Code de l'énergie
Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 323-26, le maître d'ouvrage adresse au préfet une demande d'approbation accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques projetés ;
3° Une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d'une autre procédure ;
4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur.
Un exemplaire du dossier est transmis pour avis par le préfet aux maires des communes et aux gestionnaires des domaines publics sur le territoire desquels les ouvrages doivent être implantés.
Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis sont réputés donnés. Le préfet statue :
1° Lorsqu'une étude d'impact est requise, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;
2° Lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;
3° Dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée.
La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et est affichée dans les mairies des communes concernées par les ouvrages projetés.
Lorsque les ouvrages projetés concernent plusieurs départements, la demande d'approbation est adressée à chaque préfet concerné. La décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés.
Article R323-28
Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé.
Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique.
Cet arrêté peut prévoir, en fonction des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, que certaines de ses prescriptions sont applicables, à la suite d'une modification substantielle concernant un ouvrage existant, à l'ensemble de l'ouvrage ou seulement à ses parties nouvelles ou modifiées.
Article R323-29
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.
Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article R. 323-30. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.
Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.
Sous-section 2 : Contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes
Article R323-30
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et des lignes directes font l'objet de contrôles techniques destinés à vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables. Ces contrôles sont effectués par un organisme technique certifié en qualité, indépendant du maître d'ouvrage et du gestionnaire du réseau. Cette indépendance peut n'être que fonctionnelle. Les contrôles sont effectués lors de la mise en service des ouvrages et renouvelés au moins une fois tous les vingt ans.
Ces contrôles sont à la charge du gestionnaire du réseau public d'électricité concerné ou, pour un ouvrage d'une ligne directe, à la charge du titulaire de l'autorisation de cette ligne. Toutefois, lorsque l'ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le contrôle initial est à la charge de cette autorité qui remet au gestionnaire du réseau une déclaration de conformité de l'ouvrage aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 323-28, accompagnée du compte rendu des contrôles qui ont été effectués.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité ainsi que les titulaires d'autorisation des lignes directes adressent au préfet ainsi que, le cas échéant, à l'autorité organisatrice, une fois par an, un bilan des contrôles à leur charge des ouvrages qu'ils exploitent, indiquant notamment les non-conformités éventuelles mises en évidence ainsi que les actions qui ont été entreprises pour y remédier. Ils transmettent également au préfet ainsi qu'à l'autorité organisatrice, à leur demande, un exemplaire des comptes rendus des contrôles effectués.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° La liste des vérifications à effectuer en fonction des caractéristiques des ouvrages et de leur ancienneté ;
2° Les cas où les contrôles peuvent être exécutés sur la base d'un sondage sur des parties de l'ouvrage considéré, lorsque la taille de l'ouvrage est importante et que celui-ci est constitué de parties présentant des caractéristiques répétitives ;
3° Les ouvrages qui peuvent être exemptés de contrôles en raison de leur simplicité ou de la modicité des risques présentés ;
4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article sont appliquées, la première fois, aux ouvrages déjà en service.
Cet arrêté peut également réduire la périodicité mentionnée au premier alinéa en fonction du retour d'expérience de ces contrôles.
Article R323-31
Le contrôle du respect des obligations mises à la charge des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et du titulaire de l'autorisation d'une ligne directe au titre de la construction ou de l'exploitation des ouvrages est effectué :
1° Par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1, pour les obligations du gestionnaire d'un réseau public de distribution ;
2° Par le préfet dans tous les autres cas.
Article R323-32
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
Sous-section 3 : Police et sécurité de l'exploitation des ouvrages des réseaux publics et des lignes directes
Article R323-33
Les ouvrages des réseaux publics d'électricité et ceux des lignes directes ainsi que toutes les installations qui en dépendent sont exploités dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement, leurs performances et leur sécurité.
Article R323-34
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes disposent des systèmes de télécommunications indispensables au bon fonctionnement des ouvrages dont ils ont la charge.
Article R323-35
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes mettent hors tension les ouvrages de branchement et de raccordement laissés en déshérence, après s'être préalablement assurés de cette situation de déshérence auprès des utilisateurs putatifs de ces ouvrages. Le silence gardé par un utilisateur putatif plus de six mois après que le gestionnaire du réseau lui a fait connaître par lettre recommandée avec avis de réception son intention de procéder à la mise hors tension de tels ouvrages vaut présomption de déshérence de ces derniers.
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et le titulaire d'autorisation d'une ligne directe mettent hors tension, de leur propre initiative ou, en situation d'urgence, sur injonction du préfet, tout ouvrage dont le fonctionnement compromet la sécurité publique ou la sécurité des personnes et des biens.
Article R323-36
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de délestage permettant d'assurer la sûreté de fonctionnement du système électrique en situation dégradée. Ces dispositifs sont établis dans le respect des règles de sûreté élaborées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionnées au cahier des charges prévu à l'article L. 321-2 ou, le cas échéant, de règles de sûreté de même nature établies et publiées par un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité aux services publics. La liste des usagers prioritaires est établie par le préfet dans le respect des prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie définissant des règles générales de délestage. Cet arrêté précise les obligations d'information du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité à l'égard des usagers prioritaires qu'il dessert.
Article R323-37
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité :
1° De pénétrer par quelque moyen que ce soit dans l'enceinte d'un immeuble ou d'une dépendance d'un réseau public d'électricité ou d'y laisser pénétrer un animal dont elle a la garde ;
2° De manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité ;
3° De lancer sciemment tout objet ou toute chose sur un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité.
Article R323-38
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe portent, sans délai, à la connaissance du préfet et, le cas échéant, de l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 322-1 tout accident survenu sur un ouvrage dont il assure l'exploitation ainsi que tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation ou la continuité du service. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'événement. Cette information est complétée dans un délai de deux mois par un compte rendu qui précise les causes et les conséquences constatées de l'événement ainsi que les actions correctrices qui ont été conduites.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents et des autres événements mentionnés au premier alinéa.
Article R323-39
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité ou le titulaire d'une autorisation de ligne directe opère à ses frais et sans droit à indemnité la modification ou le déplacement d'un ouvrage implanté sur le domaine public lorsque le gestionnaire de ce dernier en fait la demande dans l'intérêt du domaine public occupé.
Le préfet peut, par une décision motivée, prescrire à un gestionnaire de réseau public d'électricité ou au titulaire de l'autorisation d'une ligne directe le déplacement ou la modification d'un ouvrage, implanté ou non sur le domaine public, lorsque cette opération est rendue nécessaire par l'exécution de travaux publics. Dans ce cas, il n'en résulte aucun frais pour le gestionnaire du réseau public d'électricité, sauf disposition contraire de son cahier des charges, ou pour le titulaire d'autorisation de la ligne directe.
Les frais qui résultent, pour un gestionnaire de réseau public d'électricité ou pour le titulaire d'une autorisation de ligne directe, de l'action d'un gestionnaire de réseau public d'électricité ou d'un titulaire d'une autorisation de ligne directe pour l'établissement, la réparation ou le remplacement à l'identique d'un ouvrage qui a été régulièrement construit sont à la charge de celui qui en est à l'origine.
Sous-section 4 : Ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité
Article R323-40
Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions suivantes.
La construction des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV est soumise à la procédure d'approbation d'ouvrage prévue aux articles R. 323-26 et R. 323-27. Le préfet peut refuser d'approuver le projet d'un tel ouvrage notamment si ce projet lui apparaît incompatible ou redondant avec les missions confiées aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité en application du livre III. Préalablement à sa décision, le préfet consulte, sur la base du dossier prévu à l'article R. 323-27, les gestionnaires des réseaux publics concernés, qui disposent d'un mois pour se prononcer. Passé ce délai, leur avis est réputé donné.
La création et la modification des ouvrages définis au premier alinéa, autres que les lignes aériennes mentionnées au deuxième alinéa et les lignes sous-marines, font l'objet d'un contrôle de conformité sur pièces et sur place, par un organisme agréé. L'exploitant des ouvrages tient les attestations délivrées par l'organisme agréé à disposition des autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les prescriptions dont le respect fait l'objet du contrôle et les modalités de ce contrôle.
La conception et l'exécution des ouvrages mentionnés au premier alinéa se conforment à l'arrêté mentionné à l'article R. 323-28. Ces ouvrages sont soumis aux dispositions relatives à l'exploitation mentionnées aux articles R. 323-33 à R. 323-35. L'exploitant signale tout accident sur ces ouvrages dans les conditions prévues à l'article R. 323-38. Leur déplacement s'opère suivant les règles définies à l'article R. 323-39. Ils sont soumis au contrôle des champs magnétiques défini aux articles R. 323-43 à R. 323-48.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les ouvrages qui ne sont pas soumis à tout ou partie des dispositions mentionnées au présent article en raison de la simplicité de leurs caractéristiques, de la modicité des risques présentés ou du fait qu'ils sont soumis à d'autres réglementations visant à réduire leurs risques.
Article R323-41
Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 323-40 lorsqu'ils sont sous tension :
1° Les ouvrages de basse tension conçus conformément aux normes en vigueur ;
2° Les ouvrages autres que ceux mentionnés au 1° lorsqu'ils font partie des systèmes de transport public de personnes.
Article R323-42
Les lignes d'interconnexion sont soumises aux dispositions des articles R. 323-26 à R. 323-28, R. 323-30 à R. 323-35 et R. 323-37 à R. 323-39 et R. 323-43 à R. 323-48.
Sous-section 5 : Contrôle des champs électromagnétiques
Article R323-43
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 323-30, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Les données brutes enregistrées à l'occasion de ces mesures sont corrigées, notamment des effets de variation de l'intensité du courant qui circule dans les câbles, afin de refléter les situations les plus pénalisantes qui peuvent être rencontrées en régime normal d'exploitation prévu pour l'ouvrage.
Le contrôle initial est effectué dans les douze mois qui suivent la mise sous tension de la ligne électrique ou sa remise sous tension si le contrôle concerne une ligne existante ayant subi une modification substantielle ou ayant connu un arrêt prolongé de plus de deux ans. Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné peut toutefois prévoir un délai différent dans le cas d'une ligne électrique de grande longueur sans que ce délai excède deux années.
Le contrôle est par la suite renouvelé chaque fois qu'une modification ou une évolution intervenue sur la ligne électrique ou une évolution dans son environnement est susceptible d'augmenter l'exposition des personnes au champ électromagnétique.
Le plan de contrôle et de surveillance susmentionné précise comment le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité s'assure, au moins une fois tous les dix ans, que des évolutions intervenues dans l'environnement de la ligne électrique n'ont pas augmenté l'exposition des personnes au champ électromagnétique. Toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, le plan de contrôle et de surveillance fixe un délai plus court.
Article R323-44
Le plan de contrôle et de surveillance mentionné à l'article R. 323-43 est approuvé par le préfet dans le cadre des procédures prévues à l'article R. 323-26. Après la mise en service de la ligne électrique, la modification du plan précité est soumise à l'approbation préalable du préfet ou intervient à l'initiative du préfet lorsque ce dernier l'estime nécessaire, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, au vu d'une situation particulière d'exposition des personnes au champ électromagnétique généré par la ligne.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet le résultat des mesures réalisées à l'occasion des contrôles effectués au cours d'une année à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à l'Agence nationale des fréquences, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces mesures comprennent les données brutes enregistrées et les corrections qui y ont été apportées ainsi qu'une note expliquant comment ces corrections ont été déterminées.
Article R323-45
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la santé fixe :
1° La méthodologie que respecte le plan de contrôle et de surveillance ;
2° Le protocole technique selon lequel les mesures prévues par le présent article sont effectuées ainsi que les diverses corrections des effets de variation du champ qui peuvent être apportées à ces mesures ;
3° Les valeurs limites du champ électromagnétique qui ne doivent pas être dépassées ;
4° Les cas où une ligne électrique peut être dispensée de tout ou partie des contrôles en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à un champ électromagnétique significatif.
Article R323-46
Le contrôle prévu par l'article R. 323-43 est également requis pour les lignes électriques existantes du réseau public de transport d'électricité même en l'absence de modification de ces ouvrages. Le gestionnaire du réseau établit le plan de contrôle et de surveillance des lignes électriques concernées. Ce document précise l'échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau. Les zones du territoire où les personnes susceptibles d'être exposées à un champ électromagnétique du fait des lignes mentionnées au premier alinéa sont les plus nombreuses sont contrôlées en priorité. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes est achevé au plus tard le 31 décembre 2017. Dans chaque département, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité adresse le plan de contrôle et de surveillance au préfet qui peut, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire, imposer des modifications à ce plan.
Article R323-47
Sans préjudice des dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-46 du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations agréées d'usagers du système de santé ainsi que les fédérations d'associations familiales mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles.
Il n'est toutefois pas tenu de donner suite à une telle sollicitation lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d'intérêt en raison de l'absence manifeste d'exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le demandeur et le préfet et leur communique les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Dans les trois mois à compter du jour où cette information lui a été communiquée, le préfet peut, par une décision motivée, imposer au gestionnaire du réseau d'effectuer à ses frais la mesure demandée.
Article R323-48
Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages mentionnés aux articles R. 323-40 et R. 323-42 sont soumis aux dispositions des articles R. 323-43 à R. 323-47 pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.
Chapitre IV : La distribution aux services publics
TITRE III : LA COMMERCIALISATION
Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Article R331-1
Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.
Chapitre II : Les contrats de vente
Article D332-2
Pour l'application de l'article L. 332-2, on entend par “ contrats à prix fixes et à durée déterminée ” les contrats pour lesquels :
-le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3 ;
-la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées.
Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture
Chapitre III : L'achat pour revente
Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
Article R333-1
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 333-1, on entend par “ contrat de vente directe d'électricité ˮ tout contrat ayant pour objet la vente d'électricité, d'un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure.
La demande de délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur agréé.
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
1° Les informations relatives au pétitionnaire :
Sa dénomination, ses statuts, son numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
La composition de son actionnariat ;
La qualité du signataire de la demande ;
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques, financières et économiques du pétitionnaire ainsi que, le cas échéant, celles des sociétés contrôlant le pétitionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce :
Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés hors de France.
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le pétitionnaire fournit :
-l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant les avoirs financiers ;
-une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil , de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;
Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les opérateurs installés hors de France ;
Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce :
-ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;
-n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27 ;
Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , a fait l'objet d'une telle procédure ;
Les projections financières au moins sur les cinq premières années d'activité autorisée, détaillant les principaux postes de dépenses et de recettes ;
La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients alimentés par catégorie, et les volumes vendus.
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le cadre de l'article L. 135-3.
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;
Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois, l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;
Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre ou, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les modalités de prise en compte des écarts entre la production effective de la ou des installations et les engagements de disponibilité et de production pris par le producteur auprès du consommateur ainsi que les contrats associés le cas échéant ;
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le pétitionnaire sur le marché français :
Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières, ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les caractéristiques techniques de la ou des installations de production sur lesquelles porte le contrat de vente directe d'électricité, notamment les informations relatives à la localisation, à la technologie de production, à la puissance installée et au productible.
Cette note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser ainsi que, dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, les clients avec lesquels le producteur envisage de signer un contrat de vente directe d'électricité, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions de fourniture selon les catégories de clients en nombre de clients et en volumes de consommation et la répartition géographique de ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux ;
La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer, le cas échéant, les achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;
Le plan prévisionnel détaillé d'approvisionnement en électricité ou les prévisions détaillées de production d'électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagées ;
La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2 ;
Une note précisant les modalités de couverture des offres qu'il entend proposer à ses clients.
4° Les clauses des contrats de vente établis selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, le producteur est dispensé de faire une demande d'autorisation s'il a délégué à un tiers déjà titulaire de l'autorisation la responsabilité d'assumer, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre et au titre II du livre II. Le producteur en informe le ministre chargé de l'énergie au moins un mois avant la prise d'effet de la délégation. Cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents.
Article R333-2
I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R. 333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation. Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 333-1, l'autorisation peut préciser les volumes que le pétitionnaire peut approvisionner.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :
1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours auprès des gestionnaires de réseaux ;
4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27.
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat.
Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour l'activité, les catégories de clients et, le cas échéant, pour les volumes faisant l'objet de sa demande.
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.
Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
III.-Le fournisseur ou le producteur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients ou fournir des volumes supérieurs à ceux faisant l'objet de son autorisation présente une demande d'autorisation justifiant de sa capacité technique et économique à assurer l'activité pour ces nouvelles catégories de clients ou ces volumes additionnels, conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux I et II du présent article.
Article R333-3
Le titulaire d'une autorisation communique au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, chaque année avant le 30 septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement ou de production effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement ou les prévisions de production mentionnés au 3° c de l'article R. 333-1, les données financières, l'ensemble des actes de délégation des obligations conclus en application du I de l'article L. 333-1, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
Les titulaires d'une autorisation sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent les informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Le titulaire d'une autorisation est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
Article R333-4
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité.
Article R333-5
L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire titulaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Le titulaire initial de l'autorisation et le nouveau titulaire adressent conjointement au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation. La lettre présentant le transfert d'activité, cosignée du titulaire de l'autorisation et du nouvel opérateur, est accompagnée des informations mentionnées à l'article R. 333-1 concernant le nouvel opérateuR. Le ministre chargé de l'énergie accorde le transfert dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 333-2.
Le nouveau titulaire en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai d'un mois à compter du transfert de l'autorisation.
Article R333-6
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de l'énergie.
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte et pour des volumes donnés. La mesure de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la souscription de nouveaux contrats.
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation.
Article R333-6-1
Lorsque les données recueillies dans le cadre de l'article R. 333-3 révèlent que le titulaire de l'autorisation n'a pas procédé à l'approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes dans les deux premières années suivant la publication au Journal officiel de son autorisation ou pendant deux années consécutives, le ministre chargé de l'énergie lui demande de justifier qu'il dispose encore des capacités pour assurer cette activité.
A défaut de réponse du titulaire de l'autorisation, ou de tout élément justifiant de ses capacités à mener son activité, ou de son approvisionnement effectif de clients finals ou de gestionnaires de réseaux, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de cette demande, le ministre peut retirer l'autorisation.
Article R333-7
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des clients concernés.
Article R333-7-1
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévue par le livre VI du code de commerce ou de toute procédure équivalente pour les opérateurs installés hors de France, le titulaire d'une autorisation adresse sans délai au ministre chargé de l'énergie le jugement ouvrant la procédure ou les documents équivalents pour les opérateurs installés hors de France.
Article R333-8
Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal officiel de la République française des autorisations délivrées, suspendues et retirées.
Article R333-8-1
Les moyens humains et matériels mis en œuvre par le pétitionnaire pour assurer l'approvisionnement de ses clients en électricité sont installés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie.
Article R333-9
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des titulaires d'une autorisation, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.
Section 1 : Autorisation de fourniture
Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
Article R333-10
I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre qu'il a souscrite.
Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée dans le cadre de l'offre souscrite et la contribution respective de chacune d'elles à cette offre, au cours de l'année précédente.
A cette fin :
1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ils mentionnent la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;
2° La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays d'implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les garanties d'origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314-14, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais.
II.-Pour l'électricité délivrée à l'ensemble de leurs clients au cours de l'année précédente, les fournisseurs d'électricité font figurer dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut les modalités permettant leur consultation :
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I ;
2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées.
III.-Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations prévues au I et au II lorsque l'offre n'existait pas sur la totalité de l'année précédente ou lorsqu'ils n'exerçaient pas l'activité de fournisseur durant la totalité de l'année précédente.
Article R333-13
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.
Article R333-14
L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France y compris celles mentionnées aux articles R. 311-67 à R. 311-69.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond au mix de production, corrigé des garanties d'origine émises, utilisées et expirées. Le mix de production correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique réalisés hors de la zone de calcul.
Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à l'origine de l'électricité.
Article R333-15
Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.
Article R333-16
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Section 3 : Application dans les zones non interconnectées
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Article R333-17
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel à candidatures prévue à l'article L. 333-3, le ministre chargé de l'énergie en informe la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie rédige le projet de cahier des charges de l'appel à candidatures qui précise :
1° Les conditions techniques d'exécution du contrat de fourniture de secours ;
2° Les segments de clientèle et les zones de desserte des gestionnaires de réseaux sur l'ensemble du territoire métropolitain continental sur lesquels porte l'appel à candidatures ;
3° Les critères d'appréciation de l'aptitude, sur les plans technique et financier, des candidats à reprendre un portefeuille de clients ;
4° Le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son offre de marché ;
5° Les critères d'appréciation des caractéristiques de la fourniture de secours.
La Commission transmet au ministre chargé de l'énergie le projet de cahier des charges dans le délai imparti par le ministre. Ce délai, qui court à compter de la date de réception des documents adressés par le ministre, ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce dernier apporte au projet de cahier des charges, à l'exception de la majoration mentionnée au 4°, les modifications qu'il juge nécessaires.
Article R333-18
I.-Le ministre chargé de l'énergie adresse ensuite un avis d'appel à candidatures à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis public décrit les modalités de l'appel à candidatures. A cet effet, il mentionne :
1° L'objet de l'appel à candidatures ;
2° Les personnes admises à participer à l'appel à candidatures en application de l'article L. 333-3 ;
3° L'adresse électronique ainsi que la date de mise à disposition du cahier des charges de l'appel à candidatures ;
4° La date et l'heure limites de dépôt des candidatures.
II.-Le cahier des charges de l'appel à candidature est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie qui le publie sur son site internet le jour ouvré suivant la publication de l'avis par l'Office des publications de l'Union européenne.
Article R333-19
La Commission de régulation de l'énergie établit, pour chaque zone de desserte concernée par l'appel à candidatures, la liste des fournisseurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 dont la proportion de clients finals par segment de clientèle constatée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures est supérieure à 10 % en nombre de sites. Dans le cas où aucun fournisseur n'atteint cette proportion sur la zone de desserte, ce pourcentage est fixé à 5 %.
La Commission de régulation de l'énergie informe les fournisseurs concernés de ce qu'ils sont tenus de présenter une candidature conforme au cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné à l'article R. 333-17 dans le cadre de l'article L. 333-3 et que le non-respect de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article L. 333-4.
Article R333-20
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel à candidatures, chaque candidat peut adresser par voie électronique des demandes d'information à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes.
Article R333-21
Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature mentionnée au 4° de l'article R. 333-18, la Commission de régulation de l'énergie examine les candidatures reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :
1° La liste des candidatures conformes et celle des candidatures non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ;
2° Le classement des candidatures avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque candidature justifiant les notes obtenues ;
3° La liste des candidatures qu'elle propose de retenir ;
4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures ;
5° A la demande du ministre, les dossiers de candidature déposés.
Article R333-22
Le ministre désigne, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, un fournisseur de secours par zone de desserte et par segment de clientèle et avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature.
Dans le cas où, après l'examen des candidatures retenues par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur le choix qu'il envisage. La commission dispose d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Passé ce délai, son avis est réputé donné.
La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des candidatures.
Article R333-23
Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision. Il en informe également la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie publie cette information sur son site internet.
Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par les candidats pour la procédure.
Article R333-24
La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients d'un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente dans les conditions de l'appel à candidatures.
Pendant la durée d'engagement des fournisseurs de secours, le ministre peut, à tout moment, faire appel à un fournisseur de secours pour qu'il se substitue à un fournisseur qui fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Article R333-25
Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.
La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.
Article R333-26
Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.
Article R333-27
Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur défaillant transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 333-29 pour que soit assurée la continuité d'approvisionnement et l'information des clients concernés.
Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 333-29.
Article R333-28
I.-Le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations avec les clients de ce dernier et avec les gestionnaires de réseaux, à compter de la date de retrait ou de suspension de l'autorisation.
II.-Dans le délai fixé à l'article L. 333-3, le fournisseur de secours adresse, sur un support durable, un contrat de fourniture de secours aux clients qu'il est chargé d'alimenter, précisant expressément le montant et la durée de la majoration de la fourniture de secours.
Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité et sans préavis pour les consommateurs domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques pendant la période de majoration.
Elle précise également que le client peut s'opposer à la fourniture de secours dans un délai maximal de quinze jours et que, dans ce cas, il doit souscrire une offre de fourniture chez le fournisseur de son choix. Le fournisseur de secours est également tenu de préciser qu'à défaut d'entrée en vigueur d'une nouvelle offre de fourniture dans un délai de deux mois à compter de son opposition, la fourniture de ce client sera interrompue.
Cette communication précise également que le client peut souscrire un contrat de fourniture chez le fournisseur de son choix. Elle fait également mention du comparateur prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Ces informations sont rappelées sur tout document adressé par le fournisseur de secours aux clients concernés.
Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, cette communication précise également, lorsqu'elle est connue, la date de fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
III.-L'alimentation des clients qui ont souscrit un contrat de fourniture chez le fournisseur de leur choix dont l'entrée en vigueur intervient après la date mentionnée au I est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat souscrit par le client. L'alimentation des clients qui s'opposent à la poursuite de leur contrat de fourniture de secours dans le délai prévu au II est assurée par le fournisseur de secours jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau contrat choisi par le client et, en tout état de cause, pour une durée maximale de deux mois à compter de leur opposition.
IV.-Le fournisseur de secours active sans délai les droits prévus à l'article R. 124-16 aux bénéficiaires du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 dont il a connaissance dans le cadre de la transmission des données prévues à l'article R. 333-29. Si le bénéficiaire du chèque énergie a choisi d'affecter directement la valeur du chèque auquel il est susceptible d'avoir droit les années suivantes sur le contrat dont il disposait avec le fournisseur défaillant, cette demande est automatiquement transférée sur son contrat de fourniture de secours.
Dans l'hypothèse où la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation et si le bénéficiaire n'a pas quitté cette offre avant la date de son retour vers le fournisseur d'origine, l'activation des protections associées au chèque énergie et l'affectation directe de la valeur du chèque énergie sur le contrat du bénéficiaire pour les années suivantes sont transférées vers le fournisseur d'origine.
V.-Lorsque la fourniture de secours intervient à la suite d'une suspension d'autorisation, le fournisseur de secours informe les clients qui n'ont pas souscrit à une offre de marché de la fin de la fourniture de secours et de la date de leur retour chez leur fournisseur d'origine au moins quinze jours avant la fin de la suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant.
Article R333-29
La liste des données transmises, sous un format électronique exploitable, au fournisseur de secours et aux gestionnaires de réseaux par le fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue, ainsi que les modalités de cette transmission, sont définies par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.
Section 3 : Fourniture de secours
Sous-section 1 : La procédure d'appel à candidatures
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de secours
Section 4 :
Article R333-30
Pour l'application du présent chapitre dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est substitué au gestionnaire de réseau de transport.
Chapitre IV : Dispositions particulières
Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Section 1 : Définitions
Article R335-1
Au sens et pour l'application du présent chapitre :
1° Un acteur obligé est une personne soumise à l'obligation de capacité au sens du présent chapitre. Il s'agit de chaque fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, ainsi que des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur, et des consommateurs finals auxquels l'obligation de capacité a été transférée, le cas échéant, en application de l'article L. 335-5 ;
2° Le " risque de défaillance " est le risque de rupture de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité en France métropolitaine continentale ;
3° Une " période de pointe " désigne les heures d'une année de livraison durant lesquelles le risque de défaillance est le plus élevé, en particulier celles durant lesquelles la consommation nationale est la plus élevée.
La " période de pointe PP1 " est la période de pointe servant à calculer la puissance de référence des consommateurs ; la " période de pointe PP2 " est la période de pointe utilisée dans les méthodes de certification et de contrôle des capacités et des interconnexions.
Les périodes de pointe PP1 et PP2 sont déterminées de manière à ne pas s'écarter significativement du principe de non-discrimination entre la réduction du montant de l'obligation de capacité par une réduction de la consommation et la certification de capacité d'effacement.
4° Une " année de livraison " est une période de douze mois, pouvant ne pas coïncider avec l'année civile, incluant une période de pointe PP1 et une période de pointe PP2.
5° Une capacité correspond à une installation de production ou à un consommateur réalisant des effacements, situé sur le territoire de la France métropolitaine continentale ou d'un Etat participant interconnecté, dans le cadre de l'application des articles R. 335-10 à R. 335-18. Une installation de production ou un consommateur réalisant des effacements est raccordé au réseau public de transport d'électricité ou au réseau public de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur, soit directement en bénéficiant d'un contrat d'accès au réseau, soit indirectement lorsque l'installation de production est raccordée à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement au réseau public de transport ou de distribution dans l'Etat où est situé cette installation ou ce consommateur et que cette installation intérieure est équipée d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire d'un de ces réseaux publics.
L'installation de production ou le consommateur réalisant des effacements ne peut prétendre à la certification de capacité au titre des volumes autoconsommés.
6° Une courbe de demande administrée, prenant en compte s'il y a lieu un coefficient d'abattement, est élaborée par le gestionnaire du réseau de transport français pour chaque appel d'offres réalisé au titre du dispositif de contractualisation pluriannuelle prévu à l'article R. 335-71. Elle est utilisée pour sélectionner les capacités lauréates du dispositif d'appel d'offres de contractualisation pluriannuelle. Elle permet également de déterminer le prix garanti dont bénéficient les éventuelles capacités lauréates. L'appel d'offres n'est organisé que si la courbe de demande administrée garantit que la sélection de lauréats s'accompagnerait d'un bénéfice économique pour la collectivité.
7° Conformément à l'article L. 335-1, l'obligation de capacité désigne l'obligation, pour tout fournisseur dont des clients sont situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale, de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité en disposant, pour chaque année de livraison, de garanties de capacité valables pour cette année de livraison.
Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes situées sur le territoire de la France métropolitaine continentale qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur ont également obligation de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité et sont de ce fait également soumis à l'obligation de capacité.
Le montant de l'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculé en fonction :
-de la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;
-d'un coefficient de sécurité tenant compte du risque de défaillance.
8° Le prix garanti est le prix, permettant le calcul de la compensation devant être perçue, ou de la somme devant être restituée, pour une année de livraison donnée, par un lauréat de l'appel d'offres, comme prévu à l'article R. 335-80.
9° La " puissance de référence " d'un consommateur d'électricité est une puissance normative, fondée sur la consommation de ce consommateur durant la période de pointe PP1 et reflétant sa contribution au risque de défaillance pendant l'année de livraison considérée. Elle sert à calculer le montant de l'obligation de capacité des acteurs obligés.
10° Une garantie de capacité est un bien meuble incorporel, fongible et cessible, correspondant à une puissance unitaire normative, émis par le gestionnaire du réseau de transport français, valable pour une année de livraison donnée.
Les garanties de capacité sont délivrées :
-soit à un exploitant de capacité à la suite de la certification d'une capacité ;
-soit au gestionnaire du réseau de transport français à la suite de la certification d'une interconnexion régulée ;
-soit au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire à la suite de la certification de cette interconnexion.
Une garantie de capacité ne confère à son détenteur aucun droit d'accès à l'énergie produite par la capacité dans le cas de la certification d'une capacité ou transitant sur l'interconnexion dans le cas de la certification d'une interconnexion.
11° Le contrat de certification d'une capacité est le contrat conclu par chaque exploitant de capacité avec le gestionnaire du réseau de transport français en application de l'article L. 335-3. Par ce contrat, l'exploitant s'engage sur la disponibilité effective de sa capacité. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de la capacité concernée.
Le contrat de certification est indissociable de la capacité sur laquelle il porte. En particulier, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 335-5, si cette capacité est cédée à un autre exploitant, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouvel exploitant.
12° Le contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire est le contrat conclu par chaque gestionnaire d'interconnexion dérogatoire avec le gestionnaire du réseau de transport français. Par ce contrat, le gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire s'engage sur la disponibilité effective de son interconnexion. Conformément à cet engagement, le contrat de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion dérogatoire concernée.
Le contrat de certification est indissociable de l'interconnexion sur laquelle il porte. En particulier, si cette interconnexion dérogatoire est cédée à un autre gestionnaire d'interconnexion, le contrat de certification ainsi que les engagements afférents sont intégralement transférés au nouveau gestionnaire d'interconnexion de l'interconnexion dérogatoire.
13° La déclaration de certification d'une interconnexion régulée est une déclaration signée par le gestionnaire du réseau de transport français par laquelle il s'engage unilatéralement sur la disponibilité effective de l'interconnexion. Conformément à cet engagement, la déclaration de certification fixe le niveau de capacité certifié de l'interconnexion régulée concernée.
14° Les Etats participants interconnectés sont :
Les Etats membres de l'Union européenne dont le réseau électrique est relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale ;
Les Etats non membres de l'Union européenne, dont le réseau électrique est directement relié par une interconnexion au réseau électrique de la France métropolitaine continentale, et ayant mis en place un mécanisme de capacité, valorisant l'ensemble des contributions à leur sécurité d'approvisionnement, notamment les contributions de leurs interconnexions avec la France métropolitaine continentale, ou celles des capacités françaises. La liste de ces Etats est établie par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
15° Le gestionnaire du réseau de transport français est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la France métropolitaine continentale.
16° Une interconnexion est une ligne de transport d'électricité qui traverse ou enjambe une frontière entre des Etats et qui relie les réseaux de transport des Etats. Une interconnexion peut être régulée ou dérogatoire.
17° Une interconnexion régulée est une interconnexion ne bénéficiant pas, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.
18° Une interconnexion dérogatoire est une interconnexion bénéficiant, au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 714/2009, d'une dérogation aux obligations imposées aux gestionnaires de réseau de transport par ce règlement et la directive 2009/72/ CE.
19° Un mécanisme de capacité est un dispositif mis en place à l'initiative des pouvoirs publics, visant à garantir la disponibilité de capacités de production ou d'effacement afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité sur le territoire national.
20° Le mécanisme de capacité français est le dispositif de contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité régi par les articles L. 321-16 à L. 321-17, L. 335-1 à L. 335-7 et R. 335-1 à D. 335-89.
21° Le niveau de capacité certifié d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ou régulée reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution de cette capacité ou de cette interconnexion à la réduction du risque de défaillance pendant l'année de livraison. Il est calculé à partir de la disponibilité prévisionnelle de la capacité ou de l'interconnexion régulée ou dérogatoire durant la période de pointe PP2 de l'année de livraison considérée et il figure dans le contrat de certification de la capacité ou de l'interconnexion dérogatoire, ou dans la déclaration de certification de l'interconnexion régulée.
Le montant des garanties de capacité émis par le gestionnaire du réseau de transport français, égal au niveau de capacité certifié, est délivré :
-à l'exploitant ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification dans le cas de la certification d'une capacité ;
-au gestionnaire de l'interconnexion dérogatoire ou à une personne mandatée par lui, à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion dérogatoire ;
-au gestionnaire du réseau de transport français lui-même à la suite de la conclusion du contrat de certification d'une interconnexion régulée.
Le niveau de capacité certifié peut être modifié à la hausse ou à la baisse à la suite d'un rééquilibrage dans les conditions prévues aux articles R. 335-36 à R. 335-40 et R. 335-45.
22° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France, lorsqu'elle est explicite, consiste :
Soit à certifier une interconnexion régulée ;
Soit à certifier une interconnexion dérogatoire ;
Soit à certifier des capacités situées sur le territoire des Etats participants interconnectés.
23° La prise en compte des contributions transfrontalières à la sécurité d'approvisionnement en France métropolitaine continentale, lorsqu'elle est implicite, consiste à leur prise en compte uniquement dans la détermination de l'obligation de capacité des acteurs obligés via l'application du coefficient de sécurité mentionné à l'article R. 335-8.
24° La procédure approfondie de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-10 à R. 335-18, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Applicable à partir de l'année de livraison 2019, elle consiste en la certification d'installations de production et de consommateurs réalisant des effacements sur le territoire d'un Etat participant interconnecté, ayant acquis au préalable des tickets d'accès au marché de capacité français.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre, pour une année de livraison donnée, que si une convention entre le gestionnaire du réseau de transport français et le ou les gestionnaires de réseau de transport de l'Etat participant interconnecté a été signée, et annexée aux règles du mécanisme de capacité par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, avant une date limite fixée dans les règles du mécanisme de capacité.
25° La procédure simplifiée de participation transfrontalière, décrite aux articles R. 335-19 à R. 335-22, est une procédure de prise en compte explicite de certaines contributions de l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens à la sécurité d'approvisionnement en France. Elle peut être appliquée à partir de l'année de livraison 2019 et permet la certification des interconnexions régulées ou dérogatoires de la France avec un Etat participant interconnecté.
Cette procédure n'est applicable que lorsque les conditions d'application de la procédure approfondie ne sont pas satisfaites.
26° Le responsable de périmètre de certification est la personne morale tenue pour responsable des engagements, pris par les personnes morales ayant conclu des contrats de certification des capacités ou des interconnexions dans son périmètre, relatifs au règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3. Il est soumis, à ce titre, au règlement financier relatif à l'écart constaté sur son périmètre de certification. La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par signature d'un contrat dédié avec le gestionnaire du réseau de transport français, ou d'une déclaration dédiée dans le cas où le gestionnaire du réseau de transport français serait responsable de périmètre de certification pour la certification des interconnexions régulées. Toute capacité est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son exploitant et le responsable de périmètre de certification. Toute interconnexion régulée certifiée est rattachée à un périmètre de certification par une déclaration du gestionnaire du réseau de transport français. Toute interconnexion dérogatoire certifiée est rattachée à un périmètre de certification par un contrat conclu entre son gestionnaire et le responsable de périmètre de certification.
27° Le " rééquilibrage d'un acteur obligé " est la modification, par le gestionnaire du réseau de transport français, avant la date limite de recouvrement des garanties de capacité, de l'obligation d'un fournisseur, accompagnée d'un règlement financier.
28° Le règlement financier relatif au rééquilibrage d'un acteur obligé est la transaction financière réalisée entre cet acteur obligé et le gestionnaire du réseau de transport français, au titre des articles R. 335-46 à R. 335-50, à l'occasion d'un rééquilibrage, pour une année de livraison donnée.
29° Le rééquilibrage d'un exploitant de capacité ou, dans le cadre de la procédure simplifiée de participations transfrontalières, du gestionnaire d'une interconnexion dérogatoire ou régulée, est une modification du niveau de capacité certifié de la capacité ou de l'interconnexion concernée.
Il se traduit :
-par la signature d'un nouveau contrat de certification remplaçant et annulant le contrat en vigueur dans le cas d'une capacité ou d'une interconnexion dérogatoire ;
-par la signature d'une nouvelle déclaration de certification, remplaçant et annulant la précédente dans le cas d'une interconnexion régulée.
30° Le " niveau de capacité effectif " reflète, pour une année de livraison donnée, la contribution réelle d'une capacité ou d'une interconnexion à la réduction du risque de défaillance pour une année de livraison donnée.
31° Le " règlement financier d'un responsable du périmètre de certification " désigne la transaction financière réalisée par ce responsable lorsque le niveau de capacité effectif total dans son périmètre diffère du niveau de capacité certifié total ou lorsqu'un rééquilibrage d'un des exploitants de capacité ou d'un des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire ou du gestionnaire du réseau de transport français est intervenu dans son périmètre.
32° Le " registre des capacités certifiées " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport français, à caractère public, répertoriant les capacités et les interconnexions certifiées et leurs caractéristiques.
Toute capacité figurant dans ce registre pour une année de livraison à venir, présente ou échue est une capacité existante.
Une capacité, dont l'exploitation est envisagée et qui ne figure dans le registre pour aucune année de livraison, est une capacité nouvelle.
33° Le " registre des garanties de capacité " est un registre tenu par le gestionnaire du réseau de transport français, à caractère confidentiel, comptabilisant de manière sécurisée toutes les opérations de délivrance, de transaction-au comptant ou à terme-et de destruction de garanties de capacité. Il comporte un compte pour chaque personne qui détient des garanties de capacité. La propriété d'une garantie de capacité résulte de son inscription, par le gestionnaire du réseau de transport français, au compte du propriétaire.
34° Les " règles du mécanisme de capacité français " comprennent :
Les dispositions déterminant les années de livraison et les périodes de pointe PP1 et PP2 ;
Des dispositions relatives à l'obligation de capacité, notamment au mode de calcul de la puissance de référence et à la détermination de l'obligation des fournisseurs, à la puissance unitaire de la garantie de capacité et au recouvrement des garanties de capacité ;
Des dispositions relatives à la certification de capacité, notamment les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, les modalités d'adaptation prévue par l'article L. 321-16 pour la certification des capacités dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, le rééquilibrage des exploitants de capacités, des gestionnaires d'interconnexion dérogatoire, et du gestionnaire du réseau de transport français ;
Des dispositions relatives aux règlements financiers relatifs aux rééquilibrages des acteurs obligés, ainsi qu'aux règlements financiers des responsables de périmètre de certification.
35° Les tickets d'accès au mécanisme de capacité français sont des biens meubles, incorporels et correspondant à une puissance unitaire normative, mis en vente initialement par le gestionnaire du réseau de transport français et pouvant être acquis par des exploitants de capacités situés sur le territoire d'Etats participants interconnectés lors d'enchères dédiées. Les tickets d'accès sont fongibles au sein d'un Etat participant interconnecté donné. Ils sont valables pour une année de livraison donnée.
Article R335-2
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Elles sont transparentes et non discriminatoires.
Les règles peuvent prévoir que certaines sections ou dispositions qu'elles contiennent puissent être modifiées sur proposition du gestionnaire de réseau de transport français, après que la Commission de régulation de l'énergie a rendu au ministre en charge de l'énergie son avis sur cette proposition et sous réserve que le ministre en charge de l'énergie ne s'oppose pas aux modifications proposées dans un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis.
Section 2 : Obligations de capacité des fournisseurs d'électricité
Article R335-3
L'obligation de capacité des acteurs obligés est établie, pour chaque année de livraison, par le gestionnaire du réseau de transport français.
L'obligation de capacité d'un acteur obligé est calculée comme le produit :
1° De la puissance de référence des consommateurs et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, pour lesquels l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, pour tout ou partie de leurs consommations, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5 ;
2° D'un coefficient de sécurité déterminé dans les modalités prévues à l'article R. 335-9.
Le gestionnaire du réseau de transport français calcule l'obligation de capacité selon une méthode permettant de satisfaire l'objectif de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 335-2.
Article R335-4
Dans le cadre du calcul de l'obligation de capacité des acteurs obligés, pour chaque année de livraison, la puissance de référence d'un acteur obligé est calculée à partir des consommations constatées, pour lesquelles l'acteur obligé est responsable de la couverture de l'obligation de capacité, conformément aux articles L. 335-1 et L. 335-5. Ces consommations peuvent être, en tout ou partie, celles de consommateurs finals ou celles de gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes.
Pour ce calcul :
1° La consommation constatée de chaque consommateur et des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes est corrigée pour prendre en compte la sensibilité de leur consommation à la température ;
2° La consommation constatée d'un consommateur final qui a contribué à la constitution d'une capacité d'effacement certifiée est corrigée de la puissance effacée.
Article R335-5
Afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport français de déterminer les puissances de référence des acteurs obligés, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité lui transmettent :
1° La puissance de référence des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par acteur obligé concerné ;
2° Leur puissance de référence pour leurs pertes, par acteur obligé concerné.
La puissance de référence transmise par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français prend en compte les corrections mentionnées à l'article R. 335-4. Les données et paramètres utilisés pour réaliser ces corrections sont transmis par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport français en même temps que les puissances de référence auxquelles elles s'appliquent.
Des conventions conclues entre le gestionnaire du réseau de transport français et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, déterminent les modalités et délais de transmission de ces données.
Pour permettre le calcul de la puissance de référence d'un acteur obligé, les règles du mécanisme de capacité peuvent prévoir que les responsables d'équilibres dont le périmètre d'équilibre contient un ou des consommateurs finals situés sur le territoire de la France métropolitaine continentale transmettent les informations nécessaires à ce calcul sur le ou les fournisseurs en électricité de ce ou de ces consommateurs finals aux gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
Article R335-6
Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 fixent la méthode de calcul de la consommation constatée mentionnée à l'article R. 335-4, en distinguant la méthode applicable aux consommateurs finals et celle applicable aux acheteurs pour leur pertes, au sens de l'article R. 336-5-1.
Dans le cas d'un acheteur pour les pertes s'approvisionnant pour tout ou partie de sa consommation auprès d'un fournisseur, ce calcul est réalisé à partir du volume d'énergie vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité pour leurs pertes dans le cadre des contrats spécifiques ouvrant droit à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), mentionnés à l'article R. 336-30 et des contrats distincts des contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH.
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