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
3° Une copie de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
4° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;
5° L'accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'Agence de services et de paiements.
Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie en application du présent article, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition mentionnés au 4°.
Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.
II.- (Abrogé).
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative conformément à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après réception des éléments mentionnés au présent article, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.
Article R124-5
I.-La demande tendant à assurer aux occupants des résidences sociales le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 est adressée, par les gestionnaires des résidences sociales, à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de la pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de réception Elle comprend les éléments suivants :
-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;
-le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée, accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de celle mentionnée à l'article L. 831-1 ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ;
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.
II bis.- Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les informations suivantes :
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
-l'année concernée ;
-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5 concernés ;
-le montant d'aide perçu en euros ;
-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II ;
-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;
-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième alinéa du I.
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales.
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
-les conventions prévues à l'article L. 831-1 code de la construction et de l'habitation en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence ;
-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
-tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Article D124-5-1
I.-L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande mentionné au I de l'article R. 124-5 et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l'Agence de services et de paiement avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète.
II.-L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts, l'une au plus tard le 1er mars et l'autre au plus tard le 1er septembre.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre.
III.-Le gestionnaire déduit le montant de l'aide des redevances mensuelles quittancées aux résidents, sous réserve des frais de gestion, à compter du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'agence, ou le cas échéant à compter du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative. Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'Etat ou sur un organisme public.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
IV.-Le nouvel occupant d'une résidence sociale qui reçoit un chèque énergie au titre d'un précédent logement et ne l'utilise pas pour ce logement peut, par dérogation, l'utiliser pour le paiement de la redevance qui lui est quittancée par le gestionnaire de la résidence. Dans ce cas, le gestionnaire déduit le montant du chèque énergie de la ou des redevances mensuelles quittancées à ce résident selon les modalités prévues à l'article R. 124-11 et l'aide spécifique prévue aux articles R. 124-5 et D. 124-5-1 n'est mise en œuvre qu'au terme d'un délai de 12 mois, ou à l'arrivée dans le logement d'un autre occupant n'ayant pas reçu le chèque énergie au titre d'un précédent logement.
Article R124-6
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :
1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;
3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;
4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.
Article R124-7
L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
2° Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article R. 124-1 ;
3° L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
4° Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
5° L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;
6° L'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
7° Le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.
L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.
A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Article R124-7-1
L'Agence de services et de paiement prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d'exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
Les informations transmises en application des articles R. 124-4-1, R. 124-5 et R. 124-7 ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à trente-six mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou d'une dépense mentionnée à l'article R. 124-13, les informations le concernant sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (1)
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R. 124-10 et R. 124-16 sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.
Article R124-7-2
I.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'Agence de services et de paiement.
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.
II.-(Abrogé).
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.
Article R124-8
Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées dans les conditions d'adhésion annexées au formulaire d'enrôlement qui est complété, signé et validé par ces personnes morales et organismes.
Article R124-9
Les chèques énergie ne peuvent être présentés par leurs bénéficiaires qu'aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4. Ceux-ci ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4.
Ces personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue au I de l'article R. 124-4.
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires.
L'Agence de services et de paiement peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.
En cas de constatation par l'agence de l'inadéquation des dépenses avec les dispositions de l'article R. 124-4, ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le fournisseur, l'agence demande le remboursement des montants correspondant aux dépenses insusceptibles d'être couvertes par le chèque énergie. Elle signale aux autorités compétentes les pratiques mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-22 du code de la consommation.
Article R124-10
I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie.
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
II.-(Abrogé)
Article R124-11
I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.
II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation.
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
III.-1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire.
2° Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d'occupation.
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.
Article R124-12
Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin de validité.
Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Article R124-13
Le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-12. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire.
Article R124-14
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article R. 124-4 ;
2° Le fait, pour l'une des personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4, de ne pas accepter le chèque énergie ;
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 124-11.
Article D124-15
L'Agence de services et de paiement adresse chaque année, avant le 15 juin, au ministre chargé de l'énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion, pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité prévue à l'article R. 124-12 ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
Article R124-16
I. - Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :
- de la gratuité de la mise en service et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité prévue à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;
- de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
- d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés par ces dispositions sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 121-8 et L. 121-36.
II.-Le bénéfice des droits mentionnés au I du présent article ainsi que des protections spécifiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 224-13 du code de la consommation et à l'article 2 du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, quelle que soit la date à laquelle celle-ci s'est fait connaître, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l'attestation prévue à l'article R. 124-2.
III.-L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II du présent article. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au premier alinéa peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R. 124-2 du code de l'énergie.
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant.
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms, adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II du présent article, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
L'Agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données mentionnées au premier alinéa. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification.
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données mentionnées au deuxième alinéa, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données.
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
Article D124-18
L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 permet un accès aux données fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie au moyen d'un équipement permettant d'assurer un affichage de données via une application digitale, une interface de programmation d'application ou un service web. Pour l'électricité, l'offre comprend un émetteur radio à brancher sur le compteur du consommateur. L'accès aux données en temps réel s'effectue au domicile du consommateur. Les affichages de ces données ne sont pas conservés au-delà des périodes temporelles déterminées dans l'arrêté prévu à l'article D. 124-25.
Article D124-19
I.- Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 dans un délai de six semaines suivant :
- la date de réception d'un chèque énergie pour le règlement d'une facture ou de l'attestation prévue à l'article R. 124-2 en cours de validité ; ou
- la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 pour les bénéficiaires du chèque énergie qui se sont déjà fait connaître dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux consommateurs s'ils les remplissent.
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà, le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen de réponse gratuit pour le consommateur.
Article D124-20
Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
Article D124-21
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de manière claire et intelligible la nature des informations susceptibles de lui être transmises par les gestionnaires de réseaux pour la mise en œuvre de l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 et doit recueillir l'autorisation expresse du consommateur pour la transmission de ces données dans ce cadre. Les données transmises dans ce cadre ne peuvent être utilisées pour un autre usage ni transmise à un tiers par le fournisseur.
Article D124-22
L'accès aux données de consommation est mis à disposition du consommateur dans un délai de six semaines suivant son acceptation de l'offre.
Pour l'électricité, l'émetteur radio est accompagné d'une présentation de l'offre et d'une notice précisant ses modalités d'installation et, le cas échéant, de retour en cas de changement de fournisseur. Cette notice précise également le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques associé à son fonctionnement.
Un émetteur radio défectueux est remplacé gratuitement si le consommateur remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
En cas de refus de l'offre, le consommateur peut demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées aux articles L. 124-5 et D. 124-19.
En cas de changement de fournisseur, le consommateur restitue l'émetteur radio à son précédent fournisseur. La facture de clôture prévue à l'article L. 224-15 du code de la consommation est accompagnée d'un moyen de retour gratuit de l'émetteur radio.
Article D124-23
L'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 préserve la confidentialité des données.
Les données transmises au consommateur dans ce cadre ne sont pas opposables au fournisseur en cas de litige de facturation.
Article D124-24
Tous les ans, avant le 30 mars, les fournisseurs indiquent au ministre chargé de l'énergie le nombre de leurs clients éligibles au chèque énergie, le nombre de sollicitations adressées dans le cadre de l'article D. 124-19 et le nombre d'offres effectivement mises à disposition l'année précédente.
Article D124-25
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que l'offre de transmission des données de consommation doit être en mesure d'afficher.
Pour les consommateurs d'électricité, l'émetteur radio mentionné à l'article D. 124-18 répond à des spécifications techniques minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Chapitre Ier : Mission
Chapitre II : Organisation
Article R132-1
Le président du collège consulte le collège et le comité de règlement des différends et des sanctions avant de décider de l'organisation des services. Il nomme aux emplois de la commission.
Il est ordonnateur principal des recettes et dépenses de la commission. Il peut décider de créer des régies d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Il représente la commission dans tous les actes de la vie civile.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission, le président du collège et le président du comité ont qualité pour agir en justice.
Le président du collège peut donner délégation à tout agent de la commission pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de la commission ou à l'exécution de ses décisions. Le président du comité peut donner délégation à tout agent de la commission placé sous son autorité pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement du comité. Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président du collège et le président du comité peuvent faire appel, dans des conditions convenues avec les ministres concernés, aux services de l'Etat, notamment aux services déconcentrés, dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de la Commission de régulation de l'énergie.
Article R132-2
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.
Chapitre III : Fonctionnement
Article R133-1
Le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.
Article R133-2
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues à l'article L. 133-4 peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.
Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.
Article R133-3
Le collège de la Commission de régulation de l'énergie adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres.
Article R133-4
Le règlement intérieur du collège fixe, notamment :
1° Les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
2° La procédure de consultation à suivre lorsque le collège est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de leurs membres.
Le règlement intérieur du collège définit également la procédure à suivre lorsque cette instance est appelée à proposer qu'il soit mis fin aux fonctions de l'un de ses membres en cas de manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 132-5.
Article R133-12
Peut donner lieu à la rémunération pour services rendus la fourniture par la Commission de régulation de l'énergie des prestations suivantes :
1° Cessions de publications réalisées par la Commission de régulation de l'énergie, avec ou sans cession du droit de reproduction ou de diffusion ;
2° Organisation de conférences et colloques ;
3° Missions d'expertise, de conseil et d'assistance soit auprès de personnes privées ou organismes publics autres que l'Etat, soit auprès de personnes publiques ou privées de droit étranger, soit auprès d'institutions internationales.
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie de ces prestations est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.
Article D133-13
Les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par l'article R. 133-12 sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé des finances. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités de rattachement de ces produits au budget du ministère chargé des finances.
Article D133-14
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'énergie le montant des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 133-5, elle joint à sa proposition un projet de tableau des emplois.
Chapitre IV : Attributions
Section 1 : Consultations obligatoires sur les projets de décisions
Article R134-1
Sont soumis au Conseil supérieur de l'énergie, en application de l'article L. 134-9 du code de l'énergie, les projets de décisions de la Commission de régulation de l'énergie ayant pour objet de déterminer :
1° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 341-3 ;
2° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 ;
3° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 452-2 ;
4° Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, mentionnées au second alinéa de l'article L. 452-2 ;
5° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
Article R134-2
Les projets de décision mentionnés à l'article R. 134-1 sont transmis au secrétaire général du Conseil supérieur de l'énergie par le président de la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec récépissé.
En l'absence d'avis exprès émis par le Conseil supérieur de l'énergie dans le délai de cinq semaines à compter de la date de réception du projet de décision par le secrétaire général, ou dans le délai de quinze jours à compter de la même date lorsque la transmission du projet est assortie d'une demande motivée d'examen en urgence, l'avis est réputé rendu.
Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions
Article R134-3
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R134-4
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article L. 134-16, le dossier transmis à l'appui de sa saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse. L'avis de la commission est motivé.
Article R134-5
La Commission de régulation de l'énergie établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et à la surveillance des marchés de détail et de gros, à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'à leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur le développement de la concurrence, sur la situation des consommateurs résidentiels, professionnels et industriels, sur les conditions d'accès à ces réseaux, ouvrages et installations et sur l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz natureL. Il est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'énergie. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Article R134-6
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'énergie et le Conseil économique, social et environnemental peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'énergie et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends
Sous-section 1 : Saisine du comité de règlement des différends et des sanctions et instruction du différend
Article R134-7
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.
Article R134-8
La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
Article R134-9
La saisine comporte également soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 et aux articles L. 111-97 à L. 111-101.
Article R134-10
Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.
Article R134-11
Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.
Article R134-12
Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.
Article R134-13
Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.
Sous-section 2 : Séances du comité et décision
Article R134-14
Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.
Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Article R134-15
Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Article R134-16
Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6.
Article R134-17
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.
Il peut également donner acte d'un désistement.
Section 4 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de mesures conservatoires
Article R134-18
Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues aux articles R. 134-8 et R. 134-9.
Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
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