Code de la sécurité intérieure
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.
Article R256-3
Les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.
Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l'objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure ou la personne désignée en application de l'article 446 du code civil lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.
Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Article R256-4
I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;
2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d'unité.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire :
1° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l'instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Article R256-5
Les opérations de collecte, de modification, de communication et d'effacement des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.
Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
Le registre mentionné à l'article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l'article R. 256-2.
Article R256-6
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 256-1.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l'article R. 256-1.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R256-7
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 256-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Obligations à la charge des bailleurs
Article R271-1
Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé soit dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.
Article R271-2
Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de cent logements. Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.
Article R271-3
Le ou les conseils de concertation locative prévus à l'article 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont consultés par le bailleur sur le dispositif de gardiennage ou de surveillance qu'il envisage de mettre en œuvre en application du présent chapitre ainsi que sur ses modifications.
Article R271-4
Afin d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux, le bailleur défini à l'article R. 271-1 : 1° Installe et entretient un éclairage assurant une bonne visibilité de l'entrée des immeubles et de leurs parties communes, notamment des parcs de stationnement, quand ils sont situés à l'intérieur des locaux ; 2° Installe et entretient les systèmes permettant de limiter l'accès aux parties communes des immeubles aux résidents et aux personnes autorisées par les résidents ou habilitées et l'accès aux caves et parcs de stationnement intérieurs aux résidents qui en bénéficient et aux personnes habilitées, ou prend les mesures ayant le même effet.
Article R271-5
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3. Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
Article R271-6
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.
Section 2 : Dispositions pénales
Article R271-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion. Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R271-8
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas pris les mesures prescrites. Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Chapitre II : Immeubles d'habitation
Article R272-1
Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
Article R272-2
La convention conclue au titre de l'article L. 272-2 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
― l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
― la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
― les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
― les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
― la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
― les modalités de financement du transfert des images.
Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux
Article R273-1
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.
Article R273-2
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
Article R273-3
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du titre V du présent livre.
Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
Article R273-4
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5. Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont : 1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ; 2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ; 3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.
Article R273-5
Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.
Article R273-6
Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.
Section 3 : Garages et parcs de stationnement
Article R273-7
Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique. Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d'un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.
Section 4 : Contrôle
Article R273-8
A la demande du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent chapitre sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le préfet prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Section 5 : Dispositions pénales
Article R273-9
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage. Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l'obligation d'information prévue à l'article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Article R281-1
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
Article R281-3
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ.
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
Article R282-1
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R282-2
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° Les références au préfet du département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;
2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie de Mayotte ;
4° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
4° bis La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
5° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
6° A l'article R. 252-7, les mots : “ Dans chaque département ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte ” ;
7° A l'article R. 252-11, les mots : " du département " sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Article R283-1
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article R283-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ;
4° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
5° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
5° bis Pour l'application de l'article R. 242-6 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° L'article R. 251-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 251-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
7° A l'article R. 251-8 :
Les mots : " commission départementale " sont remplacés par les mots : " commission territoriale "
Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Le président du conseil territorial ; " ;
8° A l'article R. 251-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;
9° A l'article R. 251-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-10, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité ".
Article R283-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence aux services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
2° ter La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° bis Les références à la police municipale sont remplacées par la référence à la police territoriale ;
3° ter Les références au directeur départemental et au directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours sont remplacées, à Saint-Barthélemy, par les références au responsable du service d'incendie et de secours et à son adjoint ;
3° quater La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;
3° quinquies A Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
4° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
5° A l'article R. 211-24, les mots : “ notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, ˮ sont supprimés ;
5° bis (Abrogé) ;
6° L'article R. 252-7 est ainsi rédigé :
" Art. R. 252-7.-Une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat. " ;
7° A l'article R. 252-8, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Le président du conseil territorial ; ”
8° A l'article R. 252-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial. " ;
9° A l'article R. 252-11, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
" La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.
" La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission. " ;
10° A la dernière phrase du second alinéa de l'article R. 252-16, les mots : " commune ", " au maire " et " à la mairie " sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ", " au président du conseil territorial " et " à l'hôtel de la collectivité " ;
11° A l'article R. 253-3, le c est supprimé.
Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R284-1
Les articles R. 231-1 à R. 231-16 et R. 271-1 à R. 271-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R284-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
6° A l'article R. 232-9, la consultation prévue au deuxième alinéa se limite au fichier des personnes recherchées ;
6° bis A l'article R. 242-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
7° A l'article R. 251-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° Au 3° de l'article R. 251-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9° A l'article R. 251-11,les mots : " du département " sont supprimés.
Article R284-2
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par les références au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence aux services de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° ter La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
3° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
5° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
5° bis Les références au directeur départemental et au directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours sont remplacées par les références au responsable du service d'incendie et de secours et à son adjoint ;
5° ter Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
6° bis (Abrogé) ;
7° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " A Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
9° A l'article R. 252-11, les mots : " du département " sont supprimés ;
10° A l'article R. 253-3, le c est supprimé.
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française
Article R285-1
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
Résultant du décret n° 2019-208 du 20 mars 2019
Résultant du décret n° 2023-1388 du 29 décembre 2023.
Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 223-2
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-12 à R. 232-14
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15
R. 232-17
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-11 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-19 et R. 236-20
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-31
Résultant du décret n° 2013-1113
Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023
Résultant du décret n° 2024-238 du 18 mars 2024
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Article D285-2
Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R285-3
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 285-1 et D. 285-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ;
5° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;
5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
8° bis A.-Aux articles R. 236-32 et R. 236-55, la référence à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
8° bis (Abrogé) ;
9° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Polynésie française " ;
10° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
11° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Polynésie française " ;
12° A l'article R. 253-3, le c et les références aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R286-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
R. 211-2 à R. 211-8
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12
R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
Résultant du décret n° 2023-1388 du 29 décembre 2023.
Résultant du décret n° 2023-776 du 14 août 2023
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-16
R. 232-17
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
R. 236-7
R. 236-8
R. 236-9 et R. 236-10
R. 236-11 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
R. 236-19 et R. 236-20
R. 236-21 à R. 236-27
R. 236-28
R. 236-29 et R. 236-30
R. 236-31
Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
R. 242-8 à R. 242-14
R. 243-1 à R. 243-8
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Article D286-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R286-3
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 286-1 et D. 286-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
5° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur de la police nationale ou directeur territorial de la police nationale ;
5° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
6° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
7° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 236-16, le mot : " départemental " est supprimé ;
8° bis Au I de l'article R. 242-1, les mots : “ ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1 ” sont supprimés ;
8° ter (Abrogé) ;
9° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " En Nouvelle-Calédonie " ;
10° Au 3° de l'article R. 252-8, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
11° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
12° A l'article R. 256-3, la référence à l'article 446 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
2° A l'article R. 253-3, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis et Futuna
Article R287-1
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
Résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022
Au titre III
R. 232-1
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-15
R. 232-17
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
R. 232-23
Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018
R. 234-2
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
R. 234-3
Résultant du décret n° 2024-237 du 18 mars 2024
R. 236-1
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-11
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-12 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-16
R. 236-17
R. 236-18
R. 236-19 et R. 236-20
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-21 à R. 236-27
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-31
Résultant du décret n° 2013-1113
Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre IV
R. 241-1 à R. 241-7
Résultant du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022
Résultant du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023
Résultant du décret n° 2024-238 du 18 mars 2024
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Article D287-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 211-17
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R287-3
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 287-1 et D. 287-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence à l'administration supérieure du territoire des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° La référence au commandant de groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de la circonscription territoriale ;
6° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence à la circonscription ;
6° bis Les références au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
7° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
8° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
8° bis Les mots : “ frontières extérieures ˮ sont remplacés par le mot : “ frontières ˮ ;
9° A l'article R. 211-24, les mots : " notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D. 331-1 du code du sport, " sont supprimés ;
9° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
9° ter A.-A l'article R. 236-32, la référence à l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
9° ter Au I de l'article R. 242-1, les mots : “ mentionnés à l'article L. 722-1 ” et les mots : “ ainsi que, lors de leur participation aux seules opérations de secours, les associations de sécurité civile bénéficiant de l'agrément A délivré dans les conditions fixées à l'article R. 725-1 ” sont supprimés ;
9° quater (Abrogé) ;
10° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les îles Wallis et Futuna " ;
11° L'article R. 252-8 est ainsi modifié :
Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un chef de circonscription désigné par le représentant de l'Etat ; " ;
Au 3°, les mots : " territorialement compétentes " sont remplacés par les mots : " ou l'organisme consulaire local territorialement compétents " ;
12° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
13° A l'article R. 253-3, le b, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents de police municipale et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées.
Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
Article R288-1
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
R. 211-11 et R. 211-12
R. 211-13 à R. 211-16, R. 211-18
Résultant du décret n° 2021-556 du 5 mai 2021
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre II
R. 222-1
Résultant du décret n° 2014-1641 du 26 décembre 2014 pris pour l'application des articles 15,18 et 19 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
R. 224-1 et R. 224-2
Résultant du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017
Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015
R. 225-1 à R. 225-5
Résultant du décret n° 2018-167 du 7 mars 2018
Au titre III
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2014-1095 du 26 septembre 2014
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 portant dispositions règlementaires relatives à l'agence nationale des données de voyage
Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018
R. 234-3
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-4 et R. 236-5
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-6
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
R. 236-7
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-8
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-9 et R. 236-10
Résultant du décret n° 2020-1510 du 2 décembre 2020
R. 236-11 à R. 236-15
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-18
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
Résultant du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020
R. 236-21 à R. 236-27
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-28
Résultant du décret n° 2017-1216 du 2 août 2017
R. 236-29 et R. 236-30
Résultant du décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020
R. 236-31
Résultant du décret n° 2023-205 du 27 mars 2023
Résultant du décret n° 2013-1113
R. 236-46
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023
Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016
Au titre V
R. 251-1 à R. 252-12
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Résultant du décret n° 2023-1102 du 27 novembre 2023
Article D288-2
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Au titre Ier
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Résultant du décret n° 2021-1352 du 15 octobre 2021
Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Article R288-3
Pour l'application des dispositions énumérées aux articles R. 288-1 et D. 288-2 :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Les références au préfet de département, au représentant de l'Etat dans le département et au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
2° bis Les références à la préfecture du département sont remplacées par la référence à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
3° bis La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;
5° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
6° La référence à la commission départementale de vidéoprotection est remplacée par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;
7° Les références aux dispositions du titre Ier du livre III du présent code sont supprimées ;
7° bis Aux articles R. 224-1 et R. 224-2, la référence à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ;
8° A l'article R. 252-7, les mots : " Dans chaque département " sont remplacés par les mots : " Dans les Terres australes et antarctiques françaises " ;
8° bis A l'article R. 252-8, le 3° est supprimé ;
9° A l'article R. 252-16, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises " ;
10° A l'article R. 253-3, le b, le c, les références aux articles L. 2212-2 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les références aux agents de police municipale et aux agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 du présent code sont supprimées ;
11° A l'article R. 253-6, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Définitions
Article R311-1
On entend par :
I. - Armes par nature et munitions :
1° (Abrogé)
2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ;
3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple ;
5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin ;
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant ;
16° Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier ;
17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;
19° Elément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion ;
20° Elément d'arme neutralisé : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis ;
21° Elément de munition : partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact ;
24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
25° Munition à projectile perforant :
Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure ;
26° Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.
Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;
27° Systèmes d'alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.
II. - Autres armes :
1° (Abrogé) ;
1° bis Arme d'alarme et de signalisation : dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
2° (Abrogé) ;
3° Arme de spectacle : toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation ;
4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation ;
5° Arme factice : objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ;
6° Maquette : reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces ;
7° Munition inerte : munition factice qui ne peut être transformée en une munition active ;
8° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact ;
9° Reproduction d'arme : arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement ;
10° Armes qui revêtent une importance historique particulière : armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.
III. - Activités en relation avec les armes :
1° Activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :
A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;
Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.
Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;;
2° Activité de fabrication : conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions ;
3° Armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments ;
4° Commerce de détail : activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2, effectuée à destination d'un consommateur final ;
5° Courtier : toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation ;
6° Dépôt d'armes : détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé ;
7° Fabrication illicite :
Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite ;
Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes ;
8° Marquage : apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :
L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'Etat ;
L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.
Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires ;
9° Opérations industrielles : opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée ;
10° Port d'arme : fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ;
11° Traçabilité : obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur ;
12° Trafic illicite : importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre Etat ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R. 311-5 ;
13° Transport d'arme : fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.
IV. - Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme ;
3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.
Section 2 : Classement des matériels de guerre, armes et munitions
Article R311-2
Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
I. - Armes de catégorie A :
Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :
Rubrique 1 :
Les armes et les éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :
1° Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet ;
2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
3° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
3° bis Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ;
ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;
3° ter Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité ;
3° quater Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré ;
4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D, classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C ;
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
8° Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
9° Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ;
9° bis Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ;
9° ter Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions ;
10° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup ;
12° Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.
Rubrique 2 :
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :
1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir ;
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
3° Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai ;
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
17° Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
18° Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
19° Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale ;
II. - Armes de catégorie B :
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
A répétition semi-automatique, à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
A répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;
A répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :
-armes à canon lisse ;
-armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° du III ou celles mentionnées au d du même 1° ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
Calibre 7,62 × 39 ;
Calibre 5,56 × 45 ;
Calibre 5,45 × 39 ;
Calibre 12,7 × 99 ;
Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
11° Système d'alimentation des armes mentionnées au II ;
12° Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente ;
13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l'exception :
- des munitions et éléments classés au 6° du III ;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
14° Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique.
III. - Armes de catégorie C :
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
A un coup par canon ;
A répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
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